Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 5 févr. 2026, n° 23/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 mai 2023, N° 21/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/02051
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2YR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/01104)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 26 mai 2023
APPELANTE :
Madame [H] [I]
née le 08 février 1993 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nina TROMBETTA, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président en charge du rapport et Mme Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 05 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée (SARL) [9] est une entreprise ayant pour objet l’organisation d’événements de patinage artistique.
Mme [H] [I] a été engagée par la société [9] selon un contrat de travail à durée déterminée d’usage le 20 octobre 2019 en qualité d’artiste chorégraphique pour une tournée de Noël prévue du 28 novembre au 23 décembre 2019, ainsi que des répétitions prévues entre le 6 et le 12 novembre 2019.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération forfaitaire de 1000 euros payable par virement dans un délai de trente jours, une fois la dernière représentation effectuée, ainsi que les frais liés à la tournée.
La convention collective applicable est celle des entreprises privées du spectacle vivant.
Le 2 décembre 2019, Mme [I] a été victime d’un accident au cours d’un entraînement ayant entraîné un arrêt de travail subséquent.
Par lettre du 26 octobre 2021 le conseil de Mme [I] a écrit à la société [9] pour solliciter un certain nombre de sommes à l’employeur.
Par requête en date du 23 décembre 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble et demandé que :
— il soit dit et jugé que le Conseil de prud’hommes est compétent,
— il soit dit et jugé que le recours de Mme [I] est recevable et bien fondé,
— il soit dit et jugé que la rémunération brute mensuelle de Mme [I] s’élève à la somme de 3035,67 euros,
— il soit dit et jugé que Mme [I] a été contrainte de se tenir en permanence à la disposition de son employeur à compter du 29 octobre 2019,
— il soit dit et jugé qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu dès le 29 octobre 2019,
En tout état de cause,
— il soit dit et jugé que le poste de Mme [I] était un poste permanent permettant de pourvoir durablement un emploi à l’activité normale de l’entreprise,
En conséquence,
— il soit dit et jugé que la société [9] ne pouvait dès lors recourir au contrat de travail à durée déterminée d’usage,
— le contrat de travail à durée déterminée d’usage soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
— la société [8] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
5739,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 octobre 2019 au 23 décembre 2019
573,54 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire
5739,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 octobre 23019 au 23 décembre 2019, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues entre le 2 décembre et le 23 décembre 2019,
573,54 euros au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
565,68 euros brut au titre des cachets des 3 représentations en qualité d’artiste soliste,
56,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
1395,90 euros brut au titre des cachets de répétition,
12140 euros brut au titre des congés payés afférents,
— il soit dit et jugé que la société a commis l’infraction de travail dissimulé,
En conséquence,
— la condamner à lui payer la somme de 18214,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire brut,
— il soit dit et jugé que la société [9] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
En conséquence,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
5000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
291,57 euros au titre de frais engagés dans le cadre des déplacements et des repas
2500,00 euros net pour manquement à l’obligation d’organiser la visite médicale d’embauche et la visite médicale de reprise,
5000,00 euros net à titre d’indemnité pour non-respect des durées maximales de travail,
— il soit dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée d’usage, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, est nulle,
En conséquence,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
3035,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
303,67 euros au titre des congés payés afférents,
3035,67 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI
18 214,02 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
En tout état de cause,
— la société soit condamnée à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que son bulletin de salaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir,
— la société soit condamnée à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
La société [9] a demandé de :
— juger que la demande de requalification du contrat de travail de Mme [I] fondée sur l’absence de mentions obligatoires du contrat prévues par les dispositions de l’annexe IV de la [6] applicable, est prescrite depuis le 20 octobre 2021 ;
— prendre acte de ce que Mme [I] a renoncé à ce moyen dans le cadre de conclusions récapitulatives n°2 ;
— juger que la demande de requalification fondée sur le fait que le poste qu’elle occupait était destiné à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, est également prescrite depuis le 23 décembre 2021 à 1 heure ;
En tout état de cause,
— juger que le recours au contrat à durée déterminée pour pourvoir le poste occupé par Mme [I] était parfaitement justifié par le caractère temporaire dudit poste ;
— juger que la société [9] a parfaitement exécuté ses obligations déclaratives et n’a nullement commis le délit de dissimulation d’emploi salarié ;
— juger que la société [9] n’a nullement manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de Mme [I] ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [I], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 04 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle.
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception revenues 'non réclamées’ pour les deux parties.
Par déclaration en date du 26 mai 2023, Mme [I] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [I] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 19 septembre 2025 et demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 4 mai 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER le recours de Mme [I] recevable et bien fondé,
— JUGER que la rémunération brute mensuelle de Mme [I] s’élève à la somme de 3035,67 euros brut,
— JUGER que Mme [I] a été contrainte de fournir une prestation de travail et de se tenir en permanence à la disposition de son employeur à compter du 29 octobre 2019,
— JUGER qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu dès le 29 octobre 2019,
En tout état de cause,
— JUGER que le poste de Mme [I] était un poste permanent permettant de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise,
En conséquence,
— JUGER que la société [9] ne pouvait dès lors recourir au contrat de travail à durée déterminée d’usage,
— REQUALIFIER en conséquence le contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée,
— CONDAMNER à titre principal la société [9] à régler à Mme [I] la somme de 5739,54 euros, à titre de rappel de salaire, outre 573,54 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 29 octobre 2019 au 23 décembre 2019,
— CONDAMNER à titre subsidiaire la société [9] à régler à Mme [I] la somme de 5739,54 euros, à titre de rappel de salaire, outre 573,54euros au titre des congés payés afférents pour la période du 29 octobre 2019 au 23 décembre 2019, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçue entre le 2 décembre et le 23 décembre 2019,
— CONDAMNER à titre infiniment subsidiaire la société [9] à régler à Mme [I] la somme de :
565,68 euros brut au titre des cachets des trois représentations en qualité d’artiste soliste, outre 56,57 euros brut au titre des congés payés afférents (sur la base d’un cachet de représentation de 188,56 euros brut)
1395,90 euros brut au titre des cachets de répétition (à raison d’au moins 12 répétitions entre le 19 novembre 2019 et le 30 novembre 2019), outre 140 euros brut au titre des congés payés afférents (sur la base d’un cachet de répétition de 93,06euros brut),
— JUGER que la société [9] a commis l’infraction de travail dissimulé,
En conséquence,
— CONDAMNER la société [9] à verser à Mme [I] l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé correspondant à l’équivalant de 6 mois de salaire brut, soit la somme de 18214,02 euros et a minima la somme de 6000,00 euros.
— JUGER que la société [9] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence,
— CONDAMNER la société [9] à verser à Mme [I] la somme de 5000,00 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— CONDAMNER la société [9] à verser à Mme [I] la somme de 291,57 euros au titre des frais engagés dans le cadre des déplacements et repas,
— CONDAMNER la société [9] à verser à Mme [I] la somme de 2500,00 euros net de CSG-CRDS pour manquement à l’obligation d’organiser la visite médicale d’embauche et la visite médicale de reprise,
— CONDAMNER la société [9] à verser à Mme [I] la somme 5000,00 euros net de CSG-CRDS pour non-respect des durées maximales de travail,
— JUGER que la rupture du contrat de travail à durée déterminée d’usage, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, est nulle,
En conséquence,
— CONDAMNER la société [9] à verser à Mme [I] :
3035,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
303,67 euros au titre des congés payés afférents
3035,67 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI
18214,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [9] à délivrer à Mme [I] des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que son bulletin de salaire, tels que mentionnés ci-avant,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société [9] à verser à Mme [I] la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— ASSORTIR l’intégralité de la décision à intervenir de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
La société [9] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 05 septembre 2025 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en conséquence,
JUGER que la demande de requalification du CDD en CDI fondée sur « l’absence de contrat écrit relatif au début de la relation contractuelle » est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable,
JUGER que l’ensemble des demandes de Mme [I] sont prescrites,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que le recours au contrat à durée déterminée pour pourvoir le poste occupé par Mme [I] était parfaitement justifié par le caractère temporaire dudit poste,
JUGER que la société [9] a parfaitement exécuté ses obligations déclaratives et n’a nullement commis le délit de dissimulation d’emploi salarié,
JUGER que la société [9] n’a nullement manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de Mme [I],
CONDAMNER Mme [I] au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et à une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.
Une note en délibéré a été demandée par la cour aux parties sur le fait que le dispositif des conclusions de la société [9] est susceptible de comporter une contradiction faisant obstacle à l’effet dévolutif de l’appel s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription puisqu’il est à la fois demandé la confirmation de la décision ayant débouté sur le fond la partie adverse de ses demandes et 'en conséquence’ de juger que l’ensemble des demandes est prescrite.
Les parties ont transmis des notes en délibéré le 03 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le périmètre de l’appel :
Une juridiction peut soulever d’office la fin de non-recevoir résultant de la contradiction des moyens et de prétentions et rouvrir les débats sur cette question. (cass.civ.3ième, 17 décembre 2014, pourvoi n°13-23350, BICC. 1er avril 2015, n°380).
Il a été jugé que :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
6. Selon le second, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
7. Il en résulte que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s’opposer à l’appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu’à ce que le juge statue.
(2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-21.968)
En l’espèce, quoique la société [9] demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement ayant débouté Mme [I] de ses demandes, il n’en demeure pas moins que l’intimée excipe également d’un moyen tiré de la prescription de celles-ci, qui n’a pas été retenu par les premiers juges, qui ont pour autant omis de statuer dans le dispositif du jugement de ce chef.
L’intimée demande en effet que l’ensemble des prétentions de Mme [I] soient déclarées prescrites et développe dans les motifs divers moyens à ce titre au titre des certaines demandes.
Elle a certes, dans le dispositif de ses conclusions d’appel par l’emploi de la locution adverbiale 'en conséquence', lié le fait de juger que les demandes sont prescrites à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes.
Toutefois, quoique les premiers juges ont statué sur le fond du litige, il ne s’agit pas pour autant d’une contradiction au détriment de l’autre partie dans la mesure où l’intimée demande la confirmation des dispositions du jugement lui ayant été favorables, en excipant en sus de nouveau du moyen tiré de la prescription.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que la cour est bien saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au principal de Mme [I].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité d’une demande alléguée comme nouvelle :
Au visa des articles 562 et suivants ainsi que 954 du code de procédure civile, il n’y a au dispositif des conclusions de l’appelante principale qui seul lie la cour d’appel aucune demande de requalification du CDD en CDI fondée sur l’absence de contrat écrit relatif au début de la relation contractuelle, la société [9] opérant une confusion entre prétentions et moyens développés par la partie adverse, les parties étant libres de soumettre à la cour de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions de première instance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir juger que la demande de requalification du CDD en CDI fondée sur 'l’absence de contrat écrit au début de la relation contractuelle’ est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun :
Il a été jugé que :
5. Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
6. Aux termes de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
8. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
(Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.084)
Il a été jugé que :
Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif,
(Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-19.073, Bull. 2012, V, n° 86 ; Cass. Soc ; 29 janvier 2020 pourvoi n° 18-16.695)
L’article L 1245-2 du code du travail prévoit que :
Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il a été jugé que :
Mais attendu, d’abord, qu’ayant énoncé, à bon droit, que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée est sans effet lorsqu’un contrat de travail à durée indéterminée est toujours en cours d’exécution et relevé que la salariée et son employeur avaient signé le 25 mars 2002 un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002 qui n’avait fait l’objet d’aucune rupture, la cour d’appel en a exactement déduit que les parties étaient liées jusqu’à la liquidation judiciaire de l’entreprise par ce contrat de travail à durée indéterminée, que le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 novembre 2004 était sans effet et que la salariée n’était pas fondée en sa demande de requalification, faisant ressortir qu’elle ne pouvait prétendre à l’indemnité de requalification prévue à l’article L. 1245-2 du code du travail ;
(Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-17.342)
Par ailleurs, l’article 1er de l’ordonnance n°45-2582 du 2 novembre 1945 puis à compter du 1er juillet 2022, l’article 1. II 2°de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice prévoient que :
Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Toutefois, il a été jugé qu’il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des constats d’huissiers de justice, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction.
(Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-28.353, 14-28.354, Bull. 2016, V, n° 84)
En l’espèce, d’une première part, Mme [I] n’est pas prescrite en sa demande tendant à voir dire qu’un contrat à durée indéterminée de droit commun a existé entre les parties dès le 29 octobre 2019, soit avant les effets du contrat à durée déterminée d’usage signé le 20 octobre 2019 pour un emploi d’artiste chorégraphe sur une patinoire synthétique ou glace dans le cadre de la Tournée de Noël en France pour la période du 28 novembre au 23 décembre 2019 avec des dates de répétition du 06 au 12 novembre 2019.
En effet, la société [9] conteste tout contrat de travail avant les périodes visées par le contrat à durée déterminée d’usage si bien que le délai de prescription est de 5 années, Mme [I] ayant saisi le conseil le 23 décembre 2021 soit moins de cinq années avant la période d’emploi contractuel salarié contestée.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [9].
D’une seconde part, Mme [I] démontre de manière suffisante et certaine que son employeur lui a demandé de travailler avant ces dates dès le 29 octobre 2019 et ce sans le moindre contrat écrit.
Il résulte en effet de constats de commissaire de justice qu’a fait dresser Mme [I] les 04 juillet 2022 et du 18 août 2023 qu’il a été donné pour consigne de manière réitérée à cette dernière de travailler de manière anticipée par Mmes [Z] [B], gérante de l’entreprise et par Mme [V] [G]. Il lui a été demandé d’apprendre la chorégraphie à compter du 29 octobre 2019, un retour d’une vidéo de sa performance lui étant réclamé après visionnage d’une vidéo envoyée au préalable.
Elle a également dû se prononcer sur le choix des chansons et, à compter du 04 novembre 2019, elle a été sollicitée sur l’apprentissage d’un numéro de soliste en remplacement de Mme [G].
Cela résulte à la fois des messages écrits et vocaux retranscrits par le commissaire de justice qui a identifié sur le téléphone mobile de Mme [I] son numéro de téléphone personnel, a accédé à l’application [14] téléchargée sur l’appareil et constaté la présence de discussions avec notamment '[Z] [D]' et '[V] [E]' dont les numéros de téléphones sont identifiés.
Contrairement à ce que soutient la société [9], les constats litigieux n’ont pas nécessairement à respecter la norme Afnor NF Z67-147, qui n’est qu’une recommandation de bonne pratique. La cour n’est au demeurant pas saisie d’une demande de nullité de l’un ou l’autre des constats régulièrement produits aux débats dont elle apprécie la valeur et la portée dans le cadre d’une libre discussion des parties.
S’agissant de l’identité des interlocuteurs, la société [9] ne dénie pas que le numéro noté sur le constat puisse être celui de la gérante et elle indique elle-même dans ses écritures que la personne identifiée comme '[V] [E]' est en réalité Mme [V] [G].
La société conteste vainement que le travail demandé à Mme [I] par cette dernière ne l’aurait pas été dans le cadre du contrat de travail qui les lie puisque Mme [B], dans un message vocal du 29 octobre 2019 adressé sur un groupe [14] de personnes travaillant sur la tournée, a clairement désigné Mme [G] comme responsable, 'team manager', détaillant ensuite les prérogatives élargies d’encadrement qui lui sont conférées, précisant « She’s the boss’when I’m not here, and’I really count on you to’really respect what she will tell you '(') ».
La circonstance que Mme [I] ait répondu à Mme [B] qu’elle ne pense pas pouvoir s’entrainer à [Localité 10] mais qu’elle allait voir comment faire le 29 octobre 2019, sur l’interrogation préalable de cette dernière, sur la possibilité de s’entrainer avant de venir à [Localité 12], ne permet pas de conclure que la salariée n’a effectué aucune prestation de travail puisqu’il a été vu précédemment qu’il lui a été demandé de participer au choix de la musique, de visionner des vidéos et à partir du 04 novembre 2019 d’apprendre la prestation de soliste.
Au demeurant, la société [9] ne produit aucun calendrier des dates de la tournée et le contrat ne précise pas davantage le nombre de représentations garanties alors qu’il s’agit d’exigences fixées par la convention collective pour les contrats à durée déterminée d’usage.
Il s’ensuit que Mme [I] établit de manière suffisante qu’elle a commencé à travailler pour le compte de la société [9] dès le 29 octobre 2019 sans contrat de travail écrit couvrant cette période, le contrat à durée déterminée d’usage régularisé le 20 octobre 2019 à effet du 06 novembre 2019 se trouvant dépourvu de tout effet dès lors que les parties étaient d’ores et déjà liées par un contrat à durée indéterminée.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de dire que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée de droit commun ayant débuté le 29 octobre 2019.
S’agissant du poste occupé, les constats précités mettent en évidence qu’il a été demandé avant le début de la tournée à Mme [I] d’exercer l’emploi d’artiste chorégraphe soliste en lieu et place de Mme [G] ; ce qui correspond, dans la grille de salaire de l’avenant du 03 octobre 2019, à l’emploi non pas de 1er chanteur/rôle soliste, comme revendiqué par l’appelante principale, pour un salaire minimum de 3035,67 euros brut, mais à un emploi de danseur soliste en tournée, le salaire minimum étant fixé à 2607,14 euros brut.
Il n’y a pas lieu de faire application de la rémunération forfaitaire de 1000 euros stipulée au contrat à durée déterminée dépourvu d’effet.
Il convient en conséquence par réformation du jugement entrepris de dire que la rémunération mensuelle brute s’élève à 2607,14 euros brut, le surplus de la demande de ce chef n’étant pas accueilli.
Il y a lieu, en revanche, de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de requalification dans la mesure où Mme [I] et la société [9] étaient liées par un contrat à durée indéterminée non écrit depuis le 29 octobre 2019 ; la salariée n’a pas droit à une indemnité de requalification au titre du contrat à durée déterminée d’usage prévoyant une entrée en vigueur ultérieure et partant dépourvu d’effet.
Sur le rappel de salaire :
Mme [I] a été employée par la société [9] du 29 octobre au 23 décembre 2019.
Elle s’est trouvée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 2 décembre 2019.
Elle a dès lors droit à un rappel de salaire sur cette période. Elle ne saurait prétendre à un rappel de salaire pendant la période où son contrat de travail a été suspendu pour accident du travail, Mme [I] ne sollicitant aucunement un quelconque complément de salaire que devrait lui verser son employeur.
Elle a déjà perçu la somme de 331,80 euros brut en avril 2020.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société [9] à payer à Mme [I] la somme de 2536,06 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 253,61 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté.
Sur le non-respect des durées maximales de travail :
L’article L 1471-1 du code du travail énonce que :
Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes le 23 décembre 2021 et a travaillé jusqu’à son accident du travail le 02 décembre 2019.
Il s’ensuit que ses prétentions au titre du non-respect par l’employeur des durées maximales de travail concernent une période de travail remontant à plus de deux années avant la saisine du conseil de prud’hommes de sorte qu’elle est prescrite en sa demande indemnitaire, qui est déclarée irrecevable par infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé :
Il a été jugé que :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
(Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860)
Il a été également été jugé que :
Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
(Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009 ; Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.479)
L’article L 8221-5 du code du travail dispose que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du code du travail énonce que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, d’une première part, la société [7] a cessé de fournir tout travail à Mme [I] à la date du 23 décembre 2019 ; ce qui s’analyse en un licenciement.
Mme [I] a saisi la juridiction prud’homale le 23 décembre 2021, soit en limite du délai de prescription biennale puisque le 23 décembre 2019 ne compte pas dans la computation du délai.
Elle est dès lors recevable en sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
D’une seconde part, la société [9] produit aux débats une déclaration préalable à l’embauche auprès des [13] et non du GUSO (guichet unique du spectacle occasionnel) de Mme [I] avec une embauche déclarée le 23 novembre 2019 à 8 heures.
Or, il est jugé que l’employeur a fait travailler la salariée dès le 29 octobre 2019.
Il s’ensuit que la société [9] a dissimulé une partie de la période d’emploi de Mme [I] et ce, de manière nécessairement intentionnelle puisqu’elle a omis volontairement de déclarer une période d’emploi, dont les répétitions et l’apprentissage des chorégraphies.
La cour observe au demeurant que le bulletin de salaire édité par la société fait état de trois jours de représentation du 23 novembre au 30 novembre 2019 mais stipule 0 répétition et 0 cachet à ce titre.
Il s’ensuit que l’employeur avait bien l’intention délibérée de ne pas rémunérer les répétitions.
Il se devait dès lors nécessairement dans cette hypothèse de régler un salaire mensuel respectant le minimum conventionnel pour l’emploi occupé ; ce qu’il s’est là encore abstenu de faire de manière volontaire.
Il convient en conséquence, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société [9] à payer à Mme [I] une indemnité de 15642,84 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
D’une première part, l’article L 1471-1 du code du travail énonce que :
Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
D’une seconde part, l’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’une exécution fautive/déloyale de la part de son employeur d’en rapporter la preuve.
D’une troisième part, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
En l’espèce, d’une première part, Mme [I] se prévaut d’une exécution fautive du contrat de travail à raison d’une absence de transmission d’un contrat signé des deux parties au plus tard à la date du début du contrat, d’un refus de l’employeur de régulariser, malgré ses demandes, un avenant au contrat pour un emploi d’artiste soliste, d’un règlement tardif et partiel de son salaire, de l’absence de communication du planning des représentations de la tournée, de clauses illicites dans le contrat à durée déterminée d’usage, du non-paiement d’une note de frais, d’une violation du secret médical par son employeur le 2 décembre 2019 et de déclarations erronées de son employeur lors de la déclaration d’accident du travail.
L’ensemble de ces manquements se sont déroulés au plus tard le 02 décembre 2019, date de l’accident du travail de Mme [I].
Contrairement à ce que soutient la salariée, elle avait parfaitement connaissance du non-remboursement de la note de frais dès le 16 décembre 2019 puisqu’il s’agit de la date de sa transmission à son employeur, le remboursement de frais étant déconnecté du paiement du salaire.
La salariée n’a en revanche eu connaissance du non-paiement de son salaire qu’à l’échéance du contrat le 23 décembre 2019, soit moins de deux années avant la saisine du 23 décembre 2021, étant observé que l’employeur lui a transmis un virement seulement partiel le 22 avril 2020.
De la même manière, elle n’a eu connaissance des déclarations faites par l’employeur lors de la déclaration de l’accident du travail du 02 décembre 2019 que le 25 janvier 2020 dans le cadre de l’instruction de celle-ci par l’organisme social, soit là encore moins de deux années avant la saisine.
Il s’ensuit qu’il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer irrecevable Mme [I] en sa demande indemnitaire au titre de l’exécution fautive du contrat de travail sauf s’agissant du non-paiement du salaire et des déclarations alléguées comme mensongères de son employeur dans le cadre de l’accident du travail dont elle a été victime.
D’une seconde part, l’employeur a mentionné de manière manifestement erronée sur la déclaration d’accident du travail que « personne n’a été témoin de l’accident. Par contre, Mme [I] a omis de préciser qu’elle avait eu des accidents similaires par le passé » alors même que trois collègues de travail ont déclaré lors de l’enquête menée par la caisse qu’ils étaient présents lors de la chute dont la salariée a été victime, Mmes [G], [W] et M. [P].
Par ailleurs, l’employeur a tardé à régler le salaire dû.
D’une troisième part, sans tenir compte des comportements fautifs de l’employeur postérieurs à la rupture du contrat de travail qui ne sauraient se rattacher à une exécution déloyale du contrat de travail, les multiples manquements de l’employeur à ses obligations ont causé un préjudice moral et financier à la salariée.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [9] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts en tenant compte de la multiplicité des fautes mais aussi de la brièveté relative de la relation de travail, le surplus de la demande à ce titre étant rejeté.
Sur la visite médicale :
L’article L1471-1 du code du travail indique que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. (Soc., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.271 ; Soc., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-20.559, 24-20.563, 24-20.588 ; Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.591)
Il s’en déduit s’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de faire passer une visite médicale d’information et de prévention à la médecine du travail qu’il s’agit d’un manquement continu qui ne cesse qu’à la première visite à la médecine du travail, point de départ du délai de prescription biennale.
L’article R 4624-10 du code du travail énonce que :
Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article 2.1.2 de l’annexe IV de la convention collective applicable n’impose pas d’obligation autre que celle prévue par le code du travail à ce titre puisqu’elle procède uniquement au rappel de l’existence de la visite médicale du travail.
En l’espèce, premièrement, dans la mesure où il n’est pas allégué que Mme [I] ait bénéficié de la moindre visite à la médecine du travail jusqu’à la rupture du contrat de travail le 23 décembre 2019, le manquement a perduré jusqu’à cette date de sorte que cette dernière qui a saisi d’une demande indemnitaire de ce chef le conseil de prud’hommes le 23 décembre 2021 n’est pas prescrite en sa demande.
Deuxièmement, il est jugé que le contrat de travail a débuté le 29 octobre 2019 et il a été rompu le 23 décembre 2019.
Il s’ensuit qu’à la date de la rupture du contrat, il ne s’était pas encore écoulé un délai de 3 mois depuis le début de la relation de travail de sorte que le manquement n’est pas avéré, le moyen tiré de la circonstance que l’employeur ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de cette visite d’information et de prévention étant purement spéculatif et Mme [I] ne pouvant se plaindre de n’avoir pas bénéficié de visite de reprise après son arrêt pour accident du travail dans la mesure où celui-ci était toujours en cours au jour de la rupture du contrat, d’après les relevés d’indemnités journalières qu’elle produit aux débats.
Il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il a été jugé que :
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Viole ces articles la cour d’appel qui retient que la rupture par la survenance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle avait constaté qu’à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime.
(Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.891)
En l’espèce, le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée a pris fin le 23 décembre 2019 alors que Mme [I] était toujours en arrêt de travail pour accident du travail.
Il s’ensuit qu’il convient, par infirmation du jugement entrepris, de dire que la rupture s’analyse en un licenciement nul.
Au visa de l’article L 1226-15 du code du travail, il convient de condamner la société [9] à payer à Mme [I] la somme de 15642,84 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, le surplus de la demande à ce titre fondé sur un salaire de référence erroné étant rejeté.
En application de l’article 7.7 de la convention collective applicable, la société [9] est également condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2607,14 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel, outre 260,71 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus des prétentions à ce titre étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société [9] à payer à Mme [I] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [9], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, contradictoirement et après en avoir délibéré ;
REJETTE la fin de non-recevoir au titre de la demande alléguée comme nouvelle à hauteur d’appel
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité de requalification et au titre de sa demande indemnitaire pour défaut de visite médicale
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée de droit commun ayant débuté le 29 octobre 2019 pour un emploi d’artiste soliste avec une rémunération de 2607,14 euros brut
DÉCLARE Mme [I] irrecevable car prescrite en sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et des repos conventionnels
DÉCLARE Mme [I] irrecevable car prescrite en sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sauf à raison des faits allégués de déclarations mensongères de l’employeur dans le cadre de la déclaration d’accident du travail et du paiement partiel et avec retard du salaire
REJETTE le surplus de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [9]
REQUALIFIE la rupture du 23 décembre 2019 en licenciement nul
CONDAMNE la société [9] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 15642,84 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 15642,84 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de l’arrêt
— 2536,06 euros brut à titre de rappel de salaire
— 253,61 euros brut au titre des congés payés afférents
— 2607,14 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel
— 260,71 euros brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 17 janvier 2022
ORDONNE à la société [9] de remettre à Mme [I] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt
REJETTE en l’état la demande d’astreinte au titre de cette obligation de faire
DÉBOUTE Mme [I] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société [9] à payer à Mme [I] une indemnité de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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