Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00712 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPZN
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE )
C/
Mme [R] [C]
CB/IM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 27 MARS 2025
— --==oOo==---
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 30 MAI 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET
ET :
Madame [R] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant offre de crédit acceptée le 20 novembre 2020, Madame [R] [P] épouse [C] a contracté auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGLE un prêt personnel d’un montant de 35 940 ' :
— remboursable sur une durée de 120 mois au taux débiteur fixe de 3,80 % (TAEG de 5,18 %), et ce au moyen de 20 mensualités d’un montant de 465,87 ' (soit 534,16 ' avec assurance) et 99 mensualités de 365,87 ' (soit 434,16 ' avec assurance),
— destiné au remboursement de différents crédits à la consommation, et relevant en tant que tel du type de crédit « Regroupement de crédits soumis aux dispositions du code de la Consommation ».
Après l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juillet 2021, mettant Madame [R] [C] en demeure de lui régler la somme de 2 311,51 ' dans un délai de hui jours sous peine d’encourir la déchéance du terme, la SA CGL constatant le caractère infructueux de ladite mise en demeure, a adressé à sa débitrice une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 septembre 2021à l’effet de lui notifier la déchéance du terme de son contrat de prêt.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 27 octobre 2022, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGLE a assigné Madame [R] [P] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET, pour la voir condamnée à lui payer :
— la somme en principal de 30 344 ' actualisée au 6 octobre 2022 au titre du dossier n° CP 10062060-CGL-01 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 6 octobre 2022 , sur le fondement de l’article L.312-39 du Code de la Consommation :
— la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 30 mai 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment :
— déclaré recevable l’action en paiement de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
— prononcé la déchéance du droit à intérêts à compter du 6 octobre 2022, après avoir considéré que l’établissement financier demandeur ne justifiait pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP), préalablement à la conclusion du contrat de prêt litigieux,
— condamné Madame [R] [P] épouse [C] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
— la somme de 27 690,47 ' au titre du capital restant dû, des mensualités échues impayées et des intérêts arrêtés à la date du 6 octobre 2022, déduction faite des sommes réglées par l’emprunteuse postérieurement à la résiliation du contrat, et augmentée de l’intérêt au taux légal sans majoration des cinq points à compter du 6 octobre 2022, date d’arrêté de la créance,
— la somme de 500 ' au titre de l’indemnité conventionnelle réduite,
— accordé des délais de paiement à Madame [R] [P] épouse [C], et ce
— en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en vingt quatre (24) mensualités de 300 ' payables au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel chacune d’elle est due, et ce à compter du 1er juillet 2023, et la vingt-quatrième étant augmentée du solde des sommes restant dues,
— en précisant que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital puis sur les intérêts, frais et accessoires,
— condamné Madame [R] [P] épouse [C] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 300 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 25 septembre 2023, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGLE a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 22 Janvier 2025 rendue :
— sans que Madame [R] [P] épouse [C] n’ait constitué Avocat,
— après que l’appelante ait été invitée à justifier du capital restant dû par elle revendiqué pour un montant de 34 700,08 '.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que Madame [R] [P] épouse [C] s’est vu signifier à sa personne les divers actes de procédure qui lui étaient destinés (déclaration d’appel régularisée par la SA CGLE le 25 septembre 2023, conclusions d’appelant N° 1 établies par la SA CGLE le 11 décembre 2023) .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 octobre 2024, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGLE (ci-après dénommée SA CGLE ), demande en substance à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté,
— en ce qu’il a déclaré son action recevable,
— en ce qu’il a condamné Madame [R] [C] au paiement de la somme de 300 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
— statuant à nouveau, de condamner Madame [R] [C] sur le fondement de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, à lui payer la somme en principal de 41 884.48 ' actualisée au 06/10/2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,80 % à compter du 06/10/2022, date d’arrêté des intérêts au décompte.
Y ajoutant, de condamner Madame [R] [C] à lui verser la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la question de la déchéance de la SA CGLE de son droit aux intérêts conventionnellement fixés par le contrat de crédit conclu avec Madame [R] [C] :
Pour appliquer à la SA CGLE la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnellement fixés par le contrat de crédit conclu avec Madame [R] [C], le premier juge a opposé à la dite société le fait qu’elle ne justifiait pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP), préalablement à la conclusion du contrat de prêt litigieux.
De l’examen des pièces produites par la SA CGLE en première instance comme en cause d’appel, il ressort que l’intéressée justifie avoir consulté le fichier FICP le 12 novembre 2020 à l’effet de vérifier l’inscription de Madame [R] [C] dans ledit fichier, et ce :
— avant que cette dernière ne vienne accepter l’offre de crédit à elle faite en y apposant sa signature le 20 novembre 2020,
— en ayant interrogé le fichier FICP en s’étant strictement conformée aux préconisations de la BANQUE DE FRANCE, notamment quant à l’identification de la personne concernée à partir d’une clé BDF : 170960VAREI reprenant la date de naissance de Madame [C] née [P] le 17/ 09 / 1960,
— tel que l’établit la réponse apportée à ladite consulation en ces termes « DOSSIER NON TROUVE ».
De ces éléments, il s’évince que la SA CGLE a effectivement consulté le fichier FICP à l’effet de vérifier la solvabilité de Madame [R] [C], et que s’avère dénué de pertinence le grief adressé par le premier juge quant au mode de preuve employé par ladite société pour justifier de ladite consulatation, la Cour considérant que la capture d’écran du logiciel de la SA CGLE répond aux exigences de l’article 13 de l’Arrêté du 26 / 10 / 2010 en ce que l’utilisation par l’établissement de crédit d’un outil informatique interne est constitutif d’un support durable de conservation des preuves de la consulation du fichier FICP.
Il s’ensuit que la SA CGLE ne peut se voir appliquer la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, de sorte que le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2) Sur le montant de la créance de prêt due à la SA CGLE :
La SA CGLE revendique à l’encontre de Madame [R] [C] une créance de prêt d’un montant global de 41 884,48 ' sur la base d’un décompte arrêté à la date du 6 octobre 2022.
De l’analyse de ce décompte, il ressort que la SA CGLE réclame notamment :
— outre le montant des échéances impayées pour un total de 3207,48 ', une somme de 34 700,08 ' correspondant au capital restant dû lors de la déchéance du terme intervenue le 29 septembre 2021 suite à une lettre de mise en demeure adressée le même jour à Madame [R] [C] aux fins de notification de la résiliation irrévocable de son contrat de crédit,
— une indemnité de résiliation d’un montant global de 2653,53 ' ( soit 224,52 ' + 2429,01 ' ), étant observé que selon les dispositions contractuelles, elle était fondée en cas de défaillance de l’emprunteur à solliciter une indemnité à proportion de 8 % du capital restant dû, et donc représentative en l’espèce d’une somme de 2776,01 ' ( soit 34 700,08 ' X 8 % ), d’un montant supérieur à celle réclamée par la SA CGLE, et qui lui sera par conséquent octroyée.
Au vu de ces observations, il convient :
— de chiffrer à la somme de 41 884,48 ' telle que revendiquée par la SA CGLE, la créance de prêt dont celle-ci est titulaire à l’encontre de Madame [R] [C],
— de condamner Madame [R] [C] à payer à la SA CGLE au titre du contrat de prêt par elle souscrit le 20 novembre 2020 auprès de ladite société la somme de 41 884,48 ', et ce
— avec intérêts conventionnels au taux de 3,80 % à compter du 7 octobre 2022,
— sans que Madame [R] [C] puisse se voir accorder les moindres délais de grâce, en raison des délais dont elle a largement pu bénéficier de fait
— de réformer en ce sens le jugement querellé.
3) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA CGLE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’en sus de l’indemnité de procédure de 300 ' qu’elle s’est octroyée par le premier juge, Madame [R] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 1200 ' pour ses frais irrépétibles d’appel.
Le fait pour la SA CGLE d’avoir prospéré en son recours, justifie de condamner Madame [R] [C] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGLE ;
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
— condamné Madame [R] [P] épouse [C] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 300 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Infirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne peut se voir appliquer la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
Chiffre à la somme de 41 884,48 ', la créance de prêt dont la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est titulaire à l’encontre de Madame [R] [C].
Condamne Madame [R] [C] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du contrat de prêt par elle souscrit le 20 novembre 2020 auprès de ladite société, la somme de 41 884,48 ', et ce avec intérêts conventionnels au taux de 3,80 % à compter du 7 octobre 2022, et sans l’octroi de délais de paiement.
Y ajoutant,
Condamne Madame [R] [C] à verser à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 200 ' pour ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne Madame [R] [C] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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