Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 déc. 2025, n° 24/11878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/11878 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYEX
Ordonnance n° 2025/MEE223
S.A.S. ALL4HOME DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Simon BURKATZKI de la SELARL BURKATZKI – BIZZARRI, avocat au barreau de STRASBOURG
Appelante et défenderesses à l’incident
Madame [Z] [E] épouse [V]
représentée par Me Chloé MARTIN de la SARL CMG AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Aristide EBONGUE avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A.R.L. C’ÀDOM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Chloé MARTIN de la SARL CMG AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Aristide EBONGUE avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Intimées et demanderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 04 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 16 septembre 2024, par lequel le tribunal de commerce de Marseille a :
— Déclaré que Mme [V] n’était pas tenue solidairement avec la société C’Adom, anciennement dénommée la société All4Home [Localité 5] [Localité 4], des obligations nées du contrat de franchise conclu le 7 septembre 2020 avec la société All4Home Développement ;
— Débouté la société C’Adom, anciennement dénommée la société All4Home [Localité 5] [Localité 4], de sa demande de nullité du contrat de franchise et de ses demandes relatives à cette nullité ;
— Prononcé la nullité du contrat Logicare conclu le 15 octobre 2022 entre les sociétés
All4Home Développement et C’Adom ;
— Déclaré que la société C’Adom était bien fondée à résilier de manière anticipée le contrat de franchise aux torts exclusifs de la société All4Home Développement en application de l’article 23 du contrat de franchise ;
En conséquence,
— Condamné la société All4Home Développement à payer à la société C"ADOM, anciennement dénommée la société All4Home [Localité 5] [Localité 4] les sommes de :
* 29 216 euros au titre de son préjudice,
* 14 631 euros au titre de la perte de chance de mieux investir ses fonds ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et avec capitalisation des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté la société C’Adom de sa demande formée au titre de l’indemnité de rupture prévue à l’article 23.1 du contrat de franchise ;
— Débouté Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société C’Adom, anciennement dénommée la société All4Home [Localité 5] [Localité 4], de cesser immédiatement d’exercer ses activités sous les noms, marque et enseigne All4Home, et à transmettre immédiatement à la société All4Home Développement tous les contrats en cours, non encore traités ;
— Débouté la société All4Home Développement de ses autres demandes ;
— Condamné la société All4Home Développement à payer à la société C’Adom, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— Laissé à la charge de la société All4Home Développement les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 euros TTC;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
— Dit que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société All4home Développement a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er octobre 2024. Elle a déposé ses premières conclusions le 27 décembre 2024 par voie électronique.
La société C’Adom et Mme [E] ont relevé un incident le 26 mars 2025.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, par lesquelles la société C’Adom et Mme [E] épouse [V] demandent au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 913-5, 514, 515 et 524 du code de procédure civile, de :
— accorder Mme [V] et la société C’Adom, une provision équivalant à 60'% au moins des sommes mises à la charge de la société All4Home Développement;
— ordonner la radiation de l’instance si le solde de la créance n’est pas payé sous un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société All4Home Développement à payer à Mme [V] et la société C’Adom la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile;
— condamner la société All4Home Développement aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Aristide Ebongue, Avocat aux offre et affirmation de droit.
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 20 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles la société All4 home Développement demande à la cour, sous le visa des articles 524, 542, 909 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— déclarer les conclusions d’incident présentées par Mme [V] et la société C’Adom, irrecevables, en tous les cas mal fondées ;
— les en débouter ;
Subsidiairement, si le conseiller de la mise en état estimait être saisi d’une demande de radiation de la présente affaire compte tenu de l’inexécution du jugement de première instance,
— rejeter la demande de radiation de Mme [V] et la société C’Adom,
— juger que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour la société All4Home Développement,
Dans tous les cas,
— condamner solidairement Mme [V], la société C’Adom, à payer à la société All4Home Développement la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’incident.
MOTIFS
Les demanderesses à l’incident font valoir que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la société All4home Développement n’ayant pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, et qu’elles sont ainsi fondées à demander l’allocation d’une provision représentant 60% des sommes mises à sa charges, et à demander la radiation de l’affaire à défaut de paiement intégral du solde dans les deux mois.
La défenderesse à l’incident considère que les demandes adverses tendent à revenir sur la décision de première instance qui a refusé de faire droit aux demandes présentées conjointement par Mme [V] et la société C’Adom pour obtenir des dommages et intérêts pour un même préjudice. Selon elles la demande de radiation, à présenter dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, serait liée à cette demande d’allocation de provision. S’il devait être considéré que la demande de radiation était liée à l’absence d’exécution de la décision de première instance, alors il conviendrait de considérer que l’exécution du jugement frappé d’appel emporterait des conséquences manifestement excessives.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé a trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 924 du code de procédure civile, " Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. "
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour « 7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. »
Il sera préalablement remarqué que les délais imposés par l’article 909 du code de procédure civile ont bien été respectés en l’espèce en l’état de conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 par la partie adverse et de conclusions d’incident déposées par voie électronique le 26 mars 2025.
La détermination par les articles 913-1 et 913-5 du code de procédure civile des pouvoirs du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et des règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou annuler la décision frappée d’appel, revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de demandes qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été tranché par le premier juge ou seraient susceptibles d’entraîner une réformation du jugement alors même que ce pouvoir n’est dévolu qu’à la cour par application de l’article 542 du code de procédure civile.
Mme [V] ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes par le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 septembre 2024, elle ne peut demander au conseiller de la mise en état une provision sur les sommes auxquelles la société All4home Développement a été condamnée à l’égard de la seule société C’Adom, ce qui reviendrait à remettre en question le dispositif de la décision attaquée.
Sa demande de radiation à défaut de paiement dans les deux mois du solde restant dû après paiement de cette provision se trouve donc privée d’objet.
Il résulte des articles 913 et suivants du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d’aménager l’exécution de la décision de première instance sur le fondement de ces textes sauf suspension de l’exécution dans le cadre de l’article 913-5 10° du code de procédure civile dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit. Il lui est donc impossible de fractionner le montant de la condamnation mise à la charge d’une partie avec exécution provisoire de droit par le premier juge sous forme d’allocation d’une « provision », alors que cette partie dispose déjà d’un titre exécutoire, et de lui accorder des délais pour s’exécuter pour le paiement du solde, à peine de radiation.
La demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile pour non-paiement du solde est en conséquence privée d’objet.
En tout état de cause, le conseiller de la mise en état statuant sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ne saurait contrôler la régularité ou le bien-fondé du jugement et allouer une « provision » sur la part de la condamnation prononcée avec exécution provisoire de droit par les premiers juges, le reste devant être payé dans un certain délai à peine de radiation pour inexécution.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter l’incident soulevé par Mme [V] et la société C’Adom et de dire n’y avoir lieu à radiation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application, à ce stade, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette l’incident soulevé par Mme [Z] [E] épouse [V] et la société C’Adom ;
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 02 décembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le :
Le greffier
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