Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 mai 2025, n° 21/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 janvier 2021, N° F19/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/02176 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6FC
S.C.P. BR ASSOCIES
AGS CGEA [Localité 4]
S.A.R.L. T.S.I.G
C/
[X] [H] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
— Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00470.
APPELANTES
S.C.P. BR ASSOCIES en la personne de Me [L] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la société T.S.I.G, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [N] ( la salariée), a été embauchée par la société T.S.I.G ( la société ou l’employeur) au poste d’agent de propreté AS1A, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er février 2012.
Elle était affectée au nettoyage de la [Adresse 6] gérée par la SEMIVIM.
Le contrat de travail de la salariée a été suspendu:
— du 28 mars au 28 mai 2017 pour maladie,
— du 29 mai au 31 décembre 2017 pour maternité,
— à compter du 1er janvier 2018 pour congé parental jusqu’au 31 août 2018.
Par courrier du 9 février 2018, la SEMIVIM a résilié le marché de nettoyage confié à la
société T.S.I.G sur lequel Madame [N] était affectée, pour le confier à la société ONET à
effet au 1er mars 2018.
Le 1er septembre 2018 Madame [N] a repris son poste de travail.
Le 3 septembre 2018, la salariée a été engagée par la société ONET SERVICES à temps partiel sur la base d’une durée mensuelle de 119,17 heures dont 27,30 heures hebdomadaires.
Exposant que la SEMIVIM a résilié le marché de nettoyage confié à la société T.S.I.G sur lequel elle était affectée et a confié celui-ci à la société ONET à effet au 1er mars 2018, que son contrat de travail n’a pas été transféré auprès de la société attributaire du marché, la société ONET, en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et a été rompu sans procédure et lettre de licenciement par la société TSIG, que la rupture de son contrat avec la société TSIG s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires, c’est dans ces conditions que, par requête du 19 juillet 2019, Madame [X] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le Conseil de Prud’hommes de Martigues a:
Requalifié le contrat de travail de Madame [X] [N] en contrat de travail à temps complet,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire de référence à la somme de 1.771,22 ', selon la moyenne des 12 derniers mois de salaire,
Condamné la Société TSIG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [X] [N] les sommes suivantes :
-5.669,61 ' à titre de rappel de salaire de septembre 2015 à mars 2017,
-566,96 ' à titre de congés payés sur rappel de salaire,
-217,95 ' à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
-21,80 ' à titre de CP sur indemnité compensatrice ci-dessus,
-2.378,71 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-3.542,44 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-354,24 ' à titre de CP sur indemnité de préavis,
-2.704,43 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
-12.400 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 19 juillet 2019 avec capitalisation,
Ordonné l’exécution provisoire de droit.
Condamné la Société TSIG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 février 2021, la société TSIG a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société T.S.I.G, la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [L] [W], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La salariée a fait assigner la SCP BR ASSOCIES en intervention forcée, par acte du 7 février 2024 et les AGS CGEA de Marseille par acte du 16 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’avocat constitué de la société TSIG avait fait savoir, par message RPVA du 7 mars 2025, que la SCP BR ASSOCIES, liquidateur de ladite société, n’ayant pas de fonds disponibles, ne l’avait pas mandaté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la société BR ASSOCIES demande de:
Rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2025 et recevoir les présentes conclusions.
Infirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
A titre principal,
Juger que le contrat de travail de Madame [N] s’est poursuivi avec la société ONET conformément à l’accord du 29 mars 1990 applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
En conséquence,
Débouter Madame [X] [H] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail et notamment sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement et sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la rupture du contrat de travail de Madame [X] [H] épouse [N]
s’analyse en une démission.
En conséquence,
Débouter Madame [X] [H] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes
liées à la rupture de son contrat de travail et notamment sa demande d’indemnité
compensatrice de préavis d’indemnité légale de licenciement et sa demande de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre plus qu’infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que la rupture du
contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que Madame [X] [H] épouse [N] n’était pas en mesure d’exécuter son
préavis en raison de ses obligations professionnelles à l’égard de la société ONET et la
Débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Réduire à de biens plus justes proportions la somme allouée à titre de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de préjudice subi par
Madame [X] [H] épouse [N] du fait de la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause,
Juger que Madame [X] [H] épouse [N] a été remplie de ses droits au titre
des congés payés.
Juger que Madame [X] [H] épouse [N] est forclose à formuler une
demande d’indemnisation au titre des congés payés prétendument acquis sur la période d’avril
et mai 2017 par conclusions notifiées le 25 janvier 2025.
En conséquence,
Débouter Madame [X] [H] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes formées au titre des congés payés.
Débouter Madame [X] [H] épouse [N] de sa demande d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos particulièrement infondée.
Juger qu’il est dû à Madame [N] une somme 746,64 ' à titre de rappel de salaire
pour heures supplémentaires sur la période de septembre 2015 à mars 2017.
Ordonner la déconsignation des sommes consignées auprès de la CARPA d’AIX-EN
PROVENCE pour un montant de 15.456,14' au profit de la liquation judiciaire -la société
SCP BR ASSOCIES- sur le fondement des articles L622-7 et L622-21 du code de commerce,
à charge pour cette dernière de répartir les sommes conformément aux dispositions légales.
Fixer la créance de Madame [X] [H] épouse [N] au passif de la société
T.S.I.G au titre des heures supplémentaires sur la période de septembre 2015 à mars 2017 à la
somme de 746,64 '.
Condamner Madame [X] [H] épouse [N] à régler à la société SCP BR
ASSOCIES la somme de 3.000' au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique que la société BR ASSOCIES n’a pu constituer avocat avant le 13 mars 2025, faute de fonds disponibles avant cette date.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que le contrat de travail de Madame [N] n’a pas été rompu, il s’est poursuivi avec la société ONET dans le cadre de la garantie d’emploi prévue par l’accord du 29 mars 1990 applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté,
— que selon la jurisprudence, l’article 2 de l’accord du 29 mars 1990 applicable en la cause, selon lequel la condition pour la salariée de ne pas être absente depuis quatre mois ou plus à la date d’expiration du contrat de nettoyage ne s’applique pas aux salariées en congé de maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps d’absence doit être interprété en ce sens qu’aucune absence en raison de la maternité ne peut être prise en compte à ce titre, quand bien même le congé de maternité a pris fin avant la date de la perte du marché de nettoyage,
— que Madame [N] remplissait toutes les conditions pour bénéficier de la garantie d’emploi prévue par l’accord du 29 mars 1990.
— que c’est dans ces circonstances que le 3 septembre 2018, Madame [N] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ONET.
— qu’ayant signé 3 septembre 2018, un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée avec la société ONET alors que son congé parental prenait fin le 1er septembre 2018, la salariée doit être regardée comme ayant manifesté sans équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail avec la société T.S.I.G.
— que travaillant pour la société ONET, la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis,
— qu’en l’état des dispositions applicables en vigueur à l’époque, Madame [N] n’a pas acquis de congés payés du 28 mars au 28 mai 2017 pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie et du 1er janvier au 31 août 2018 pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de congé parental.
— que l’intégralité des heures réalisées a été réglée, seules étant dues les majorations pour heures supplémentaires impayées,
— que la salariée a affirmé, sans le démontrer, qu’elle n’aurait pas bénéficié des repos compensatoires auxquels elle pouvait prétendre.
— que les fonds consignés par la société T.S.I.G avant l’ouverture de la procédure de liquidation de judiciaire ne peuvent donc être utilisés pour le règlement d’une créance antérieure à ladite
procédure et doivent être restitués à la société BR ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Madame [X] [H] épouse [N] , intimée et faisant appel incident demande de:
Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il condamne la société T.S.I.G au paiement des créances allouées à Madame [X] [N],
Y ajoutant
Fixer les créances de Madame [X] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la
société T.S.I.G, aux sommes suivantes :
— 5.669,61 ' à titre de rappel de salaire de septembre 2015 à mars 2017,
— 566,96 ' à titre de congé payé sur rappels de salaire,
— 217,95 ' à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
— 21,80 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité compensatrice,
— 2.655,35 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3.542,44 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 354,24 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité de préavis,
— 2.704,43 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12.400 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclarer l’arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4],
Ordonner la déconsignation de la somme de 15.456,14 ' versée par la société TSIG entre les mains de la CARPA d'[Localité 2] au profit de Madame [X] [N], en compensation des créances salariales assorties de l’exécution provisoire de droit.
Condamner la SCP BR Associés, représentée par Me [W] [L], es qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Elle réplique:
— que son contrat de travail n’a pas été transféré auprès de la société, nouvelle attributaire du marché, la société ONET, en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
— que la société ONET lui a proposé une embauche selon nouveau contrat de travail conclu le 3 septembre 2018, sans reprise d’ancienneté, pour une durée de 119,17 heures mensuelles.
— que la société TSIG lui a transmis ses documents de fin de contrat, mais que le contrat avec celle-ci a été rompu sans lettre de rupture motivée,
— que le motif de la rupture, mentionné sur l’attestation pôle emploi, est faux,
qu’à la date du transfert de marché, le 1er septembre 2018, Madame [N] n’était plus en congé maternité depuis 9 mois,
— que le congé parental pris entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018, n’est pas assimilable
au congé maternité, de sorte qu’il ne permettait pas à Madame [N] de bénéficier des dispositions de l’article 2 de l’ancienne convention collective, telles qu’interprétées par
l’arrêt du 23 mars 2016.
— qu’en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 applicable, la totalité de la durée de son absence doit être prise en compte, congé de maternité compris, pour l’appréciation de la condition d’absence de 4'mois,
— qu’étant absente depuis plus de 4 mois à la date de la rupture du contrat, son contrat n’a donc pas été transféré de plein droit auprès du repreneur du marché et elle est donc restée salariée de la société TSIG, qui devait soit la reclasser, soit la licencier pour motif économique.
— que la rupture du contrat intervenue sans lettre de licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— que la rupture du contrat de travail, ne peut en aucun cas s’analyser en une démission de la salariée dépourvue d’équivoque.
— qu’elle est fondée à solliciter des indemnités de rupture du fait de son licenciement illégitime.
Elle précise ses calculs des congés payés, qu’elle prétend avoir acquis au titre de son congé maternité et de son arrêt maladie, en l’état des dispositions légales nouvelles et qui n’ont pas été pris et soutient que sa demande d’augmentation du quantum sollicité à ce titre n’est pas nouvelle et est recevable, la forclusion ayant été interrompue par sa demande initiale.
De même, sur sa demande de requalification du contrat de travail en temps plein et de rappels de salaires, elle allègue avoir travaillé selon un volume horaire irrégulier, majoritairement au-dessus de la durée légale de 151,67 h/mois, sans rémunération de la moindre heure complémentaire ni supplémentaire, sans respect du délai de prévenance légal de 7 jours et sans application des majorations pour heures supplémentaires.
Elle prétend, encore, avoir dépassé en 2016 le contingent d’heures supplémentaires de 190 heures, ouvrant droit ainsi à des repos compensateurs, comme retenu en première instance.
L’AGS CGEA de [Localité 4], n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
Sur la demande de révocation de la clôture et la recevabilité des écritures postérieures à la clôture.
La cour rappelle qu’à l’audience, à la demande de l’avocat de la société BR ASSOCIES, mandataire liquidateur de la société TSIG, cette dernière n’ayant pas été en mesure de constituer avocat avant le 13 mars 2025, faute de fonds disponible, la clôture a été révoquée, afin d’admettre les dernières écritures et pièces des parties, la cause grave en application de l’article 803du code de procédure civile, qui constitue le support nécessaire de cette décision de rabat de la clôture, résidant dans la nécessité, pour le mandataire liquidateur, de répondre aux arguments du salarié et, pour ce dernier, dans l’exigence du respect du contradictoire, de répondre à son tour.
La clôture de l’instruction du dossier a été ensuite prononcée.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur la cause et l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
Il ressort des bulletins de paie de Mme [N] produits aux débats, que la relation de travail liant les parties était régie par de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
L’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 organise le transfert conventionnel de plein droit des contrats de travail du personnel de la société sortante au sein de la société entrante en cas de changement de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Les conditions du maintien de l’emploi, listées de façon limitative à l’article 7.2.I. de la convention dans sa version applicable au moment du transfert, sont les suivantes :
'I. Conditions d’un maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes:
A. Appartenir expressément :
Soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois 'exploitation’ de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30'% de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante;
soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Etre titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
— justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public;
— ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C.Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.'
C’est vainement que la société TSIG fait valoir l’interprétation donnée par la jurisprudence à l’article 2 de l’accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, à la lumière des articles 2 § 2 c) et 15 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, alors que seul l’article 7 précité de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 était applicable à la relation de travail.
Si Mme [N] était titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service (AS1), justifiait d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat ou du marché public de la société TSIG avec la SEMIVIM , soit le 9 février 2018, en revanche, à cette dernière date, elle n’était plus en congé maternité, celui-ci ayant pris fin le 31 décembre 2017, mais en congé parental depuis le 1er janvier 2018.
Dès lors, conformément aux dispositions conventionnelles applicables précitées, la totalité de la durée de son absence, congé maternité compris, doit être prise en compte, de sorte qu’à la date de la rupture du marché avec la SEMIVIM, soit en février 2018, Mme [N] était absente depuis plus de 4 mois.
Elle ne remplissait donc pas toutes les conditions pour bénéficier du transfert de plein droit de son contrat de travail au profit de la société ONET ayant repris le marché avec la SEMIVIM.
Il en résulte qu’elle est demeurée au service de la société TSIG, qui devait soit la reclasser, en lui fournissant un travail, soit la licencier pour motif économique.
Dans ces conditions, la signature d’un contrat de travail de la salariée avec la société ONET SERVICES, le 3 septembre 2018, sans reprise d’ancienneté, ce qui n’est pas discuté, prévoyant au surplus une période d’essai, pour une salariée qui avait 6 ans d’ancienneté comme agent de service, avec une durée mensuelle du travail de 119,17 heures, ne peut s’inscrire dans le cadre du transfert du contrat de travail de Mme [N] au sein de la société ONET, le nouveau titulaire du marché, en application des dispositions conventionnelles. Le contrat signé le 3 septembre 2018 par Mme [N] avec la société ONET est donc un nouveau contrat de travail, avec un nouvel employeur.
S’agissant de la démission de Mme [N] invoquée subsidiairement par la société TSIG, il est rappelé que celle-ci est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le fait que, dès le 3 septembre 2018, Madame [N] a signé un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée avec la société ONET, alors que son congé parental a pris fin le 1er
septembre 2018, ne peut s’analyser subsidiairement en une démission.
En effet, dès lors que Mme [N] était restée au service de la société TSIG après la perte, par cette dernière, du marché avec la SEMIVIM et que l’employeur ne l’a ensuite ni licenciée, ni reclassée, la rupture est imputable à la société appelante, et non à la salariée, ce qui est incompatible avec la démission alléguée.
De surcroît, la circonstance que Mme [N] a écrit à la société T.S.I.G pour lui demander quelle suite elle entendait donner à son contrat de travail, dénote l’incertitude dans laquelle la salariée se trouvait relativement à sa situation professionnelle à l’égard de la société TSIG, et rend, dans ces conditions, équivoque, la volonté de la salariée de mettre fin à son contrat de travail avec celle-ci.
En conséquence, la rupture du contrat de travail de la salariée, imputable à la société TSIG, intervenue sans lettre de licenciement motivée et sans procédure, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents:
Madame [N], qui se trouvait au service de la société ONET à la date de la rupture de son contrat de travail avec la société TSIG, n’était donc pas, de ce fait, en mesure d’effectuer son préavis.
Elle sera par conséquent, par infirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Compte tenu de l’ancienneté non contestée de 6 ans et 4 mois et de la moyenne des salaires de Madame [N], pas davantage discutée, de 1.771,22 ', il sera fait droit à la demande d’indemnité de licenciement pour un montant de 2.704,43 ', le jugement déféré étant confirmé de ce chef, sauf à fixer la créance de l’intimée au passif de la procédure collective de la société TSIG.
sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, Mme [N], qui avait une ancienneté de 6 ans pleins, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre un montant minimal de 3 mois de salaire et maximal de 7 mois.
Contrairement à ce que la salariée intimée soutient, pour prétendre au maximum de l’indemnité, Mme [N] doit rapporter la preuve de son préjudice résultant de son licenciement.
L’intimée se bornant à soutenir qu’elle n’a pas à faire la démonstration de son préjudice, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il lui sera donc alloué, par réformation du jugement déféré, une indemnité correspondant à 3 mois de salaire, soit 5313,66' bruts.
sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
sur la demande d’indemnisation au titre des congés payés acquis et non pris
sur la 'forclusion’ de la demande au titre des congés payés acquis sur la période d’avril et mai 2017 par conclusions notifiées le 25 janvier 2025.
En application de l’article 565 du code de procédure civile les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et tel est le cas de la demande nouvelle au titre des congés payés acquis sur la période d’avril et mai 2017, formée pour la première fois en cause d’appel, qui tend aux mêmes fins que la demande d’indemnité compensatrice de congés payés acquis au titre des années de référence 2016/2017 et 2017/2018, présentée en première instance.
Par ailleurs, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Il en résulte que la demande au titre des congés payés acquis, formée en première instance, laquelle portait sur l’indemnité compensatrice de congés payés acquis au titre des années de référence 2016/2017 et 2017/2018, a interrompu la prescription de la nouvelle demande de congés payés formée en cause d’appel au titre des mois d’avril et mai 2017, l’effet interruptif de la prescription se poursuivant en outre pendant toute la durée de l’instance, y compris en cause d’appel.
Dès lors, la demande au titre des congés payés, acquis durant la période de suspension du contrat d’avril et mai 2017 pour cause de maladie ordinaire, sera jugée recevable.
Sur le fond
Comme en première instance, la salariée sollicite un rappel de congés payés sur l’année 2016/2017 de 20,80 jours (solde en mars 2017) tel que mentionné sur le bulletin de paie correspondant, en y ajoutant, en cause d’appel, 4 jours de congés acquis en avril et mai 2017 durant son arrêt maladie pour cause ordinaire, soit 2 jours x 2 mois = 4 jours, conformément à l’article L3141-5 7 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024
Cependant, il y a lieu de relever que la salarié sollicite la confirmation du jugement sur les montants alloués, sauf à fixer sa créance.
La cour n’est donc pas saisie d’un appel incident de Mme [N], tendant à porter le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés de 2.378,71 ', tel qu’alloué en première instance, à 2.655,35 ', comme sollicité par la salariée en cause d’appel.
En conséquence, n’en étant pas régulièrement saisie, faute d’appel incident en ce sens, il n’y a pas lieu, pour la cour, de statuer sur la demande au titre des congés payés acquis durant la période de suspension du contrat pour cause de maladie ordinaire en avril et mai 2017.
De même, la salariée sollicite sur l’année 2017/2018, un rappel de congés payés de 14,56 jours selon le solde mentionné sur le bulletin de paie de décembre 2017 et non 14,16 jours comme indiqué par erreur selon elle, avec réintégration des 0,40 jours déduits en août par erreur.
Sur le bulletin de paie de septembre 2018, la société TSIG a déduit 20,40 jours de congés payés- correspondant selon elle à la soustraction des jours de congés payés comptabilisés par erreur pour la période du 28 mars au 28 mai 2017 pendant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, puis du 1er janvier au 31 août 2018 pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de congé parental, se reconnaissant débitrice à N-1, d’un solde de 4,60 jours, et de 8,32 jours sur l’année N.
Pour autant, aucune demande au titre des congés payés acquis pour le congé parental n’est faite et il n’est pas établi que la salariée a pris les congés comptabilisés par erreur par son employeur.
En revanche, les calculs de la salariée, prenant en compte les mentions des bulletins de paie, en fonction des périodes de référence, sont conformes aux règles légales et ne sont pas utilement critiqués. La cour s’y réfère donc.
Il en ressort que le total des jours de congés acquis et non pris par la salariée est de 14,56 + 20,80= 35,36, arrondis à 36 jours.
Selon la règle du maintien de salaire (base temps complet comme vu ci-après) l’indemnité se calcule comme suit: 36 j x 7h/j x 9,88 ' =2'489,76' .
Le solde revenant à la salariée, après déduction de l’indemnité déjà réglée par l’employeur, selon le bulletin de salaire du mois de septembre 2018, est donc de : 2'489,76- 111,05 = 2'378,71'.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef, sauf à fixer la créance de la salariée au passif de la procédure collective.
sur la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps complet
Il est constant que lorsque le recours à des heures complémentaires voire supplémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, et même au delà, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
En l’espèce, il résulte du bulletin de paie de septembre 2015 que, dès ce mois, la durée du travail de Mme [N] a été portée à 171,16 heures, soit au delà de la durée légale du travail.
La société TSIG se borner à faire valoir, de manière inopérante, que Madame [N] a demandé à la société T.S.I.G de pouvoir effectuer des heures complémentaires pour des raisons financières, que rien ne lui a jamais été imposé, que des propositions d’heures complémentaires voire supplémentaires ont été faites à Madame [N] qui restait libre de les décliner auquel cas l’employeur les proposait à un autre salarié et qu’elle n’a jamais été contrainte de rester à la disposition permanente de son employeur comme elle l’allègue.
En conséquence, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps plein dès l’ irrégularité de septembre 2015, étant observé que, quasi systématiquement, comme cela ressort des bulletins de paie produits aux débats, la salariée a dépassée la durée légale du travail de 151,67h/mois.
Le jugement déféré, est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappels de salaires
La salariée sollicite un rappel de salaire, d’une part sur la base d’un temps complet de 151,67 heures mensuelles, et, d’autre part, correspondant au paiement de la majoration des heures supplémentaires.
La salariée produit un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées, reprenant exactement les mentions portées sur ses bulletins de paie pour la période de septembre 2015 à mars 2017.
Les calculs des rappels de salaire sollicités sur la base d’un temps complet de 151,67h, ne font l’objet, en eux-mêmes, d’aucune critique utile.
Il est constant que, selon l’article 4.7.2 de la convention collective applicable, conformément aux dispositions légales, les taux de majoration horaire sont fixés à :
-25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (pour une durée légale du travail de 35h, de la 36e à la 43e heure)
-50 % pour les heures suivantes.
Il ressort des bulletins de paie correspondant produits aux débats que les heures accomplies au delà de la durée légale du travail, n’ont donné lieu à aucune majoration, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Les calculs des rappels de salaire solicités au titre des majorations pour heures supplémentaires ne font l’objet en eux-mêmes d’aucune critique utile.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée les sommes de 5.669,61 ' à titre de rappel de salaire de septembre 2015 à mars 2017 et 566,96 ' à titre de congés payés sur rappel de salaire, sauf à fixer la créance de l’intimée.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Conformément à l’article 4.7.2 de la convention collective, la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, lequel est fixé, par l’article 6.1.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, à 190 heures.
La salariée, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, à défaut de preuve du contraire incombant à l’employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et tenant compte du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, tel que ressortant du tableau en page 11 des écritures de l’intimée qui reprend les mentions des bulletins de paie produits, doit être fixé à la somme de 217,95' (22,06 x 9,88 = 217,95 '), outre 21,8 ' à titre d’incidence congés payés pour l’année 2016, celle-ci comportant à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si la salariée avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef, sauf à fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de déconsignation
Il est constant que suivant procès-verbal transactionnel du 29 juillet 2021, antérieur à la liquidation judiciaire de la société TSIG prononcée le 30 novembre 2023, les parties ont convenu que la somme de 15.456,14 ', correspondant aux condamnations allouées par le jugement du conseil de prud’hommes et assorties de l’exécution provisoire de droit, serait consignée sur un compte ouvert à la caisse de règlement des avocats ( CARPA).
Il ressort des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 641-3 du même code au cas d’une liquidation judiciaire, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent';
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-7 du Code de commerce, auquel renvoie l’article L 641-3 du même code, qui dispose que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, prévoit expressément une dérogation s’agissant du paiement par compensation des créances connexes.
Pour autant, contrairement à ce que soutient l’intimée, tant les sommes consignées à la CARPA, que celles obtenues par la salariée en première instance et en cause d’appel, sont une créance de Mme [N].
Dès lors, l’exception de compensation des créances respectives, prévue à l’article précité, ne peut prospérer et il ne peut être fait droit à la demande de déconsignation au profit de la salariée sans déroger à l’interdiction de paiement d’une créance née avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, telle qu’édictée par les textes précités.
En conséquence, la demande de déconsignation au profit de Mme [N] sera rejetée et la somme consignée sera restituée à la société SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société TSIG, laquelle devra répartir les fonds disponibles entre les différents créanciers conformément aux dispositions légales.
sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rappelle qu’à l’audience la clôture a été révoquée, afin d’admettre les dernières écritures et pièces des parties, puis à nouveau prononcée,
Rejette le moyen tirée de la forclusion de la demande au titre des congés payés acquis sur la période d’avril et mai 2017,
Juge recevable, à ce titre, la demande au titre des congés payés acquis sur la période d’avril et mai 2017,
Relève que la cour n’est pas saisie d’un appel incident de Mme [N], tendant à porter le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés de 2.378,71 ', tel qu’alloué en première instance, à 2.655,35 ', comme sollicité par la salariée en cause d’appel,
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande au titre des congés payés acquis durant la période de suspension du contrat pour cause de maladie ordinaire, pour la période d’avril à mai 2017,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis et à l’incidence congés payés sur préavis et sur le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf à fixer les créances de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société T.S.I.G,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Fixe les créances de Madame [X] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société T.S.I.G, aux sommes suivantes :
-5.669,61 ' à titre de rappel de salaire de septembre 2015 à mars 2017,
— 566,96 ' à titre de congé payé sur rappels de salaire,
— 217,95 ' à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
— 21,80 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité compensatrice,
-2.378,71 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2.704,43 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
-5313,66' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites et plafonds de sa garantie,
Rejette la demande de déconsignation de la somme de 15.456,14 ' versée par la société TSIG
entre les mains de la CARPA d'[Localité 2] au profit de Madame [X] [N],
Ordonne la déconsignation des sommes consignées auprès de la CARPA d’AIX-EN PROVENCE pour un montant de 15.456,14' au profit de la liquation judiciaire, en la personne de la société SCP BR ASSOCIES, à charge pour cette dernière de répartir les sommes disponibles entre les différents créanciers, conformément aux dispositions légales,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chrome ·
- Médecin du travail ·
- Visite de reprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Allergie
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Protection ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Travail
- Contrats ·
- Automobile ·
- Intervention forcee ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Irrecevabilité ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Devis ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Retard ·
- Réalisation ·
- Décompte général ·
- Dépassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Martinique ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Rapport d'expertise ·
- Photos ·
- Gauche ·
- Réparation ·
- Valeur vénale ·
- Peinture ·
- Traduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure ·
- Acceptation ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Manutention ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Charges ·
- Travail ·
- Port
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Pièce détachée ·
- Commande ·
- Téléphone ·
- Fournisseur ·
- Fonds de commerce ·
- Courriel ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Contrat de franchise ·
- Procédure civile ·
- Franchise ·
- Provision ·
- Exécution
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Fichier ·
- Ordre des avocats ·
- Associations ·
- Compte ·
- Désactivation ·
- Service ·
- Détention ·
- Mineur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Accord du 29 mars 1990 relatif au travail à temps partiel
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.