Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 22 mai 2025, n° 21/02176
CPH Martigues 15 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à la société T.S.I.G, qui n'a pas respecté les procédures de licenciement, ce qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Ancienneté et droit à l'indemnité

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité légale de licenciement, en tenant compte de son ancienneté et du salaire de référence.

  • Rejeté
    Incapacité d'exécuter le préavis

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait pas prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, car elle était déjà en emploi avec un autre employeur.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les heures supplémentaires n'avaient pas été rémunérées conformément aux dispositions légales et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Congés payés non pris

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris, conformément aux règles applicables.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 mai 2025, n° 21/02176
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02176
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 janvier 2021, N° F19/00470
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 juillet 2025
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Sur les parties

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