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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 25 juin 2024, n° 24/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 octobre 2023, N° 2182/2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLWH
Arrêt 2182/2024 du 18 Octobre 2023
Cour d’appel de NANCY – chabre sociale section 1
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, 'le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisit par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties'. Guerric HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU, et Catherine BUCHSER MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Juin 2024;
Le 25 Juin 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Vu l’arrêt de cette cour du 18 octobre 2023 ;
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne du 18 janvier 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Motifs :
Attendu que s’il est certain qu’il est fait mention, non pas en page 6 comme la requête le soutient, mais en page 5 de l’arrêt, de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux lieux et place de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, il reste que cette interversion n’a pas pour effet d’obérer la compréhension de l’arrêt dans une affaire où il est question d’une seule caisse et que la dispositif de l’arrêt ne comprend à cet égard aucune erreur , de sorte que la raison n’apparait pas commander de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Dit n’y avoir lieu à rectification ;
Laisse les dépens à la charge de la requérante ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en deux pages
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