Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 24/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 septembre 2024, N° 23/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03789 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZRB
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00570
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 septembre 2024
APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES
RCS de [Localité 19] 542 063 797
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me LAJUGIE, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me François MUTA de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté et assisté de Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ABDOU
CPAM DE [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 23 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 2] 2020, M. [U] [E] a été blessé à la main droite par la chute d’un parpaing, lâché par M. [P] [F] depuis le mur qu’il édifiait sur son terrain situé [Adresse 6].
M. [E] a été conduit par M. [F] aux urgences du [Adresse 16] [Localité 20] (CHU) et opéré en ambulatoire le lendemain à la clinique du [15] avec reprise chirurgicale le 2 octobre 2021.
Le 23 avril 2020, M. [F] a déclaré l’accident à son assureur, la Sa Gan assurances.
Le 30 juin 2022, la Sa Gan assurances a informé l’assureur protection juridique de
M. [E] de son refus de prendre en charge ce sinistre.
Par actes d’huissier des 26 et 27 janvier 2023, M. [E] a fait assigner M. [F], son assureur de responsabilité civile, la Sa Gan assurances, et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de le voir déclarer entièrement responsable de l’accident et obtenir une expertise médicale.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 février 2023, la Sa Gan assurances a notifié à M. [F] sa déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré M. [P] [F] responsable de l’accident de M. [U] [E] survenu le [Date décès 2] 2020 ;
en conséquence,
— condamné in solidum M. [F] et son assureur, la Sa Gan assurances à réparer l’entier préjudice subi par M. [U] [E] ;
avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [U] [E] ;
— ordonné une expertise judiciaire médicale confiée au Dr [X] [D], clinique du [15], [Adresse 14], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 21], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, qui aura pour mission de :
1- convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2- se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
Analyse médico-légale
3- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire, s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4- à partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8- recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
10- procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
11- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Evaluation médico-légale
12- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
13- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
14- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
15- décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
16- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
17- chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
18- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19- si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20- dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21- si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant si les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
22- perte d’autonomie après consolidation, indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
23- établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra éventuellement se faire assister de tout sachant ;
— dit qu’après avoir accepté sa mission, l’expert judiciaire devra commencer ses travaux dès réception de l’avis de versement de la consignation par le greffe sauf dispense de consignation et après avoir répondu, en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication d’un prérapport à toutes les parties, devra déposer un rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter de la réception de cet avis, sauf prorogation accordée dans les conditions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— désigné le magistrat du suivi des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
— rappelé aux parties les termes de l’article 276 du code de procédure civile modifié selon lesquels : lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge, lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties, l’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées ;
— dit que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— fixé, sauf décision d’aide juridictionnelle, à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Rouen, par M. [U] [E] dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— déclaré le présent jugement opposable à la Cpam [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17] ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
— radié l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit qu’elle pourra être réinscrite par conclusions signifiées en ouverture de rapport ;
— réservé les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe le 30 octobre 2024, la Sa Gan assurances a interjeté appel du jugement.
M. [F] a constitué avocat le 13 novembre 2024. M. [E] a constitué avocat le 4 décembre 2024.
La Cpam de [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17], qui a reçu signification à personne habilitée le 23 décembre 2024 de la déclaration d’appel, puis signification à personne habilitée les 22 janvier 2025 et 16 juin 2025 des conclusions de la Sa Gan assurances, signification à personne habilitée les 14 mars 2025 et 7 juillet 2025 des conclusions de M. [F] et enfin, signification à personne habilitée le 27 mars 2025 des conclusions de M. [E], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 12 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2025, la Sa Gan assurances, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de M. [P] [F], au visa des articles 1134 du code civil, L. 113-9 du code des assurances, 1194 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en ses dispositions suivantes :
* déclaré M. [P] [F] responsable de l’accident de M. [U] [E] survenu le [Date décès 2] 2020 ;
en conséquence,
* condamné in solidum M. [F] et son assureur, la Sa Gan assurances à réparer l’entier préjudice subi par M. [U] [E] ;
avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [U] [E] ;
* ordonné une expertise judiciaire médicale confiée au Dr [X] [D], clinique du [15], [Adresse 14], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 21], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, qui aura pour mission de : (…)
* déclaré le présent jugement opposable à la Cpam [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17] ;
* rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
* radié l’affaire dans l’attente du depôt du rapport d’expertise et dit qu’elle pourra être réinscrite par conclusions signifiées en ouverture de rapport ;
* réservé les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
et statuant à nouveau,
— juger que M. [F] a établi une fausse déclaration de sinistre à l’attention de Gan assurances,
— juger que la garantie de Gan assurances n’est pas mobilisable,
— mettre hors de cause Gan assurances,
en tout état de cause,
— juger que les conditions d’application des dispositions de l’article 1242 du code civil ne sont pas réunies,
en conséquence,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Gan assurances,
— condamner M. [E] à payer à Gan assurances, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens, dont ceux de première instance.
Elle estime que sa garantie n’est pas mobilisable en raison d’une déchéance de garantie contre M. [F] pour fausse déclaration de sinistre. Elle précise que l’accident de M. [E] s’est produit sur un chantier, non déclaré par M. [F] à son assureur. M. [E] n’était pas présent pour acheter du beurre à l’assuré comme il était initialement indiqué aux termes de la déclaration de sinistre. Elle sollicite donc sa mise hors de cause dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée en première instance.
Elle estime que M. [F] connaissait les risques de déchéance auxquels il s’exposait puisqu’il a signé les conditions générales et particulières de sa garantie le 3 octobre 2013.
Subsidiairement, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les conditions de la responsabilité du fait des choses de son assuré ne sont pas réunies : M. [E] ne démontre ni que M. [F] était le gardien du parpaing qui lui a écrasé la main, ni le rôle causal de la chose inerte.
En outre, la présence de M. [E] sur le chantier non déclaré à l’assureur par M. [F] et interdit au public, constitue une faute qui est la cause exclusive des dommages subis. Ainsi son assuré, M. [F] doit être exonéré de sa responsabilité au sens de l’article 1242 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2025, M. [P] [F], au visa des articles L. 112-4 alinéa 2 du code des assurances et 1242 alinéa 1er du code civil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
* déclaré M. [F] responsable de l’accident de M. [U] [E] survenu le [Date décès 2] 2020,
* condamné in solidum M. [F] et son assureur, Gan assurances à réparer l’entier préjudice subi par M. [E],
* avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [E] : ordonné une expertise judiciaire médicale confiée au Dr [X] [D], clinique du [15], [Adresse 14], Tél: 02.76.28.92.Q4, [Courriel 21], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, qui aura pour mission de : (..)
* déclaré le présent jugement opposable à la Cpam [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17] ;
* radié l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit qu’elle pourra être réinscrite par conclusions signifiées en ouverture de rapport ;
— l’infirmer en ce qu’il a :
* rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
* réservé les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
en conséquence, statuant de nouveau :
— exonérer partiellement M. [F] de l’engagement de sa responsabilité civile, du fait de la faute de négligence commise par M. [U] [E] ayant contribué à la survenance du dommage,
— accorder recours à M. [F] à l’encontre de son assurance Gan assurances, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter la société Gan assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [F],
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [F],
— condamner toute partie succombante à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Il sollicite la garantie de la Sa Gan assurances et s’oppose à la déchéance que la compagnie lui oppose.
Il fait valoir que la Sa Gan assurances ne verse pas aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance faisant apparaître en caractères très apparents la clause relative à la déchéance de garantie.
Il souligne que la fausse déclaration de sinistre invoquée par la Sa Gan assurances provient de la seule divergence entre sa déclaration et la version des faits contenue dans l’assignation de M. [E]. Il ajoute qu’aucun élément ne permet à la compagnie de privilégier sa version ou celle de M. [E] : en tout état de cause les Sms dont se prévaut l’assureur établissent parfaitement qu’il a lâché le parpaing par inadvertance.
Ces Sms, comme retenu par le tribunal, n’établissent pas l’intention frauduleuse qu’il aurait eu de faire une fausse déclaration.
Formant appel incident, il entend se prévaloir d’une exonération partielle de sa responsabilité du fait des choses en raison de la faute de négligence de M. [E] qui n’était pas autorisé à pénétrer sur le chantier et s’est positionné sous la personne qui manipulait les agglomérés. Il relève que M. [E] qui était âgé de 19 ans savait parfaitement qu’il ne devait pas pénétrer sur le chantier où étaient manipulés des parpaings ni passer sous le mur en construction.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 mars 2025, M. [U] [E] demande à la cour de :
à titre principal
— débouter M. [F] et la Sa Gan assurances de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [F] et la Sa Gan assurances à payer à M. [U] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
à titre subsidiaire
— débouter M. [F] et la Sa Gan assurances de leurs demandes dirigées contre M. [E].
Au visa de l’article 1242 du code civil, il conclut à la responsabilité de M. [F].
Il allègue que le parpaing n’était pas inerte mais en mouvement ce qui emporte présomption de son rôle causal dans la réalisation de son dommage, M. [F] l’ayant laissé s’échapper de sa main.
Il souligne que M. [F] a reconnu qu’il manipulait l’aggloméré litigieux. Compte tenu des blessures relevées sur les documents médicaux, il ne peut être prétendu qu’il s’est occasionné seul ses blessures : c’est M. [F] qui manipulait le parpaing dont la chute a causé les blessures.
Il s’oppose à toute exonération de responsabilité de M. [F] dès lors qu’aucune signalisation n’était présente sur le chantier pour empêcher tout public d’y pénétrer.
En tout état de cause par application de l’article R 124-1 du code des assurances il fait valoir que la déchéance de garantie sollicitée par la Sa Gan assurances lui est inopposable.
MOTIVATION
1- Sur la responsabilité de M. [F]
1-1 sur la responsabilité du fait des choses
L’article1242 alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application de ce texte, le gardien d’une chose est responsable des dommages causé par le fait de cette chose. Lorsqu’il s’agit d’une chose inerte, c’est à la victime d’apporter la preuve de l’anomalie de sa position ou de son état ainsi que du rôle causal joué dans ses dommages.
Il est de principe que lorsqu’au moment du dommage, la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, le corps de la victime ou un bien, elle est considérée comme la cause génératrice du dommage, et il existe alors une présomption du fait de la chose.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, il résulte de l’observation médicale des urgences en date du [Date décès 2] 2020 à 19 h 25 que M. [E] est arrivé aux urgences du CHU de [Localité 20] le [Date décès 2] 2020 à 16 h 25. Il est droitier et présentait « des fractures des 2ème, 3ème et 4ème doigts ainsi qu’une plaie délabrante avec perte de substance et peau contuse +++ sur face palmaire du 3ème doigt ».
Il a été opéré le lendemain à la clinique du Cèdre.
De telles blessures sont compatibles avec les faits déclarés par M. [F] à son assureur par courrier du 23 avril 2020 et qui ont été confirmés par M. [E] selon lesquels M. [F] qui se trouvait en hauteur par rapport à M. [E] a laissé tomber un parpaing qui s’est écrasé sur la main droite de ce dernier.
Il est donc établi que la chute du parpaing, chose sous la garde de M. [F], est la cause du dommage subi par M. [E].
1-2 sur la faute de la victime
M. [F] soutient que M. [E] a commis une faute d’imprudence en marchant le long du mur qu’il était en train de construire, prenant le risque d’être victime d’une chute de parpaing alors que tout chantier est de fait dangereux, sans qu’il soit nécessaire d’apposer un panneau signalant la dangerosité et l’interdiction d’accès.
M. [E] indique qu’il était venu aider M. [F] sur son chantier et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il aurait commis une négligence.
En application de l’article 1242 du code civil, le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Il appartient donc à M. [F] d’établir la faute de M. [E].
Il se déduit du certificat médical des urgences du CHU de [Localité 20], cité plus avant, que les blessures de M. [E] se situent sur la face palmaire de la main droite, avec ouverture franche de gaine du ligament FCP. M. [E] étant droitier, cette localisation des blessures établit nécessairement qu’il a été blessé alors que sa main droite était ouverte, face au parpaing qui est venu lui écraser la paume.
Compte tenu de ces constats, il ne peut être prétendu par M. [F] que M. [E] aurait reçu le parpaing malencontreusement lâché sur son passage alors qu’il longeait le mur en cours d’édification : en effet pour être blessé à l’intérieur de la main alors qu’il longeait le mur, il aurait fallu que M. [E] avance la main ouverte vers le haut, ce qui n’a jamais été précisé par M. [F].
Par ailleurs, dès lors que M. [E] indique qu’il a été blessé alors qu’il aidait M. [F] sur le chantier, sans être utilement contredit par lui, aucune attestation contraire n’étant versée aux débats, il ne peut lui être reproché d’avoir pénétré par imprudence sur ce même chantier.
M. [F] échouant à démontrer que M. [E] aurait commis une imprudence fautive, il convient de le débouter de sa demande de partage de responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. [P] [F] entièrement responsable de l’accident de M. [U] [E] survenu le [Date décès 2] 2020.
2- Sur la garantie de la Sa Gan assurances, assureur de M. [F]
La Sa Gan assurances conclut à la déchéance de garantie en raison du caractère frauduleux de la déclaration d’accident que lui a faite M. [F], déchéance qu’elle estime opposable à M. [E].
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière de contrat d’assurance, la déchéance de garantie sanctionne, par application d’une clause du contrat, la violation par l’assuré d’une obligation à laquelle il était tenu après le sinistre.
Elle a pour effet la privation totale ou partielle du droit à la prestation d’assurance pour le sinistre considéré.
Ainsi que le rappelle la Sa Gan assurances dans ses conclusions, la déchéance de garantie suppose la réunion de trois conditions, s’agissant de la fausse déclaration : – une sanction prévue au contrat ;
— l’inexécution par l’assuré de l’une de ses obligations ;
— la mauvaise foi prouvée de l’assuré.
Il appartient à l’assureur de rapporter cette triple preuve pour que la déchéance de garantie qu’il oppose soit effective.
En l’espèce, si la Sa Gan assurances verse aux débats l’avenant au contrat d’assurance, portant dispositions particulières, signé de M. [F] le 3 octobre 2013, faisant référence aux dispositions générales et annexes A3102 et A3109, ces conditions générales ne sont pas produites devant la cour.
Les conditions particulières indiquent que toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte des circonstances du risque connues du souscripteur entraîne selon le cas les sanctions prévues par les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances.
L’article L113-8 du code des assurances énonce qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’article L113-9 du code des assurances prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Ces textes sanctionnent la fausse déclaration du risque lors de la souscription et non la fausse déclaration de sinistre.
Il n’est dès lors pas établi que la sanction de déchéance de garantie était prévue au contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile, souscrit par M. [F].
C’est donc vainement que la Sa Gan assurances invoque ces dispositions pour solliciter que soit constatée une déchéance de garantie qui serait opposable à
M. [E].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la garantie de la Sa Gan assurances était mobilisée.
3- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a réservé les dépens.
Succombant pour l’essentiel, M. [F] et la Sa Gan assurances seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient de lui allouer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme que M. [F] et la Sa Gan assurances seront condamnés in solidum à lui verser ; eux mêmes étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen sauf en ce qu’il a réservé les dépens ; l’infirme de ce chef ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant
Condamne M. [P] [F] et la Sa Gan assurances in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [P] [F] et la Sa Gan assurances in solidum à verser à
M. [U] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [F] et la Sa Gan assurances de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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