Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 juin 2026, n° 24/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 26/1655
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/06/2026
Dossier : N° RG 24/01949 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4VI
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
C/
[N] [A]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Avril 2026, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE-CARMF
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me LIPSOS LAFAURIE loco Me TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [N] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
sur appel de la décision
en date du 06 JUIN 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
RG numéro : 23/00059
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2023, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a émis à l’encontre de M. [N] [A] une contrainte portant sur la somme de totale de 8 773,59€ comprenant 8 400€ au titre des cotisations et 373,59€ de majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Le 30 mars 2023, M. [N] [A] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Annulé la contrainte notifiée le 7 mars 2023 par la [1] à M. [A] à hauteur de 8.400 euros en principal et 373,59 euros de majorations de retard et 33,61 euros de majorations de retard complémentaires au 28 février 2023, au titre des cotisations dues pour l’année 2022,
— Laissé les éventuels dépens de la procédure à la charge de la [1].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [1] le 13 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, reçue au greffe le 8 juillet suivant, la [1] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 23 avril 2026. Les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, appelante, demande à la cour d’appel de :
— déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé,
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 6 juin 2024 en ce qu’il a annulé la contrainte émise par la [1] pour le recouvrement des cotisations de 2022 dues par le docteur [A],
— valider la contrainte en cause pour un montant révisé de 5'760,05 €':
— principal': 8'400 €
— majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure)': 373,59 €
Total': 8'773,59 €
A déduire':
— annulation de cotisations RB': 2'857 €
— annulation de majorations de retard': 156,54 €
Reste dû': 5'760,05 €
(soit 5'543 € en principal et 217,05 € en majorations de retard)
Sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux.
M. [N] [A], intimé, a indiqué que:
— s’il avait cessé son activité libérale au 31 décembre 2021, il n’avait déclaré cette cessation d’activité à l’ordre qu’à la fin de l’année 2022, compte tenu de son état de santé;
il a déclaré ses revenus au vu de son bilan comptable
— il n’a pas d’objection sur le montant réévalué des cotisations réclamé par la [1] au titre de l’année 2022.
MOTIFS
En application de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de l’ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 applicable en l’espèce, les étudiants en médecine effectuant des remplacements sont obligatoirement affiliés aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales.
Par ailleurs, en application des articles L. 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations obligatoires en matière de régime d’assurance vieillesse et invalidité décès sont dues par toute personne exerçant comme médecin non salarié.
Enfin, selon l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2018-174 du 9 mars 2018 applicable en l’espèce, la date d’effet de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant la fin de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il résulte de la fiche signalétique, du courrier du 12 février 2020 et de la fiche remplie par le conseil de l’ordre des médecins de [Localité 3] que M. [N] [A] en sa qualité d’étudiant en médecine non thésé, a exercé une activité médicale libérale dans le cadre de remplacements depuis le 22 novembre 2018.
Par ailleurs, s’il soutient avoir arrêté cette activité en 2021, force est de relever que :
— la déclaration de radiation a été effectuée le 7 avril 2023 et fait état de la cessation totale d’activité non salariée au 31 décembre 2022;
— le questionnaire adressé à la [1] et rempli par M. [N] [A] le 23 mai 2023, visé du conseil de l’ordre à la même date, mentionne également la date du 31 décembre 2022 comme date de cessation d’exercice en qualité de non salarié.
Par conséquent, c’est à bon droit que M. [N] [A] a été affilié à la [1] et ce jusqu’au 1er janvier 2023, date d’effet de la radiation par la caisse ce qui correspond bien au premier jour du trimestre civil suivant la cessation de l’activité non salariée.
Dès lors, il est bien redevable des cotisations dues pour l’année 2022 et la [1] pouvait valablement lui délivrer une contrainte. Dans ce cadre, M. [N] [A] ayant communiqué ses revenus après la délivrance de celle-ci, la [1] a procédé à un nouveau calcul des cotisations à hauteur de la somme de 5 543€ de cotisations et 217,05€ de majorations de retard et ce sur la base des revenus déclarés.
M. [N] [A] ne conteste pas ce nouveau calcul.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de valider la contrainte à hauteur de la somme de 5 760, 05€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, outre les majorations de retard complémentaires y afférentes.
Enfin, il convient de condamner M. [N] [A], partie perdante, aux entiers dépens, de première instance et d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 6 juin 2024;
Statuant de nouveau,
VALIDE la contrainte délivrée le 6 mars 2023 par la [2] à l’encontre de M. [N] [A], pour un montant ramené à la somme de 5 760,05€ représentant la somme de 5 543€ au titre des cotisations et celle de 217,05€ au titre des majorations de retard, outre les majorations complémentaires y afférentes, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022;
CONDAMNE M. [N] [A] aux entiers dépens;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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