Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 23/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse, S.A.S. [ 1 ] c/ Caisse MSA [ H ] AQUITAINE |
Texte intégral
MF [M]
Numéro 26/979
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 23/03072 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWEH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
Caisse MSA [2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Février 2026, devant :
Madame FILIATREAU Mélanie, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Baucou loco Me DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse MSA [H] AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 OCTOBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
RG numéro : 23/00085
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2022, M. [U] [V], salarié de la société [1] en qualité d’ouvrier découpe, a adressé à la [3] (MSA) [2] une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche.
Par décision du 13 septembre 2022, la MSA [2] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle à compter du 21 avril 2021 sur la base du tableau numéro 39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
Le 9 novembre 2022, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, reçue au greffe le 15 mars suivant, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 9 juin 2023, la [4] a rejeté son recours.
Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré opposable à la société [1] la décision de la MSA Sud Aquitaine du 13 septembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel, à compter du 21 avril 2021, de la maladie déclarée par M. [V] le 15 février 2022,
Dit que la société [1] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [1] le 28 octobre 2023.
Le 23 novembre 2023, la société [1] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 octobre 2025 renvoyée contradictoirement à celle du 26 février 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 11 février 2026 reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, demande à la cour d’appel sur le fondement de l’article R. 751-121 du Code rural et de la pêche maritime de :
Déclarer recevable et bien fondé la société [1] en son appel ;
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PAU du 16 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré opposable à la société [1] la décision de la MSA du 13 septembre 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [V] ;
statuant à nouveau,
Juger la décision du 13 septembre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel à compter du 21 avril 2021 de la maladie déclarée par Monsieur [U] [V] inopposable à la société [1] ;
En tout état de cause,
Débouter la MSA [H] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusions ;
Condamner la MSA [H] [Localité 4] au paiement au profit de la société [1] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA [2], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Dire mal fondé l’appel interjeté par la société [1],
— Constater que l’appel de la société [5] n’est pas soutenu,
Par voie de conséquence,
— Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la société [5] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance comme d’appel et octroyer à la SELARL [N] [Z] [Y] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article R. 751-121 aliéna 3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date de la déclaration, Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception».
En l’espèce, le 15 février 2022, M. [U] [V], salarié de la société [1] en qualité d’ouvrier découpe, a rempli puis adressé à la MSA [2] une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche.
Le 4 juillet 2022, la MSA en a informé l’employeur et lui a adressé un questionnaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2022, la MSA a notifié à l’employeur la fin de l’instruction et l’a informé de:
la date de sa décision à intervenir soit le 13 septembre 2022
la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours à réception du courrier (soit à compter du 29 août 2022).
Le 13 septembre 2022, la MSA [2] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
Or, il résulte de la fiche intitulée «'demande de reconnaissance en maladie professionnelle'»' que la MSA qualifie de colloque médico-administratif dans ses conclusions, que lors de la phase 3 intitulée «'Décision après instruction conjointe (et avis éventuel du CRRMP)'», la MSA a coché la croix «'Accord dans le cadre du tableau'» en ajoutant : «'conditions des 3 colonnes du tableau » et en bas du document la croix «'Accord'» puis a ajouté «'Notification par le SA'» et ce en visant la date du 25 août 2022.
Contrairement à ce que soutient la MSA, cette phase 3 intervient bien après la fin de l’instruction, la phase 1 remplie par le médecin-conseil portant sur l’analyse de l’affection et la phase 2 remplie selon la maladie par le médecin conseil ou par le service administratif portant sur l’analyse de l’exposition à un risque professionnel.
D’ailleurs, cette phase est bien intitulée «'décision après instruction conjointe'» ce qui signifie bien que l’instruction est close. En outre, les mentions portées sont claires puisqu’il est coché deux fois les cases «'accord'» et qu’il est prévu une notification de la décision par le service administratif.
Il en résulte que dès le 25 août 2022, la MSA avait pris la décision de prise en charge de la maladie litigieuse. D’ailleurs, la société [1] verse aux débats 5 copies de décisions rendues par la MSA [2] pour d’autres salariés avec copie des fiches ou colloques correspondants permettant de constater que pour ces cinq dossiers, il y a une parfaite concordance entre la date de la décision notifiée à l’employeur et celle figurant dans la partie phase 3 de la fiche.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’employeur soutient qu’en l’espèce, la MSA [2] avait pris sa décision le 25 août 2022. Or, à cette date, l’employeur n’avait pas encore reçu information de la clôture de l’instruction et du délai de dix jours pour consulter le dossier.
Il est dès lors manifeste que la MSA [2] n’a pas respecté le contradictoire en prenant sa décision avant la réception par l’employeur de la notification de la clôture de l’instruction, de la date de la décision à intervenir et de l’existence du délai de 10 jours pour consulter le dossier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient dès lors d’infirmer le jugement et de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la MSA [2] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
' INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 16 octobre 2023,
Statuant de nouveau,
' DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la MSA [2] du 13 septembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [V] à compter du 21 avril 2021 au titre de la législation professionnelle,
' DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNE la MSA [2] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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