Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 août 2021, N° 19/01011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
[P] [T]
[Z] [U]
C/
[X] [A]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 21/01150 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYU6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 août 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 19/01011
APPELANTS :
Madame [P] [T]
née le 13 Juillet 1982 à [Localité 28] (21)
[Adresse 22]
[Localité 21]
Monsieur [Z] [U]
né le 29 Mai 1981 à [Localité 33] (69)
[Adresse 22]
[Localité 21]
assistés de Me François ROBBE, membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉ :
Monsieur [X] [A]
né le 12 Juin 1946 à [Localité 34] (69)
[Adresse 32]
[Localité 20]
assisté de Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 24 juillet 2018, Mme [P] [T] et M. [Z] [U] ont acquis de M. [L] [C] un ensemble immobilier sis [Adresse 22] à [Localité 21], comprenant une maison principale à usage d’habitation construite sur une cave voûtée, avec cave sous terrasse, piscine attenante et jardin clos attenant, ainsi qu’une maison secondaire attenante, le tout cadastré section A [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 7].
Par acte notarié du 30 juillet 2021, M. [L] [C] a également cédé au GFA des [Adresse 36], dont M. [U] et Mme [T] sont associés et gérants, les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
M. [X] [A] est propriétaire des parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] pour les avoir acquises auprès de M. [L] [C] le 7 mars 2008. Il est en outre devenu propriétaire de la parcelle A [Cadastre 18] qu’il a acquise auprès des consorts [V]-[S] par acte du 29 septembre 2017.
Soutenant qu’ils sont en droit de circuler sur la parcelle A [Cadastre 18] pour accéder à leur cave voûtée située sur la parcelle A [Cadastre 24], Mme [P] [T] et M. [Z] [U] ont, par acte du 12 novembre 2019, fait citer M. [X] [A] devant le tribunal de grande instance de Mâcon.
Par jugement du 09 août 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté Mme [P] [T] et M. [Z] [U] de toutes leurs demandes ;
— débouté M. [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné in solidum Mme [P] [T] et M. [Z] [U] à payer à M. [X] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [P] [T] et M. [Z] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2021, Mme [P] [T] et M. [Z] [U] ont relevé appel de ce jugement, l’appel étant limité aux chefs rejetant leurs demandes et les condamnant aux dépens et paiement de frais irrépétibles.
Par ordonnance d’incident du 12 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de M. [U] et Mme [T]. Il a jugé qu’au regard notamment des multiples constats, plans, photographies produits aux débats par les parties, il n’y avait pas lieu de désigner un expert ou un autre technicien pour apprécier les modalités actuelles concrètes d’accès à la cave des appelants.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, les parties se sont vues enjoindre de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation, un médiateur.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appelants n° 6 notifiées le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [P] [T] et M. [Z] [U] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser à M. [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger que la parcelle A [Cadastre 18] constitue un chemin d’exploitation,
À titre subsidiaire,
— constater l’état d’enclave relative de la cave située sous la maison cadastrée A [Cadastre 24] et de la parcelle A [Cadastre 25],
En tout état de cause,
— condamner M. [A] à lever tout obstacle à leur circulation sur la parcelle A [Cadastre 18] pour la desserte de leurs parcelles A [Cadastre 24], A [Cadastre 25], A [Cadastre 26] et A [Cadastre 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamner M. [A] à remettre en état la parcelle A [Cadastre 18] dans son état initial pour permettre une bonne desserte des parcelles A [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 5], en retirant tous obstacles et aménagements gênant l’accès à leur cave, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et le cas échéant avec le concours de la force publique,
— dire et juger qu’à défaut, M. [A] sera passible d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
— condamner M. [A] à leur verser :
la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice, cette somme étant à parfaire,
la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimé n° 5 notifiées le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [X] [A] demande à la cour, au visa de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l’article 682 du code civil, de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel en date du 9 août 2021,
Y ajoutant,
— juger que l’appel est abusif et condamner Mme [T] [P] et M. [U] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [T] [P] et M. [U] [Z] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux dépens d’appel et de 1ère instance.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
Sur ce la cour,
Les consorts [T]/[U], estimant revendiquer les droits de leur auteur et soutenant que la parcelle A [Cadastre 18] appartenant à M. [A] constitue un chemin d’exploitation, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner celui-ci à lever tout obstacle à leur circulation sur ladite parcelle pour accéder à leur cave.
I/ Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
Selon l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
Ainsi, le droit d’usage qui résulte de l’affectation du chemin à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation profite à tous les intéressés dont les fonds sont desservis par cette voie, soit qu’elle les longe ou les traverse, soit qu’elle y aboutisse.
Au terme de l’article L162-3 du même code, les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
Il en résulte que l’absence d’usage ou l’absence de contribution à l’entretien du chemin d’exploitation ne suffisent pas à eux seuls à valoir renonciation des droits sur le chemin.
La jurisprudence considère que l’affectation du chemin d’exploitation ne dépend que d’une situation de fait indépendante des titres de propriété de chaque riverain.
Il en résulte que la qualification d’un chemin d’exploitation n’est pas liée à la propriété du sol de sorte que l’argumentation de l’intimé sur le fait qu’il est titré sur la parcelle A [Cadastre 18] et que les limites de propriété sont déterminées par bornage sont sans emport sur la solution du litige.
De même, l’état d’enclave est indifférent à la classification d’une voie en chemin d’exploitation tout comme, à l’inverse, le fait que les appelants disposeraient d’un autre passage.
M. [A] ne peut davantage tirer argument de la construction d’un mur dit de soutènement au droit de l’entrée de la cave empêchant son accès, ce mur ayant au demeurant vocation à éviter l’écoulement des eaux provenant des parcelles situées à l’ouest de la propriété dans la cave.
Le droit d’usage des chemins d’exploitation appartient à ceux qui peuvent tirer avantage de l’utilisation de ces chemins, l’intérêt se confondant généralement avec l’utilité du chemin pour la desserte des fonds concernés.
Comme l’ont parfaitement relevé les premiers juges, la qualité d’intéressé doit s’apprécier au moment où elle est invoquée.
L’existence d’un tel chemin doit être prouvée par celui qui s’en prévaut et ce par tous moyens.
En l’espèce, la cour observe à l’instar des premiers juges à la lecture de l’extrait du cadastre de 1830, que le chemin aujourd’hui cadastré A [Cadastre 18] était matérialisé à compter de l’extrême sud-est du jardin faisant partie intégrante du tènement immobilier acquis par les consorts [T]/[U] et allant vers le lieudit [Adresse 31].
La partie sud de la propriété acquise par les appelants, qui manifestement englobait une partie de la parcelle aujourd’hui cadastrée A [Cadastre 19], était confinée en partie sud par le chemin venant des Amandiliers, qui constitue aujourd’hui un chemin rural, élément non contesté, et qui desservait leur propriété dès lors que le chemin aujourdhui cadastré [Cadastre 7] et reliant la propriété à l’actuelle D [Cadastre 12] n’existait pas.
Les actes notariés de vente de la propriété litigieuse ([W]/[J] des 1er et 2 juillet 1920 et [J]/[C] du 1er juillet 1932) révèlent que l’ensemble des immeubles dont s’agit était confiné:
— au nord par les vignes de Mrs [R] et [D],
— à l’est par un tènement appartenant à Mme [J],
— au sud par le [Adresse 29] à [Adresse 31],
— et à l’ouest par le [Adresse 22] à [Localité 30].
Il résulte également de ces actes que la grande cave voutée avec sa porte donnant au sud existait déjà sous les bâtiments sis sur la parcelle A [Cadastre 24] de sorte qu’elle se trouvait dans l’axe du [Adresse 29] qui est décrit comme se prolongeant jusqu’à [Adresse 31] ce dont il se déduit qu’il traversait la parcelle appartenant aux consorts [J] d’abord puis aux consorts [C].
Selon acte notarié reçu le 29 septembre 2017 portant vente de la parcelle A [Cadastre 18], objet du litige, au profit de M. [A], cette parcelle est décrite comme une parcelle à usage de chemin située à [Localité 21], [Adresse 35] et il est expréssement prévu entre les parties que l’acquéreur devra laisser ce chemin libre d’accès en tout heure et jour, celui-ci permettant de desservir les parcelles cadastrées A [Cadastre 15] et A [Cadastre 14] restant la propriété du vendeur (les consorts [S]), la parcelle A [Cadastre 14] étant également à usage de chemin comme desservant la parcelle A [Cadastre 18].
Comme le soutiennent les consorts [T]/[U], l’existence d’un chemin venant du sud longeant la propriété des appelants par le sud et obliquant ensuite vers l’est en direction du lieudit [Adresse 31] apparait distinctement sur un extrait de plan cadastral de 1948, annexé à un plan de division de 1970.
Enfin le plan cadastral édité le 20 octobre 2021 permet de vérifier que le chemin cadastré A [Cadastre 18] dessert notamment les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 27], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Il résulte de l’attestation de M. [K] [M] du 20 avril 2020 que celui-ci a loué le local à usage de cave et l’emplacement extérieur à usage de parking situés lieudit [Adresse 35] à [Localité 21] du 28 août 2008 au 31 août 2017 pour stocker des fûts et élever quelques vins et que pour accéder à la cave il passait par le chemin cadastré A[Cadastre 7], puis sur la parcelle A559.
Par ailleurs, les consorts [S], qui louaient alors à M. [A] notamment la parcelle A559, l’ont mis en demeure par lettre recommandée du 4 juillet 2014 d’enlever les piquets en béton bloquant l’accès du cuvage de M. [C] précisant avoir donné leur autorisation de délimiter les parcelles louées mais pas de bloquer l’accès de ce cuvage, 'ce qui est formellement interdit'.
Ceci ne fait que corroborer les affirmations des appelants selon lesquelles les précédents propriétaires, dont leur auteur, M. [L] [C], accédaient, à la porte de la cave par l’ouest en utilisant la parcelle aujourd’hui cadastrée [Cadastre 7] puis une petite partie du chemin cadastré A559.
Le fait que Mme [V], représentant les consorts [S], indique que ces derniers n’ont pas consenti de droit ou tolérance de passage à M. [L] [C] n’empêche pas de pouvoir qualifier la voie litigieuse de chemin d’exploitation.
S’il n’est pas contesté qu’un fossé sépare la parcelle A559 de la parcelle A1045 depuis de nombreuses années tel que cela résulte des attestations produites par l’intimé, les photographies produites par M. [A] en pièces 15 et 19 (procès verbal de constat du 08/11/2013) confirment l’absence de fossé à l’intersection des parcelles A [Cadastre 18] et A [Cadastre 24].
Au demeurant, l’acquéreur d’un fond riverain d’un chemin d’exploitation ne peut pas être considéré comme ayant renoncé à ses droits sur ce chemin aux motifs qu’il n’y a plus de chemin servant à l’exploitation des fonds riverains, que des ouvrages et plantations ont été réalisés sur son emprise par les voisins qui en ont la propriété reconnue dans leurs titres et que cette supression est antérieure à son acquisition.
En effet, la seule disparition matérielle d’un chemin d’exploitation ne prive pas les riverains de leur droit de l’utiliser, la jurisprudence reconnaissant aux usagers d’un tel chemin un droit au rétablissement de celui-ci dans son état antérieur en cas de suppression ou de modification notamment par la construction d’un ouvrage rétrécissant le passage.
Il résulte du droit d’usage reconnu aux intéressés sur la totalité du chemin qu’un riverain ne peut procéder à aucune obstruction du passage que ce soit en y établissant des obstacles gênant celui-ci (tels des plots en béton, un fossé, un talus, une construction empiétant sur l’assiette du chemin).
En outre la qualification de chemin d’exploitation peut ne porter que sur un tronçon du chemin.
L’argument de l’intimé relatif à l’absence de caractère agricole de l’usage du chemin est sans emport alors, au demeurant, que M. [U] justifie être exploitant agricole et mettre en valeur 1ha 67 a et 86 ca sur la commune de [Localité 21] (A [Cadastre 16], A [Cadastre 17] et A [Cadastre 2], selon attestation du contrôle des structures) tandis que la cave située sur la parcelle A [Cadastre 24] permet de stocker du vin, fonction perpétuée depuis l’origine.
En conséquence, alors que le chemin privé cadastré A [Cadastre 18], qui est dans la continuité d’un chemin rural, sert exclusivement à la communication entre divers fonds dont celui appartenant aux appelants, il répond très exactement à la qualification de chemin d’exploitation.
S’il est exact que les appelants ont renoncé, lors de la réitération de la vente, à la condition suspensive d’obtention d’une servitude conventionnelle de passage par M. [L] [C], cette renonciation est sans effet sur leur droit de faire valoir l’existence d’un droit d’usage sur le chemin d’exploitation, les deux régimes étant distincts.
Enfin, il est constant qu’en cas de renonciation de la part d’un riverain, les successeurs de ce dernier ne sont pas admis à exiger le rétablissement de l’accès.
La renonciation doit être expresse ou tacite dès lors qu’elle n’est pas équivoque.
Le constat d’accord du 21 décembre 2017 homologué par le président du tribunal d’instance de Macon le 22 décembre 2017, avait vocation à mettre fin à un différend opposant M. [A] et M. [L] [C] à propos d’une part d’un ouvrage en béton destiné à dévier les eaux de ruissellement et empiétant sur la propriété du premier, et d’autre part de la présence sur le terrain de M. [A] d’un regard d’eaux pluviales, dont la construction aurait été réalisée irrégulièrement par M. [C], ainsi que d’un regard de récupération des eaux usées en provenance de sa propriété.
Au terme du constat d’accord, les parties se sont accordées pour reconnaître que le regard d’eaux pluviales litigieux présente un aspect fonctionnel et qu’il doit être maintenu, sauf à le modifier de telle façon que son sommet ne dépasse pas le niveau naturel du terrain.
Elles se sont également entendues sur la limite de propriété entre la parcelle n°[Cadastre 18] appartenant à M. [A] et les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25] appartenant à M. [C].
Le seul fait qu’il ait été indiqué dans le même paragraphe que 'l’accès à la cave de la maison de M. [C] est rendu possible par la bande de terrain de 3 mètres minimum longeant sa maison’ ne suffit pas à valoir renonciation même tacite au droit d’usage du chemin d’exploitation alors que ni le différent, ni les engagements pris au terme du constat d’accord sont en lien avec ce droit.
En conséquence, les consorts [T] [U] sont fondés en leur demande visant à obtenir que soit retiré tout obstacle à la circulation sur la parcelle A [Cadastre 18] pour la desserte des parcelles A [Cadastre 24], A [Cadastre 25], A [Cadastre 26] et A [Cadastre 5].
Il ressort du procès verbal de constat établi le 26 novembre 2020 par Me [G] que M. [A] a fait aménager un fossé, a exhaussé le terrain et a installé de grosses pierres dans la bande de terrain en face de la cave.
Il convient donc par infirmation du jugement déféré de condamner M. [A] à lever tout obstacle et à rétablir le chemin au droit de la cave dans son état initial afin de permettre une bonne desserte desdits parcelles et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la force publique.
Cette condamnation est assortie d’une astreinte et passé ce délai, M. [A] sera condamné au paiement d’une somme de 100 euros par jour de retard durant une période de trois mois.
II/ Sur la demande de dommages-intérêts
Les consorts [T]-[U] demandent la condamnation de l’intimé au paiement d’une somme de 10 00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de jouissance de leur cave pour une durée d’une année.
La cour observe que les appelants ne réclament pas de dommages-intérêts pour privation de l’usage du chemin d’exploitation tandis qu’il n’est nullement établi qu’ils aient été privés de l’usage de leur cave de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté les intéressés de leur demande de dommages-intérêts.
III/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour appel abusif
La cour observe que l’intimé n’a pas fait d’appel incident sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il réclame, à hauteur de cour, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Les consorts [T]/ [U] ayant gain de cause en appel, leur recours ne saurait être considéré comme abusif de sorte que la demande de dommages-intérêts de l’intimé doit être rejetée.
IV Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [A], succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit des consorts [T]/ [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les consorts [T]/[U] de leur demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [A] à lever tout obstacle à la circulation sur la parcelle A [Cadastre 18] pour la desserte des parcelles A [Cadastre 24], A [Cadastre 25], A [Cadastre 26] et A [Cadastre 5] et à rétablir le chemin au droit de la cave dans son état initial afin de permettre une bonne desserte desdits parcelles et l’accès à la cave et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt,
Dit que, passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard durant une période de trois mois,
Déboute M. [X] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [X] [A] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [X] [A] à payer à Mme [P] [T] et M. [Z] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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