Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 mai 2026, n° 25/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 septembre 2025, N° T29-2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N°26/ -1-
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
2 avril 2026
Dossier N°
N° RG 25/02657 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH5K
Affaire :
[L] [X]
C/
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée à Me [X] le 21 mai 2026
Notification par LRAR aux parties
AR signé par me [X] le :
AR signé par M.[Y] le :
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 2 avril 2026,
Avec l’assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Maître [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Mélanie MANGON, avocat au barreau de DAX
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3], décision attaquée en date du 25 Septembre 2025, enregistrée sous le n° T29-2025
ET :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparant
Défendeur à la contestation
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 2 octobre 2025, Me [X] forme appel de l’ordonnance en date du 25 septembre 2025 prononcée par le bâtonnier du barreau de Dax qu’elle avait saisi en vue de la taxation de ses honoraires à la charge de [R] [Y] qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans une instance en appel l’opposant à [J] [G] afférente à l’indemnisation du préjudice corporel de celui-ci, le bâtonnier s’étant dessaisi de cette procédure au motif que la requérante ne lui avait pas transmis dans le délai de quatre mois les justificatifs de la signification des mises en demeure qu’elle avait adressées à son client.
Dans cet acte, Me [X] sollicite la reformation de la décision attaquée, la poursuite de la procédure de taxation aux motifs que le dessaisissement est intervenu avant l’échéance du délai de quatre mois alors au surplus que la diligence sollicitée par le bâtonnier a été réalisée.
À l’audience du 2 avril 2026, Me [X] conclut à la taxation de ses honoraires, aux sommes de 1400 euros, selon une facture de provision en date du 7 mars 2023, 1813 euros selon une facture en date du 14 juin 2024, 600 euros représentant les frais de cabinet, avec intérêt au taux légal majoré de 10'% à compter de la date des factures impayées et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 73,28 euros correspondant aux frais de commissaire de justice, 40 euros représentant les frais de recouvrement, 500 euros en réparation du préjudice financier, outre une somme identique fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité en l’ étude du commissaire de justice en date du 13 mars 2026, [R] [Y] n’a pas comparu': il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI':
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or en la cause il sera relevé que l’ordonnance déférée a été notifiée à Me [X] le 29 septembre 2025.
Dès lors, le recours ayant été émis le 30 septembre 2025, il sera déclaré recevable.
2) Sur la régularité de l’ordonnance du bâtonnier
Il sera rappelé qu’en application de l’article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier saisi d’une demande de taxation d’honoraire doit statuer dans le délai de quatre mois, ou de huit mois en cas de prorogation à compter de sa saisie, à défaut l’intéressé peut saisir le premier président afin qu’il soit statué sur sa demande.
Or en l’espèce, il convient de soulever que le bâtonnier a été saisi le 6 juin 2025 alors qu’il a constaté son dessaisissement pour expiration du délai de quatre mois par ordonnance en date du 25 septembre 2025, soit en deça dudit délai.
Dès lors, il convient de réformer sur ce point la décision critiquée et de statuer sur la demande de taxation présentée par Maître [X].
3) Sur le fond':
Il est constant que par acte sous seing privé en date des 19 décembre 2022 et 23 janvier 2023, [R] [Y] a confié à la SELARL [X] la défense de ses intérêts pour le représenter devant la Cour d’Appel de Pau dans une instance l’opposant à [J] [G] moyennant un honoraire de base de 3000 euros toutes taxes comprises, outre des honoraires complémentaires pour la diligence d’actes déterminés, une somme de 600 euros pour les frais de fonctionnement du cabinet, l’avocat ayant émis à ce titre deux factures, l’une n°2023-823 en date du 7 mars 2023, d’un montant de 1800 euros représentant une provision, la seconde n°2024-1362 en date du 14 juin 2024 d’un montant de 1813 euros, le client s’étant acquitté de deux acomptes de 200 euros chacun les 9 mars 2023 et 11 avril 2024.
Il sera souligné que la signature d’une convention entre l’avocat et le client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge taxateur de réduire les honoraires convenus entre les parties dès lors que ceux-ci sont exagérés au regard du service rendu.
Or en la cause, il sera relevé que Me [X] a rédigé des conclusions de neuf pages, y compris la page de garde et celle où figure le dispositif portant sur la liquidation d’un préjudice corporel sachant qu’elle ne justifie ni même n’allègue avoir réalisé d’autres prestations.
Dès lors eu égard au volume et à la nature des diligences accomplies, cette juridiction considérera que le travail réalisé justifie un honoraire de 1500 euros.
Ceux-ci seront donc taxés à hauteur de ce montant.
Les frais de fonctionnement du cabinet seront également mis à la charge de [R] [Y] à hauteur de la somme de 600 euros.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal, sans majoration à défaut de mention à ce titre dans la convention à compter du 20 février 2025, date d’une mise en demeure.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce qui fixe l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement à la somme de 40 euros, [R] [Y] n’ayant pas la qualité d’un professionnel dans sa relation avec Maître [X].
Il sera également mis à la charge du défendeur la somme de 73,28 euros toute taxes comprises représentant le coût du procès verbal de signification de conclusions diligenté le 18 avril 2023 par la SCP [N] [Z] [S] Sala, commissaires de justice à Dax.
En revanche Maître [X] ne justifiant pas du préjudice financier qu’elle allègue résultant de la défaillance de [R] [T], sa demande en paiement à ce titre ne saurait prospérer.
L’équité commande de laisser à la charge de Maître [X] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS':
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Réformons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Dax en date du 25 septembre 2025 constatant son dessaisissement,
Et statuant à nouveau':
Taxons les honoraires de Maître [X] à la charge de [R] [T] à hauteur de 2100 euros (deux mille cent euros),
Condamnons [R] [T] à payer à Maître [X] la somme de 2100 euros (deux mille cent euros) dont il sera déduit les deux acomptes versés d’un montant de 400 euros (quatre cents euros) soit la somme de 1700 euros (mille sept cents euros) avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025,
Condamnons [R] [T] à payer à Maître [X] la somme de 73,28 euros (soixante-treize euros et vingt-huit centimes),
Déboutons Maître [X] de toutes ses autres demandes,
Condamnons [R] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Amélie Torresan Rémi Le Hors
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