Infirmation 27 février 2023
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 27 févr. 2023, n° 22/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2023 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°109
N° RG 22/04524 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6QC
M. [H] [B]
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Fait droit à la demande de M. [B] d’exequatur du jugement du 26 avril 2019 rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan prononçant l’adoption simple de [U] [S] [O];
Ordonne la transcription dudit jugement sur le répertoire civil annexe du service central d’État civil sis à [Localité 4];
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
LE PARQUET GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
En chambre du conseil du 09 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le 04 Mars 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eloïse MILLET, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me François LA BURTHE, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [B] a saisi le 21 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Nantes d’une demande d’exequatur afin de voir reconnaître le jugement du tribunal d’instance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) du 26 avril 2019 prononçant à son bénéfice l’adoption simple de l’enfant [U] [S] [O], né à [Localité 3] (Côte d’Ivoire) le 17 octobre 1999, orphelin de père et ayant pour mère Mme [I] [T] épouse de M. [B].
Par jugement en procédure accélérée au fond du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté M. [B] de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Par une déclaration d’appel en date du 15 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 1er août 2022 par RPVA, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’exequatur du jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de première instance d’Abidjan qui prononce l’adoption simple de l’enfant [U] [S] [O],
— prononcer ou subsidiairement accorder la force exécutoire du jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de première instance d’Abidjan qui prononce l’adoption simple de l’enfant [U] [S] [O] à son bénéfice,
— mettre les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de conclusions communiquées le 12 septembre 2022, le ministère public demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— dire que le jugement d’adoption rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) le 26 avril 2019 est exécutoire en France et produit les effets d’une adoption simple,
— ordonner la transcription dudit jugement sur le répertoire civil annexe du service central d’État civil sis à [Localité 4].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire stipule :
« En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée ;
b. La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
c. Les parties ont été régulièrement citées, présentées ou déclarées défaillantes ;
d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée »
Par ailleurs, il résulte de l’article 39 de cette même convention que 'le président du tribunal saisi d’une demande d’exequatur se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandée remplit les conditions prévues à l’article 36 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée.'
En l’espèce, l’examen des pièces fournies par l’appelant démontre :
— qu’en l’absence de domicile en Côte d’Ivoire de l’adopté qui réside en France avec sa mère et M. [B], l’adoptant, la décision émanant du Tribunal de première instance d’Abidjan, émane d’une juridiction compétente selon l’article 10 de la loi 83-802 du 2 août 1983 qui stipule que 'la requête aux fins d’adoption ( …) est présentée par la personne qui se propose d’adopter, au tribunal de première instance ou la section de tribunal de son domicile ou, si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal de première instance d’Abidjan est compétent.'
— que la décision est, d’après la loi ivoirienne, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution, comme l’atteste le certificat de non-appel émanant du greffier et la production de l’acte de naissance portant la mention marginale de l’adoption portée qu’après la justification du caractère définitif de la décision;
— que les parties ont été régulièrement citées, en ce que le requérant M. [B], dans le cadre d’une procédure gracieuse sans contradicteur, a comparu et le Ministère public a conclu;
— que s’agissant d’un jugement autorisant l’adoption simple d’un jeune majeur, orphelin de père et ayant pour mère l’épouse de l’adoptant, qui a librement consenti à ce nouveau lien de filiation, comme son fils, il n’existe aucun motif d’ordre public venant faire obstacle à ce que cette décision étrangère soit reconnue en France; qu’en outre la transcription marginale du jugement sur le registre de l’état civil ivoirien démontre que ce jugement n’est pas contraire à une autre décision judiciaire possédant autorité de la chose jugée.
Dès lors la cour retient que le jugement ivoirien rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de première instance d’Abidjan prononçant l’adoption simple de [U] [S] [O] né le 17 octobre 1999 à [Localité 3] (Côte d’ Ivoire) par Monsieur [H] [B] né le 4 mars 1963 à [Localité 5], de nationalité française, répond aux exigences imposées par l’article 36 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961.
Par conséquent la cour infirme la décision entreprise et fait droit à la demande de M. [B] d’exequatur du jugement du 26 avril 2019 rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan prononçant l’adoption simple du jeune majeur [U] [S] [O].
La cour condamne le Trésor public aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après débats en chambre du conseil, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
et statuant à nouveau:
Fait droit à la demande de M. [B] d’exequatur du jugement du 26 avril 2019 rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan prononçant l’adoption simple de [U] [S] [O];
Ordonne la transcription dudit jugement sur le répertoire civil annexe du service central d’État civil sis à [Localité 4];
Condamne le Trésor public aux entiers dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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