Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 juin 2025, n° 23/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 mars 2023, N° F20/01666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ITGA agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [ Adresse 2 ], S.A.S. ITGA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02088 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHXW
Madame [Z] [W]
c/
S.A.S. ITGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2023 (R.G. n°F 20/01666) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023,
APPELANTE :
Madame [Z] [W]
née le 27 juillet 1987 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ITGA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 2]
assistée de Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 19 janvier 2015 jusqu’au 31 août 2015, renouvelé par la suite, Mme [Z] [W], née en 1987, a été engagée en qualité d’analyste MET (microscopie électronique à transmission) par la société par actions simplifiée Institut Technique des Gaz et de l’Air (ci-après la société ITGA).
A compter du 19 juillet 2016, la collaboration s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions, l’emploi occupé par la salariée étant classé coefficient 250, position 1.4.2. de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Mme [W] était hiérarchiquement rattachée au responsable du laboratoire, M [E], qu’elle pouvait être amenée à remplacer lorsque celui-ci était absent dans des conditions discutées entre les parties.
2. Par mail du 4 avril 2018, la salariée a sollicité une évolution au poste de chef d’équipe laboratoire, demande qui a été refusée le 13 avril par la société au motif que ce poste n’existait pas au sein du laboratoire et que sa création n’était pas nécessaire au bon fonctionnement de l’agence.
3. Du 8 août 2019 jusqu’au 10 janvier 2020 inclus, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
4. Selon avis émis le 13 janvier 2020, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
5. Le 15 juin 2020, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [W] qui bénéficiait du statut de salariée protégée, étant membre du comité social et économique de la société.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 16 juin 2020.
A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de cinq ans et quatre mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 1 853 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
6. Par requête reçue le 19 novembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de reclassification, sollicitant le paiement du rappel de salaires et congés payés correspondants, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes, retenant que sa demande était recevable pour les créances de salaire nées postérieurement au 19 novembre 2017, a :
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à la remise de bulletins de paie modifiés sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [W] aux dépens,
— débouté la société ITGA de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 29 mars 2023.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2025, Mme [W] demande à la cour :
— de rabattre l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
— de recevoir son action qui a été diligentée dans les délais de la prescription,
— d’infirmer le jugement rendu le 24 mars 2023 en toutes ses dispositions et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— de condamner la société ITGA au règlement des sommes suivantes :
* 30 697,45 euros à titre de rappels de salaire et congés payés afférents pour les fonctions véritablement exercées,
* 15 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale de son contrat de travail,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la communication des bulletins de paie modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l’arrêt de la cour d’appel, cette dernière se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— de rappeler que les intérêts de retard sur les créances salariales débutent le jour de la réception du recommandé de convocation à l’audience de conciliation et d’orientation par le défendeur, soit en l’espèce le 12 janvier 2021,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de débouter la société ITGA de l’ensemble de ses demandes.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025, la société ITGA demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— d’accueillir son appel incident,
— de réformer le jugement rendu en ce qu’il :
* a jugé que seules les demandes de rappels de salaire nées antérieurement au 19 novembre 2017 sont irrecevables,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— juger que la demande de reclassification relative à l’exécution du contrat de travail est prescrite,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes subséquentes, et notamment indemnitaires,
A titre subsidiaire, de :
— juger que la classification de Mme [W] était conforme à ses missions,
— juger en conséquence non fondées les demandes de Mme [W],
A titre infiniment subsidiaire, de :
— juger la prescription partielle de l’action en rappel de salaires et réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [W],
— débouter Mme [W] de ses autres demandes au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause, de :
— ne pas faire droit à la demande d’astreinte de Mme [W],
— condamner Mme [W] aux dépens.
10. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025 et l’ordonnance de clôture a été rendue à cette date, avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
11. Invoquant les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail applicable à sa demande de rappel de salaires, Mme [W] sollicite la réformation du jugement qui a considéré que ses créances nées antérieurement au 19 novembre 2017 étaient prescrites.
12. La société intimée revendique quant à elle l’application des dispositions de l’article L. 1471-1 qui prévoit la prescription de l’action portant sur l’exécution du contrat par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Réponse de la cour
13. La demande en paiement d’un rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle qui tend au paiement d’une créance salariale est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
14. En vertu de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
15. La demande de rappel de salaire présentée par l’appelante porte sur la période de janvier 2017 à août 2019.
Elle a été licenciée le 16 juin 2020 et a saisi le conseil de prud’hommes le 19 novembre 2020.
16. Sa demande est donc recevable en ce qu’elle porte sur la période de juin 2017 à août 2019.
Sur le fond
17. L’appelante sollicite la classification de responsable de laboratoire, catégorie cadre, soutenant que les pièces qu’elle produit démontrent qu’elle a effectivement exercé les fonctions de responsable de laboratoire pendant les absences nombreuses de M. [E] au cours de cette période et qu’il ne s’agissait pas d’un remplacement occasionnel mais au contraire régulier.
18. La société conclut à la confirmation du jugement déféré précisant que l’analyse des plannings de M. [E] démontre que celui-ci n’a été absent au cours de la période considérée qu’à raison de congés et jours de RTT et accessoirement pour maladie.
Elle conteste par conséquent que l’appelante ait exercé de façon permanente les missions du poste qu’elle revendique.
Elle ajoute que durant ces absences, Mme [W] s’est seulement vu confier quelques tâches revenant à M. [E] mais qui étaient validées par la responsable d’agence, Mme [R], n+1 de celui-ci.
Réponse de la cour
19. La détermination de la classification du salarié est appréciée en considération des fonctions réellement exercées et au regard des dispositions de la convention collective applicable et la charge de la preuve incombe à celui qui élève la contestation.
Les fonctions réellement exercées s’entendent de celles que le salarié accomplit de façon habituelle et continue.
20. L’appelante, engagée en qualité d’analyste MET, était classée initialement au coefficient 250 de la catégorie employés et agents de maîtrise, position 1.4.2. de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Au vu de l’étude réalisée par un cabinet d’expertise comptable pour le calcul de sa demande, par avenant du 1er janvier 2018, elle a accédé au coefficient 310, position 2.2 catégorie ETAM.
Ses missions étaient les suivantes :
— analyser les échantillons soumis en respectant le planning,
— participer au bon entretien du matériel,
— assurer une démarche active de qualité (archiver les échantillons, renseigner les formulaires notamment en cas d’anomalies ou de dérogations),
— participer à la démarche qualité et santé sécurité au travail de la société par Ie respect des procédures qualité, santé, sécurité au travail.
21. Durant la relation contractuelle, Mme [W] a prétendu occuper un poste d’adjoint au responsable du laboratoire ou de chef d’équipe.
Elle revendique désormais la classification de responsable de laboratoire, catégorie cadre, sans préciser ni le niveau ni le coefficient sollicités, l’étude réalisée à sa demande par le cabinet d’expertise comptable mentionnant avoir été faite par comparaison avec les salaires perçus par M. [E] dont le montant n’est pas justifié et le niveau de classification de celui-ci n’est pas non plus indiqué.
22. L’annexe 1 de la convention collective applicable relative à la classification Etam définit les missions ainsi qu’il suit :
* position 1.4.2 (classement de Mme [W] en 2017)
« L’exercice de la fonction consiste, à partir d’instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail :
— en choisissant et mettant en oeuvre les moyens d’exécution ;
— en enchaînant les séquences ;
— en contrôlant la conformité des résultats.
Il recouvre :
— ou bien des situations dans lesquelles le nombre ou la variété des paramètres à coordonner nécessitent, en cours de réalisation, des ajustements pouvant différer des modalités classiques connues ;
— ou bien un travail de base complété de tâches annexes partielles, l’ensemble étant organisé et ordonné avec autonomie ;
— ou bien une fonction de position 1.3.1 comportant en outre un rôle de coordination du travail d’un nombre restreint de personnes des positions 1.1 et 1.2 ».
* position 2.2 (classement de Mme [W] à partir de janvier 2018) :
« – prise en charge d’activités pouvant, éventuellement, comporter un rôle d’assistance et de coordination des travaux de personnels de qualification moindre.
— tâches ou études fractionnées ou cycliques se présentant sous la forme de schémas ou de programmes qu’il s’agit de développer, de finaliser ou de concrétiser en vue de leur réalisation.
Caractéristiques communes :
1. Aspect pluriforme du travail (pluralité des méthodes ou des tâches).
2. Choix, par l’intéressé, d’une méthode parmi des méthodes connues, détermination et mise en oeuvre des moyens nécessaires.
3. L’exercice de la fonction implique la connaissance d’un certain environnement (entreprise, département, matériels fabriqués, organisation, clientèle, etc.) ».
23. La fiche de poste de responsable du laboratoire, versée aux débats par la société est ainsi rédigée :
« […]
MISSION
Superviser et optimiser la réalisation des analyses du laboratoire en tenant compte des éléments et contraintes transmis par la logistique et/ou le directeur d’exploitation
ACTIVITES PRINCIPALES
Animer et gérer l’équipe du laboratoire (Chef d’équipe, Techniciens de laboratoire, Analystes, Assistants administratifs)
x Former et suivre le niveau de compétences de son équipe en lien avec les services technique et RH
x Elaborer les plannings de l’équipe du laboratoire
x Valider les heures, les absences, les congés et les notes de frais de son équipe
x Faire en sorte que le suivi médical régulier de l’équipe laboratoire soit assuré
Etre le responsable du bon déroulement de l’ensemble des analyses du laboratoire
x Faire respecter les procédures et instructions techniques appliquées au laboratoire
x Assurer le bon déroulement des analyses au sein du laboratoire concernant le volume des analyses ainsi que les délais
x Valider le fait que les échantillons sont inanalysables, le cas échéant
x Garantir les résultats qui sortent du laboratoire et à l’autorité pour arrêter le fonctionnement du laboratoire en cas de doute
x Maintenir en bon état de fonctionnement et de propreté des équipements du laboratoire
x Gérer le stock des consommables
Assurer l’encadrement technique localement
x S’appuyer si besoin sur le service technique national et sur les référents locaux, le cas échéant.
QUALITE / SANTE SECURITE AU TRAVAIL
x Participer à la démarche qualité / santé sécurité au travail de la société par le respect des procédures qualité santé sécurité établies et l’implication dans le processus d’amélioration continue de la qualité santé sécurité au travail
x Respecter les règles de sécurité
x Qualité : Tracer les anomalies, les réclamations selon le système mis en place
PERIMETRE RELATIONNEL
x Interne : Responsable d’agence, Directeur d’exploitation, [Localité 4], Services Nationaux, Chef d’équipe, Techniciens de laboratoire, Analystes, Assistants administratifs
x Externe : Client, institutionnels
SPECIFICITES / CONTRAINTES
x Gérer une équipe qui travaille en flux tendu
x Le responsable laboratoire reporte son activité au directeur d’exploitation.
RESULTAT ATTENDU
x Optimisation charges/ressources dans le cadre des directives données
x Fiabilité des résultats ».
24. Pour étayer sa demande, Mme [W] verse un ensemble de courriels qui démontreraient selon elle qu’elle accomplissait les missions d’un responsable de laboratoire de manière régulière tout en précisant néanmoins que c’est durant les absences de M. [E] qu’elle a été amenée à le remplacer, remplacement qui était expressément prévu dans sa fiche de poste (pièce 7 appelante).
25. La société produit un tableau assorti de ses commentaires des mails invoqués par Mme [W] pour justifier sa demande (pièce 8 de la société).
Réponse de la cour
26. De l’examen de ces différentes pièces, iI ressort les éléments suivants :
27. Sur la mission d’animation et de gestion de l’équipe du laboratoire
— Sur la formation et le suivi du niveau de compétences de l’équipe
L’affirmation de Mme [W] selon laquelle elle assurait elle-même la formation de membres de l’équipe ne résulte pas des mails produits relatifs à un salarié, [S] [I], dont il résulte que celui-ci doit finaliser sa formation de 'signataire', Mme [W] parlant de son 'compagnonnage’ des nouveaux arrivants'.
La société produit le document relatif à la formation suivie par ce salarié qui évoque des modules de formation suivies en externe et précise que le travail de la personne formée est sous la surveillance du signataire appelé compagnon ; de ce document, il ressort que l’accompagnement par Mme [W] concerne 4 journées sur une formation étalée sur plusieurs mois et que la validation des rapports a été faite par M. [E].
Mme [O], assistante de formation, atteste de ce que tous les analystes 'qualifiés signataires', ce qu’était Mme [W], peuvent être compagnons, sans pour autant être formateur et que l’appelante n’était pas répertoriée comme formatrice.
— Sur la gestion des plannings de l’équipe
Ainsi que le fait valoir la société, si Mme [W] a pu être amenée à quelques reprises à transmettre les plannings de l’équipe en l’absence de M. [E] (année 2017 : semaines 10 et 32 ; année 2018 : semaines 32 et 33, 43 à 48, année 2019 : semaine 15), cette transmission était faite sous le contrôle de Mme [R], n+2 de la salariée, voire avec la validation expresse de celle-ci, ou encore de M. [L].
Il ressort en outre des mails produits par l’appelante que c’est seulement à titre très occasionnel que celle-ci a pu être amenée à transmettre à Mme [R] les validations des horaires de l’équipe ou leurs congés, la responsable de l’agence conservant le pouvoir décisionnel à ce sujet, ainsi qu’en témoigne le mai adressé par celle-ci en novembre 2018 au sujet de l’arbitrage des congés de fin d’année (pièce 5 société).
Il n’est enfin ni justifié ni même allégué de quelconques attributions de Mme [W] en ce qui concerne le suivi médical régulier de l’équipe.
28. Sur les responsabilités du bon déroulement de l’ensemble des analyses du laboratoire
Les mails produits par Mme [W] attestent de ce qu’elle contrôlait certains des travaux de l’équipe et pouvait leur prodiguer des conseils, ce qui ne saurait être retenu comme le fait d’assurer les responsabilités incombant à son supérieur, M. [E], étant en outre observé que ces tâches ressortent de la définition conventionnelle de la position 2.2.
La validation des résultats faisait partie de ses missions dès lors qu’elle avait la qualité de signataire des analyses réalisées.
Le fait que Mme [W] ait, aux dires mêmes de la société et de M. [E] très élogieux à son égard, accompli ses missions avec zèle et compétence et veillé à ce que les analyses accomplies au sein du service ne comportent pas d’erreurs, ne relève en effet que d’une exécution loyale et correcte de son contrat de travail mais ne signifie pas qu’elle assumait la responsabilité du fonctionnement du laboratoire.
De la même manière, lorsque Mme [W] prétend avoir pris en charge les dysfonctionnements de certains équipements du laboratoire, la lecture attentive des échanges à propos notamment d’un problème relatif à la hotte aspirante démontre qu’en réalité, elle a seulement signalé le problème qui supposait de rebasculer les analyses ne pouvant être réalisées, sur un autre laboratoire, la salariée sollicitant des instructions à ce sujet, et que la difficulté a été prise en main par Mme [R] et Mme [Y], directrice d’exploitation.
Il sera au surplus relevé à ce sujet, ainsi d’ailleurs qu’en atteste Mme [Y], que chaque salarié est responsable à son niveau de la surveillance du matériel qu’il utilise et que s’il constate un dysfonctionnement qu’il ne peut résoudre, il doit effectivement contacter le service compétent pour y remédier, ce qu’a pu faire Mme [W] à quelques reprises.
29. Sur la qualité/ santé, sécurité au travail
Cette mission figurait pour partie dans la fiche de poste de Mme [W] qui ne justifie pas son affirmation quant au rôle qu’elle prétend avoir eu dans la traçabilité des anomalies ou des réclamations.
Enfin, il n’est ni justifié ni même allégué que Mme [W] avait des contacts externes avec les clients ou les 'institutionnels',pas plus qu’elle intervenait dans l’optimisation des charges et des ressources.
30. Par ailleurs, la société a établi un tableau pour les années 2017 à 2019 récapitulant comme suit les absences de M. [E] au cours de la période considérée :
— 2017 : 47 jours incluant les congés payés et RTT,
— 2018 : 54 jours incluant les congés payés et RTT,
— 2019 : 56 jours incluant les congés payés et RTT.
Ce tableau relativise très sérieusement le caractère régulier et non seulement temporaire de l’accomplissement par Mme [W] des tâches incombant à son supérieur hiérarchique.
31. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Mme [W] a pu être amenée à exercer quelques missions relevant de la fiche de poste de responsable de laboratoire, il ne s’agissait d’une part, que de partie de celles-ci et, d’autre part, que de remplacements occasionnels, Mme [W] ne justifiant pas avoir exercé un pouvoir de direction tel que celui qui était dévolu à son supérieur hiérarchique, Mme [F], adjointe au directeur des ressources humaines attestant de l’absence de fonction de management confiée à la salariée.
32. Le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande de reclassification sera en conséquence confirmé, aucune modification du contrat de travail n’étant justifiée.
33. Les demandes pécuniaires au titre d’un rappel de salaire, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat découlant de la demande de reclassification doivent également être rejetées, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
34. Mme [W], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qui concerne la recevabilité de la demande de Mme [W],
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit recevables les demandes de Mme [W] en ce qu’elles portent sur la période de juin 2017 à août 2019,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Institut Technique des Gaz et de l’Air la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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