Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/385
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/00482 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYKW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[U] [I] épouse [G]
C/
Société [8] venant aux droits de la S.E.L.A.S. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [I] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître TERQUEM-ADOUE de la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Société [8] venant aux droits de la S.E.L.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE et Maître LOISEAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00222
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [I] épouse [G] a été embauchée à compter du 22 juillet 2019, par la SELARL (devenue SELAS) [5] située à [Localité 2], selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 30 heures hebdomadaires, en qualité de personnel d’accueil et de secrétariat, niveau III, de la convention collective des vétérinaires (3282), personnel salarié, selon les documents contractuels produits.
Sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 1393,60 euros.
Après formation spécifique, par avenant du 9 mars 2020, la salariée a exercé ses fonctions à temps plein.
Pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, la salariée a été placée en activité partielle, du 16 mars 2020 au 31 août 2020, initialement en raison de la garde d’enfant, puis à compter de mai 2020, en raison de son état de santé.
Du 1er au 8 septembre et du 19 au 24 octobre 2020, Mme [G] a été placée en congés payés.
Le 7 septembre 2020, elle a fait l’objet d’une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, et a été déclarée apte.
Le 4 juin 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 15 juin suivant, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Le 18 juin 2021, elle a été licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant en substance une volonté délibérée de ne pas respecter les consignes et les procédures en vigueur au sein de la clinique, un manque de sérieux dans l’exécution de ses fonctions avec usage de subterfuges pour le dissimuler, et une carence dans son organisation et ce, au mépris des conséquences que ce comportement pouvait induire sur les animaux.
Le 17 septembre 2021, Mme [U] [I] épouse [G] a saisi la juridiction prud’homale de la contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment :
Jugé irrecevable la demande de Mme [U] [I] épouse [G] au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
Prononcé la requalification du licenciement de Mme [U] [I] épouse [G] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamné la SELARL [5] à verser à Mme [U] [I] épouse [G] les sommes suivantes :
*427,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1 708,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*170,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*374,20 euros au titre du coût des diligences de Me [O],
Débouté Mme [U] [I] épouse [G] de sa demande au titre de dommage et intérêts pour licenciement vexatoire,
Débouté Mme [U] [I] épouse [G] du surplus de ses demandes,
Débouté la [5] du surplus de ses demandes,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Condamné la SELARL [5] à verser à Mme [U] [I] épouse [G] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SELARL [5] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des diligences de Me [LA] [O], commissaire de justice, pour un montant de 374,20 euros.
Le 12 février 2024, Mme [U] [I] épouse [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le25 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [U] [I] épouse [G] demande à la cour de :
De réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bayonne en date du 25 janvier 2024 en ce que le conseil des prud’hommes a :
Prononcé la requalification du licenciement de Mme [U] [I] épouse [G] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, de faute grave en insuffisance professionnelle,
Débouté Mme [U] [I] épouse [G] de sa demande au titre de dommage et intérêts pour licenciement vexatoire,
Débouté Mme [U] [I] épouse [G] du surplus de ses demandes, à savoir, la condamnation de la SELARL [5] à la somme de 3.417 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné, au titre du quantum, la SELARL [5] à verser à Mme [U] [I] épouse [G] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, voir la Cour d’appel de Pau :
Juger le licenciement notifié le 18 juin 2021 à Mme [U] [G] sans cause réelle et sérieuse, tant sur la forme que sur le fond,
Condamner la SELAS [8] venant aux droits de la SELAS [5] à la somme de :
* 3.417 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 427,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.708,50 euros (un mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 170,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 854,25 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire (du 04 juin 2021 au 18 juin 2021),
* 85,43 euros à titre de congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire,
* 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamner la SELAS [8] venant aux droits de la SELAS [5] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des diligences de Me [LA] [O], commissaire de justice, pour un montant de 374,20 euros.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SELAS [8] venant aux droits de la SELAS [5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’i| a :
Débouté Mme [U] [I] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Débouté Mme [U] [I] épouse [G] du surplus de ses demandes.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Prononcé la requalification du licenciement de Mme [U] [I] épouse [G] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamné la SELARL [5] à verser à Mme [U] [I] épouse [G] les sommes suivantes :
*427,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1.708,50 euros a titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*170,85 euros a titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*374,20 euros au titre du coût des diligences de Me [O].
* Débouté la [5] du surplus de ses demandes,
* Condamné la SELARL [5] à verser à Mme [U] [I] épouse [G], la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile,
* Condamné la SELARL [5] aux entiers dépens de l’instance. en ce compris le coût des diligences de Maître [LA] [O], commissaire de justice, pour un montant de 374,20 euros,
* Débouté la SELARL [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement notifié à Mme [U] [I] épouse [G] repose sur une faute grave,
En conséquence,
Débouter Mme [U] [I] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes.
Juger que la demande au titre du paiement de la mise à pied conservatoire et au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire n’a pas été formulée en première instance et qu’elle est absente du jugement du Conseil de Prud’hommes de Bayonne dont il est relevé appel par Mme [U] [I] épouse [G],
En conséquence,
Juger irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [U] [I] épouse [G] au titre du paiement de la mise à pied conservatoire et au titre du paiement des congés payés sur la mise a pied conservatoire en ce qu’elle constitue une prétention nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel,
Débouter Mme [U] [I] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Débouter Mme [U] [I] épouse [G] du surplus de ses demandes.
Condamner Mme [U] [I] épouse [G] à verser à la SELAS [8] venant aux droits de la SELAS [5] la somme de 3.000 euros au titre de la première instance et, y ajoutant, la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [U] [I] épouse [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, l’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la SELAS [8] soutient que les demandes de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents sont irrecevables car elles sont nouvelles en cause d’appel.
Or, il s’agit de demandes constituant l’accessoire et le complément nécessaire de la demande principale tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave.
Ces demandes nouvelles sont donc recevables par application de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur le licenciement prononcé pour faute grave
Il appartient à la SELAS [8] qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [G] de rapporter la preuve de la gravité du fait fautif qu’elle a invoqué à l’encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce, le courrier de licenciement du 18 juin 2021 est rédigé ainsi :
« Mme,
' Nous vous rappelons que vous avez été engagée le 22 juillet 2019 par contrat à durée indéterminée et que vous occupez au sein de notre clinique, le poste de personnel d’accueil et de secrétariat, échelon III, coefficient 207 selon la nomenclature de la Convention Collective Nationale des vétérinaires : personnel salarié (IDCC 1875).
Dans ce cadre, il vous est notamment demandé de procéder à l’accueil téléphonique et à la prise de rendez-vous, à l’accueil des animaux et de leurs propriétaires ainsi qu’à la gestion et à la comptabilité de la caisse.
Il va ainsi de soi qu’en votre qualité de personnel d’accueil, vous assurez le premier contact avec les propriétaires des animaux auxquels nous garantissons la meilleure qualité de service en matière d’accueil, de disponibilité, d’information et de moyens mis en oeuvre pour prodiguer aux animaux les meilleurs soins.
Comme vous le savez, le centre [11] est une clinique vétérinaire à activité référée et regroupant une équipe de vétérinaires aux compétences complémentaires.
Ainsi, nos confrères de la région peuvent avoir recours à notre équipe et à notre plateau technique élaboré pour réaliser des consultations, des examens complémentaires à visée diagnostique et des actes thérapeutiques médicochirurgicaux de pointe.
Une fois ces actes réalisés, le propriétaire et le confrère référent sont étroitement informés de la démarche diagnostique et/ou thérapeutique réalisée et un compte rendu est remis à chacun d’entre eux.
Le vendredi 28 mai 2021, le Docteur [KU], vétérinaire de [Localité 4] a demandé conseil au Docteur [S] – [AC] concernant un ulcère cornéen sur un jeune bouledogue. Ce dernier lui a répondu que l’ulcère était opérable et que la probabilité de sauver l’oeil était de 70 %, à condition de traiter ce cas très rapidement. Le Docteur [KU] a alors indiqué au Docteur [S] – [AC] que la cliente, Mme [J] [HA], l’appellerait en suivant. Il s’agit d’une cliente éleveur expérimentée qui dispose de nombreux chiens et qui travaille régulièrement avec notre clinique sur des cas complexes, sans difficulté jusqu’à ce jour.
Aux environs de 14 heures, le Docteur [S] – [AC] ayant constaté que la cliente ne l’avait toujours pas appelé, vous a interrogée afin de savoir si vous aviez reçu un appel concernant un bouledogue ayant un ulcère cornéen à opérer d’urgence.
Vous avez répondu négativement et il vous a demandé de recevoir ce chien en urgence si la cliente appelait afin de pratiquer une opération dans l’après-midi.
Or, il apparaît que cette cliente a effectivement appelé la clinique le 28 mai 2021 à 11 heures. Malgré son insistance sur l’urgence de la situation et son souhait de se déplacer au plus vite, vous avez indiqué à cette dernière qu’il n’y avait plus de place le jour même et avez fixé un rendez-vous le lundi suivant à 14 heures avec le Docteur [S] – [AC].
Pourtant et comme le faisait apparaître le planning dont vous aviez parfaitement connaissance, le Docteur [S] – [AC] avait deux créneaux disponibles + deux créneaux d’urgence disponibles (consultations réservées sans clients) l’après-midi même et aurait pu recevoir cette cliente sans difficulté.
Mme [HA] s’est présentée le lundi suivant avec son animal, et comme cela était prévisible, l''il de son chien n’a pu être opéré et a dû être énucléé. Le Docteur [S] – [AC] a alors indiqué à cette dernière que, si elle était venue le vendredi, comme le lui avait recommandé le Docteur [KU], l’oeil aurait pu être sauvé.
C’est dans ce contexte que Mme [HA] a fait part de ses interrogations, de ses vifs regrets et de son mécontentement, rappelant vous avoir fait part de l’urgence à obtenir un rendez-vous et vous avoir demandé de la rappeler si une place venait à se libérer.
Cette dernière n’a pas manqué de nous confirmer les faits par courriel du 7 juin suivant.
Nous avons également dû rendre compte de cette situation à notre confrère référent, le Docteur [KU], lequel a sollicité des explications.
Nous sommes ainsi au regret de constater que face à une situation d’urgence, vous n’avez pas pris soin de vous rapprocher d’un vétérinaire, que vous avez délibérément tu l’appel de cette cliente au Docteur [S] – [AC] malgré sa demande et que vous n’avez pas pris la peine d’examiner le planning dont vous aviez pourtant la charge.
Ces erreurs professionnelles qui traduisent une absence répétée de prise en compte des consignes qui vous sont données ou des procédures en vigueur, un manque de sérieux dans l’exécution de vos fonctions ainsi qu’une carence dans votre organisation, constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles, qui a mis en péril la santé de cet animal désormais privé d’un 'il.
Votre comportement nuit également à l’image et au crédit de notre clinique tant auprès de notre clientèle, qui plus est éleveuse, qu’auprès de nos confrères référents avec lesquels nous nous efforçons de créer une relation de confiance, ce que nous ne pouvant accepter.
Nous avons pourtant eu l’occasion de vous alerter à plusieurs reprises sur les conséquences de vos carences dans le respect des consignes ou des procédures en vigueur dans la clinique et de votre désorganisation mais force est de constater que vous n’avez pas pris la mesure de celles-ci, ni des conséquences potentielles sur les animaux.
En effet, le 25 mai dans l’après-midi, vous avez sollicité le Docteur [P]-[D] pour une hospitalisation en urgence d’un chien paralysé selon les informations recueillies auprès du propriétaire. Le Docteur [P]-[D] vous a demandé de faire une admission le lendemain matin avec soit un urgentiste, soit lui-même, il s’agit d’une procédure très courante, qui concerne environ 100 chiens par an.
Ignorant délibérément les consignes qui vous avaient été données et des procédures en vigueur, vous avez pris un rendez-vous dans le planning urgences indiquant « vu avec BB que le propriétaire dépose l’animal pour examen sans veto ». À l’arrivée du chien Grustan, votre collègue [F] [K], a appliqué vos consignes et procédé à l’admission directe du chien sans faire recevoir le client par un vétérinaire au préalable. Vous ne pouvez ignorer, qui plus est au regard de la formation qui vous a été dispensée sur ce point, que dans cette situation médicale critique pouvant aboutir à un déficit fonctionnel majeur, une visite d’admission est réalisée systématiquement, pour des raisons évidentes liées à la santé et à la sécurité de l’animal mais également pour informer le propriétaire des risques et enjeux médicaux et financiers.
C’est avec stupeur que le Docteur [P]-[D], qui n’avait pas été informé de cette admission directe, a constaté que ce chien était présent dans le chenil. Il a ainsi dû rappeler le client pour qu’il revienne à la clinique afin de réaliser un examen clinique en sa présence et de solliciter son consentement éclairé sur les examens à pratiquer et les risques associés d’une part et sur les tarifs pratiqués d’autre part.
Cette inconséquence dans le respect des consignes ou des procédures en vigueur s’associe à un manque patent d’organisation.
Pour exemple, le 25 mai dernier, vous avez évoqué un problème de caisse sur le tableau des espèces en indiquant : « grosse erreur de caisse sur le week-end ». En réalité, votre collègue, Mme [F] [K], a trouvé, en arrivant le matin, une enveloppe posée à côté de la caisse marquée UVCB et contenant 431,79 euros en liquide, sans aucune sécurité. Elle a rectifié la caisse à due concurrence et a rectifié cette erreur.
Le Docteur [N] [Y] n’a d’ailleurs pas manqué d’évoquer votre manque d’organisation par courriel du 28 mai suivant, que vous n’avez pas contesté.
Il en est de même pour le Docteur [P]-[D] qui, par courriel du 1er juin dernier vous a rappelé que vous deviez contrôler que les missions qui vous a étaient confiées étaient intégralement remplies.
En effet, lors d’une prise de rendez-vous que vous aviez sollicitée auprès de lui le Docteur [P]-[D], vous avait demandé de vérifier si l’on disposait bien de puces électroniques et à défaut d’en commander auprès de la clinique Parme afin d’assurer un rendez-vous d’identification d’un chien 15 jours plus tard. Lorsque le client est arrivé, vous avez indiqué ne pas savoir où était la puce, vous contentant de préciser que vous aviez appelé [7]. C’est finalement l’une de vos collègues, Mme [M] [X] qui a trouvé la puce, rangée à l’endroit prévu à cet effet derrière votre poste d’accueil.
Afin de tenter de dissimuler votre manque d’organisation, vous en venez à user de subterfuges, ce que nous ne pouvons tolérer.
Ainsi, nous avons appris par les Docteurs [W] [DA] et [R] [T], vétérinaires salariées, que le 1er juin 2021 vous avez sciemment supprimé un courriel adressé à la clinique par Mme [E], propriétaire du chien Fly, laquelle se plaignait de ne pas réussir à joindre la clinique pour avoir de ses nouvelles et être systématiquement mise en attente.
Nous avons ensuite indiqué au Docteur [DA] que vous aviez tenté plusieurs fois de lui transmettre les appels de cette cliente sans succès, ce qu’elle réfute.
Le Docteur [DA] se plaint également des tensions que votre comportement engendre.
En effet, par courriel en date du 4 juin dernier, vous avez indiqué au Docteur [H] [L], vétérinaire associé, que le Docteur [DA] refusait la prise en charge oncologique du chien Jackson, demandant à ce dernier s’il acceptait de s’en charger ou si vous deviez le renvoyer vers un spécialiste de [Localité 10]. Le Docteur [DA] était contrainte de vous rappeler par courriel en date du 4 juin n’avoir jamais refusé une telle prise en charge mais avoir sollicité une expertise oncologique afin d’établir un plan de chimiothérapie.
Vos agissements qui mettent gravement en péril la sécurité des animaux qui nous sont confiés, nuisent à notre image auprès de la clientèle et de nos confrères, désorganisent la clinique et rendent désormais impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la période de préavis.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. En outre, la période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée (') "
Mme [G] conteste les griefs reprochés, et indique qu’à les supposer établis il s’agit d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute grave.
Elle soutient que la véritable cause du licenciement est sa dénonciation des conditions de travail, et qu’un audit est intervenu dans la société sur les risques pyscho-sociaux.
La salariée fait valoir qu’à compter de sa reprise, ses conditions de travail ont changé, et elle a, par 3 mails des 29, 30 mai et 1er juin 2021, alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail.
Elle indique par ailleurs qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation permettant une adaptation à son poste, et soutient que le DUERP de l’entreprise n’est pas à jour.
Mme [G] explique que sa mission en qualité de personnel d’accueil et de secrétariat s’effectuait en binôme avec Mme [C] [Z] et consistait à assurer l’accueil physique de la clientèle de la clinique, la prise de rendez-vous, gérer des mails, la facturation des clients, la tenue de la caisse, la gestion des plannings des vétérinaires.
Elle indique que son binôme Mme [Z] a fait un burn out et a démissionné en fin d’année 2019, ce qui a engendré un surcroît de travail.
Pour sa part, la SELAS [8] soutient que la salariée a refusé délibérément de respecter les consignes et a mis en danger les animaux en usant de subterfuges pour être exonérée de toute responsabilité, ce qui va au delà de l’insuffisance professionnelle et revêt un caractère fautif.
Elle explique chaque grief, notamment le fait pour la salariée d’avoir nié dans un premier temps avoir reçu un appel d’une cliente le 28 mai pour une situation d’urgence pour son chien, puis de revenir sur sa position en affirmant finalement que c’était la cliente qui n’était pas disponible et avait sollicité un rendez-vous le lundi suivant, alors que la cliente a au contraire confirmé avoir appelé pour un rendez-vous urgent, que la secrétaire lui avait dit qu’il n’y avait de place que le lundi suivant (ce qui était faux) et avoir attendu toute la journée du 28 mai qu’un créneau se libère pour cette urgence.
Le chien dont l’oeil aurait pu être sauvé le vendredi, n’a été opéré que le lundi suivant, et est décédé des suites de l’énucléation devenue inévitable.
La SELAS [8] rappelle également que Mme [G] a délibérément ignoré les consignes en hospitalisant d’urgence un chien paralysé sans consultation préalable par un vétérinaire du cabinet.
Elle évoque également le fait que le 25 mai 2021, Mme [G] évoquait un problème de caisse en indiquant « grosse erreur de caisse sur le week-end » alors que sa collègue Mme [F] [K] devait trouver une enveloppe posée à côté de la caisse et contenant 431,79 euros en espèces et sans sécurité.
Elle lui reproche également un manque d’organisation : dans le cadre d’un rendez-vous pour une identification électronique d’un chien, devant se tenir 15 jours plus tard, il lui avait été demandé de vérifier si la clinique disposait de puces électroniques en stock ou de les commander par défaut auprès de [7]. Mais à l’arrivée du client, Mme [G] avait indiqué ne pas savoir où se trouvait la puce, se contentant de préciser qu’elle avait appelé [7]. C’est alors l’une de ses collègues de travail qui a finalement trouvé les puces, rangées à l’endroit prévu à cet effet, derrière le poste d’accueil.
Enfin, elle lui reproche un autre subterfuge : le 1er juin 2021, la salariée a sciemment procédé à la suppression d’un courriel adressé à la clinique par Mme [E], cliente de la clinique et propriétaire du chien [6], laquelle s’était plainte de ne pas réussir à joindre la clinique pour avoir de ses nouvelles, et d’être systématiquement mise en attente. Elle en a ensuite reporté la faute sur l’un des vétérinaires du cabinet en affirmant lui avoir transmis les appels sans succès.
De son côté, l’employeur conteste toute surcharge de travail : la salariée a été peu présente durant les mois précédant son licenciement, cette dernière étant en congés du 19 au 23 octobre 2020 et du 21 au 26 décembre 2020 puis absente la semaine du 25 au 29 janvier 2021 pour activité partielle pour garde d’enfants puis placée en arrêt maladie du 18 mars au 11 avril 2021 et du 06 au 18 mai 2021 et en congés payés du 12 avril au 16 avril 2021. Il conteste également le fonctionnement en binôme décrit par la salariée et le départ de Mme [Z] en raison d’un burn-out, expliquant qu’elle a démissionné pour suivre son conjoint habitant à 500 km.
Il fait valoir que l’audit confidentiel évoqué par la salariée ne concerne pas les RPS mais a été élaboré dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise.
Il indique que son DUERP est à jour, même s’il comporte une erreur matérielle de date sur la mise à jour (mars 2020 au lieu de 2021).
Il indique que la salariée a bénéficié d’une formation préalablement au recrutement à hauteur de 105 h, en juillet 2019.
Sur ce,
La cour rappelle que l’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
L’insuffisance professionnelle est un motif non disciplinaire de licenciement, elle se distingue de la faute qui consiste en un manquement à la discipline de l’entreprise, par une action ou une abstention délibérée du salarié.
Lorsque l’employeur se place sur le terrain disciplinaire pour licencier un salarié, le juge ne peut, dans le cadre de la contestation de ce licenciement, déclarer le licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle.
En l’espèce, la cour constate que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement de Mme [G] prononcé pour faute grave était en réalité fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la rupture était justifiée par une insuffisance professionnelle, ce qui n’est juridiquement pas possible.
De ce seul chef, l’infirmation est encourue.
Sur le fond, il est constant que la salariée occupait un poste d’accueil et de secrétariat à temps plein au sein de la clinique vétérinaire [11] à [Localité 2].
La SELAS [8] justifie lui avoir prodigué une formation préalable au recrutement de 105 heures pour les fonctions de secrétaire médicale en juillet 2019.
Mme [G] ne discute pas que relevaient de ses fonctions : l’accueil physique de la clientèle de la clinique, la gestion des rendez-vous et notamment des urgences ainsi que des plannings des vétérinaires, la gestion de la facturation et de la comptabilité, la communication par mail et par téléphone, et les commandes en lien avec le poste de l’accueil. Ces fonctions sont énumérées sur sa grille d’évaluation de compétences.
La salariée se plaint d’une surcharge de travail après le départ de Mme [Z] le 9 mars 2020 ; or il n’est pas démontré que cette salariée travaillait en binôme avec elle, et en tout état de cause la clinique a embauché immédiatement Mme [K] pour la remplacer.
Elle ne fait donc pas la démonstration d’un changement de ses conditions de travail contrairement à ce qu’elle indique, et ses fiches de pointage produites du 1er mars 2020 au 4 juin 2021 ne font pas la démonstration d’une augmentation d’activité significative.
Ses trois mails des 29,30 mai 2021 et 1er juin 2021 sont relatifs à ses doléances sur l’organisation de la caisse de la clinique et de l’accueil, et ont donné lieu à des discussions avec les vétérinaires.
Par ailleurs, l’employeur admet avoir fait réaliser un audit RH sur la semaine du 23 novembre 2020 dans le cadre du développement des deux cliniques de Parme et [11], mais ne produit pas ce document.
La cour ne peut donc en tirer aucune conséquence notamment sur le plan des RPS.
Elle doit en revanche examiner les différents griefs visés dans la lettre de licenciement, sur lesquels au demeurant la salariée ne s’explique pas véritablement, puisqu’elle n’évoque que des conditions de travail difficiles.
S’agissant de l’incident concernant la gestion d’une urgence le 28 mai 2021
La SELAS [8] verse aux débats les éléments selon lesquels l’un des vétérinaires de la clinique, le Dr [A]-[V], a été contacté le 28 mai 2021 en matinée par un confrère pour avoir son avis sur un ulcère cornéen sur un jeune chien bouledogue ; le Dr [A]-[V] a répondu que cette pathologie serait opérable, à condition d’opérer en urgence et a précisé avoir des créneaux disponibles dans l’après-midi.
Il est constant entre les parties que la propriétaire du chien a téléphoné à la clinique vétérinaire à 11 heures pour obtenir un rendez-vous en urgence comme convenu entre les deux vétérinaires, et que malgré les disponibilités affichées sur le planning du Dr [A]-[V] et l’urgence annoncée par la cliente, Mme [G] ne lui a donné un rendez-vous que le lundi suivant.
À cette date, l’état du chien s’était considérablement aggravé et son 'il n’a pu être sauvé. Le chien est même décédé de l’opération d’énucléation.
Or, le Dr [A]-[V] s’en était inquiété, et avait demandé à Mme [G] en cours d’après-midi du vendredi 28 mai 2021 si la cliente avait téléphoné pour son chien comme convenu avec son confrère, or la salariée a répondu par la négative.
Lorsque la cliente s’est plainte du retard dans la prise en charge, Mme [G] a tenté de reporter la faute sur celle-ci en prétendant qu’elle n’était pas disponible pour apporter le chien immédiatement le vendredi, alors que cette cliente a au contraire écrit au cabinet qu’elle s’était rendue disponible tout le vendredi après-midi au cas où un créneau d’urgence se libérerait.
Ainsi, non seulement Mme [G] a commis un manquement dans l’exécution de ses obligations, mais a en outre tenté d’en reporter la responsabilité sur une cliente, en travestissant la réalité. Il s’agit d’un fait fautif et non d’une simple insuffisance professionnelle.
S’agissant du non-respect des consignes relatives à l’hospitalisation d’un chien paralysé
La SELAS [8] produit les éléments relatifs à l’hospitalisation d’un chien paralysé le 25 mai 2021, pour lequel Mme [G] a fait réaliser l’admission sans examen préalable par un vétérinaire, alors que selon l’employeur, dans un tel cas il doit y avoir une visite préalable avec le propriétaire du chien pour solliciter son consentement et qu’il soit avisé des risques associés à la prise en charge et des tarifs.
Toutefois l’employeur ne justifie pas des consignes concrètement données à la salariée à ce titre ; aucun grief ne peut donc être retenu.
S’agissant du problème de caisse du 25 mai 2021
La SELAS [8] verse aux débats les pièces relatives à une erreur de caisse qui a été signalée par erreur par Mme [G] alors qu’il se trouvait qu’une enveloppe contenant des espèces avait été déposée à côté de la caisse durant le week-end précédent.
Ceci révèle l’inorganisation de la salariée, mais ne constitue pas un fait fautif.
S’agissant du défaut de vérification du stock de puces électroniques
Il est reproché à Mme [G] de ne pas avoir contrôlé le stock de puces électroniques pour identification des chiens, malgré la demande qui lui était faite par le Dr [B] d’avoir à contrôler le stock ou à défaut d’en commander pour une identification 15 jours plus tard, et de ne pas avoir su retrouver la puce commandée le jour J.
Là encore il s’agit d’un défaut d’organisation mais non d’un fait fautif.
S’agissant de la suppression d’un mail d’une cliente et la création de tensions
Il est reproché à la salariée d’avoir, le 1er juin 2021, sciemment procédé à la suppression d’un mail adressé à la clinique par une cliente qui s’était plainte de ne pas réussir à joindre la clinique pour prendre des nouvelles de son chien et d’être systématiquement mise en attente.
Ce mail a pu être lu par deux des vétérinaires avant la suppression par la salariée.
La SELAS [8] verse aux débats les éléments démontrant qu’effectivement Mme [G] a tenté de masquer le fait que la cliente mécontente n’arrivait pas à joindre l’accueil de la clinique dont la tenue lui était dévolue.
Lorsque l’employeur a demandé des explications à la salariée, cette dernière a indiqué faussement qu’elle avait transmis les appels sans succès à l’un des vétérinaires, le Dr [DA].
Elle a donc une fois de plus usé de subterfuges pour masquer ses insuffisances, et a tenté d’en reporter la responsabilité sur l’un des vétérinaires de la clinique.
Le Docteur [DA] se plaignait par ailleurs auprès de ses collègues des tensions générées entre eux par le comportement de Mme [G], laquelle a faussement indiqué à l’un d’entre eux le 4 juin 2021 que le Dr [DA] refusait d’effectuer une prise en charge oncologique sur un chien, ce qu’a démenti ensuite formellement celui-ci par écrit.
La cour estime que ces derniers éléments, ajoutés à ceux concernant la mauvaise gestion d’une urgence le 28 mai 2021, constituent des faits fautifs dans la mesure où ils relèvent d’une action délibérée de la salariée pour masquer ses insuffisances par des subterfuges et des mensonges, afin d’en reporter la responsabilité sur les vétérinaires du cabinet ou sur les clients, ce qui a causé des tensions au sein de la clinique vétérinaire et a dé-crédibilisé celle-ci aux yeux de certains clients ; en outre son comportement a eu des conséquences graves sur le jeune chien d’une patiente qui a tout d’abord perdu la vue puis est décédé faute de prise en charge suffisamment rapide.
De tels éléments, qui ne sauraient s’expliquer par les conditions de travail de la salariée telles qu’elles ressortent du dossier, constituent des manquements fautifs suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour juge, par infirmation du jugement entrepris, que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave.
Mme [G] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, y compris sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied ainsi que les congés payés y afférents.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Mme [G] soutient avoir été brutalement évincée de son poste de travail et avoir été affectée par cette mesure, vécue comme une humiliation.
Or il a été jugé par cette cour que le licenciement pour faute grave était justifié, de sorte que la mise à pied conservatoire l’était également, et ne caractérise pas l’existence d’une procédure vexatoire ou brutale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le surplus des demandes
Mme [G], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance que devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Juge que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave,
en conséquence,
Déboute Mme [G] de ses demandes :
— d’indemnité légale de licenciement,
— d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— de rappel salaire sur la de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents,
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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