Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er avr. 2026, n° 26/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03437 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2025 – Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025039327
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. [1], prise en la personne de Me [H] [M], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [2] et la SELAS [1] prise en la personne de Me [H] [M] a été désignée liquidateur judiciaire.
M. [O] [K] en était le gérant depuis 17 ans.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment:
— dit la procédure régulière;
— interdit au gérant M.[O] [K], né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (Haiti), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale;
— fixe la durée de cette mesure à 10 ans;
— ordonné l’éxécution provisoire du présent jugement;
— dit qu’en application des article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction faisant l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer,dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Par déclaration du 9 février 2026, M.[O] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 26 février et 2 mars, M. [O] [K] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de:
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 28 octobre 2025;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 28 octobre 2025;
— ordonner que la présente décision soit notifiée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris.
M. [K] soutient commme moyen sérieux que la requête du ministère public a été retourné par la poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Or, depuis l’avis du 4 avril 2016 de la cour de cassation en cas de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception et lorsque le pli revient avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la citation à personne est obligatoire. Le jugement encourt de ce fait la nullité pour violation du contradictoire. La nullité de la convocation du défendeur affecte la régularité de la saisine du tribunal et fait échec à l’effet dévolutif de l’appel.
Il ajoute que la condamnation a des conséquences manifestement excessives.
Par avis du 18 mars 2026, le ministère public est favorable à la suspension de l’exécution provisoire. La lettre recommandée étant revenue au greffe sans avoir atteinte son destinataire, il incombait au greffe de procéder à une citation. Aucune piece probante n’a été communiquée au ministère public de cour d’appe1 de sorte qu’il ne peut disposer d’une vision globale de la procédure. En effet, aucun AR des convocations ni PV de signi’cation n’ont été transmis pour vérifier les conditions de leur délivrance.
Sur ce,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et plus particulièrement les conséquences financières excessives est inopérant.
Egalement, aux termes de l’avis n° l6003 du 04 avril 2016, la Cour de cassation a indiqué que 'Lorsqu’en application de l’article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues de l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministére public, demandeur à l’instance, de procéder par voie de signification.
Il ne peut étre suppléé à l’accomplissement de cette formalité par l’exercice de la simple faculté offerte au juge par l’article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparait pas'.
En l’espèce, par requête du 17 avril 2025, le procureur de la République a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir prononcer une sanction personnelle (faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer).
Conformément à l’article R.631-4 du code de commerce, le président du tribunal a fait convoquer, par les soins du greffier, M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’avis est revenu 'pli avisé non réclamé’ le 27 juin 2025.
Il n’est par pas allégué par le ministere public qu’il aurait fait citer M. [K] par un commissaire de justice, cette formalité s’imposant à l’auteur de la saisine du tribunal.
Il s’ensuite que M. [K] n’a pas été régulièrement convoqué devant le tribunal appelé à statuer sur la requête du ministère public et M. [K] dispose d’un moyen d’annulation du jugement.
Cependant, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Aussi, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
Au cas particulier, le premier juge a été saisi sur requête du ministère public qui constitue l’acte introductif d’instance et dont la régularité n’est pas contestée.
En présence d’une irrégularité procédurale, l’effet dévolutif de l’appel impose à la cour de statuer sur le fond de l’affaire.
Aussi, si M. [K] dispose d’un moyen d’annulation, il n’est pas suffisamment sérieux pour que le délégataire du premier président puisse prononcer la suspension puisqu’il ne soulève aucun autre moyen permettant de remettre en cause la décision de première instance qui sera soumise en tout état de cause à la cour sur le fond.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les moyens soulevés ne paraissent pas remplir les conditions exigées par l’article R.661-1 du code de commerce, en ce que, vu les éléments produits, aucun moyen n’est soulevé permettant de remettre en cause la condamnation de M.[K].
M. [K] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, délégataire du premier président,
Rejetons la demande de suspension d’exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Le Greffier, La Conseillère,
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