Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 avr. 2025, n° 25/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02719 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFGA
Du 29 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [U] [V]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence et assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500 substitué par Me Elif ISCEN, avocat – barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 22 avril 2025 à M. [R] [U] [V] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 24 avril 2025 de la décision de placement en rétention du 22 avril 2025 par M. [R] [U] [V] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 28 avril 2025 à 12h14, M. [R] [U] [V] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 26 avril 2025 à 12h17, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/953 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/950, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [U] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [U] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 avril 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’insuffisance de motivation
— l’exception d’illégalité
— l’erreur de fait
— l’erreur manifeste d’appréciation de la possibilité d’assigner à résidence,
— le non-respect du droit à faire prévenir toute personne de son choix,
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] [U] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du non-respect du droit de faire prévenir toute personne de son choix. Il maintient qu’il a la double nationalité et sénégalaise. Il a passé toute son enfance en Italie. Sa mère l’a envoyé de force dans une école coranique au [5] entre 2020 et 2022.
M. [V] est revenu le 7 décembre 2021 par voie aérienne avec un passeport italien. Il ne peut pas produire ce passeport il se trouve au domicile de sa mère dans sa chambre qu’elle a fermé clé.
Son OQTF basée sur la nationalité sénégalaise est irrégulière.
En ce qui concerne une mesure assignation à résidence, il bénéficie d’une adresse d’hébergement. Il avait des difficultés et pas pu se présenter au commissariat de [Localité 6], il a pris conscience de cette erreur et demande une seconde chance et va répondre à ses obligations et voir s’il peut se rapprocher des autorités italiennes pour obtenir des papiers.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que des moyens sont irrecevables. Il a bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respecté. L’arrêté est motivé. Le juge judiciaire n’est pas juge de la mesure d’éloignement. L’administration a fait les diligences nécessaires.
M. [R] [U] [V] a indiqué avoir passé toute sa scolarité en France et avoir de la famille en France et en Italie mais pas au Sénégal.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance de motivation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [V] qui a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français avec deux placements en assignation à résidence dont il n’a pas respecté les conditions. En outre, il n’a remis aucun document transfrontière en cours de validité. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l’intéressé.
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituent pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’exception d’illégalité et sur l’erreur de fait
Le retenu prétend que la préfecture vise une disposition du CESEDA, l’article L611-1, qui ne lui est pas applicable puisqu’il est ressortissant de l’Union européenne et qu’elle aurait commis une erreur de fait puisqu’il est prêt à partir en Italie.
Or, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la décision de placement en rétention à la suite d’une mesure d’OQTF qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. Elle est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant placement en rétention.
En outre, comme l’a justement retenu le premier juge, M. [V] ne justifie nullement de la nationalité italienne alléguée alors qu’un passeport périmé révèle sa nationalité sénégalaise, nationalité retenue par l’administration.
Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la possibilité d’assigner à résidence
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a déjà bénéficié de mesures d’assignation à résidence non respectées, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [V], de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire sénégalaise et a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 29 avril 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Armée ·
- Plainte ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Jugement ·
- Agression sexuelle ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Courriel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Locataire ·
- Copie ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Taxi ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Ambulance ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Faute lourde ·
- Administrateur
- Actions disciplinaires exercées contre les huissiers ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Corse ·
- Compensation ·
- Prescription quinquennale ·
- Titre ·
- Commune ·
- Délai de prescription ·
- Tableau ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation de chômage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Tribunal du travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Lieu de résidence ·
- Représentation ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Lettre
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Corse ·
- Action ·
- Demande ·
- Collatéral
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Hôpitaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Intérimaire ·
- Demande ·
- Provision ·
- Débauchage ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crèche ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Contrat de travail ·
- Production ·
- Ags ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Rupture anticipee ·
- Video ·
- Indemnité ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.