Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 oct. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASAP TT c/ S.A.S. BATICAD CONSULTING, S.A.S. LTD INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00937 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUCV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2024 -Président du TC de [Localité 12] – RG n° 2024065677
APPELANTS
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.S. ASAP TT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et ayant pour avocat plaidant Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
INTIMÉES
S.A.S. NGI CONSULTING, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. LTD INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S. LER CONSULTING, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. IR CONSULTING, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. BATICAD CONSULTING, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentées par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888 et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Florence MARGUERITE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
***
Les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting exercent une activité concurrente de celle de la société ASAP TT dans le secteur de l’intérim.
Saisi le 11 mai 2023 par les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris a ordonné, le 12 mai suivant, une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette mesure a été exécutée dans les locaux de la société ASAP TT le 22 mai 2023.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande en rétractation de la société ASAP TT et M. [R], son dirigeant.
La société ASAP TT et son dirigeant ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel a rétracté l’ordonnance autorisant la mesure et a ordonné la restitution par la SCP Duparc Flament, commissaire de justice, des pièces saisies.
Les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Elles ont également par requête du 20 septembre 2024, saisi le président du tribunal de commerce de Paris afin de constitution d’un nouveau séquestre. Par ordonnance du même jour, le juge a désigné la Sarl [G] [Y] avec pour mission de dupliquer et se faire remettre par la SCP Duparc Flament, la copie intégrale des pièces collectées et des inventaires de pièces réalisés le 22 mai 2023 en exécution de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 14 octobre 2024, M. [R] et la société ASAP TT ont fait assigner en référé à heure indiquée les sociétés NGI Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International, aux fins de rétractation de l’ordonnance du 20 septembre 2024 et condamnation pour procédure abusive.
Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— débouté les sociétés NGI Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International de leur demande de sursis à statuer ;
— débouté la société ASAP TT et M. [R] de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 20 septembre 2024 et de leurs autres demandes ;
— condamné in solidum la société ASAP TT et M. [R] à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés SAS NGI Consulting, SAS LTD International, SAS LER Consulting, SAS IR Consulting et SAS Baticad Consulting ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 décembre 2024, M. [R] et la société ASAP TT ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif à l’exception de celui relatif au rejet de la demande de sursis à statuer formée par les sociétés NGI Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 août 2025, M. [R] et la société ASAP TT demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— constater que les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting n’ont pas formé d’appel incident à l’égard de l’ordonnance du 20 décembre 2024,
Par conséquent,
— juger que la cour d’appel de Paris n’est pas saisie de la demande de sursis à statuer formée par les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting et ne peut que confirmer l’ordonnance du 20 décembre 2024 en ce qu’elle a débouté les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting de leur demande de sursis à statuer,
A défaut,
— débouter les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 19 septembre 2024,
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance du 20 décembre 2024, en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de rétractation et de leurs autres demandes ; les a condamnés in solidum à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting ; les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 153,07 euros TTC dont 25,30 euros de TVA.
Statuant à nouveau :
— rétracter l’ordonnance du 20 septembre 2024 ;
— ordonner à la SARL [G] [Y], prise en la personne de maître [Y], en qualité de séquestre provisoire désigné par l’ordonnance rétractée, et, en tant que de besoin, à la SCP Duparc Flament, de procéder à la destruction de toutes copies réalisées en exécution de l’ordonnance du 20 septembre 2024 ;
— annuler toutes constatations réalisées par la SARL [G] [Y], prise en la personne de maître [Y], en exécution de l’ordonnance du 20 septembre 2024 ;
— faire interdiction à la SARL [G] [Y], prise en la personne de maître [Y], en qualité de séquestre provisoire désigné par l’ordonnance rétractée, et, en tant que de besoin, à la SCP Duparc Flament, de communiquer aux société NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting quelque information que ce soit dont ils auraient eu connaissance en exécution de l’ordonnance du 20 septembre 2024 ;
— condamner solidairement les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting à leur payer la somme de 5.000 euros chacun pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting à payer à la société ASAP TT la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner solidairement les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting à payer à M. [R] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner solidairement les sociétés les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting aux dépens de première instance.
En tout état de cause :
— débouter les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting à payer à la société ASAP TT la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner solidairement les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting à payer à M. [R] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner solidairement les sociétés les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting aux dépens de l’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2025, les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting demandent à la cour de :
In limine litis
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 19 septembre 2024,
Subsidiairement
— ordonner le report de la date de clôture au 19 novembre 2025 (soit six semaines après l’audience de la Cour de cassation) et le report corrélatif de l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025 à une date postérieure à la nouvelle clôture,
A titre subsidiaire, si l’audience devait se tenir avant l’arrêt de cassation,
— ordonner la réouverture des débats et autoriser les parties à déposer une note en délibéré limitée aux conséquences de l’arrêt de cassation,
Au fond
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— débouter la société ASAP TT et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Très subsidiairement
— en cas de rétractation, dire que la SARL [Y] conservera l’ensemble des éléments séquestrés et ce jusqu’à la présentation d’un certificat de non pourvoi de la décision à intervenir ou, en cas de pourvoi, de la décision rendue dans le cadre de cette instance ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société ASAP TT et M. [N] [R] à leur payer chacune, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société ASAP TT et M. [R] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel et qu’il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’ensuit que les chefs d’une décision qui ne sont pas critiqués ont autorité de chose jugée.
Les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur leur pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel du 19 septembre 2024 ayant rétracté l’ordonnance sur requête.
Il n’est pas contesté que les appelants n’ont pas dévolu à la cour le chef de l’ordonnance qui a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting et que ces dernières n’ont pas formé d’appel incident de ce chef.
Les intimées considèrent qu’elles ne poursuivent pas l’infirmation du rejet de leur demande de sursis à statuer dans la mesure où il a été fait droit à leur demande au fond, mais formulent devant la cour une demande de sursis « spécifique » qui vise à sursoir à l’examen de l’appel dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Les appelants répliquent que les intimées n’ont pas formé d’appel incident et qu’en conséquence la cour n’est pas valablement saisie de leur demande de sursis à statuer.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, leur demande n’est pas nouvelle à hauteur d’appel et n’est pas motivée par un élément nouveau survenu entre la décision de première instance et la clôture de l’instance d’appel. En effet, il ressort de l’ordonnance critiquée que les intimées ont notamment sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir concernant le pourvoi formé contre l’arrêt du 19 décembre 2024. Ainsi, l’objet de la présente demande de sursis à statuer est identique à celui ayant motivé la demande en première instance.
S’il est loisible à toute juridiction de prononcer un sursis à statuer, il n’en demeure pas moins que la cour ne peut statuer sur une demande identique à celle formée en première instance qui ne lui a pas été dévolue par la voie de l’appel.
La demande de sursis à statuer n’étant pas nouvelle et son rejet par le premier juge n’ayant pas été critiqué, la cour n’est pas valablement saisie.
Sur la demande de report de clôture et de réouverture des débats
La clôture des débats ayant été prononcée, la demande de son report est sans objet.
Il n’y a pas plus lieu d’ordonner la réouverture des débats au regard des développements ci-dessous et notamment de l’absence de circonstances justifiant de ne pas appeler la partie adverse.
Sur la rétractation de l’ordonnance ayant désigné un nouveau séquestre
Aux termes de l’article 875 du code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les deux conditions prévues par ce texte, à savoir l’urgence et l’existence de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire, sont cumulatives.
Il appartient au juge, au besoin d’office, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête de rechercher si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.
Le risque de dépérissement des preuves ne constitue pas à lui seul un motif de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n°15-16.634)
L’ordonnance critiquée du 20 décembre 2024 fait suite à l’arrêt de la cour d’appel du 19 septembre 2024 qui a rétracté l’ordonnance ayant ordonné une mesure d’instruction in futurum et pas voie de conséquence ordonné la restitution par le commissaire de justice des pièces saisies à la société ASAP TT.
En sollicitant la désignation d’un nouveau séquestre provisoire, les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting cherchaient à obtenir le maintien des pièces sous séquestre, nonobstant l’arrêt de la cour d’appel, et ce dans l’attente du résultat de leur pourvoi.
Dans leur requête, les intimées se prévalaient de la volonté de la société ASAP TT, au vu de l’arrêt du 19 septembre 2024, de faire procéder à la destruction des pièces séquestrées dès qu’elle disposerait de la copie exécutoire de l’arrêt du 19 septembre, « dans quelques heures » et de l’impossibilité matérielle d’obtenir une ordonnance de référé avant la « destruction irréversible et irrémédiable de preuves, qu’elle annonce comme imminente malgré le pourvoi en cassation ». Reprenant cette argumentation, le juge des requêtes a ordonné la mesure d’instruction en retenant que les requérantes étaient dans « l’impossibilité d’assigner les parties en temps utile avant la destruction imminente et irréversible des pièces saisies » et qu’il existait un « risque que cette destruction soit même précipitée pour le cas où la mesure serait sollicitée de manière contradictoire. »
Dans l’ordonnance du 20 décembre 2024, le juge, saisi de la rétractation de l’ordonnance, a justifié la dérogation au principe de la contradiction en retenant que l’immédiateté était la condition de l’efficacité de la désignation d’un nouveau séquestre ; qu’au regard du fonctionnement in concreto du tribunal de commerce de Paris, il était impossible pour un juge, saisi d’une requête en référé à heure indiquée, de tenir une audience immédiate au regard des plannings établis, rédiger, mettre en forme et signer une décision au regard du flux de travail et du plan de charge du greffe.
Mais, il est rappelé qu’aux termes de l’article 485 du code de procédure civile, si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Il résulte de cette disposition qu’une partie peut, au regard de l’urgence, être autorisée à assigner dans un délai extrêmement bref, y compris dans un délai de 24 heures.
Ainsi, pour écarter la tenue d’une audience contradictoire, le juge ne pouvait se retrancher derrière des contraintes matérielles et générales d’organisation alors que la loi prévoit la possibilité de statuer en urgence selon les conditions prévue par la disposition précitée.
Par ailleurs, la destruction des pièces par la société ASAP TT et M. [R] invoquée par les sociétés intimées était inopérante dès lors qu’elle ne pouvait résulter de leur seul fait mais supposait l’exécution par le commissaire de justice de l’arrêt, exécution qui impliquait nécessairement qu’il reçoive la copie exécutoire de l’arrêt.
Or, le conseil des intimées ne pouvait ignorer ces modalités d’exécution de l’arrêt qui ressortaient clairement des échanges de mails dont il était en copie entre le conseil de la société ASAP TT et de M. [R] et du commissaire de justice le jour du prononcé de l’arrêt le 19 septembre 2024. En effet, le conseil des appelants a informé le commissaire de justice de l’arrêt rendu et de la transmission de la copie exécutoire dans les meilleurs délais, le commissaire de justice répondant qu’il demeurait dans l’attente « des justificatifs ». Ainsi, le conseil des intimées, parfaitement informé que le commissaire de justice n’entendait pas libérer le séquestre immédiatement, sans la copie exécutoire de l’arrêt, avait la possibilité de solliciter le président du tribunal de commerce pour assigner la société ASAP TT et M. [R] en référé à heure indiquée. La crainte que le commissaire de justice ne se départisse des pièces dont il était séquestre dès le lendemain de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2024 était en conséquence inopérante d’autant que ce dernier n’aurait pas manqué d’être informé, le cas échéant, de la tenue d’une audience en référé ayant pour objet la constitution d’un nouveau séquestre.
L’aléa sur la date de délivrance de la copie exécutoire pour justifier la dérogation au principe de la contradiction invoqué désormais par les intimées n’est pas plus pertinent dès lors qu’au jour de la présentation de la requête, le conseil des intimés ne pouvait ignorer que la copie exécutoire n’avait pas encore été délivrée.
Ainsi, au regard des considérations précitées, il était parfaitement loisible aux sociétés intimées de solliciter et obtenir une audience en référé à heure indiquée avant que le commissaire de justice n’exécute l’arrêt de la cour et libère le séquestre.
La cour relève d’ailleurs que la restitution des pièces séquestrées n’est finalement intervenue que le 7 octobre 2024 (après la dénonciation de l’arrêt le 3 octobre au commissaire de justice et la signification de l’arrêt aux sociétés intimées), ce qui confirme, certes a postériori, le délai écoulé avant l’exécution de l’arrêt.
Les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting n’ayant pas de motif justifiant de ne pas appeler la société ASAP TT et M. [R], l’ordonnance sur requête ne peut qu’être rétractée.
Au surplus, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution, l’arrêt du 19 septembre 2024 qui ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête du 12 mai 2023 et emporte par voie de conséquence, restitution à la société ASAP TT des pièces saisies en vertu de cette ordonnance, avait autorité de chose jugée dès son prononcé et était exécutoire de plein droit, même s’il n’avait pas encore force exécutoire.
Or, nonobstant la restitution des pièces à la société ASAP TT effectuée le 7 octobre 2024, la nouvelle mise sous séquestre des pièces saisies en vertu de l’ordonnance rétractée a pour conséquence de maintenir les effets de cette ordonnance et se heurte nécessairement à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 19 septembre 2024. La rétractation de l’ordonnance sur requête ayant fait perdre tout fondement à la mesure d’instruction initiale, la nouvelle demande de mise sous séquestre des pièces saisies lors de l’exécution de celles-ci est elle-même dépourvue de fondement juridique.
Sur la demande subsidiaire des intimées de ne pas ordonner la levée du séquestre
Les intimées sollicitent à titre subsidiaire, en cas de rétractation de l’ordonnance, que le commissaire de justice conserve l’ensemble des éléments séquestrés jusqu’à la présentation d’un certificat de non pourvoi ou de l’arrêt de la Cour de cassation contre le présent arrêt.
Mais, la rétractation de l’ordonnance sur requête fait perdre tout fondement juridique à la mesure de séquestre et emporte par voie de conséquence, la nullité de celle-ci. Il en résulte que le commissaire de justice ne peut plus, à aucun titre, détenir les pièces et les conserver.
Il est ordonné à la SARL [G] [Y], prise en la personne de maître [G] [Y] de procéder à la destruction de toutes copies réalisées en exécution de l’ordonnance du 20 septembre 2024, rétractée par le présent arrêt et lui fait interdiction d’en délivrer copies à quiconque à l’exception de la société ASAP TT et de M. [R].
Sur les autres demandes
Les appelants sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive estimant que les sociétés intimées ont fait preuve d’un comportement procédural déloyal dans un objectif dilatoire, en dévoyant la procédure sur requête pour entraver et retarder l’exécution de l’arrêt du 19 septembre 2024, en tardant à rétablir le principe de la contradiction en ne signifiant l’ordonnance sur requête du 20 septembre que le 10 octobre 2024 et en s’abstenant de l’informer de cette procédure au cours de leurs échanges avec la présidente du tribunal de commerce le 4 octobre concernant la procédure de levée de séquestre.
Mais, l’action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré dont la décision est infirmée, comme tel est le cas en l’espèce. Le délai pour signifier l’ordonnance sur requête, qui n’est pas encadré la loi, ne constitue pas une circonstance particulière justifiant de déroger au principe sus énoncé. Il en est de même du silence gardé par le conseil des sociétés intimées lors des échanges avec la présidente du tribunal de commerce sur la tenue de l’audience de levée de séquestre.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner in solidum les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASAP TT et de M. [R] les frais qu’ils ont dû engager pour leur défense. Les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting sont condamnées in solidum à leur verser la somme totale de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting est identique à celle formée devant le premier juge,
Constate que la cour n’a pas été valablement saisie du chef de l’ordonnance qui a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les intimées,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le report de la clôture,
Dit n’y avoir lieu à rouvrir les débats,
Infirme l’ordonnance entreprise des chefs critiqués,
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 20 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Annule, par voie de conséquence, les actes effectués en exécution de cette ordonnance par la SARL [G] [Y], prise en la personne de maître [G] [Y],
Ordonne à la SARL [G] [Y], prise en la personne de maître [G] [Y], de procéder à la destruction de toutes copies réalisées en exécution de l’ordonnance du 20 septembre 2024 et lui fait interdiction d’en délivrer copies à quiconque à l’exception de la société ASAP TT et de M. [R],
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société ASAP TT et M. [R],
Condamne les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting aux dépens et à verser à la société ASAP TT et M. [R] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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