Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 mai 2026, n° 26/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, 17 novembre 2025, N° 25/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°26/ -1-
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 mai 2026
Dossier N°
N° RG 26/00840 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JLDY
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[L] [N] [M]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
Copies exécutoires délivrées aux avocats le 21 mai 2026
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2026,
Avec l’assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Monsieur [L] [N] [M]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie LORDON, avocat au barreau de PAU
Demandeur au référé
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’OLORON SAINTE MARIE en date du 17 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00057.
ET :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Defenderesse au référé
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL Louveau Munier, commissaires de justice à Paris, en date du 13 mars 2026, [L] [M] dont l’expulsion du logement que lui a donné en location la SA CDC habitat social a été prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité d’Oloron Sainte-Marie en date du 17 novembre 2025, décision dont il a relevé appel, demande au Premier Président de ce siège au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile d’arrêter l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens d’une part, qu’il a repris le paiement des loyers avant la date d’audience, d’autre part que sa situation matérielle lui permet d’apurer la dette locative qu’il accuse, son statut professionnel ayant connu une amélioration certaine pour être dans l’attente de versement de commissions suite à quatre transactions immobilières qu’il a négociées, et enfin qu’il a versé à la défenderesse en sus du loyer courant une somme de 1300 €.
Il ajoute que l’exécution de l’ordonnance attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, sa réintégration du logement serait difficile, voire impossible, alors qu’il a deux enfants à charge.
La SA CDC habitat social conclut au débouté des prétentions de [L] [M] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la mauvaise foi dont celui-ci fait preuve dans l’apurement de sa dette locative, alors que selon les investigations qu’elle a diligentées auprès de la caisse d’allocations familiales, il n’a aucune personne à charge.
Ce dernier expose les difficultés sanitaires qu’il a rencontrées pour expliquer l’arriéré locatif qui l’accuse, arriéré qu’il aura intégralement réglé le 6 octobre 2026 alors qu’il verse à la défenderesse non pas l’entier loyer mais la part restant à sa charge après règlement de l’allocation logement, la dette locative alléguée par le bailleur incluant des frais de contentieux non justifiés ; il ajoute que la part lui revenant de la commission générée par les transactions immobilières qu’il a réalisées s’élève à 70 % alors qu’il a versé au bailleur le 9 mars 2026 une somme de 1000 € et émis un ordre de virement de 2500 € sur le compte Carpa ouvert au nom de l’affaire ; il confirme qu’il a deux enfants à charge.
La SA CDC habitat social rétorque qu’au 28 avril 2026, la dette du locataire s’élève à 5371,65 €, conteste le caractère libératoire du versement de la somme de 2500 € sur le compte Carpa de son conseil.
SUR QUOI':
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile seul applicable en l’espèce puisque la décision attaquée est exécutoire à titre provisoire de droit que l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or en la cause, il sera relevé que la dette locative qu’accusait [L] [M] à l’égard de la SA CDC habitat social s’élevait au 10 octobre 2025 à 4786,27 € ainsi que l’a relevé le premier juge alors qu’au 18 avril 2026 elle est de 5371,65 €.
Par suite, il est constant que, nonobstant les observations développées par le locataire afférentes aux frais de contentieux et à la prise en compte du versement des prestations sociales, celui-ci ne règle pas le loyer courant alors que bénéficiaire du RSA, sa situation matérielle ne lui permet pas d’apurer sa dette.
Dès lors, les différents acomptes qu’il a versés et les promesses qu’il formule à ce titre ne constituant pas un moyen sérieux de réformation au sens des dispositions de l’article 24 cinquièmement de la loi n°89 ' 462 du 6 juillet 1989, cette juridiction considérera que la première condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas remplie.
Ses prétentions seront donc rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde au regard de leur caractère cumulatif.
Pour résister aux prétentions de [L] [M], la SA CDC habitat social a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS':
Nous Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [L] [M] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance numéro 25/2025 prononcée par le juge des référés du tribunal de proximité d’Oloron Sainte-Marie en date du 17 novembre 2025,
Condamnons [L] [M] à payer à la SA CDC habitat social la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons [L] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Amélie Torresan Rémi Le Hors
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Protection
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Béton ·
- Technique ·
- Dalle ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Tarification ·
- Amiante ·
- Retrait ·
- Cotisations ·
- Intérêt à agir
- Loyer ·
- Jugement ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Prescription ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bail ·
- Reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Cession ·
- Site ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Activité ·
- Transfert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Appel ·
- Signification ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Livre ·
- Conforme ·
- Résolution du contrat ·
- Commande ·
- Devis ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Régularisation ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Rupture
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Épouse ·
- Exécution forcée ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.