Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 7 mai 2026, n° 23/19446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19446 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT66
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2023 – juge des contentieux de la protection d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 23/00251
APPELANTS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/508250 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [B] [I] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-508252 du 18/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Noémie CORLOUER de la SELARL ALTHEA AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : 000034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry dans une affaire opposant d’une part M. [Y] [E] et Mme [B] [E] née [I] et d’autre part M. [K] [J].
Par contrat du 28 mars 2009, M. [K] [J] a donné à bail à M. [Y] [E] et Mme [B] [E] un appartement dans un immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 1] (91), pour un loyer mensuel de 700 euros.
Par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal d’instance d’Evry a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire du bail formée par M. [J],
— condamné M. et Mme [E] à verser à M. [J] la somme de 1 558,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015,
— condamné M. [J] à verser à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— fait injonction à M. [J] d’effectuer divers travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard courant pendant 12 mois,
— ordonné la réduction du loyer à la somme de 500 euros depuis le 1er avril 2015 jusqu’à la réalisation complète des travaux,
— condamné M. [J] aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros aux époux [E] au titre des frais irrépétibles.
Le 21 juillet 2021, M. [J] a fait délivrer à M. et Mme [E] un commandement de payer la somme de 26 751 euros, visant la clause résolutoire.
Par jugement du 23 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [E] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par acte du 10 janvier 2023, M. [J] a fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de résiliation du bail.
Dans ses dernières conclusions, il a sollicité de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [E] et de les condamner à verser :
— la somme de 37 312,34 euros au titre des loyers et charges impayés échus ou indemnités d’occupation au 11 mai 2023, sauf à parfaire pour les échéances ultérieures, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2021 pour la somme de 26 983,34 euros et pour le surplus à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges tel que cela a été prévu par le contrat de bail si ce dernier n’avait pas été résilié, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement pour les indemnités d’occupation antérieures au jugement, et à compter de leurs échéances respectives pour les indemnités d’occupation postérieures au jugement à intervenir,
— une somme de 1 935,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal.
Comparants, Les époux [E] ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie de la demande d’arriéré locatif, ont conclu au rejet des demandes, à ce qu’il soit enjoint à M. [J] d’effectuer les travaux déterminés par une précédente instance, à ce qu’une expertise soit ordonnée à titre subsidiaire, et à la condamnation reconventionnelle du bailleur à leur verser des dommages-intérêts avec compensation entre les sommes dues, incluant celle de 20 627 euros résultant du jugement de 2015, outre une réduction du loyer jusqu’à réalisation des travaux.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a ainsi statué :
— déclare recevable l’action de M. [K] [J] ;
— déclare irrecevable la demande en paiement de M. [K] [J] relative aux loyers impayés des mois de juillet 2018 et août 2018 ;
— déclare recevable la demande en paiement de M. [K] [J] relative aux loyers impayés à compter du mois de septembre 2018 et aux taxes d’ordures ménagères impayées à compter de l’année 2018 ;
— dit que le montant du loyer s’élève à 700 euros à compter du 27 septembre 2017 ;
— condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [E] à verser à M. [K] [J] la somme de 35 912,34 euros (arrêtée au 11 mai 2023, échéance du mois de mai 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonne la compensation de la somme de 35 912,34 euros à laquelle M. [Y] [E] et Mme [B] [E] sont condamnés au titre de la dette locative avec la somme de 20 627,44 euros dont M. [K] [J] est débiteur au titre du jugement du tribunal d’instance d’Evry du 5 octobre 2015 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— prononce la résiliation à compter du 31 mai 2023 du bail conclu entre M. [K] [J] et M. [Y] [E] et Mme [B] [E], concernant le logement situé [Adresse 1] et [Adresse 3] ;
— ordonne en conséquence à M. [Y] [E] et Mme [B] [E] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [Y] [E] et Mme [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [E] à verser à M. [K] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— déboute M. [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement ;
— déboute M. [Y] [E] et Mme [B] [I] épouse [E] de leur demande reconventionnelle d’ordonner la réalisation de travaux dans le logement situé [Adresse 1] et [Adresse 3] ;
— déboute M. [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande reconventionnelle relative au déplacement du juge sur les lieux litigieux et à la désignation d’un expert judiciaire ;
— condamne M. [K] [J] à verser la somme de 3 000 euros à M. [Y] [E] et à Mme [B] [E] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— ordonne la compensation de la somme de 3 000 euros due par M. [K] [J] à M. [Y] [E] et à Mme [B] [E] au titre de leur préjudice de jouissance, avec la somme de 35 912,34 euros à laquelle M. [Y] [E] et Mme [B] [E] sont condamnés au titre de la dette locative ;
— condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [E] à verser à M. [K] [J] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2023 par M. et Mme [E],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, par lesquelles M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— recevoir M. et Mme [E] en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de M. [J] relative aux loyers impayés à compter de septembre 2018 et aux taxes d’ordures ménagères impayées à compter de 2018,
— dit que le montant du loyer s’élève à 700 euros à compter du 27 septembre 2017,
— condamné M. et Mme [E] à verser à M. [J] la somme de 35 912,34 euros,
— ordonné la compensation de la somme de 35 912,34 euros avec la somme de 20 627,44 euros due par M. [J],
— prononcé la résiliation du bail et l’expulsion de M. et Mme [E],
— condamné M. et Mme [E] à payer une indemnité d’occupation,
— débouté les locataires de leur demande reconventionnelle en délais de paiement,
— débouté les locataires de leur demande reconventionnelle d’ordonner la réalisation des travaux dans le logement,
— débouté les locataires de leur demande reconventionnelle de désignation d’un expert judiciaire,
— condamné les locataires au frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— autoriser « la locataire » à se libérer de sa dette sur trois ans de la manière suivante : loyer + 200 euros sur 35 mois et solde le 36ème,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2025, par lesquelles M. [K] [J] demande à la cour de :
— débouter les époux [E] de leur appel, demandes, fins et conclusions,
— dire et juger recevable et bien fondé M. [K] [J] en son appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de de bail d’habitation régularisé en date du 1er avril 2009 entre M. [K] [J], d’une part, et M. [Y] [E] et Mme [B] [I] épouse [E], d’autre part, concernant le bien sis à [Localité 1], [Adresse 1] et [Adresse 3],
— déclaré que M. [Y] [E] et Mme [B] [I] épouse [E] sont occupants sans droit, ni titre du logement sis à [Localité 1], [Adresse 1] et [Adresse 3],
— ordonné l’expulsion de M. [Y] [E] et Mme [B] [I] épouse [E], ainsi que tout occupant de son chef du logement qu’ils occupent à [Localité 1], [Adresse 1] et [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique,
— infirmer pour partie le jugement dont appel, en ce qu’il a déclaré prescrites les sommes dues pour les mois de juillet et août 2018 à hauteur de la somme de 1 400 euros et, vu la reconnaissance de la dette par les époux [E] dans leurs déclarations devant la commission de surendettement,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [Y] [E] et Mme [B] [I] épouse [E] au paiement de la somme de 37 312,34 euros, au titre des loyers et charges impayés échus ou indemnités d’occupation à la date du 11 mai 2023, sauf à parfaire pour les échéances ultérieures, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer les loyers en date du 21 juillet 2021 pour la somme de 26 983,34 euros, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, et pour le surplus à compter de la date du jugement dont appel, en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une compensation entre le montant de la condamnation au titre des loyers et charges des époux [E] avec les intérêts et astreintes prononcées par le jugement du 5 octobre 2015, compte tenu d’une part de la prescription desdits intérêts et, d’autre part, de la prescription de l’action en liquidation d’astreinte,
— débouter les époux [E] de toutes demandes au titre des intérêts prescrits ayant couru à compter du jugement du 5 octobre 2015 et de toute demande au titre de pénalités résultant d’une astreinte non liquidée dans les temps de la prescription,
— en conséquence, débouter les époux [E] de leur demande de compensation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [E] de tout délai de paiement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] [E] et Mme [B] [I] épouse [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer de 700 euros et des charges, tel que cela a été prévu au contrat de location, si ce dernier n’avait pas été résilié, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement pour les indemnités d’occupation antérieures au jugement, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, et à compter de leurs échéances respectives pour les indemnités d’occupation postérieures au jugement à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] [J] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ordonné la compensation sur ce point,
— débouter les époux [E] de toute demande à ce titre,
— condamner M. [Y] [E] et Mme [B] [I] épouse [E] à payer la somme de 5 000 euros à M. [K] [J], à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [Y] [E] et Mme [B] [I] épouse [E] au paiement de la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il fait droit à la demande de frais irrépétibles de première instance exposés par M. [K] [J] à hauteur de 1 000 euros sur ces mêmes fondements,
— condamner M. [Y] [E] et Mme [B] [I] épouse [E] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’étendue de la saisine de la cour
M. et Mme [E] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de M. [J] relative aux loyers impayés à compter de septembre 2018 et aux taxes d’ordures ménagères impayées à compter de 2018,
— dit que le montant du loyer s’élève à 700 euros à compter du 27 septembre 2017,
— condamné M. et Mme [E] à verser à M. [J] la somme de 35 912,34 euros,
— ordonné la compensation de la somme de 35 912,34 euros avec la somme de 30 627,44 euros due par M. [J],
— prononcé la résiliation du bail et l’expulsion de M. et Mme [E],
— condamné M. et Mme [E] à payer une indemnité d’occupation,
— débouté les locataires de leur demande reconventionnelle en délais de paiement,
— débouté les locataires de leur demande reconventionnelle d’ordonner la réalisation des travaux dans le logement,
— débouté les locataires de leur demande reconventionnelle de désignation d’un expert judiciaire,
— condamné les locataires au frais irrépétibles.
Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions, ils n’opposent aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription aux demandes de M. [J] et ne concluent pas au rejet des demandes de celui-ci, sollicitant seulement des délais de paiement sur trois ans et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans le cadre de son appel incident, M. [J] conclut à l’infirmation des chefs du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement pour les loyers impayés des mois de juillet 2018 et août 2018, l’ayant condamné à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme [E] en réparation de leur préjudice de jouissance et ayant ordonné la compensation des sommes de 3 000 euros et de 20 267,44 euros qu’il devait aux demandeurs avec celle de 35 912,34 euros au paiement de laquelle M. et Mme [E] ont été condamnés. Il a formé des prétentions correspondant à ses demandes d’infirmation, de sorte que la cour en est saisie.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. et Mme [E] ont sollicité l’infirmation des chefs du jugement relatifs au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour une partie de la demande d’arriéré locatif de M. [J], à la détermination du montant du loyer à hauteur de 700 euros à compter du 27 septembre 2017, à leur condamnation à verser à M. [J] la somme de 35 912,34 euros, à la compensation de cette somme avec celle de 20 627,44 euros due par M. [J], au rejet de leurs demandes reconventionnelles de travaux dans le logement et de désignation d’un expert judiciaire, mais n’ont formé aucune demande correspondante, même de rejet, et ne contestent utilement que le chef relatif à la résiliation du bail, en demandant des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ainsi que celui les condamnant au paiement de frais irrépétibles.
En l’absence de prétention sur les autres chefs critiqués, la cour, saisie seulement d’une demande d’infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ces points, étant rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230 ; 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288 ; 1ère Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64 ; 2ème Civ., 10 décembre 2020, n°1921187 ; 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur ces demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie par les appelants de demandes afférentes aux prétentions citées ci-dessus et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif suivants :
— déclare recevable la demande en paiement de M. [K] [J] relative aux loyers impayés à compter du mois de septembre 2018 et aux taxes d’ordures ménagères impayés à compter de l’année 2018 ;
— dit que le montant du loyer s’élève à 700 euros à compter du 27 septembre 2017 ;
— condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [E] à verser à M. [K] [J] la somme de 35 912,34 euros (arrêtée au 11 mai 2023, échéance du mois de mai 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— déboute M. [Y] [E] et Mme [B] [I] épouse [E] de leur demande reconventionnelle d’ordonner la réalisation de travaux dans le logement situé [Adresse 1] et [Adresse 3] ;
— déboute M. [Y] [E] et Mme [B] [E] de leur demande reconventionnelle relative au déplacement du juge sur les lieux litigieux et à la désignation d’un expert judiciaire.
Ces chefs du jugement sont par conséquent irrévocables.
La cour précise par ailleurs que M. [J] a formé appel incident relativement au chef du jugement prononçant la compensation de la dette des époux [E] avec deux créances qu’ils auraient à son égard, et qu’il conteste, de sorte que la cour est saisie de ce chef.
Il sera enfin observé que le chef du jugement ordonnant la capitalisation des intérêts n’a fait l’objet d’aucune demande d’infirmation de la part des parties, et est ainsi irrévocable.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers
Le premier juge a admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, opposée par les époux [E], mais dans la limite des seuls loyers réclamés pour les mois de juillet et août 2018, et a déclaré le surplus de la demande recevable, ce chef du jugement étant irrévocable.
M. [J] conclut à l’infirmation du chef du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable pour les loyers de juillet et août 2018, faisant valoir que la déclaration de passif faite par les époux [E] dans le cadre de la procédure de surendettement qu’ils ont initiée constitue une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, et interrompt ainsi la prescription en application de l’article 2240 du code civil. Il précise que le montant figurant dans leur déclaration de passif correspondait au montant des loyers réclamés dans le commandement de payer délivré le 21 juillet 2021, soit 26 751 euros incluant les loyers de juillet et août 2018. Il sollicite que la somme correspondante, de 1 400 euros, soit rajoutée à celle de 35 912,34 euros déterminée par le premier juge.
M. et Mme [E] font valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’est ni une mesure conservatoire ni un acte d’exécution et n’a pas d’effet suspensif, et se prévalent de la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi de 1989.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En déclarant à leur passif la créance de M. [J] dans le cadre de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, pour la somme de 26 983,34 euros correspondant exactement au montant porté sur le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 juillet 2021, un mois auparavant, sans indiquer qu’ils la contestaient ni mettre en oeuvre la procédure idoine de vérification de créance (article L. 723-3 du code de la consommation), M. et Mme [E] ont reconnu clairement et sans équivoque le droit de créance de ce dernier, cette reconnaissance interrompant le délai de prescription des loyers (2e Civ., 9 janvier 2014, n° 12-28.272 ; 1er février 2018, n° 16-28.043).
L’interruption est intervenue le 20 août 2021, date de la déclaration de surendettement effectuée par les locataires.
Toutefois, l’interruption du délai de prescription ne peut jouer que pour les créances dont le délai de prescription n’est pas encore expiré au moment de l’acte valant reconnaissance du droit du créancier.
En l’espèce, M. et Mme [E] ont déclaré la somme de 26 983,34 euros dans leur dossier de surendettement (somme mentionnée non dans le passif, mais dans les charges courantes, en tant que dette de loyers), somme correspondant au montant d’arriéré locatif visé par le commandement de payer pour la période allant de juillet 2018 à juillet 2021.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas un acte interruptif de prescription. Par conséquent, à la date du dossier de surendemment établi par les époux [E], les loyers de juillet et août 2018 (exigibles par avance le 15 de chaque mois selon le bail) étaient prescrits, et le dossier de surendettement ne peut donc avoir un effet interruptif à l’égard de ces deux créances, prescrites avant son établissement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale opposée par les époux [E] pour les loyers des mois de juillet et août 2018, et ce chef du jugement sera confirmé.
3) Sur les créances entre les parties et la compensation de celles-ci
Le premier juge a condamné M. et Mme [E] à verser à M. [J] la somme de 35 912,34 euros, a condamné M. [J] à leur verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, et a ordonné la compensation de ces deux créances, ainsi que la compensation avec une créance des époux [E] à l’égard de M. [J] résultant d’une précédente décision, définitive, rendue le 5 octobre 2015, au titre de laquelle il a jugé que M. [J] devait la somme de 20 627,44 euros aux époux [E].
Cette somme de 20 627,44 euros correspond selon le jugement entrepris à l’addition de :
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— 1 500 euros de frais irrépétibles,
— 3 177,44 euros d’intérêts,
— 10 950 euros d’astreinte.
Pour rappel, la créance de M. [J] à hauteur de 35 912,34 euros est irrévocable, le surplus des sommes est discuté.
M. [J] conteste le montant de sa créance telle que fixée par le juge et résultant du jugement du 5 octobre 2015. Ainsi, il soulève la prescription des intérêts courus et de l’astreinte qui n’a pas été liquidée. Il ajoute que les sommes dues en exécution du jugement de 2015 se compensent avec celle de 1 558,76 euros due par M. et Mme [E] en vertu de cette même décision. Il sollicite l’infirmation du chef du jugement l’ayant condamné à verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance aux époux [E], soutenant qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa faute et du lien de causalité avec l’état du logement. Il sollicite également la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts « pour résistance abusive et dégradation volontaire des lieux. »
M. et Mme [E] ont également sollicité l’infirmation des chefs du jugement ordonnant la compensation, mais n’ont saisi la cour d’aucune demande de ce chef.
3-1) Sur la créance résultant du jugement du 5 octobre 2015
Il est constant que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances pédiodiques nées en application de ce titre exécution (Cass., Avis du 4 juillet 2016, n° 16-70.004).
Ainsi, s’agissant des intérêts légaux des créances fixées dans un titre exécutoire, le délai de prescription de droit commun s’applique, à défaut d’application d’un délai spécifique.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le jugement du 5 octobre 2015 a été signifié par les époux [E] à M. [J] par acte du 19 novembre 2015, faisant notamment courir l’astreinte provisoire ordonnée.
M. et Mme [E] ont formé leur demande de compensation à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2023. Dans le cadre de celle-ci, ils ont sollicité la somme de 3 177,44 euros représentant les intérêts courus du 1er juillet 2015 au 19 janvier 2021, calculée sur une assiette de 6 500 euros comprenant les dommages-intérêts et les frais irrépétibles.
En vertu de l’article 2224 précité, les intérêts échus antérieurement au 11 mai 2018 sont prescrits. Ainsi, ne peut être retenue au titre de la créance d’intérêts que la somme de 1 467,27 euros représentant les intérêts échus non prescrits du 11 mai 2018 au 19 janvier 2021, la cour n’ayant pas été saisie d’une actualisation de ceux-ci.
Quant à l’astreinte ordonnée par le jugement de 2015, le juge ne s’est pas réservé la compétence de sa liquidation (article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution) et aucune décision de juge de l’exécution statuant sur une demande de liquidation d’astreinte n’est versée aux débats. Dès lors, faute pour l’astreinte ordonnée en 2015 d’avoir été préalablement liquidée et M. [J] condamné à payer le montant liquidé, il n’y a pas lieu à compensation avec des sommes dont il est débiteur.
Ainsi, par application du jugement de 2015, sont dues les sommes suivantes :
— par M. [J] : 5 000 euros de dommages-intérêts, 1 500 euros de frais irrépétibles, 1 467,27 euros d’intérêts,
— par M. et Mme [E] : 1 558,76 euros.
Les parties sont réciproquement créancier et débiteur au sens de l’article 1347 du code civil, de sorte que la compensation joue à concurrence de la plus faible des deux créances. Après compensation, M. [J] est donc débiteur à l’égard des époux [E] de la somme de 6 408,51 euros (soit 5 000 + 1 500 + 1 467,27 – 1 558,76).
3-2) Sur les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
Le premier juge a alloué aux époux [E] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, retenant que les travaux ordonnés en 2015 avaient été réalisés au 27 septembre 2017, mais que les locataires justifiaient de désordres apparus après :
— en 2018 : constat de moisissures en plusieurs endroits du logement, une trace d’infiltration au grenier, un trou dans l’encadrement de la porte de la cuisine,
— en 2021 : constat d’humidité et infiltrations persistantes, importantes difficultés de chauffage et VMC.
Il a considéré que les travaux n’avaient pas remédié au désordre d’humidité du logement ayant persisté malgré les travaux et non résolu par le bailleur, mais a précisé que les dégradations résultaient également d’un défaut d’entretien par les locataires des revêtements et peintures.
M. [J] conteste l’existence d’un trouble de jouissance subi par les locataires après les travaux réalisés en 2017, mais n’apporte aucun élément pour écarter sa responsabilité dans la persistance des désordres, qui ne résultent pas seulement d’un défaut d’entretien de la part des locataires, mais également d’un vice de construction de la maison.
Ainsi, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’intimé, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que M. et Mme [E] avaient subi un préjudice de jouissance perdurant même après les travaux réalisés en 2017 et leur a alloué la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle il a condamné le bailleur. Ce chef du jugement sera confirmé.
3-3) Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et dégradation
M. [J] sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts « pour résistance abusive et dégradation volontaire des lieux. » Cette demande, se référant à deux faits générateurs différents et faisant état de deux préjudices de nature distincte, ne distingue pas les montants demandés selon les faits générateurs et il n’est versé à l’appui des demandes aucun justificatif, notamment des dégradations alléguées, lesquelles ne peuvent s’apprécier qu’à la restitution des lieux par les locataires. La cour précise à ce titre que les époux [E] ont été expulsés du logement litigieux le 7 octobre 2025.
Il convient dès lors de rejeter la demande.
3-4) Sur le compte entre les parties
De ce qui précède, il apparaît que M. et Mme [E] doivent à M. [J], à la date du jugement de première instance à défaut d’actualisation postérieure, la somme de 35 912,34 euros qui se compense avec les sommes de 6 408,51 euros et 3 000 euros dues par M. [J].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation de la somme de 35 912,34 euros avec celle de 3 000 euros, mais infirmé en ce qu’il a ordonné la compensation de cette même somme avec celle de 20 627,44 euros. Statuant à nouveau, la cour ordonne la compensation de la somme de 35 912,34 euros due par les époux [E] avec celle de 6 408,51 euros due par M. [J].
4) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, M. et Mme [E] concluent à l’infirmation du chef du jugement ayant rejeté leur demande de délais de paiement et la réitèrent devant la cour. Ils sollicitent d’être autorisés à payer leur dette locative en 36 mensualités, l’échelonnement des délais sur 3 ans étant ouvert au locataire sans distinguer, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [J] indique s’opposer à toute demande de délais de paiement, faisant valoir que depuis octobre 2013, les époux [E] ont cessé de régler leurs loyers et charges, qu’ils n’ont pas régularisé leur situation après le jugement de 2015 et ont même cessé tout règlement de 2015 à juillet 2022, pour ne reprendre que des règlements partiels, à hauteur de 500 euros à compter de juillet 2022, de façon parcellaire jusqu’à leur expulsion. Il ajoute que la mauvaise foi des appelants a été retenue par le juge des contentieux de la protection dans un jugement du 23 septembre 2022 statuant en matière de surendettement, déclarant pour ce motif irrecevable leur demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
M. et Mme [E] ne justifient pas de leur situation personnelle et financière actuelle. En outre, selon décompte non contesté de M. [J] établi au 19 juin 2025, ils ont cessé tout paiement du loyer depuis septembre 2024, après avoir continué à verser avant cette date la somme mensuelle de 500 euros alors que selon le jugement, la réduction à 500 euros par mois du montant du loyer ordonnée par le jugement de 2015, s’était achevée en septembre 2017. Au surplus, les époux [E] ont bénéficié des délais de procédure qu’ils n’ont pas mis à profit pour apurer, même partiellement, leur dette locative.
Par conséquent, il convient de confirmer le rejet de leur demande de délais de paiement.
En outre, les époux [E] demandent la suspension des effets de la clause résolutoire. Cependant, le premier juge, ayant relevé que M. [J] ne demandait pas de constater l’acquisition d’une clause résolutoire contractuelle, n’a donc pas constaté la résiliation du bail par l’effet du jeu d’une clause résolutoire contractuelle, mais a prononcé la résiliation du bail pour faute (défaut de paiement des loyers).
Par conséquent, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, inopérante, sera rejetée.
5) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles.
Y ajoutant en appel, la cour condamne M. et Mme [E] aux dépens et à verser à M.[J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry sauf en ce qu’il a ordonné la compensation de la somme de 35 912,34 euros à laquelle M. [Y] [E] et Mme [B] [E] sont condamnés au titre de la dette locative avec la somme de 20 627,44 euros dont M. [K] [J] est débiteur au titre du jugement du tribunal d’instance d’Evry du 5 octobre 2015 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
ORDONNE la compensation de la somme de 35 912,34 euros à laquelle M. [Y] [E] et Mme [B] [E] sont condamnés au titre de la dette locative avec celle de 6 408,51 euros dont M. [K] [J] est débiteur au titre du jugement du tribunal d’instance d’Evry du 5 octobre 2015,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de condamnation de M. [Y] [E] et Mme [B] [E] à verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et dégradation volontaire des lieux,
REJETTE la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire formée par M.[Y] [E] et Mme [B] [E],
CONDAMNE M. [Y] [E] et Mme [B] [E] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [Y] [E] et Mme [B] [E] à verser à M. [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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