Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAULNIER - [ M ] agissant en qualité de liquidateur judiciaire c/ S.A. AXA ASSURANCES, Société, Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, S.A.R.L. |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISW2
AFFAIRE :
S.A.S. SAULNIER-[M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Feu Monsieur [P] [Y] [K]
C/
M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne VP DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, M. [Z] [T], M. [O] [J], M. [H] [A] exerçant sous l’enseigne [A] [H] PAYSAGE, Société MVRA FRANCE assignée en intervention forcée par acte du 27-08-2024 à personne., Société SA HISCOX assignée en intervention forcée le 27-08-2024, Société COFINOGA, S.A. AXA ASSURANCES, S.A.R.L. JAMET ESPACES VERTS, Organisme TRESORERIE BOUSSAC-PRS [Localité 22], Organisme TRESORERIE 1ERE DIVISION, Société MVRA, Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 21], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris et représenté par son entité en charge
du recouvrement, la société MCS TM, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal dom
icilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 12.922.642,48 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à
[Adresse 12], agissant par son re
présentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en
cette qualité audit siège, en vertu d’un bordereau de cession de créances soumis aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024,
Elle-même venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 4 mars 2009, conforme aux dispositions du Code civil.
, S.A.S. MCS ET ASSOCIES, Organisme SIP, Organisme URSSAF LIMOUSIN, S.A.R.L. FIDAL
OJLG/MS
Autres demandes relatives au prêt
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Jean-louis ROUSSEAU, le 05-06-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 05 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. SAULNIER-[M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Feu Monsieur [P] [Y] [K], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE d’une décision rendue le 11 JUIN 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE GUERET
ET :
Monsieur [O] [D] exerçant sous l’enseigne VP DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, demeurant [Adresse 15]
défaillant, régulièrement assigné
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 3]
défaillant, régulièrement assigné
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 19]
défaillant, régulièrement assigné
Monsieur [H] [A] exerçant sous l’enseigne [A] [H] PAYSAGE, demeurant [Adresse 6]
défaillant, régulièrement assigné
Société MVRA FRANCE assignée en intervention forcée par acte du 27-08-2024 à personne., demeurant [Adresse 13]
défaillante, régulièrement assignée
Société SA HISCOX assignée en intervention forcée le 27-08-2024, demeurant [Adresse 16]
défaillante, régulièrement assignée
Société COFINOGA, demeurant [Adresse 4]
défaillante, régulièrement assignée
S.A. AXA ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
défaillante, régulièrement assignée
S.A.R.L. JAMET ESPACES VERTS, demeurant [Adresse 9]
défaillante, régulièrement assignée
Organisme TRESORERIE BOUSSAC-PRS [Localité 22], demeurant [Adresse 14]
défaillante, régulièrement assignée
Organisme TRESORERIE 1ERE DIVISION, demeurant [Adresse 7]
défaillante, régulièrement assignée
Société MVRA, demeurant [Adresse 13]
défaillante, régulièrement assignée
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 21], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, société par
actions simplifiée à associé unique au capital social de 12.922.642,48€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à
[Adresse 12], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’un bordereau de cession de créances soumis aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024,
Elle-même venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’u
n acte de cession de créances en date du 4 mars 2009, conforme aux dispositions du Code civil., demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS
Organisme SIP, demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée
Organisme URSSAF LIMOUSIN, demeurant [Adresse 8]
défaillante, régulièrement assignée
S.A.R.L. FIDAL, demeurant [Adresse 10]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation sur procédure à bref délai prévue aux articles 905 et suivant du code de procédure civile, du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Avril 2025.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 17 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié des 20 et 24 juin 1980, M. [P] [Y] [K] et son épouse se sont portés cautions solidaires en faveur du Crédit Lyonnais d’un prêt consenti par cette banque à la société Etablissements [K] et Fils.
Une inscription d’hypothèque conventionnelle, au profit de la banque, a été régularisée contre M. [P] [Y] [K] et son épouse le 26 août
1980, sur les biens immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 24] et cadastrés section AE [Cadastre 17] et AE[Cadastre 11].
Mme [K] est décédée le [Date décès 20] 1982, laissant pour héritier son conjoint survivant et leur fils [G] [K].
La société Etablissements [K] et Fils a été placée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 7 décembre 1983, puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 1989.
Par lettre du 14 avril 1992, le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 5 781 448,29 francs au titre de l’acte de cautionnement susvisé.
Par jugement en date du 23 février 1993, le tribunal de grande instance de Guéret a ouvert une procédure de redressement judiciaire personnel à l’encontre de M. [P] [Y] [K], convertie par la suite en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2001. M. [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur, auquel s’est substitué Maitre [C] [M] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Guéret du 10 janvier 2013.
La banque Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à l’encontre de M. [K] au titre de son acte de caution auprès du mandataire liquidateur, et cette créance a été contestée. Par ordonnance du 1er février 1995, le juge commissaire auprès du tribunal de grande instance de Guéret a admis la créance déclarée par le Crédit Lyonnais à l’encontre de M. [L] [K] à hauteur de 2 600 000 francs à titre privilégié et 3 181 448,29 francs à titre chirographaire. M. [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, qui a été confirmée par la cour d’appel de céans, par arrêt du 6 mars 1997.
La banque Crédit Lyonnais, par acte authentique du 04 mars 2009, a cédé sa créance contre M. [L] [K] à la société MCS et Associés.
Par acte d’huissier du 2 février 2011, la société MCS et Associés a fait signifier au mandataire liquidateur la cession de créance intervenue à son profit.
M. [P] [Y] [K] est décédé le [Date décès 5] 2015. M. [G] [K] a renoncé à la succession.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge commissaire a autorisé la vente de l’ensemble immobilier détenu par M. [P] [Y] [K] pour moitié en indivision avec M. [G] [K], sis à [Localité 24] et cadastré AE[Cadastre 17] et AE[Cadastre 11], pour un prix de 1 100 000 €. La quote-part du prix de vente revenant à la liquidation judiciaire de M. [L] [K] s’est élevé à la somme de 293 894,50 € pour le cadastre AE[Cadastre 17] et 244 910,50 € pour le cadastre AE[Cadastre 11].
Suite à cette vente, le mandataire liquidateur a établi un état de collocation des créanciers déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Guéret le 29 novembre 2021, puis publié au BODACC le 10 décembre 2021.
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2022, la société MCS et Associés a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret d’une contestation de l’ état de collocation publié, en ce que le mandataire liquidateur l’a colloqué à hauteur d’une somme de 198 183,72 € seulement, permettant aux autres créanciers de rang inférieur dépendant de la liquidation judiciaire de M. [L] [K] d’être désintéressés sur des fonds disponibles évalués à la somme de 88 717,74 €.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge de l’exécution chargé des saisie immobilières auprès du tribunal judiciaire de Guéret a:
Déclaré irrecevable la contestation de l’état de collocation du 4/01/2022 de la Société MCS et associés se fondant sur les dispositions de l’article R.643-11 du Code du commerce ;
Débouté la Société MCS et associés de toutes ses demandes ;
Condamné la Société MCS et associés à régler à la SAS SAULNIER [M] es qualité une somme de 500 Euros et à M. [G] [K] une somme de 500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mai 2023, la société MCS et Associés a saisi le tribunal judiciaire de Guéret d’une seconde contestation de l’état de collocation.
Par conclusions d’intervention volontaire du 9 février 2024, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS a fait valoir que la société MCS et Associés lui avait cédé sa créance par acte du 31 janvier 2024 et qu’il reprenait à son compte les demandes de cette société.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la S.A.S. SAULNIER-[M] et ASSOCIES ;
Condamné la S.A.S. SAULNIER-[M] et ASSOCIES à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 septembre 2024 et délivré une injonction de conclure sur le fond à la S.A.S. SAULNIER-[M] et ASSOCIES pour cette date.
Par déclaration des 26 juin et 2 et 5 juillet 2024, la société SAULNIER-[M] et ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [K] et Maitre [O] [J] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par actes d’huissiers des 10, 11 et 12 juillet 2024, la société Saulnier [M] Associes a fait signifier sa déclaration d’appel à l’URSSAF LIMOUSIN, à la société FIDAL, à la trésorerie de [Localité 23] 1ère division, à la société Axa Assurance, à Maitre [O] [J], à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la SARL JAMET ESPACES VERTS, à Maitre [Z] [T], au Service des Imports des Particuliers (Centre des Finances Publiques), à la société [A] [H] Paysage, à M. [D] [O] exerçant sous VP DIAGNOSTICS IMMOBILIER. Ces personnes n’ont pas constitué avocat.
Par acte d’huissier du 27 août 2024, la société SAULNIER-[M] et ASSOCIES a assigné les sociétés MRVA France et HISCOX SA en intervention forcée.
Par ordonnance de mise en état du 2 octobre 2024, les instances susvisées ont été jointes.
Par visé du 17 décembre 2024, le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la Cour de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 9 juillet 2024, la société SAULNIER-[M] et ASSOCIES demande à la cour de :
Ordonner la jonction des appels
Dire et juger recevable l’appel de la SAS SAULNIER [M] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [K] ;
Infirmer en conséquence l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de GUERET du 11 juin 2024 et en ce qu’elle a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS SAULNIER [M] ASSOCIES,
— Condamné la SAS SAULNIER [M] ASSOCIES à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SAS SAULNIER [M] ASSOCIES aux dépens de l’incident
Dire et juger irrecevable la contestation de MCS et du FCT ABUSUS et les en débouter ;
Débouter MCS et FCT ABUSUS de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
Condamner in solidum MCS et associés et le FCT ABUSUS à régler à la SAS SAULNIER [M] es qualité une somme de 5.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société SAULNIER-[M] et ASSOCIES soutient que l’action du Fonds Commun de Titrisation ABSUS venant au droits de la société MCS et Associés est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, a été faite hors délai et n’a pas été dénoncée aux créanciers en cause.
La société SAULNIER-[M] et ASSOCIES affirme que le juge de l’exécution, dans son jugement du 11 mai 2023 devenu définitif, a expressément débouté la société MCS et Associés de l’ensemble de ses demandes principales, également déclarées irrecevables. Cette dernière ne pouvait donc ensuite présenter des demandes identiques devant le tribunal judiciaire de Guéret.
Par ailleurs, la procédure collective de M. [L] [K] ayant été ouverte le 23 février 1993, les dispositions de la loi de sauvegarde de 2005 ne lui sont pas applicables, et la société MCS et Associés aurait dû saisir le greffe du tribunal de grande instance de sa contestation dans les trente jours de son insertion au BODACC, ce qui n’a pas été fait puisque le tribunal de grande instance n’a été saisi que le 16 mai 2023. Le délai n’a pas été interrompu en vertu de l’article 2241 du code civil, puisque le juge de l’exécution était dépourvu de pouvoir et non incompétent.
Enfin, la société MCS n’a pas dénoncé dans le délai de dix jours sa contestation aux créanciers en cause, notamment à la trésorerie de [Localité 23] 1ère division, et n’a pas mis en cause le co-indivisaire in bonis de l’immeuble, M. [G] [K].
Aux termes de leurs dernières écritures du 1er août 2024, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, et la société MCS et Associés venant aux droits du Crédit Lyonnais demandent à la cour de :
Juger le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable et bien fondé en ses prétentions ;
Mettre hors de cause la société MCS ET ASSOCIES ;
Débouter la SAS SAULNIER-[M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Guéret en date du 11 juin 2024 ;
Condamner la SAS SAULNIER-[M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités, au paiement d’une indemnité d’un montant de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la SAS SAULNIER-[M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités, en tous les dépens dont distraction au profit du cabinet LX Avocats, pris en la personne de Madame Anne DEBERNARD-DAURIAC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Fonds commun de titrisation ABSUS et la société MCS ET ASSOCIES soutiennent que cette dernière société doit être mise hors de cause à raison de la cession de créance intervenue au profit du Fonds commun de titrisation Absus le 31 janvier 2024.
Ces sociétés soutiennent que dans son jugement du 11 mai 2023, le juge de l’exécution ne s’est pas prononcé sur les chefs de contestation de l’état de collocation, mais a uniquement déclaré irrecevable la société MCS et Associés à raison de son incompétence. Ainsi, ce jugement n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard des chefs de contestation de l’état de collocation susvisés.
Les sociétés ABSUS et MCS et Associés affirment que la contestation de l’état de collocation n’était pas tardive, puisque le tribunal de commerce de Guéret a mentionné dans son courrier de notification que les contestations devaient être formées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret. Cette mention étant erronée, le délai de recours n’a jamais commencé à courir. Par ailleurs, la société MCS et Associés ayant saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret, ce délai a été interrompu en vertu de l’article 2241 du code civil, bien que ce juge se soit déclaré incompétent.
Les sociétés ABSUS et MCS et Associés disent que la contestation de l’état de collocation a bien été signifiée à la trésorerie de [Localité 23] 1ère division. Par ailleurs, il n’existe aucune disposition légale imposant la mise en cause du co-indivisaire in bonis, qui ne figurait pas dans la liste des créanciers colloqués, dans le cadre de cette contestation.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Durant le cours de son délibéré, la Cour a demandé que lui soient transmises les conclusions prises par la société MCS & Associés devant le juge de l’exécution, ce qui fut fait.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus et la demande de mise hors de cause de la société MCS et Associés:
La cession de créances intervenue entre la société MCS et Associés et le Fonds Absus n’est pas contestée et l’intervention du Fonds Absus comme venant aux droits de la première est recevable de plein droit.
Parallèlement doit être constaté que la société MCS et Associés n’a plus qualité pour agir.
Sur l’autorité de chose jugée du jugement du 11 mai 2023:
Selon les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon les dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’examen du jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Guéret démontre que ce jugement a été rendu entre les mêmes parties, ce qui n’est pas contesté.
Le juge de l’exécution avait été saisi par la société MCS et Associés, aux droits de laquelle vient désormais le Fonds Absus d’une contestation de l’état de collocation du produit de la vente de l’immeuble de [Localité 24] dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de M. [L] [K], en ce que Me [M] ès-qualités l’avait colloquée à la seule hauteur de la somme de 198.183,72 euros.
Dans le dernier état de ses écritures, la société MCS et Associés demandait au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret:
— de dire la société MCS et Associés recevable et bien fondée en sa contestation,
— de débouter Me [C] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de feu M. [L] [K], de ses contestations,
— de colloquer la société MCS et Associés à hauteur de la somme de 293.141,46 euros au titre de la collocation du produit de la vente de l’immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de feu M. [L] [K] et situé sur la commune de [Localité 24], cadastré section AE [Cadastre 17],
— de condamner Me [M] ès-qualités à des frais irrépétibles et aux dépens.
Me [M] ès-qualités demandait:
— que soit jugée recevable son assignation en intervention forcée contre M. [G] [K],
— de dire et juger que le juge de l’exécution ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour statuer sur la contestation de la société MCS et de renvoyer cette partie à se pourvoir,
— de dire et juger irrecevable la contestation de la société MCS et de l’en débouter,
— de dire et juger n’y avoir lieu à contestation de l’état de collocation et d’homologuer cet état,
— de colloquer le Credit Lyonnais aux droits duquel venait la société MCS à hauteur de la somme de 198.183,72 euros,
— de débouter la société MCS de ses conclusions plus amples ou contraires,
— de la condamner au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.
M. [G] [K] formulait diverses demandes incidentes.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge de l’exécution des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Guéret a:
— déclaré irrecevable la contestation de l’état de collocation du 04 janvier 2022 de la société MCS et Associés se fondant sur les dispositions de l’article R.643-11 du code de commerce,
— débouté la société MCS et Associés de toutes ses demandes,
— condamné la société MCS et Associés à payer à la société [M] et Associés ès-qualités ainsi qu’à M. [G] [K] des frais irrépétibles.
Dans les motifs du jugement le juge de l’exécution indiquait:
— 'sur la recevabilité de la contestation de l’état de collocation effectuée par la société MCS': que la collocation en cause relevait de l’article 148 du décret du 27 décembre 1985 et aurait dû être formée par déclaration au greffe du tribunal de grande instance, lui-même ne disposant pas du pouvoir de statuer sur cette contestation, qui devait être déclarée irrecevable,
— 'sur les autres demandes principales de la société MCS': 'l’irrecevabilité de la contestation de l’état de collocation amène le tribunal à débouter la société demanderesse de toutes ses demandes'.
Le 16 mai 2023, la société MCS et Associés a saisi le tribunal judiciaire de Guéret d’une 'déclaration de contestation d’un état de collocation’ aux termes de laquelle elle a demandé à être colloquée de la somme de 293.141,46 euros suite à la réalisation du bien immobilier situé sur la commune de Vaux sur Mer.
Cette demande est donc la même que celle formée devant le juge de l’exécution et est fondée sur la même cause.
Il est constant que l’irrégularité d’un jugement est sans incidence sur son autorité de chose jugée.
Les motifs du jugement démontrent que le juge de l’exécution a tranché la contestation relative aux prétentions principales de la société MCS et Associés.
Les prétentions formées par la société MCS et Associés se heurtent dès lors à l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret et sont de ce fait irrecevables.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024 est infirmée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Abus.
Chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclarée recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus venant aux droits de la société MCS et Associés.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret.
Déclare irrecevables les prétentions formées le 16 mai 2023 par la société MCS et Associés, aux droits de laquelle vient le Fonds Commun de Titrisation Abus, devant le tribunal judiciaire de Guéret.
Y ajoutant:
Constate que la société MCS et Associés n’avait plus qualité pour agir en cause d’appel.
Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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