Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 mai 2025, n° 23/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 20 novembre 2023, N° 23/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 478/25
N° RG 23/01608 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIRR
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
20 Novembre 2023
(RG 23/00057 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. ALBATOUR
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2025
EXPOSE DES FAITS
[H] [G] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 avec une reprise d’ancienneté de onze ans en qualité de en qualité de conseillère voyage expérimentée, par la société ALBATOUR, exerçant sous l’enseigne commerciale «ALBATOUR VOYAGES».
A la date de son licenciement, la salariée relevait de la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2374,51 euros. L’entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2021 à un entretien le 3 septembre 2021 en vue d’un éventuel licenciement, avec confirmation de sa mise à pied conservatoire notifiée verbalement la veille. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants:
En premier lieu, vous accumulez les négligences flagrantes dans la gestion des contrats de voyages des clients, révélant de grandes carences pour accomplir convenablement et en temps utiles vos missions de Conseillère voyage expérimentée (Groupe C selon la CCN des Agences de voyages et de tourisme), malgré votre expérience et votre ancienneté.
De la même façon, vous ne respectez pas les règles strictes de notre profession, liées à la réservation de voyages, ni même les consignes habituellement appliquées au sein de l’agence
A ce titre, nous pouvons citer, de manière non exhaustive, les dossiers suivants dont vous avez la charge et qui ont révélé d’importantes difficultés qui vous sont imputables :
— Dossier n°[Numéro identifiant 3] pour les clients [I] du 19 juillet 2021 : par mail du 23 juillet 2021, le Tour Opérateur a porté à la connaissance de Madame [FR] [U], votre responsable d’agence, un retour négatif sur ce voyage.
Or, nous avons découvert que vous aviez rédigé le contrat sans aucune précision de ce que ce dossier était en attente de retour du Tour Opérateur puisque vous n’avez, à aucun moment, fait état de la notion de « dossier en demande de T.O. [Tour Opérateur] » (ou Request, selon l’expression consacrée dans notre métier).
Vous avez, ce faisant, purement et simplement ignoré les consignes de votre responsable.
Monsieur [W] [A], votre responsable de secteur, affirme pourtant vous avoir alerté au moment de la négociation avec la cliente d’une situation certaine de «en demande T O» (ou Request).
Or, à aucun moment, vous ne nous avez avisé de la difficulté concernant ce dossier puisque vous avez préféré nous dissimuler votre erreur.
Le montant du préjudice financier peut être a minima évalué à la somme de 10 000.00 €, voire davantage puisqu’il s’agit d’une cliente récurrente de l’agence, qui n’a pas manqué de faire part de sa grande déception.
— Dossier n°[Numéro identifiant 6] pour les c1ients [S] du 27 juillet 2021 : Le budget du voyage de ces clients portait sur une somme de 3 410.00 €.
Nous avons découvert le 21 août 2021 que, de la même façon, ce dossier ne faisait aucune référence à son statut « en demande T.O.» (ou Request), alors même que l’importance de la précision d’une telle notion sur le dossier vous avez encore été rappelée (de même qu’à l’ensemble de l’équipe) juste avant vas congés payés par votre responsable, Madame [FR] [U].
La notion de « sous condition d’un nombre minimum de participants », obligatoire eu égard à la nature du produit proposé, ne figurait pas non plus sur ce dossier.
Or, le voyage a finalement été annulé par le Tour Opérateur pour cette raison précisément.
Suite à cette annulation, le dossier a été reporté avec un autre Tour Opérateur.
Pour autant, le nom du Tour Opérateur n’a pas été modifié sur le contrat, pas plus que les références du contrat fournisseur.
Vous n’ignoriez pourtant pas le risque d’annulation du fait du nombre insuffisant de participants.
Vous n’ignoriez pas ensuite que le voyage avait été annulé par le Tour Opérateur initialement approché, pour cette raison précisément, et que le voyage avait d’être déporté sur un autre Tour Opérateur.
Pour ces 2 dossiers, vous avez, au cours de l’entretien préalable, reconnu vos manquements mais avez affirmé ne pas connaître cette notion juridique de « en demande T.O. ou Request », ce qui n’est absolument pas entendable eu égard à vos 10 ans d’expérience et d’ancienneté au sein de l’agence, à votre solide formation aux métiers du tourisme et aux rappels récurrents de votre hiérarchie à ce sujet.
Cette notion est en effet une notion de base incontournable dans l’activité du tourisme, que nous retrouvons d’ailleurs sur plus de 20 % de nos dossiers.
— Dossier n°[Numéro identifiant 7] pour le c1ient [O] [N] du 26 juin 2021 au départ le 18 septembre 2021 : Pour ce dossier, dont le budget porte sur une somme de 1294.00 €, vous avez vendu au client un voyage sans obligation de passeport, avec la mention «passeport ou CNI ».
Or, le contrat de voyage portait précisément sur une destination pour laquelle le passeport est rendu obligatoire depuis plus de 3 ans, à savoir la Tunisie.
— Dossier n°[Numéro identifiant 5] pour le client [E] du 02 juin 2021 au départ le 08 septembre 2021: Ce dossier porte sur un budget de l’ordre de 2 637.00 €.
Sur ce dossier, nous avons découvert le 24 août 2021, lors de la remise du carnet de voyage au client, que vous n’aviez pas mentionné le bon Tour Opérateur, ni le bon nombre de nuitées, ni la bonne destination.
— Dossier n°[Numéro identifiant 4] pour le client [X] et Dossier n[Numéro identifiant 1] pour client [D], du 20 juillet 2021: Ces dossiers portent sur un budget de l’ordre de 3372.00 €.
Nous avons découvert le 25 août 2021 que vous n’aviez pas mentionné, sur ces dossiers, le bon Tour Opérateur, ni la bonne destination, ni la bonne référence fournisseur.
— Dossier n°[Numéro identifiant 8] pour le client [OE] du 05 juillet 2021 : Vous n’avez pas renseigné les noms des voyageurs, sur ce dossier, alors même que la réservation chez le Tour Opérateur est faite avec précision le même jour, ce qui démontre inexorablement votre inconséquence.
Par votre attitude, vous avez ainsi exposé notre agence ALBATOUR VOYAGES à un double préjudice.
Tout d’abord un préjudice d’image et de notoriété puisque les clients pourraient ainsi raisonnablement douter de notre sérieux et de notre professionnalisme alors que cela fait 25 ans que nous travaillons sur la qualité de notre image.
Ensuite, un préjudice financier grave qui pourrait mettre en péril la continuité de l’activité, d’autant plus, compte tenu du contexte économique actuel.
De telles erreurs, si anecdotiques peuvent-elles vous paraître, peuvent conduire à l’annulation des voyages par les clients, à nos frais.
Elles peuvent donc avoir des incidences importantes sur la notoriété de l’agence mais également sur sa santé financière.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu l’ensemble de ces manquements.
Or, les dossiers évoqués ci-dessus, ne sont qu’un extrait des nombreuses négligences que vous avez commises.
Compte tenu de votre niveau de qualification et de votre expérience avérée, ces manquements sont tels qu’ils apparaissent comme consécutifs à une mauvaise volonté délibérée de votre part.
Ils révèlent non seulement votre négligence dans l’exercice de vos fonctions mais aussi une volonté manifeste de votre part de passer outre les instructions et consignes claires de la direction, démontrant votre insubordination.
En second lieu, nous avons constaté depuis notre retour de vacances le 16 août 2021 que vous adoptez, à l’égard des collaborateurs, une attitude tout à fait inappropriée, n’hésitant pas à favoriser un climat délétère au sein de l’agence, en faisant état de nos différents échanges, tout en déformant les propos tenus.
Vous avez, ce faisant, cru pouvoir impliquer certaines de vos collègues dans des sujets qui ne les concernaient pas, et avez ainsi engendré une démobilisation d’une partie de nos collaboratrices.
Vous avez été jusqu’à leur dire que vous auriez été brutalisée physiquement et verbalement !
Ceci est parfaitement mensonger, et vous avez d’ailleurs reconnu, lors de l’entretien préalable, avoir travesti ici la réalité et avoir présenté à vos collègues de travail une vision tronquée de la situation, manquant cruellement de loyauté et de discrétion.
Une telle attitude est tout à fait inadmissible et démontre que vous n’avez que peu de respect pour nous et pour l’esprit d’équipe qui règne habituellement au sein de l’agence.
De manière générale, nous relevons que vous refusez d’appliquer nos directives et instructions.
Vous démontrez ainsi un refus marqué de notre autorité, accompagné de négligences importantes dans l’exercice de vos missions, d’actes d’insubordination et d’un comportement inapproprié, au vu de votre expérience dans le métier et de votre statut.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.»
Par requête reçue le 25 janvier 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de faire constater la nullité de son licenciement et d’obtenir le versement de l’indemnité couvrant la période de protection, d’indemnités de rupture et de divers dommages et intérêts.
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a déclaré nul le licenciement de la salariée, condamné la société ALBATOUR à lui verser :
-2021,88 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
-202,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-17805 euros bruts au titre des salaires non perçus pendant la période de protection
-1780,50 euros au titre des congés payés y afférents
-8126,99 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
-4748 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-474,80 euros au titre des congés payés y afférents
-14244 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
débouté la salariée du surplus de ses demandes, ordonné la capitalisation des intérêts, le remboursement par la société des organismes intéressés des indemnités de chômage versées à [H] [G] à hauteur de six mois d’indemnités de chômage, ainsi que la remise d’un bulletin de salaire et de l’attestation Pôle Emploi dûment rectifiés et condamné la société à verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
Le 21 décembre 2023, la société ALBATOUR a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 mars 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 14 novembre 2024, la société ALBATOUR appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimée à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que la convention collective prévoit que la saisine de la commission paritaire nationale ne constitue qu’une simple faculté, qu’elle ne présente aucun caractère obligatoire, que l’omission d’information de la salariée de cette faculté n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de licenciement, qu’il ne s’agit tout au plus, à titre subsidiaire, que d’une simple irrégularité de forme et non une violation d’une garantie de fond, que le licenciement est bien légitime et n’est pas consécutif à une discrimination résultant de son état de grossesse, que l’intimée ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, que sa demande est en outre irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle puisque non formulée dans sa requête initiale, que l’intimée ne produit aucun élément probant permettant d’établir un lien entre la rupture de son contrat de travail et son état de grossesse, que la société n’était nullement informée de l’état de grossesse de l’intimée lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, que le licenciement repose sur des griefs objectifs et matériellement établis, étrangers à son état de grossesse et rendant impossible le maintien de son contrat de travail, que la société a découvert d’importants manquements dans l’exercice de ses fonctions par la salariée pendant sa période de congés payés, du 16 au 22 août 2021, que lui sont reprochées des négligences flagrantes dans la constitution, la gestion, la tenue et le suivi de ses dossiers et des contrats de voyage des clients dont elle avait la charge, qu’elles se sont répétées dans de multiples dossiers et ont révélé une volonté délibérée de la salariée de ne pas suivre les instructions de sa hiérarchie, qu’elle a commis de façon répétée des erreurs inacceptables compte tenu de son expérience dans le domaine du tourisme, s’agissant de règles fondamentales dans l’exercice de son métier, que lorsque son employeur lui a fait part, le 23 août 2021, des difficultés rencontrées, elle s’est emportée et n’a pas hésité à colporter des accusations parfaitement mensongères à son encontre auprès de ses collègues de travail, qu’elle a adopté un comportement totalement déplacé dès la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, que ses différentes demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la vie personnelle, pour défaut de mutuelle et de portabilité de ses droits ne sont pas davantage justifiées.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 14 juin 2024, [H] [B] intimée et appelante incidente sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société à lui verser :
-4748 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé
-2374 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire
-2374 euros nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie personnelle
-500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle et de portabilité de ses droits
-2374 euros nets à titre de dommages et intérêts et intérêts pour irrégularité de procédure
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la remise une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir d’un bulletin de paie et d’une attestation France Travail rectifiée.
L’intimée soutient qu’elle était en état de grossesse, que son employeur en était informé fin juillet 2021, avant la mise à pied conservatoire et, en tout état de cause, avant la notification du licenciement pour faute grave, qu’elle bénéficiait donc d’une protection contre le licenciement en raison de son état, que du fait de celui-ci, son employeur a initié la procédure de licenciement, que ses collègues de travail, présents au moment des faits litigieux, confirment le changement d’attitude de celui-ci lorsqu’il a appris la grossesse, que son licenciement est donc nul, qu’elle apporte des éléments laissant présumer une discrimination, qu’ayant été embauchée quelques mois auparavant, son employeur n’avait aucune raison valable pour la licencier de manière aussi rapide et brutale, qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune remarque depuis son embauche et n’avait aucun passif disciplinaire, qu’il l’a immédiatement et brutalement écartée de l’entreprise dès son retour de congés payés, qu’il n’a procédé à la fouille de tous les dossiers que le lendemain de la mise à pied conservatoire, qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée, qu’aucune consigne ne lui a été transmise par son employeur, qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation, qu’elle ne disposait pas de tous les accès informatiques pour accomplir ses fonctions, que l’appelant fait état de six dossiers litigieux, que soit son employeur était parfaitement informé de ces dossiers et n’a relevé aucune faute qui lui soit imputable, soit il n’a été subi aucun préjudice, le voyage ayant bien eu lieu, que certains faits sont prescrits, qu’en tout état de cause les prétendues erreurs concernant les six dossiers ne sont nullement établies, que le grief consistant en l’adoption d’une attitude inappropriée est totalement flou, imprécis, qu’aucune pièce n’est versée aux débats par l’employeur, à titre subsidiaire, que la société n’a pas respecté la procédure conventionnelle pour initier le licenciement, qu’elle a été privée de la garantie de fond prévue aux articles 54.5 et 54.6 de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme, consistant en l’obligation d’indiquer au salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable la faculté de saisir pour avis la commission de conciliation de l’entreprise, que cette omission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ou à défaut, constitue une irrégularité de procédure devant donner lieu à réparation, que les faits reprochés et contestés ne relèvent pas du disciplinaire mais d’une insuffisance professionnelle, qu’aucun élément n’est versé aux débats par l’employeur pour démontrer une attitude volontaire et délibérée de la salariée tendant à nuire à l’activité de la société, que le licenciement est également abusif, qu’elle a droit à une indemnité égale au salaire qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, calculée sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 2374 euros, qu’elle peut prétendre également à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de la discrimination et du licenciement nul, que la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé se rattache indiscutablement aux prétentions originaires, que la procédure de licenciement a été brutale et vexatoire et lui a occasionné de ce fait un préjudice, qu’elle a subi une atteinte à sa vie personnelle car elle était continuellement filmée sur son lieu de travail, qu’elle n’a pas pu bénéficier de la mutuelle pourtant obligatoire de l’entreprise.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que l’irrecevabilité de la demande au titre d’une discrimination fondée sur l’état de grossesse et qui constituerait une demande nouvelle ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l’appelante, la cour n’en est pas saisie ;
Attendu en application de l’article L1225-4 alinéa 1er du code du travail qu’il résulte du certificat de [Y] [L], sage-femme, en date du 25 août 2021 que la grossesse de l’intimée a débuté le 27 mai 2021, l’accouchement étant prévu le 25 février 2022 ; que par lettre recommandée reçue le 27 août 2021, la société a été destinataire de ce certificat transmis par la salariée ; qu’en conséquence à la date de la rupture du contrat de travail l’employeur avait connaissance de l’état de grossesse de l’intimée ;
Attendu en application de l’article L1225-4 alinéa 2 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés justifiant la faute grave sont des négligences flagrantes dans la gestion des contrats de voyages des clients, une attitude inappropriée envers les salariés de l’entreprise de nature à générer un climat délétère au sein de l’agence, un refus de se soumettre aux directives reçues ;
Attendu sur le grief relatif à l’attitude de l’intimée qui aurait engendré un climat qualifié de délétère au sein de l’agence, que selon les écritures de l’appelante, cette attitude aurait été adoptée dès le 23 août 2021 ; que toutefois la société se repose sur deux attestations émanant de [W] [A], responsable d’agence qui se borne à imputer à l’intimée, dès le début du mois d’août, le climat qui y régnait qu’il qualifiait de délétère et pesant et de [R] [J], agent de voyage, qui rapporte dans le cadre d’un contact téléphonique le 23 septembre 2021, et donc postérieurement à la cessation de la relation de travail, avoir été incitée par l’intimée à ne pas se faire embaucher par la société après lui avoir fait part de sa propre expérience ; que l’attestation rédigée par [FR] [U], responsable d’agence ne fait nullement état de faits susceptibles de caractériser ce grief, rappelant uniquement l’écoute dont aurait bénéficié l’intimée et le détachement de cette dernière assimilable à de la désinvolture après son retour de congés ; que ce grief n’est donc pas caractérisé ;
Attendu sur le refus de se soumettre aux directives et aux instructions reçues que l’appelante n’aborde pas dans ses écritures ce grief qui en réalité n’est pas distinct de celui fondé sur les négligences reprochées à la salariée ;
Attendu sur les négligences qualifiées de flagrantes concernant la gestion de contrats de voyage de clients susceptibles de révéler de graves carences de la part de l’intimée, que l’appelante s’appuie sur les dossiers des clients [I], [S], [O], [E], [X], [D] et [OE] ouverts entre le 2 juin et le 27 juillet 2021 ; qu’elle reproche à l’intimée d’avoir omis de signaler qu’il s’agissait de dossiers en attente de retour de tour opérateur, de mentionner la condition d’un nombre minimum de participants, l’exigence d’un passeport, ou d’indiquer le bon tour opérateur, le nombre de nuitées, le nom des voyageurs, la destination ou la référence fournisseur ; que s’agissant du dossier [I] il apparaît que l’intimée a confirmé le voyage de deux personnes à destination de la Polynésie du 15 octobre au 1er novembre 2021, sans attendre le retour du tour opérateur et a procédé à l’encaissement de l’acompte restitué ultérieurement ; que l’annulation du voyage a été communiquée le 23 juillet 2021 ; que s’agissant du dossier [S], l’intimée a également confirmé la participation de deux personnes à un circuit en Bulgarie du 19 au 26 août 2021, alors qu’il se trouvait en attente de réponse du tour opérateur subordonnée à un nombre minimum de participants, et a également encaissé un acompte restitué plus tard à la suite de l’annulation du voyage en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits ; que l’appelante ne conteste toutefois pas qu’elle n’a subi aucun préjudice ; que lors de la constitution du dossier [O] consistant en l’organisation d’un séjour pour deux personnes à [Localité 13] du 18 au 25 septembre 2021, l’intimée n’a mentionné que l’obligation pour les voyageurs d’être titulaires d’une carte nationale d’identité valable durant plus de six mois à la date de leur retour alors qu’il était recommandé par le site France diplomatie qu’ils soient également détenteurs d’un passeport ; que l’appelante n’indique pas si une telle omission a entraîné des répercussions sur l’organisation de ce voyage qui selon l’intimée a bien eu lieu ; que s’agissant du dossier [E] concernant un séjour de deux personnes au Portugal du 8 au 18 septembre 2021, l’offre préalable établie à cette occasion présente bien des erreurs sur l’indication du pays de séjour (Sénégal au lieu de Portugal), le nombre de nuitées (onze au lieu de dix) et le nom du tour opérateur (Boomerang au lieu de Tui) ; que l’appelante ne précise pas si ces erreurs ont pu influer sur l’organisation du séjour ; que des erreurs similaires affectent le dossier [X] constitué à l’occasion du voyage aller-retour de trois personnes à destination de [Localité 12] les 4 et 18 août 2021 puisque le pays de destination mentionné dans l’offre préalable est la Turquie ; que la référence du fournisseur apparaît également erronée ; que toutefois il n’est pas contesté que ces erreurs n’ont eu aucune répercussion sur le voyage ; qu’aucune pièce n’est produite par l’appelante concernant le dossier [D] ; que s’agissant enfin dossier [OE] l’appelante produit l’offre du 5 juillet 2021 relative à un séjour d’une personne en Bretagne pour sept nuits du 4 au 11 septembre 2021 ; que le reproche allégué par l’appelante dans ses écritures ne reprend pas ceux articulés dans la lettre de licenciement puisqu’il se limite à l’absence de mention du nom des voyageurs ; qu’il est au demeurant dépourvu de fondement puisque selon l’offre produite, le séjour ne concerne qu’une personne ; qu’en outre l’identité du bénéficiaire de l’offre n’était pas encore connue à la date de celle-ci compte tenu de la mention «en attente de validation» portée dans la rubrique «voyageurs» ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être imputé aucune faute à l’intimée dans la gestion des dossiers [OE] et [D] ; que s’agissant des autres dossiers visés dans la lettre de licenciement, les erreurs ou omissions qui peuvent lui être reprochées ne constituent que de simples négligences qui ne sauraient être qualifiées de faute grave ;
Attendu en conséquence en application des dispositions légales précitées qu’en l’absence de justification par la société appelante de la commission par l’intimée d’une faute grave, le licenciement de celle-ci est bien nul ;
Attendu qu’il n’existe pas de discussion sur le montant du rappel de salaire dû à l’intimée correspondant à la période de protection, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, l’appelante n’en contestant que le principe ;
Attendu que dès le 24 août 2021, l’intimée a fait l’objet d’un arrêt de travail qui a duré au moins jusqu’à la date de son licenciement et qui a couvert toute la période de sa mise à pied conservatoire ; qu’elle ne pouvait prétendre, du fait de l’absence de fondement de cette mesure, qu’à la différence entre le salaire qu’elle aurait dû percevoir si elle avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale ; qu’elle ne produit aucun relevé des indemnités journalières allouées ; que le rappel de salaire qu’elle sollicite n’est donc pas justifié ;
Attendu en application de l’article L1235-3-1 du code du travail que l’intimée sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme correspondant à l’indemnité minimum prévue par les dispositions de l’article précité ;
Attendu en application de l’article L1235-2 alinéa 5 du code du travail que l’irrégularité de la procédure de licenciement ne peut donner lieu à indemnisation que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’intimée ne démontre pas que son licenciement soir survenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
Attendu qu’il résulte de la plainte qu’a déposée en ligne l’intimée le 19 septembre 2021 auprès de services de la Commission nationale informatique et libertés que les locaux étaient soumis à un système de vidéoprotection compte tenu de ce qu’ils étaient ouverts au public ; qu’il n’est nullement démontré que ce système ait conduit le gérant de la société à surveiller la qualité du travail de ses employés ; que l’intimée, qui avait nécessairement connaissance de cette vidéoprotection dès son embauche ne s’en est d’ailleurs jamais offusqué, puisqu’elle n’a saisi la commission que postérieurement à son licenciement ;
Attendu sur la souscription à une mutuelle qu’aux termes du contrat de travail, l’intimée devait être affiliée au régime de prévoyance souscrit auprès de la société SwissLife ; qu’elle a dû procéder à de multiples relances de son employeur par SMS jusqu’au mois de mai ; qu’il apparaît également que celui-ci a tardé à transmettre les formulaires nécessaires à la mise en place de la portabilité postérieurement à la rupture de la relation de travail comme le fait apparaître le courriel de la société de prévoyance du 4 novembre 2021 qui rappelle qu’à cette date elle n’avait réceptionné aucune formulaire de la société ; que cette dernière avait pourtant indiqué dans la lettre de licenciement que la salariée bénéficierait d’une portabilité des garanties de prévoyance pendant une période de douze mois au plus ; qu’elle ne démontre pas s’être finalement acquittée de ses obligations ; qu’une telle passivité a bien occasionné à l’intimée un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros ;
Attendu en application des articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail qu’il ne peut se déduire des seules affirmations de l’intimée ni des attestations de [K] [Z], [T] [F], [C] [V] et [M] [P], collègues de travail de cette dernière, qui ne se livrent qu’à des déductions puisqu’elles n’ont pas assisté à l’entretien le 24 juillet 2021 durant lequel l’intimée aurait informé son employeur de son état, que la société ait eu connaissance antérieurement à la procédure de licenciement de la grossesse de la salariée ; qu’il s’ensuit que l’intimée ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ;
Attendu qu’il convient de confirmer la remise par la société d’un bulletin de salaire et de l’attestation France Travail conformes sans assortir cette obligation d’une astreinte, la condamnation de la société au remboursement des indemnités de chômage versées à l’intimée dans la limite de six mois d’indemnités et la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société ALBATOUR à verser à [H] [G] 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de portabilité de la mutuelle,
DÉBOUTE [H] [G] de sa demande de rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire devenue sans fondement,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société ALBATOUR à verser à [H] [G] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALBATOUR aux dépens.
LE GREFFIER
G. LEMAITRE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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