Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 23/14204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 20 octobre 2023, N° 23/04367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/14204 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFJA
S.A.R.L. [6]
C/
[9]
[A] [K]
[R] [U]
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
— [9]
— [A] [K]
— [R] [U]
— [S] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 20 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04367.
APPELANTE
S.A.R.L. [6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[9],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Mme [B] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [A] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [R] [U],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [S] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un contrôle inopiné mené le 20 février 2018 à l’occasion d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, le 23 février 2018, l'[Adresse 8] ([9]) a communiqué à la société [5] (la société) une lettre d’observations portant sur les points suivants :
travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire ;
travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail ' taxation forfaitaire ;
annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé ;
Le 24 juillet 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 108.684 euros.
Le 7 novembre 2018, le directeur de l’URSSAF a délivré à l’encontre de la société une contrainte d’un montant de 108.684 euros.
La contrainte a été signifiée à la société le 9 novembre 2018.
Le 22 novembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte ;
validé la contrainte pour un montant de 108.684 euros ;
rejeté l’ensemble des demandes de la société ;
condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Les premiers juges ont estimé que :
l’existence d’un contrat de travail à l’égard de M.[R] [U] était démontrée par les propres déclarations du salarié dissimulé et celles du gérant de la société;
les inspecteurs du recouvrement avaient bien constaté une minoration des heures de travail de Mmes [K] et [W], reconnue par ces dernières et corroborées par des bulletins de salaire des intéressées;
il y avait eu lieu de procéder à l’annulation de la réduction générale des cotisations de la société;
Le 19 novembre 2023, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 janviers 2025, l’URSSAF a fait appeler en la cause Mme [A] [K], Mme [S] [W] et M.[R] [U].
Bien que régulièrement cités, ces derniers n’ont pas comparu à l’audience du 2 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience du 2 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
annuler la contrainte;
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions;
condamner l’URSSAF à lui payer 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur le redressement concernant M.[R] [U] :
— il est inexact d’affirmer qu’il occupe un emploi nécessaire au bon fonctionnement du restaurant alors qu’il possède la qualité d’associé et qu’il ne prête que de façon très occasionnelle son aide ;
— les déclarations du dirigeant n’ont pas été fidèlement retranscrites par l’inspecteur du recouvrement;
— la dissimulation d’emploi n’est pas démontrée ;
sur le redressement concernant Mmes [A] [K] et [S] [W] ;
— ces dernières travaillent bien à temps partiel;
— contrairement aux énonciations de l’inspecteur, il n’existe pas de service assuré par le personnel;
sur l’annulation de la réduction générale des cotisations, ce chef de redressement doit être annulé faute de démonstration d’une situation de travail dissimulé ;
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience du 2 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer 100.186, 67 euros ainsi que de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
sur le redressement concernant M.[R] [U] :
— aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée;
— lors du contrôle, M.[R] [U] était en train de servir dans la salle du restaurant et il était confirmé qu’il intervenait dans l’établissement depuis sa création;
— l’activité de M.[R] [U] est nécessaire au bon fonctionnement du commerce;
sur le redressement concernant Mme [K] et [X], il existe une contradiction entre les horaires de travail déclarés et les éléments de la rémunération des salariées;
la réduction générale des cotisations doit être annulée en l’état des manquements de la société;
MOTIFS
1. Sur le chef de redressement n° un : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire
Vu les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8271-6-2 et L. 8271-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige;
Selon le troisième de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
Il ressort de la lettre d’observations que, à l’occasion du contrôle inopiné de la société, l’inspecteur du recouvrement a constaté que M.[R] [U] servait les plats après être sorti de la cuisine.
Par ailleurs, l’audition de M.[J] [I], gérant de la société, met en évidence que M.[R] [U] travaillait au sein de cette dernière en qualité de commis depuis la création de l’entreprise en 2014. M.[J] [I] reconnaissait que M.[R] [U] n’était pas rémunéré pour cette fonction. Il ajoutait que M.[R] [U] avait la qualité d’associé minoritaire.
Or, l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale vise bien les associés minoritaires des sociétés à responsabilité limitée lorsqu’il énumère les personnes assujetties au régime général au titre de l’assimilation légale au salariat.
Si la société se prévaut d’une attestation rédigée par M.[E] [U] selon laquelle M.[R] [U] n’apportait son concours que de façon très épisodique, il est à relever que cette attestation est particulièrement générale, peu circonstanciée et qu’elle est directement contredite par les déclarations mêmes du gérant de la société lors du contrôle.
Quant au procès-verbal de constat du 12 décembre 2024 émanant de maître [T], commissaire de justice, selon lequel il n’existe pas de service à table au sein du restaurant, un tel acte ne saurait remettre en question les constatations précises de l’inspecteur du recouvrement selon lesquelles, le jour du contrôle, M.[R] [U] travaillait en qualité de commis et servait les plats en salle. Aucune pièce de la procédure ne démontre en effet que les conditions d’exercice au sein de la société étaient identiques le jour du constat du commissaire de justice avec celles du contrôle inopiné.
Il n’est pas démontré par la société que la transcription des propos de M.[J] [M] ait été erronée, les difficultés de maîtrise de la langue française par ce dernier n’étant pas prouvées.
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement mettent ainsi en évidence que, contrairement à ce qu’allègue la société, M.[R] [U] travaillait de façon constante et effective au service de cette dernière depuis sa création, sous la direction et le contrôle de M.[J] [I]. Loin de se cantonner à une aide ponctuelle, le travail de M.[R] [U] était au contraire essentiel au bon fonctionnement de l’établissement puisque l’inspecteur du recouvrement a relevé que l’intéressé exerçait en qualité de commis et servait les clients.
Il est constant que M.[R] [U] n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche.
L’intentionnalité de cette omission est établie par la longue durée de la période au cours de laquelle M.[R] [U] n’a pas été déclaré, soit 4 années, ce que corroborent les déclarations, même a minima, de M.[J] [I].
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
2. Sur le chef de redressement n°2 : travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail ' taxation forfaitaire
Vu les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8271-6-2 et L. 8271-9 du code du travail , dans leur rédaction applicable au litige,.
Selon le troisième de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail , relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Il ressort de la lettre d’observations que, à l’occasion du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé la présence de deux femmes se trouvant derrière la banque réfrigérée. Il s’agissait de Mmes [A] [K] et [S] [W].
Mme [A] [K] a déclaré à l’inspecteur du recouvrement que, le jour du contrôle, ses horaires de travail était de 9h00 à 15h00, du lundi au samedi, pour un salaire de 940 euros nets par mois.
Mme [S] [W] a, quant à elle, exposé à l’inspecteur du recouvrement qu’elle travaillait dans le restaurant depuis le 4 janvier 2016, de 11 heures à 15 heures, du lundi au samedi, pour un salaire de 700 euros nets par mois.
Or, après avoir étudié les contrats de travail et fiches de paie de Mmes [A] [K] et [S] [W], l’inspecteur du recouvrement a constaté que les bulletins de salaire de ces dernières mentionnaient un avantage en nature nourriture de l’employeur de 44 repas mensuels, soit deux repas servis quotidiennement, ce qui contredisait l’hypothèse d’une prestation de travail cantonnée au service du midi. Il en a tiré la conclusion que Mme [A] [K] et Mme [S] [W] travaillaient pour les services du midi et du soir, ce qui correspondait à une présence à temps complet des salariés dans l’établissement et non à temps partiel.
D’ailleurs, l’audition de M.[J] [I] par l’inspecteur du recouvrement établit que le restaurant est ouvert de 9 heures à 20 heures, ce qui correspond effectivement à deux services, un le midi et un autre le soir.
L’inspecteur du recouvrement a enfin exposé dans la lettre d’observations qu’aucun planning horaire n’avait été affiché par l’employeur.
Si la société verse aux débats une autre attestation de M.[E] [U] qui indique que 'les filles qui travail[ent] devant la banque réfrigérée ne travail[lent] pas à temps complet', la cour relève que cette attestation ne mentionne même pas le nom des salariées concernées et ne saurait donc remettre en question les constatations de l’inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve contraire.
La cour réitère ses développements concernant la question du service en salle et la portée du constat du commissaire de justice.
La matérialité de la minoration des heures de travail de Mmes [A] [K] et [S] [W] est donc suffisamment démontrée.
L’intentionnalité de la minoration résulte de la durée de la période d’emploi de Mmes [A] [K] et [S] [W] au service de l’entreprise, ce qui caractérise le caractère répété des manquements de cette dernière, alors même qu’elle a, à l’inverse, exactement déclaré les heures accomplies par M.[E] [U], qui n’ont donné lieu à aucune observation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
3. Sur le chef de redressement n° trois : annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, conditionne à l’absence de travail dissimulé le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale. En cas de constat de cette infraction, l’organisme de recouvrement procède, en fonction des salaires versés, à l’annulation de tout ou partie des exonérations.
L’inspecteur du recouvrement précise dans la lettre d’observations qu’il y a lieu de procéder à l’annulation des allégements de cotisations en l’état de la situation de travail dissimulé révélée par le contrôle.
La société ne fait valoir sur ce point aucun moyen distinct qui ne soit pas afférent à la contestation factuelle de la situation de travail dissimulé.
La contestation de la société n’ayant pas été accueillie et les chefs de redressement n°1 et 2 ayant été validés, c’est à bon droit que les premiers juges ont également validé ce chef de redressement.
4. Sur la demande en paiement de l’URSSAF
Si les premiers juges ont validé la contrainte d’un montant total de 108.684 euros, ils n’ont cependant pas condamné la société à payer le reliquat des sommes dues s’y rapportant, soit 100.186, 67 euros au regard des différents règlements réalisés par la société.
Par ajout au jugement, il convient de condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 100.186, 67 euros, soit 92.941, 67 euros de cotisations et 7.245 euros de majorations de retard.
5. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF la somme de 100.186,67 euros, soit 92.941,67 euros de cotisations et 7.245 euros de majorations de retard,
Condamne la société [5] aux dépens,
Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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