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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00708
S.A.S. COSMETICARE
Représentée et assistée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
C/
S.A.R.L. EXNCAU
Représentée et assistée par Me Jérôme NOYAUX, avocat au barreau de COUTANCES
Le MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— débouté la société Cosmeticare de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Cosmeticare à payer à la société Exncau la somme de 3.773,40 euros au titre des factures impayées et celle de 741 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné la société Cosmeticare à payer à la société Exncau la somme de 1.300 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de 102,60 euros TTC.
Par déclaration du 21 mars 2024, la société Cosmeticare a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 13 septembre 2024, la société Exncau a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Cosmeticare n’a pas conclu sur l’incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la société Exncau.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l’espèce.
Le requérant soutient sans être contredit que l’appelante n’a pas exécuté le jugement dont appel mettant diverses sommes à sa charge et qu’il ne justifie pas que sa situation financière l’empêche d’exécuter cette décision, assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La décision statuant sur une demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile constituant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire n°24/708 ;
Dit que l’affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l’exécution complète du jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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