Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 22/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 mars 2022, N° F20/00977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04972 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/00977
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2013, la société TEC INSTRUMENTS a engagé Monsieur [F] [G] en qualité de «technico-commercial itinérant », avec une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
La convention collective applicable était celle du commerce de gros.
Par avenant du 5 août 2016, le contrat de travail de Monsieur [G] a été repris aux mêmes conditions d’emploi par la société LABORATOIRES PROTEC à compter du 1er septembre 2016. L’avenant précisait que la convention collective désormais applicable était désormais la convention «'Syntec'».
Le 4 février 2019, Monsieur [G] a été informé que son contrat de travail était transféré à la société PROTEC SERVICES SAS, devenue DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le 19 mars 2020, Monsieur [G] a adressé à son employeur une lettre de démission.
Le 15 septembre 2020, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de voir requalifier sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur, et de voir ce dernier condamné à lui verser des rappels de rémunérations variables et de primes de vacances.
Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— condamné la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS à payer à Monsieur [G] les sommes de :
549,37 ' au titre de rappel de salaire sur la prime de vacances,
500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [G] de ses autres demandes,
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné chaque partie par moitié aux dépens.
Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 décembre 2022, Monsieur [G] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses demandes et le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— Ordonner à la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS de verser aux débats les pièces comptables objet de la sommation de communiquer du 13 juillet 2022 en réitération de la précédente restée sans effet, savoir : la copie du Grand Livre comptable de la société pour les exercices 2018 à 2020 concernant les régions Ile de France, Normandie et Centre constituant le secteur d’intervention de Monsieur [G],
— Dire et juger que la « démission '' de Monsieur [G] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
23.500 ' à titre de rappel de salaires sur variable à objectifs atteints
2.350 ' au titre des congés-payés sur rappel sur variable à objectifs
4.000 ' au titre de rappel de salaire sur prime de vacances
6.300 ' à titre d’indemnité de licenciement
50.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 15 septembre 2020,
— Condamner la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS à verser à Monsieur [G] une somme de 4.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS aux dépens de première instance et d’appel,
— Débouter la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS de l’ensemble de ses demandes.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 31 janvier 2024, la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
549,37 ' au titre de rappel de salaire sur la prime de vacances,
500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [G] à verser à la société la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire, si la cour d’appel confirmait le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [G] un rappel de salaire sur la prime de vacances, confirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de primes variables sur résultats
Lorsque le contrat de travail prévoit une prime annuelle sur objectif, l’employeur doit fixer annuellement les objectifs à atteindre et les porter à la connaissance du salarié. Les objectifs fixés doivent être réalistes et réalisables. Il doit justifier au salarié des conditions de calcul de sa prime annuelle.
En l’absence de ces éléments, il appartient au juge de fixer le montant de la prime sur objectifs en fonction de critères réalistes.
Faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la prime sur objectifs est due au salarié dans son intégralité.
La prime annuelle sur objectifs est due au prorata du temps de présence du salarié lorsque celui-ci quitte l’entreprise en cours d’année.
En l’espèce, Monsieur [G] expose que son employeur ne lui a jamais versé la rémunération variable contractuellement prévue, et ne lui a pas fixé d’objectifs sur les périodes pour lesquelles il sollicite un rappel de rémunération, à savoir de septembre 2017 à mai 2020 inclus.
Il demande la production des pièces comptables relatives à ses chiffres d’affaires et résultats sur la période, qui n’ont pas été produites malgré ses demandes en ce sens, afin de pouvoir déterminer le montant des primes variables dues par l’employeur. Il sollicite à défaut la fixation de la rémunération variable due à 21.000 ', outre 2.100 ' de congés afférents, sur la base d’une rémunération variable annuelle de 6.000 '.
L’employeur conteste devoir une rémunération variable au salarié, et expose que celui-ci n’avait pas atteint les objectifs qui étaient fixés dans son contrat de travail, ce qui explique qu’il n’ait perçu aucune rémunération à ce titre.
La cour relève à titre préalable que le contrat de travail de Monsieur [G] du 18 novembre 2013 stipulait que la prime sur résultats du salarié serait de 5% du chiffre d’affaires facturé au-dessus de 600.000 ', et 2,5 % du chiffre d’affaires facturés au-dessus de 850.000 ', avec une renégociation chaque année en fonction des résultats.
A défaut de renégociation des conditions d’attribution et du montant de la prime variable, il y a lieu de retenir que celles-ci sont demeurées identiques à celles fixées au contrat de travail initial.
Pour justifier que Monsieur [G] n’aurait pas atteint les objectifs justifiant l’attribution d’une rémunération variable, l’employeur produit trois pièces intitulées «'facturation de Monsieur [G]'» pour les années 2017, 2018 et 2019. Toutefois, il s’agit de ce qui semble être des extraits de logiciel, mais ceux-ci ne sont pas certifiés par un comptable ou expert-comptable et sont contestés par le salarié.
Afin de vérifier le caractère probant de ces documents, le salarié a demandé communication par l’entreprise des documents comptables de la société le concernant, mais celle-ci, malgré cette demande, ne produit aucune pièce comptable certifiée.
Or, la charge de la preuve des conditions de calcul et d’attribution d’une rémunération variable à un salarié repose sur l’entreprise. Les pièces produites contestées ne sont pas probantes s’agissant des chiffres d’affaires réalisés par Monsieur [G]. A défaut pour l’entreprise de démontrer qu’il ne pouvait pas prétendre à une prime sur résultats, et compte tenu de son refus de produire les documents comptables nécessaire à sa détermination, il y a lieu de dire que l’entreprise doit la rémunération variable à son salarié.
S’agissant du montant de la prime due, le contrat ne fixe pas de montant minimum de prime, celle-ci étant calculé au regard du chiffre d’affaires supérieur à 600.000 '. Le salarié la chiffre à 6.000 ' par an, ce qui correspondrait à un chiffre d’affaires facturé de 720.000 '. Il ne produit toutefois aucun élément qui permettrait de considérer que ce chiffrage correspond à un chiffre d’affaires qu’il a réalisé ou aurait pu réaliser. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la prime variable due par l’employeur est de 3.000 ' par an, soit 8.000 ' de septembre 2017 au 19 mai 2020.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à verser la somme de 8.000 ' de rappel de rémunération variable à Monsieur [G], outre 800 ' de congés payés afférents.
Sur la demande de rappels sur primes de vacances
La convention collective dite «'Syntec'» est applicable à la relation de travail depuis la reprise du contrat de travail de Monsieur [G] par la société LABORATOIRES PROTEC le 1er septembre 2016.
Celle-ci prévoit le versement aux salariés de l’entreprise d’une «'prime de vacances': l’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise. Toutes primes ou gratifications versées à l’ensemble des salariés en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances : un 13e mois ; l’indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l’article 53 de l’accord de branche du 16 décembre 1991'; une prime d’objectifs prévue par le contrat de travail.
Monsieur [G] fait valoir que cette prime ne lui a jamais été versée. Selon lui, cette prime n’a pas pu être intégrée à son salaire comme le soutient l’employeur car au moment du passage à la convention Syntec, sa rémunération n’a pas augmenté.
L’employeur soutient quant à lui qu’il était contractuellement précisé que la prime de vacances était intégrée au salaire, et qu’il ne peut donc être fait droit à la demande du salarié.
La cour relève qu’il est explicitement précisé dans l’avenant de transfert du contrat de travail prenant effet au 1er septembre 2016, à compter duquel le salarié a bénéficié des dispositions de la convention Syntec, que la rémunération fixe du salarié comprenait la prime de vacances versée conformément aux dispositions de la convention.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié, sa rémunération fixe à compter de ce transfert était plus élevée que la précédente, puisqu’elle est passée de 2.085 ' bruts à 2.500 ' bruts.
Il en ressort que l’employeur a respecté les dispositions relatives à la prime de vacances, et que la demande du salarié ne peut pas être accueillie.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu’elle est motivée par des manquements imputés à l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la lettre de démission adressée par Monsieur [G] à l’entreprise le 19 mars 2020 n’exprime aucune réserve. Ce n’est que le 1er juin 2020, soit près de trois mois après la notification de sa démission, qu’il a revendiqué le paiement de diverses sommes et ce n’est que par courrier du 13 juillet 2020, soit quatre mois sa démission, qu’il a indiqué pour la première fois qu’il estimait que la rupture était du fait de l’entreprise qui n’avait pas respecté ses droits.
Le salarié ne produit aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un différend antérieur ou concomitant à sa démission.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la démission était claire et non équivoque et a débouté le salarié de sa demande de requalification en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté le salarié de sa demande de rappels sur rémunération variable,
— condamné l’employeur à des rappels sur primes de vacances,
— laissé à chaque partie la charge de la moitié des dépens,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [G] de sa demande de rappels sur primes de vacances,
Condamne la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS à payer à Monsieur [G] les sommes de :
-8.000 ' de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 800 ' de congés payés afférents,
-2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SAS aux dépens tant de la première instance que de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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