Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 23 avr. 2026, n° 25/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 juillet 2025, N° T19-2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N°26/1206 -1-
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
23 AVRIL 2026
Dossier N°
N° RG 25/01983 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGVP
Affaire :
S.E.L.A.R.L. [K]
C/
[D] [G] [I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le 29 avril 2026
Notification en LRAR aux parties le 29 avril 2026
AR signé par la SELARL [K] le
AR signé par Mme [G] [I] le
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, délégué par M. Le Premier Président de la cour d’appel de Pau, par ordonnance du 17 décembre 2026
Après débats en audience publique le 26 février 2026
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3], décision attaquée en date du 08 Juillet 2025, enregistrée sous le n° T19-2025
Représentée par Me Katy MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
Madame [D] [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse à la contestation, représentée par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
FAITS ET PROCEDURE
Par LRAR du 12 mars 2025, Mme [D] [G] [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] d’une contestation d’honoraires de la SELARL Laforêt, portant sur 3 factures d’un montant global de
69 735,38 € TTC au titre des diligences accomplies dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] et d’une procédure judiciaire de suspension d’emprunts ayant fait l’objet de deux conventions d’honoraires distinctes.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dax a:
— fixé à 4 600 € le montant des honoraires dus par Mme [G] [I] à la SELARL Laforêt,
— ordonné à la SELARL Laforêt de procéder au remboursement de la somme totale de 64215,84 € au profit de Mme [G] [I],
— condamné la SELARL Laforêt aux dépens.
Au soutien de sa décision, le bâtonnier a considéré, en substance:
— s’agissant des factures 2023-1014 (7 200 € TTC) et 2024 -1139 (23 355,38 € TTC) relatives à la procédure de divorce (convention du 6 janvier 2023):
> s’agissant des honoraires de diligences: que les honoraires fixés par la convention du 6 janvier 2023, soit 3 000 € et 1 600 € H.T. sont dus,
> s’agissant des honoraires de résultat (prévus par le §2.3 de la convention d’honoraires) que seul le résultat calculé sur la prestation compensatoire peut être retenu puisqu’en lien direct avec la procédure de divorce et que les autres prestations relevées dans le cadre de la convention d’honoraires, à supposer qu’elles soient dues, relèvent d’une autre procédure, celle de la liquidation de la communauté, pour laquelle aucune convention d’honoraires, aucun mandat de vente n’ont été conclus, la SELARL Laforêt ayant simplement accompagné sa cliente dans diverses démarches, de sorte que les honoraires réclamés au titre du résultat obtenu sont infondés, ne récompensant aucun succès particulier, aucune procédure, aucune transaction, la SELARL Laforêt n’ayant en rien agi pour obtenir le prix de vente de l’immeuble des époux [I], la vente s’étant déroulée entre acheteur et vendeur, sans intervention de la SELARL Laforêt qui devra dès lors restituer la somme de 20 862,82 €,
— s’agissant de la facture 2024-1572 (39 180 € TTC) relative à la convention d’honoraires du 7 avril 2023 portant sur une procédure de suspension d’emprunt:
> que cette facture a été émise suite au dessaisissement de la SELARL Laforêt,
> que le descriptif des tâches accomplies retient un montant total d’heures travaillées de 163,25,
> que l’ensemble des diligences facturées n’a aucun lien avec la procédure de suspension de crédit pour laquelle a été conclue la convention d’honoraires,
> qu’il n’est pas fait mention de la rédaction de la requête introductive d’instance et la seule audience mentionnée est celle de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue dans le cadre de la procédure de divorce ayant fait l’objet d’une convention d’honoraires distincte,
> que seule est mentionnée une 'requête JCP’ établie le 21 juillet 2023 dont aucun justificatif de l’enrôlement est produit,
> qu’en l’absence de justification de tâches accomplies au titre de la procédure objet de la convention d’honoraires à laquelle fait expressément référence la facture litigieuse, la SELARL Laforêt ne peut prétendre à un honoraire de dessaisissement et sera condamnée à restituer la somme de 39 180 € TTC,
— sur la fin de non-recevoir soulevée du chef du règlement spontané des honoraires:
> que les honoraires ont été réglés par Mme [G] [I] en suite d’une mise en demeure du 10 février 2025, postérieurement à la réception d’une ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Pau ayant déclaré irrecevable son recours contre une précédente décision du bâtonnier de l’ordre,
> que Mme [G] [I], particulièrement vulnérable, a confondu les procédures et a cru que la mise en demeure avait un lien avec la décision qu’elle venait de recevoir,
> que le paiement doit être librement consenti et exempt de tout vice du consentement, qu’un client, dans une passe difficile, qui connaît une certaine détresse psychologique, ne peut réagir de la même façon qu’un individu en pleine possession de ses moyens et perd tout libre arbitre face à l’ascendant naturel de l’avocat,
> que Mme [G] [I] dans le cadre de sa procédure de divorce a été contrainte de déposer plainte contre son mari pour violence conjugale,
> que l’ensemble des procédures proposées par la SELARL Laforêt, dont une totalement inutile a été éprouvant pour Mme [G] [I] qui, en dépression, bénéficiait d’un traitement médical,
> que le règlement des sommes réclamées n’a pas été effectué en toute connaissance de cause, ainsi que le démontre le versement d’un règlement de dessaisissement de 39 180 € pour un cumul de 163,25 heures de travail pour une procédure qui n’a même pas été engagée démontre son manque de discernement, de sorte que la demande de taxation est recevable.
L’ordonnance de taxe du 8 juillet 2025 a été notifiée à la SELARL Laforêt par LRAR du 8 juillet 2025 dont l’avis de réception a été signé le 10 juillet 2025.
La SELARL Laforêt a interjeté appel de cette ordonnance par LRAR du 12 juillet 2025.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 22 janvier 2026 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 26 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, dites n° 2, la SELARL Laforêt demande au Premier président:
— à titre principal, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de prendre acte que Mme [I] a effectué des paiements spontanés aux fins de règlement des honoraires des diligences et de résultat après services rendus, de juger que ces règlements opérés en exécution de ces factures valent ratification pleine et entière des conventions d’honoraires et des montants facturés, de rejeter la demande de taxation formée par Mme [I] et de juger que le juge de l’honoraire ne peut plus être valablement saisi d’une contestation d’honoraires,
— à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance déférée ayant fixé le montant des honoraires dus à 4 600 € et ordonné le remboursement de la somme de 64 215,84 € TTC et :
> sur l’honoraire de diligences suivant clause de dessaisissement prévue dans la
convention de divorce, de juger que la convention d’honoraires relative à la procédure de divorce et l’ensemble de ses accessoires sont pleinement applicables, dont la clause de dessaisissement en ce qu’elle substitue, en cas de retrait du dossier par la cliente, une rémunération intégralement assise sur le temps passé , au taux horaire convenu, aux honoraires initialement prévus dans le cadre de la mission, que le taux horaire stipulé dans cette clause constitue le seul barème applicable à la rémunération des diligences accomplies, de taxer l’honoraire de diligences, en application de la clause de dessaisissement, à la somme de 39 180 € TTC, dont à déduire la somme de 3 600 € TTC réglée spontanément selon facture du 29 septembre 2023 et celle de 1 920 € TTC réglée spontanément selon facture du 17 janvier 2024 et de juger que la créance de la SELARL Laforêt est éteinte depuis le règlement spontané de la facture du 13 février 2025 et, à défaut, de fixer le taux horaire à 200 € HT, de taxer l’honoraire de diligences à 39 180 € TTC correspondant à 163,25 heures de travail jusqu’au dessaisissement du dossier par Mme [I]; de juger que les sommes de 3 600 € TTC et 1920 € TTC réglées spontanément doivent être déduites de ce montant et d’ordonner la compensation de ces sommes avec le règlement spontané de la facture du 13 février 2025,
> sur l’honoraire de résultat: de juger que l’honoraire de résultat stipulé dans la convention de divorce est valable, de le taxer à
3 600 € TTC au titre de l’avance reçue par Mme [I] sur sa part de communauté de 20 000 €, de juger que sa créance est éteinte par le règlement spontané de la facture 2023-1014, de taxer l’honoraire de résultat à 21 435,38 € TTC au titre de l’avance sur part de communauté de 119 085,48 € et de juger que sa créance est éteinte par le règlement spontané de la facture 2024-1139 et, à défaut, de juger qu’un honoraire de résultat de 15 % a été convenu selon mails du 2 octobre 2023, de le taxer à la somme de 3 600 € TTC au titre de l’avance sur part de communauté de 20 000 €, de juger que sa créance est éteinte par le rglement spontané de la facture 2023-1014, de taxer l’honoraire de résultat à 21 435,38 € TTC au titre de l’avance sur part de communauté de 119 085,48 € et de juger que sa créance est éteinte par le règlement spontané de la facture 2024-1139,
> sur l’honoraire de procédure de suspension d’emprunt: de juger la convention d’honoraires applicable, de taxer l’honoraire dû de ce chef à la somme de 1 200 € TTC en application de la clause de dessaisissement,
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 25 février 2026, Mme [G] [I] demande au Premier président:
— de constater son incompétence pour connaître de la demande indemnitaire de la SELARL Laforêt,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SELARL Laforêt à lui payer la somme de 64 215,84 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article1343-2 du code civil,
— de condamner la SELARL Laforêt à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
L’appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi et sera déclaré recevable.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [I] relativement à la demande additionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive:
Mme [G] [I] soutient, sur le fondement de l’article 174 du décret du27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires et qu’en conséquence une demande indemnitaire, fondée sur le principe de responsabilité civile délictuelle ou contractuelle excède la compétence du juge chargé d’arbitrer l’honoraire.
La SELARL Laforêt n’a pas conclu de ce chef.
Sur ce,
L’exception d’incompétence rationnae materiae soulevée par Mme [G] [I] sera déclarée irrecevable, à défaut pour celle-ci d’avoir désigné la juridiction par elle prétendument compétente (article 75 du C.P.C.).
En outre, il y a lieu de considérer que si la procédure des articles 174 et suivants du décret de1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, l’article 174 du décret n’interdit pas au juge taxateur de statuer sur des demandes accessoires à la demande principale, telles qu’une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du C.P.C. et qu’une demande en dommages-intérêts pour procédure et/ou résistance abusive.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Laforêt du chef du règlement intégral spontané des honoraires litigieux:
Il doit être considéré que le règlement de l’intégralité des honoraires réclamés ne constitue pas, en soi et à lui seul, la preuve d’une renonciation, implicite mais univoque, de Mme [G] [I] à en contester le bien-fondé, laquelle n’est établie par aucune des pièces versées aux débats.
La fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Laforêt sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en fixation d’honoraires:
Mme [G] [I] a conclu avec la SELARL Laforêt deux conventions d’honoraires:
— la première (pièce 9), datée du 6 janvier 2023, relative à une procédure de divorce, stipulant notamment:
> un honoraire de base de 3 000 € TTC (défini au § 2-1), des honoraires complémentaires (§2-2) et un honoraire de résultat (§2-3, fixé à 15 % du profit réalisé ou des pertes évitées, calculé sur le montant de la prestation compensatoire, des droits mobiliers et immobiliers et des créances contre la communauté obtenus),
> une clause de dessaisissement aux termes de laquelle les diligences effectuées à la date du dessaisissement seront rémunérées par référence au taux horaire usuel (200 € H.T.) et non sur la base des honoraires de base et complémentaires, cette clause précisant que dans l’hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes prévus à l’article 2-3,
> le paiement des frais et débours et des déplacements (§ 5),
— la deuxième (pièce 54), datée du 7 avril 2023, relative à une procédure judiciaire de suspension d’emprunts, stipulant notamment:
> un honoraire de base de 1 800 € TTC (§2-1)
> des honoraires complémentaires (§2-2)
> une clause de dessaisissement aux termes de laquelle les diligences effectuées à la date du dessaisissement seront rémunérées par référence au taux horaire usuel (250 € H.T.)
Mme [G] [I] ne justifie pas avoir engagé une procédure en annulation pour vice du consentement des conventions d’honoraires conclues avec la SELARL Laforêt et les éléments médicaux par elle versés aux débats (pièce 3) sont postérieurs de plusieurs mois à la signature des conventions d’honoraires litigieuses et ne peuvent caractériser l’état de vulnérabilité dans lequel elle prétend s’être alors trouvée, non plus que la contrainte morale ou psychologique à laquelle elle aurait été soumise, alors même que (conformément dispositions légales, s’agissant d’un contrat conclu entre professionnel et consommateur), elle a bénéficié d’une faculté de rétractation.
Mme [G] [I] a dessaisi la SELARL Laforêt selon courrier de son nouveau conseil du 9 février 2024, date à laquelle les procédures dont il s’agit étaient toujours pendantes.
Il s’en suit que la taxation des honoraires de la SELARL doit être opérée au regard des dispositions des clauses de dessaisissement.
1 – Sur les honoraires sollicités au titre de la procédure de divorce:
1-1: demande de fixation des honoraires dus au titre des diligences accomplies:
Ces honoraires seront taxés sur la base de rémunération prévue par la convention d’honoraires en cas de dessaisissement, soit un taux horaire de 200 € H.T. (240 € TTC), en fonction des diligences effectivement accomplies.
La SELARL Laforêt fonde sa demande de fixation d’honoraires, d’un montant global de 39180 € TTC (correspondant à 163,25 de travail cumulé effectif) sur la base d’un tableau synoptique récapitulatif (pages 48 à 57 des conclusions) détaillant les diligences accomplies (nature, durée estimée et référence aux justificatifs par ailleurs produits) antérieurement et postérieurement à l’engagement de la procédure de divorce en octobre 2023 jusqu’à son dessaisissement le 9 février 2024 (après tenue de l’audience d’orientation le 11 décembre 2023).
Elle justifie ainsi des diligences effectivement réalisées au titre desquelles elle sollicite la fixation de ses honoraires, sur la base d’une quantification horaire qui n’apparaît pas manifestement surévaluée, s’agissant tant du temps de rédaction des mails et courriers 'simples’ (15 mn) que de l’étude des documents adressés (par sa contradictrice ou des tiers) et des réponses y apportées (entre 25 et 45 mn. selon l’importance des documents) et des divers rendez-vous 'client’ (75 mn pour préparation et tenue), aucun élément objectif et vérifiable n’établissant l’inutilité de chacune des diligences mentionnées dans le tableau récapitulatif.
Ce poste d’honoraires sera, sur la base de la tarification conventionnelle et des justificatifs des diligences effectuées, taxé à la somme de 32 650 € H.T. soit 39 180 € TTC.
1-2 – demande de taxation au titre de l’honoraire de résultat:
Le dessaisissement de l’avocat n’est pas exclusif du droit à un honoraire de résultat, l’article 3 de la convention d’honoraires stipulant que dans l’hypothèse où le dessaisissement intervient à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable.
En l’espèce, le taux des honoraires de résultat (15% des gains réalisés ou de la perte évitée) n’apparaît pas manifestement excessif eu égard aux usages de la profession, à la notoriété et l’expérience de l’avocat, à l’enjeu financier du litige (patrimoine immobilier commun relativement important) étant constaté que la convention stipule qu’il sera calculé tant sur le montant de la prestation compensatoire obtenue que sur celui des droits mobiliers et immobiliers et des créances à l’encontre de la communauté, soit sur l’ensemble des conséquences patrimoniales du divorce profitables à la cliente.
La SELARL Laforêt sollicite le bénéfice d’un honoraire de résultat sur le montant des avances sur part de communauté allouées à Mme [G] [I] (dans un cadre pré-judiciaire, à concurrence de 20 000 € puis par l’ordonnance d’orientation du 25 janvier 2024, à concurrence de 119 085,48 €) en suite de la vente de l’immeuble de [Localité 5] dépendant de la communauté conjugale, au titre de laquelle la SELARL Laforêt justifie des diligences par elle accomplies (échanges avec le conseil de l’époux de Mme [G] [I], contacts avec agence immobilière, notaire et autres, pièces 274, 379, 380 et justificatifs auxquels ces tableaux se réfèrent) qui entrent dans sa mission contractuelle visant à optimiser l’ensemble des incidences financières de la procédure au profit de Mme [G] [I].
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a débouté la SELARL Laforêt de ce chef de demande de taxation et les honoraires de celle-ci seront à ce titre à la somme de 25 035,48 € TTC.
2 – Sur les honoraires sollicités au titre de la procédure de suspension d’emprunts:
La SELARL Laforêt justifie que la requête aux fins de suspension du remboursement des emprunts souscrits par la communauté (pièce 143) par elle établie courant juillet 2023 n’a pas été déposée auprès du juge des contentieux de la protection en raison de la vente d’un des immeubles ayant permis l’apurement du passif communautaire (et l’octroi à Mme [G] [I] d’une avance substantielle sur sa part de communauté), vente pour laquelle il a été ci-dessus retenu qu’elle était intervenue dans le cadre de la convention 'divorce'.
La SELARL Laforêt justifie des diligences effectivement accomplies au titre de cette procédure (pièces 47, 142, 143, 145, 162, 163 et 164) dont la quantification horaire (4 heures globalement) n’apparaît pas manifestement excessive.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a débouté la SELARL Laforêt de ce chef de demande et les honoraires dus de ce chef seront fixés, sur la base de la rémunération horaire conventionnelle, à la somme de 1 200 € TTC.
3 – Récapitulatif:
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé à 4 600 € HT le montant des honoraires dus par Mme [G] [I] à la SELARL Laforêt et ordonné à celle-ci de rembourser à Mme [G] [I] la somme totale de 64 21,84 € TTC et statuant à nouveau de fixer le montant des honoraires dus à la SELARL Laforêt à la somme globale de 65 415,48 € TTC et d’ordonner à Mme [G] [I] de lui payer cette somme, en deniers ou quittances.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive:
A défaut de justifier d’une faute lourde, seule de nature avec la faute dolosive, à transformer en abus le droit fondamental de Mme [G] [I] de poursuivre la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance en appel et ne s’évince d’aucun autre élément objectif et vérifiable, la SELARL Laforêt sera déboutée de ce chef de demande additionnelle formée.
Sur les demandes annexes
Mme [G] [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SELARL Laforêt, en application de l’article 700 du C.P.C, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Déclare recevable l’appel interjeté par la SELARL Laforêt à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dax du 8 juillet 2025,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [I] relativement à la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, fixe le montant des honoraires dus à la SELARL Laforêt à la somme globale de 65 415,48 € TTC (soixante cinq mille quatre cent quinze euros et quarante huit centimes) et ordonne à Mme [G] [I] de lui payer cette somme, en deniers ou quittances,
Déboute la SELARL Laforêt de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [G] [I] aux dépens de première instance,
Ajoutant à la décision entreprise, condamne Mme [G] [I] aux dépens d’appel et à payer à la SELARL Laforêt, en application de l’article 700 du C.P.C. la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Amélie TORRESAN Patrick CASTAGNE
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