Irrecevabilité 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 déc. 2024, n° 23/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 224 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00706 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 22 juin 2023 -section commerce -
APPELANTE
M. [O] [B] exerçant sous l’enseigne S.A.R.L. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART -Toque 63-
INTIMÉE
Madame [T] [V] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [U] (Défenseur Syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [V] épouse [H] [T] a été embauchée par M. [B] [O], exerçant sous l’enseigne restaurant [6], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012 en qualité d’employée polyvalente.
Par lettre du 3 janvier 2023, Mme [V] épouse [H] [T] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Mme [V] épouse [H] [T] saisissait le 9 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [B] [O] exerçant sous le nom du restaurant '[6]" à lui verser les sommes suivantes :
* 10099,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3368 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 336,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 4677,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a:
— dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [O] [B] exerçant sous le nom du restaurant [6] à payer à Madame [V] épouse [H] [T] les sommes suivantes :
* 4208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3366, 54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 336,65 euros à titre de conges payes sur préavis,
* 4628,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— dit que les rémunérations mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élevant à 1683,27 euros,
— condamné Monsieur [O] [B] exerçant sous le nom du restaurant [6] à payer à Madame [V] épouse [H] [T] la somme de 353,21 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux éventuels dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2023, la société [6] formait appel dudit jugement qui lui était notifié le 23 juin 2023, en ces termes : 'L’appel a pour objet de demander à la cour d’appel de Basse-Terre la réformation de la décision de première instance, en ce qu’elle a :
— 1er chef de jugement critiqué : dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2ème chef de jugement critiqué : condamné M. [O] [B] exerçant sous le nom du restaurant [6] à payer à Madame [V] épouse [H] [T] les sommes suivantes :
* 4208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3366, 54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 336,65 euros à titre de conges payes sur préavis,
* 4628,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 353,21 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3ème chef de jugement critiqué : dit que les rémunérations mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élevant à 1683,27 euros,
— 4ème chef de jugement critiqué : condamné M. [O] [B] exerçant sous le nom du restaurant [6] à payer à Mme [T] [V] épouse [H] la somme de 353,21 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 5ème chef de jugement critiqué : condamné l’employeur aux éventuels dépens.'
Par avis du 29 août 2023, le greffe de la cour a invité la Sarl [6] à signifier la déclaration d’appel à Mme [V] épouse [H] [T] dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, la Sarl [6] a signifié à Mme [V] épouse [H] [T] la déclaration d’appel du 7 juillet 2023, l’avis d’avoir à signifier du 29 août 2023, les conclusions d’appelant du 6 septembre 2023, le bordereau de pièces et les pièces n°1 à 7 indiquées sur celui-ci.
M. [U] s’est constitué dans les intérêts de Mme [V] épouse [H] le 15 septembre 2023 et en a informé la partie adverse le même jour.
Par courriel adressé au défenseur syndical de Mme [V] épouse [H] le 24 janvier 2024, M. [B] a constitué avocat et a joint des conclusions en intervention volontaire et des pièces jointes.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024, le premier président de la cour d’appel de céans a:
— déclaré l’action entreprise recevable,
— fait droit à la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement réputé contradictoire rendu par le conseil de prud’hommes en date du 22 juin 2023,
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à hauteur de la somme de 8332,10 euros,
— laissé les dépens à la charge de Mme [V] [T] épouse [H],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire,
— dit que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en son jugement du 22 juin 2023 auront été exécutées,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 29 août 2024, la Sarl [6] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Vu les conclusions des parties.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 18 octobre à 14h30.
Par avis adressé aux parties le 20 novembre 2024, la cour les a invitées à faire valoir jusqu’au 29 novembre 2024 au plus tard leurs observations relatives à :
— L’irrecevabilité de l’appel, à défaut d’intérêt à agir de la Sarl Suhi 7, qui, bien qu’étant partie à l’instance devant le conseil de prud’hommes, n’a pas été condamnée.
— La nullité des conclusions en intervention volontaire de M. [B] [O], dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elles aient été adressées au défenseur syndical de Mme [V] épouse [H] [T] suivant les formes prévues à l’article 930-3 du code de procédure civile et l’irrecevabilité subséquente de ses demandes.
La Sarl [6] et M. [B] [O] ont présenté des observations le 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, bien que partie en première instance, la société [6] n’a pas été condamnée par le jugement déféré. Il appert que, seul M. [B] [O] a été condamné par le jugement déféré et qu’aucune rectification d’erreur matérielle n’a été sollicitée.
Si, dans ses observations, la Sarl [6] se prévaut de sa qualité d’employeur de Mme [V] épouse [H], cette circonstance ne suffit pas à établir son intérêt à agir dès lors que le jugement déféré a seulement condamné M. [B] [O].
Dans ces conditions, il appert que la société [6] est dépourvue d’intérêt à agir et que la déclaration d’appel du 7 juillet 2023 est irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte des pièces du dossier que M. [B], intervenant volontaire, a adressé ses conclusions à Mme [V] épouse [H], par courriel daté du 24 janvier 2024.
Lors de l’audience des débats, le défenseur syndical a précisé ne pas avoir reçu le couriel précité et qu’il n’a pas été en mesure d’adresser des conclusions et pièce en réponse.
Invité à présenter ses observations sur ce point, M. [B] ne justifie pas qu’il aurait procédé à la communication de ses conclusions d’intervenant volontaire à la salariée selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l’article 930-3 du code de procédure civile.
La circonstance que l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de céans ait déclaré l’action de M. [B] [O] recevable est sans incidence, s’agissant d’une action relative à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré. De surcroît, cette recevabilité ne permet pas d’établir que, dans le cadre de la présente instance, les conclusions de l’intéressé aient été transmises à la salariée, conformément aux dispositions de l’article 930-3 du code de procédure civile.
Par suite, il convient de déclarer nulles les conclusions de M. [B], intervenant volontaire, cette irrégularité ayant fait grief à la salariée, et de prononcer l’irrecevabilité subséquente de ses demandes.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de la Sarl [6].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la Sarl [6] en date du 7 juillet 2023,
Prononce la nullité des conclusions en intervention volontaire de M. [B] [O] et l’irrecevabilité subséquente de ses demandes.
Condamne la Sarl [6] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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