Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/538
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 22/01441 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IG22
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [6], Société [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEES :
S.A.S. [6] Prise et représentée en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître RIANT loco Maître DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00218
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mars 2017, M. [R] [D], salarié intérimaire de la SASU [6] et mis à disposition de la SARL [7], a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne un « traumatisme cervical et dorso-lombaire ».
Le 15 mars 2017, la SASU [6] a adressé à la CPAM des Landes une déclaration d’accident du travail, survenu dans les circonstances suivantes : « M. [R] conduisait le véhicule société, en doublant un camion a pris le bas-côté. Accident de la route ».
Le 31 mars 2017, la CPAM des Landes a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Trois nouvelles lésions ont fait l’objet d’une prise en charge contradictoire auprès de l’employeur, concernant notamment une douleur à l’épaule droite (scapulalgies droites ; brachialgies ; PASH droite post-traumatique).
M. [R] a été déclaré consolidé le 25 avril 2019.
Par décision du 28 octobre 2019, la caisse a attribué à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à la suite de son accident du 13 mars 2017.
La société [6] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Par décision du 10 mars 2020, la CRA a infirmé la décision de la caisse et a fixé le taux d’IPP à 15% dans les rapports caisse/employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une contestation à l’encontre de la décision de la CMRA.
Par jugement avant dire-droit du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K].
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2022.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Fixé à 0% à la date de consolidation le 25 avril 2019 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [D] au titre de son accident du travail du 13 mars 2017 dans les rapports entre la CPAM des Landes et la SAS [6],
— Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes aux dépens,
— Rappelé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la CNAM,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la CPAM des Landes le 13 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 24 mai 2022, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024, renvoyée au 12 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante , dispensée de comparution, demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire en date du 12 mai 2022 en ce qu’il a :
Infirmé la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 10 mars 2020,
Fixé à 0% le taux d’IPP de M. [R] [D] à la date de la consolidation du 25 avril 2019 opposable à l’employeur.
Statuant à nouveau,
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable fixant à 15% le taux d’IPP de M. [R] [D] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 13 mars 2017.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], intimée, demande à la cour de :
— Constater l’irrecevabilité de l’appel de la CPAM, celle-ci ayant acquiescé devant les premiers juges aux demandes de la société [6],
— A défaut et pour les mêmes motifs, Dire l’appel mal fondé et en débouter la CPAM
— En toutes hypothèses, Confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire et si par impossible la cour de céans devait entrer en voie de réformation,
— Entériner le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K].
En conséquence,
— Ramener le taux d’IPP de 20% fixé par la CPAM, puis réduit à 15% par décision de la CMRA, à un taux nul,
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [6],
— Subsidiairement, ordonner un complément d’expertise confié au Docteur [K] afin qu’il formule ses observations médico-légales relativement aux observations de la CPAM qui ne lui ont pas été soumises dans le cadre du débat devant les premiers juges,
— Mettre les frais de la consultation médicale sur pièces à la charge exclusive et définitive de la CPAM des Landes,
— Condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens,
— Condamner la CPAM des Landes à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [6].
La société [7], intimée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur la recevabilité de l’appel
La société [6] demande à la cour de constater l’irrecevabilité de l’appel de la CPAM des Landes à l’encontre du jugement déféré, au motif que cette dernière a acquiescé devant les premiers juges aux conclusions de l’expert.
La CPAM des Landes soutient qu’elle n’a aucunement manifesté sa volonté d’homologuer le rapport de l’expert devant le tribunal.
L’acquiescement est l’acte par lequel un plaideur consent à adhérer soit à une demande formée par son adversaire (acquiescement à la demande), soit à l’ensemble d’un jugement (acquiescement au jugement).
Selon l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
L’acquiescement peut être exprès ou tacite.
L’acquiscement est exprès lorsque l’intention de son auteur est non équivoque.
L’acquiscement tacite implique quant à lui une manifestation de volonté claire et non équivoque de celui dont il émane. Il doit résulter d’actes ou de faits ne laissant aucun doute sur l’intention de son auteur.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que le fait pour une partie de déclarer s’en rapporter à la justice sur l’un des chefs de demande ne constitue pas un acquiesement à la demande et ne prive pas le justiciable d’exercer les voies de recours.
En l’espèce, la société [6] verse aux débats des échanges de mail datés du 17 mars 2022 intervenus entre elle et la CPAM des Landes concernant leurs conclusions suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [K].
Dans ces échanges, la CPAM des Landes a indiqué à la société [6] qu’elle « ne produira pas de nouvelles conclusions suite au rapport d’expertise du docteur [K] ».
La société [6] a interrogé la caisse : « Si j’ai bien compris, la CPAM s’en remet à justice sur notre demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ' ».
La caisse a répondu : « En effet, la CPAM des Landes s’en remet à la sagesse du tribunal suite à la transmission du rapport d’expertise ».
S’il résulte de ces échanges que la caisse a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de s’en rapporter à justice concernant l’homologation du rapport d’expertise, elle n’a en aucun cas acquiescé à la demande d’homologation du rapport formulée par la société [6].
En tout état de cause, le rapport à justice formulé par la CPAM des Landes devant les premiers juges ne peut être assimilé à un acquiescement à la demande d’homologation de la société [6] et ne la prive pas du droit d’interjeter appel du jugement rendu.
Par conséquent, l’appel interjeté par la CPAM des Landes à l’encontre du jugement déféré est recevable.
La société [6] sera déboutée de sa demande à ce titre.
II ' Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La CPAM des Landes, appelante, sollicite l’infirmation du jugement déféré s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle de 0% retenu suite à la consolidation de l’état de santé de M. [R] suite à son accident du 13 mars 2017. Elle demande à ce que ce taux soit ramené à 15% conformément à la décision de la CMRA du 10 mars 2020.
Au soutien de sa position, elle fait valoir pour l’essentiel que M. [R] présentait un état antérieur connu et non contesté qui a été aggravé par l’accident du 13 mars 2017, et qu’en ne retenant aucune séquelle indemnisable au titre de cet accident, l’expert a fait une appréciation erronée du barème indicatif d’invalidité.
La société [6], intimée, sollicite la confirmation du taux d’IPP de 0%, estimant que les conclusions du docteur [K] sont suffisamment claires et dépourvues d’ambiguïtés, et qu’elles corroborent l’analyse du docteur [I], médecin qu’elle a précédemment mandaté.
Elle ajoute que la caisse se contente de critiquer le rapport de l’expert, sans produire aucun élément médical objectif de nature à remettre en cause ses conclusions.
L’incapacité permanente correspond à l’existence d’une infirmité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, qui a pour conséquence de réduire, de manière définitive, la capacité de travail de la victime.
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé a droit à une indemnité en capital, dont le montant dépend du taux d’incapacité retenu.
L’article L.434-2 alinéa 1 du même code dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité prévu à l’annexe 1 à l’article R.434-32 de ce code.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré. Il est évalué par le médecin conseil de la caisse.
En l’espèce, le rapport du docteur [K] précise qu’il a été rédigé sur la base du rapport du médecin conseil de la caisse et du rapport du docteur [I], médecin mandaté par la société [6].
L’expert a repris l’ensemble des éléments médicaux (certificats et comptes rendus d’examens médicaux) de M. [R] produits par les parties.
Aux termes du rapport, M. [R] a présenté les lésions suivantes suite à son accident du travail :
— un traumatisme simple sans séquelle,
— une contusion du rachis cervical sans lésion osseuse,
— une fissure intratendineuse du supra épineux droit
Concernant la contusion du rachis cervical sans lésion osseuse, l’expert considère que M. [R] présente un état antérieur arthrosique dans cette région, avec des discopathies dégénératives générant un rétrécissement des foramens en C4C5 et C5C6. Ce constat a été révélé par l’IRM du 7 juin 2017 et confirmé par l’IRM du 4 avril 2019.
L’expert estime que si l’accident a généré des douleurs qui ont été prises en charge au titre de l’arrêt de travail, cet état arthrosique évolue pour son propre compte et il ne persiste aucune séquelle imputable à l’accident du travail du 13 mars 2017.
Concernant la fissure du supra épineux droit, l’expert relève que la radiographie initiale était normale et a donné lieu à une prise en charge médicale initiale avec de la kinésithérapie.
Par la suite, deux examens d’imagerie médicale ont révélé une fissure du supra épineux (échographie du 5 avril 2017) puis une rupture du supra épineux (IRM du 16 janvier 2018), conduisant à une opération chirurgicale le 17 septembre 2018 permettant de réparer le supra épineux connu et l’infra épineux non déclaré jusqu’à présent.
L’expert considère que ces lésions sont anciennes et dégénératives. Elle ajoute que si la fissure du supra épineux et du sous épineux avait été traumatique, la chirurgie aurait été réalisée plus rapidement.
Concernant la « PASH périarthrite » constatée par certificat médical du 2 octobre 2017 est une pathologie dégénérative. Elle précise que si les lésions arthrosiques ont été douloureuses du fait de l’accident, celles-ci étaient déjà présentes avant cet évènement.
Elle relève qu’il persiste des signes de conflit sous acrominal avec limitation de l’élévation latérale, en rapport avec la pathologie arthrosique. Pour les sous épineux, la douleur n’est pas décrite mais il y a une cotation musculaire contre résistance à 3/5. La réparation de la coiffe est bien faite, les séquelles sont donc en rapport avec l’évolution de la pathologie dégénérative acromioclaviculaire de M. [R].
Elle conclut que les séquelles décrites correspondent uniquement à l’évolution d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, et qu’il ne persiste aucune séquelle de l’accident du travail du 13 mars 2017 à la date de la consolidation au 25 avril 2019.
Les conclusions du docteur [K] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïtés.
La CPAM des Landes les conteste en procédant par affirmations mais ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de les remettre en cause.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a fixé l’incapacité permanente partielle de M. [R] à 0% à la date de consolidation le 25 avril 2019, au titre de son accident du travail du 13 mars 2017 dans les rapports entre la CPAM des Landes et la SASU [6].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III ' Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La CPAM des Landes succombe, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
En application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont à la charge de la CNAM.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant formulée à titre subsidiaire dans les écritures reprises à l’audience. En effet, la cour a fait droit à la prétention principale de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ,
Déclare recevable l’appel interjeté par la CPAM des Landes à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 mai 2022,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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