Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juin 2025, n° 23/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 juillet 2023, N° 2022F00761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JUIN 2025
N° RG 23/04323 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN2X
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
c/
Madame [Y] [R]
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'ABSUS'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 (R.G. 2022F00761) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un acte de cession de créances du 31 juillet 2008, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Corinne LASNIER-BEROSE avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Igor DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'ABSUS', ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION dont le siège social est sis [Adresse 3], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, venant elle-même aux droits du CREDIT LYONNAIS
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Corinne LASNIER-BEROSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1 – En date du 6 juin 2000, la société Formes et Performances a souscrit auprès du Crédit Lyonnais (ci-après la banque) un prêt d’un montant de 300'000 francs (45'734,71 euros) remboursable au taux de 6,50 % sur 60 mois.
Par acte du 17 juin 2002, Madame [R] s’est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société Formes et Performances, dans la limite de 274000 euros.
Par jugement du 25 septembre 2002, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2004.
Régulièrement déclarées par le Crédit Lyonnais le 20 novembre 2002, les créances ont été admises au passif de la société Formes et Performances pour les sommes suivantes :
— 507'784,81 euros à titre chirographaire
— 31'319,75 euros à titre nanti
Les 22 avril 2004 et 8 février 2007, la banque a mis en demeure Madame [R] de régler les créances au titre de ses engagements de caution personnelle et solidaire.
Suivant décision du 8 avril 2007, la liquidation de la société Formes et Performances a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Aux termes d’un acte de cession de créances du 31 juillet 2008, le Crédit Lyonnais a cédé à la société MCS et associés un ensemble de créances dont celle détenue à l’égard de la société Formes et Performance.
2 – Par acte du 6 avril 2022, la société MCS a assigné Madame [R] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour la voir condamner à payer la somme en principal de 271'141,11 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation.
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, la société MCS et associés a cédé au fonds commun de titrisation FCT ABSUS (ci-après FCT) un portefeuille de créances comprenant le prêt souscrit par la société Formes et Performances.
Par jugement en date du 20 juillet 2023, le tribunal de Bordeaux a :
— débouté Madame [R] de sa demande au titre de la nullité de l’acte de caution du 17 juin 2002
— débouté Madame [R] de sa demande au titre de la prescription de l’action initiée à mon encontre par la société MCS et associés
— dit inopposable l’acte de caution du 17 juin 2022 à l’égard de Madame [R]
— débouté la société MCS et associés de toutes ses demandes
— condamné la société MCS et associés à payer Madame [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société MCS et associés aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 19 septembre 2023, la société MCS et associés a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément, intimant Madame [R].
Prétentions des parties
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique du 18 juin 2024, le fonds commun de titrisation ABSUS demande à la cour :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Juger le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits du Crédit Lyonnais, recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
Y faisant droit
Vu les articles 1103,4, 344, 1231-6,2 1288 et suivants,
Infirmer le jugement en date du 20 juillet 2003, en ce qu’il a débouté la société MCS et associés, aux droits de laquelle vient le FCT ABSUS, de ses demandes contre Madame [R], et l’a condamnée à payer 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [R], en qualité de caution solidaire de la SA Formes et Performances, à payer à la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 271'741,14 euros, outre intérêts au taux légal, de l’assignation 6 avril 202
Débouter l’intimée de toutes ses demandes,
Condamner Madame [R] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’intimée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique du 15 février 2024, Madame [R] demande à la cour de :
Recevoir Madame [R] en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit ;
Dire et juger que l’acte de cautionnement régularisé pour le compte du Crédit Lyonnais était disproportionné lors de sa souscription au regard de la situation patrimoniale et des capacités financières de Madame [R] ;
Dire et juger que l’acte de cautionnement litigieux demeure encore à ce jour disproportionné au regard de la situation patrimoniale et financière de Madame [R]
Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 20 juillet 2023 et rejeter par conséquent l’ensemble des demandes présentées contre Madame [R] ;
Condamner la société MCS et associés au paiement d’une indemnité de 4000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5 – À titre liminaire, il convient de relever qu’en application des dispositions de l’article 954 de procédure civile, la cour statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
6 – Le FCT fait valoir que les demandes de Mme [R] sont irrecevables au motif que celle-ci ne peut pas invoquer la responsabilité du banquier et solliciter des dommages et intérêts à l’égard du FCT, venant aux droits de la société MCS et associés.
Or la fin de non-recevoir n’est pas reprise au dispositif des conclusions de l’appelant.
Toutefois, il s’agit également d’un moyen de fond venant au soutien des demandes de l’appelant d’infirmation du jugement et de condamnation de Mme [R] en sa qualité de caution.
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
7 – Le FCT soutient que le cessionnaire ne peut être tenu pour responsable d’une dette née d’un manquement du cédant antérieurement à la cession.
8 – Mme [R] réplique que le créancier ne démontre pas avoir recueilli d’informations sur son patrimoine et ses revenus, et plus globalement sur sa capacité financière. Elle sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande en paiement formulée à son égard.
Réponse de la cour
9 – Aux termes de l’article 1321 du code civil :
'La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.'
Aux termes de l’article 1324 du code civil :
'La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.'
10 – Il est constant en droit que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. Il s’ensuit que le cessionnaire d’une créance ne peut être tenu d’une dette née d’un manquement du cédant, antérieure à la cession, sauf connexité avec la créance cédée.
Tel n’est pas le cas d’une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée.
Mme [R] conclut à l’inopposabilité de l’engagement de caution.
Dès lors, Mme [R] ne peut opposer au FCT un manquement de la banque à son obligation de bonne foi dans les relations contractuelles.
11 – Au surplus, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de la caution au regard de ses revenus et de ses biens est inopérant, dès lors que Mme [R] n’en a pas tiré les conséquences légales, qui étaient seules susceptibles d’être invoquées à la date à laquelle elle a souscrit son cautionnement (antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003), en formant une demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du prêteur sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.
12 – Le FCT indique que les créances à l’égard de la société Formes et Performances, selon décompte établi au 15 mars 2022, sont les suivantes : 241 778, 08 en vertu de l’escompte et du compte courant débiteur, soit 241 778,08 euros à titre chirographaire, et 29 963,03 euros en vertu du contrat de prêt, à titre nanti, soit un total de 271 741,11 euros.
Ces montants ne sont pas contestés par l’intimée.
13 – Le tribunal de commerce a considéré que l’acte de caution était inopposable à Mme [R] et a rejeté les demandes de la société MCS et associés.
En conséquence, sa décision sera infirmée et Mme [R] sera condamnée à payer la somme de 271 741,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 6 avril 2022.
Sur les demandes accessoires
14 – Partie succombante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce du 20 juillet 2023 en ses chefs expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [Y] [R], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 271 741,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022,
Rejette l’ensemble des demandes de Madame [Y] [R],
Condamne Madame [Y] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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