Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 févr. 2024, n° 23/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
C/
S.E.L.A.R.L. DOMINIQUE LE COENT – DE BEAULIEU
DB/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01872 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2U
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SENLIS DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la qualité de Maître [D] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société office dépôt France, SAS au capital de 70 668 261,18 €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le n°812 345 346, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Mélanie GABREAU substituant Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, avocats au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
S.E.L.A.R.L. DOMINIQUE LE COENT – DE BEAULIEU Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 812 345 346, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 février 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Office dépôt France.
La SELAS MJS Partners et la SCP Angel-Hazane ont été désignés en qualités de mandataire judiciaire de la société Office dépôt dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire.
Le 28 septembre 2021, le jugement a été converti en liquidation judiciaire ; la SA MJS Partners et la SCP Angel-Hazane ont été désignés en qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge commissaire a autorisé la société Office dépôt à organiser la cession des matériels d’exploitation, mobiliers, marchandises, stocks, situés à [Localité 6] dans le cas d’une vente aux enchères publiques devant intervenir avant le 30 septembre 2021 et a désigné Me [M] – dont l’étude est à [Localité 5] – en qualité de commissaire-priseur.
La SELARL le Coent de Beaulieu a estimé qu’elle aurait dû être désignée en qualité de commissaire-priseur, si bien qu’elle a formé deux recours : le premier, devant le premier président de la cour d’appel de Douai au fin de l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance ayant prononcé la vente aux enchères, a été rejeté par ordonnance du 20 septembre 2021 ; le second, devant le tribunal de commerce de Lille métropole pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance du 17 septembre 2021, au regard de la désignation de Me [M] en tant que commissaire-priseur.
Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille s’est déclaré incompétent au profit de la chambre de discipline de la chambre régionale des commissaire-priseur du Nord, a dit irrecevable l’opposition formée par la SELARL le Coent de Beaulieu à l’ordonnance du 10 septembre 2021 et condamné la SELARL le Coent de Beaulieu à payer à la SELAS MJS Partners et à la SCP Angel Hazane la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts outre 5000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
La SELARL le Coent de Beaulieu a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2022 et la SELAS MJS Partners a fait délivrer le 12 juillet 2022 à la SELARL le Coent de Beaulieu un commandement de payer la somme de 10 000 euros.
La SELARL Dominique le Coent de Beaulieu a informé le conseil de la SELAS MJS Partners du fait qu’elle entendait saisir le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 29 mars 2022.
Le 22 juillet 2022, la SELARL Dominique le Coent de Beaulieu a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai la SELAS Partners, la SCP Angel Hazane, la SCP [M] et Me [M], afin d’ obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 mars 2022.
Une saisie attribution a été pratiquée le 25 juillet 2022 par la SELAS MJS Partners entre les mains du Crédit agricole Brie Picardie, banque de la SELARL Dominique le Coent de Beaulieu pour un montant de 11 050,22 euros, en vertu du jugement du 29 mars 2022 notifié le 11 mai 2022 du tribunal de commerce de Lille métropole.
La saisie attribution a été dénoncée à la SELARL Dominique le Coent de Beaulieu.
Par acte d’huissier de justice du 17 août 2022, la SELARL Dominique le Coent de Beaulieu a fait assigner la SELAS MJS Partners à comparaître à l’audience du 13 octobre 2022, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis, afin de voir :
— annuler le commandement de payer du 12 juillet 2022 et la saisie attribution du 25 juillet 2022,
— en ordonner la mainlevée, soit raison de leur nullité, de leur caractère abusif, ou en tout état de cause leur inutilité,
— Déclarer abusive la saisie attribution pratiquée,
— Laisser à la charge de la SELAS MJS Partners ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt, les frais issus des voies d’exécution pratiquée,
— condamner la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt à indemniser la SCP [M] de son préjudice moral et financier à hauteur de 10 000 euros, aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déroger à l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Par jugement du 23 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
— Déclaré la contestation de la saisie recevable en la forme,
— Débouté la SELARL le Coent de Beaulieu de sa demande de nullité du commandement de payer du 12 juillet 2022 et de la saisie attribution pratiquée le 25 juillet 2022 auprès du crédit agricole Brie Picardie sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SELARL le Coent de Beaulieu à l’initiative de la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France,
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2022 auprès du crédit agricole Brie Picardie sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SELARL le Coent de Beaulieu à l’initiative de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France, pour un montant de 11 050,22 euros au principal et frais, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Lille du 29 mars 2022,
— Condamné la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France à verser à la SELARL le Coent de Beaulieu la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts, compte-tenu du caractère abusif de la saisie attribution,
— Débouté la SELARL le Coent de Beaulieu du surplus de sa demande,
— Condamné la MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France à verser à la SELARL le Coent de Beaulieu la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
— Condamné la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France aux dépens de l’instance,
— Dit que la copie de la décision sera adressée par le greffe à la SELARL Margo Doyen, commissaire de justice à Chantilly.
— Rappelé que la décision est revêtue de l’exécution provisoire est dit n’y avoir lieu d’y déroger.
Par déclaration du 18 avril 2023, La SELAS MJS Partners a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 août 2023 par lesquelles la SELAS MJS Partners demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELARL Le Coent de Beaulieu de sa demande de nullité du commandement de payer du 12 juillet 2022 et de la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2022 auprès du crédit agricole Brie Picardie sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SELARL Le Coent de Beaulieu à l’initiative de la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France ;
— Dire bien appelé et mal jugés les chefs du jugement critiqués ;
— Infirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Senlis en date du 23 mars 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré la contestation de la saisie recevable en la forme,
— Ordonné la mainlevée de la saisie, attribution pratiquée le 25 juillet 2022 auprès du crédit agricole Brie Picardie sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SELARL le Coent de Beaulieu à l’initiative de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France, pour un montant de 11 050,22 euros au principal et frais, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Lille du 29 mars 2022,
— Condamné la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France à verser à la SELARL le Coent de Beaulieu la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts, compte-tenu du caractère abusif de la saisie attribution,
— Condamné la MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France à verser à la SELARL le Coent de Beaulieu la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
— Condamné la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France aux dépens de l’instance,
— Dit que la copie de la décision sera adressée par le greffe à la SELARL Margo Doyen, commissaire de justice à Chantilly.
— Rappelé que la décision est revêtue de l’exécution provisoire est dit n’y avoir lieu d’y déroger.
En conséquence, statuant à nouveau :
— Déclarer que la saisie-attribution était utile et non abusive ;
En conséquence :
— Annuler la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2022 auprès du crédit agricole Brie Picardie sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SELARL Le Coent de Beaulieu à l’initiative de la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France, pour un montant de 11.050,22 euros au principal et frais, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Lille le 29 mars 2022 ;
— Annuler la condamnation de la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— Annuler la condamnation de la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France à verser à la SELARL Le Coent de Beaulieu la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Annuler la condamnation de la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France aux dépens de l’instance ;
En tout état de cause :
— Condamner la SELARL Le Coent de Beaulieu aux entiers dépens de première instance et d’appel outre la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 juillet 2023 par lesquelles la SELARL Dominique Le Coent de Beaulieu demande à la cour de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions et débouter l’appelant de toutes prétentions contraires ;
— Annuler le commandement de payer du 12 juillet 2022 et la saisie attribution du 25 juillet 2022 ;
— En ordonner la mainlevée, soit en raison de leur nullité, de leur caractère abusif ou en tout état de cause de leur inutilité ;
— Déclarer abusive la saisie attribution pratiquée ;
— Laisser la charge de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt les frais issus des voies d’exécution pratiquées ;
— Condamner la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt à indemniser la SELARL Le Coent de Beaulieu de son préjudice moral et financier à hauteur de 10 000 euros, aux entiers dépens et à la somme de 10 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 5 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la saisie-attribution pratiquée a été contestée conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution par une assignation délivrée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie attribution. Une copie de l’assignation a en outre été délivrée au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie. La contestation de la saisie est donc recevable en la forme et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la nullité du commandement de payer du 12 juillet 2022 et de la saisie attribution du 25 juillet 2022 :
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article L641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, si la SELARL Le Coent de Beaulieu admet que le liquidateur judiciaire est le seul à pouvoir mener une saisie-attribution ès-qualités dans le cadre de la liquidation judiciaire, il fait le grief à la SELAS MJS Partners de ne pas avoir agit conjointement avec son co-liquidateur la SCP Angel-Havane.
Si l’article L641-1-2 permet la désignation d’au moins deux liquidateurs judiciaires notamment lorsque la la taille des entreprises concernées et la complexité de la procédure le justifie, cependant, cet article ne modifie pas les missions et prérogatives incombant à chaque liquidateur judiciaire désigné et notamment le pouvoir d’exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
De ce point de vue, aucune obligation légale ou réglementaire n’impose donc, en cas de nomination de plusieurs liquidateurs, d’actions conjointes de ceux-ci.
Il en résulte que la SELAS MJS Partners avait bien le pouvoir de faire délivrer un commandement de payer à la SELARL Le Coent de Beaulieu et de faire pratiquer une saisie attribution auprès du Crédit agricole Brie Picardie.
Il convient en outre de relever que tant le commandement de payer que la saisie-attribution ont été opérés en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 29 mars 2022 notifié le 11 mai 2022, qui a condamné la SELARL Le Coent de Beaulieu à payer nommément à la SELAS MJS Partners 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, chacun des liquidateurs individuellement avait donc le pouvoir de diligenter séparément les mesures d’exécution en vue du recouvrement de la créance qui lui est propre, par application de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution suscité.
Dès lors, les demandes d’annulation formées par la SELARL Le Coent de Beaulieu seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Il résulte de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En outre, pour trancher la demande de mainlevée de la mesure alléguée comme inutile ou abusive, il appartient au juge de se placer au jour où il statue.
Enfin, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 29 mars 2022 a été notifié le 11 mai 2022 à la SELARL Le Coent de Beaulieu qui en a interjeté appel le 24 mai 2022 et que cette dernière, nonobstant son appel, ne s’est pas spontanément acquittée des condamnations mises à sa charge par cette décision assortie de l’exécution provisoire.
Le commandement de payer est intervenu le 12 juillet 2022 et la saisie-attribution le 25 juillet 2022 au titre des condamnations à 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 10 000 euros en principal.
À la date de la saisie-attribution, la SELAS MJS Partners était munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont elle était en charge du recouvrement et qui n’avait pas fait l’objet d’une exécution spontanée. À ce dernier titre, la pertinence du recours à l’exécution forcée ne peut s’apprécier au regard de la seule solvabilité du débiteur mais au contraire au regard de l’absence d’exécution spontanée des condamnations prononcées.
À cet égard, par acte du 21 juillet 2022, la SELARL Le Coent de Beaulieu a assigné la SELAS MJS Partners devant le premier président de la cour d’appel de Douai afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 29 mars 2022 à son encontre, ce qui démontre sa ferme intention de ne pas s’acquitter des causes du jugement.
Le commandement de payer étant resté infructueux et le débiteur ayant informé le créancier et l’huissier ayant diligenté le commandement de payer de sa volonté de ne pas s’exécuter par courriel des 18 et 19 juillet 2022, il ne saurait être considéré que le recours à la saisie-attribution a revêtu un caractère hâtif et manifestement soudain.
Le juge de l’exécution n’est pas juge d’appel et il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé des condamnations ayant donné lieu à une mesure d’exécution.
Comme l’admet la SELARL Le Coent de Beaulieu dans ses écritures, l’abus de saisie ne peut résulter de la seule circonstance que la saisie a été pratiquée en période estivale et la saisine du premier président de la cour d’appel de Douai n’est pas suspensive de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, cette saisine du premier président n’a pas non plus pour effet de suspendre l’exercice des voies d’exécution forcées initiées.
Enfin, la qualité d’officier public ou ministériel dont se prévaut la SELARL Le Coent de Beaulieu n’est pas de nature à l’exonérer de l’exercice de toute procédure d’exécution forcée à son égard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SELARL Le Coent de Beaulieu échoue à démontrer que le recours à une mesure de saisie attribution par la SELAS MJS Partners présente un caractère fautif ou abusif.
En ce qui concerne l’utilité actuelle de la mesure de saisie-attribution, il résulte de l’ordonnance du 17 octobre 2022 du premier président de la cour d’appel de Douai que si l’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation de la SELARL Le Coent de Beaulieu à payer la somme de 5 000 euros à la SELAS MJS Partners à titre de dommages-intérêts a été ordonné, cependant, le débiteur s’est vu débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de sa condamnation à payer 5 000 euros à la SELAS MJS Partners au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au surplus débouter de sa demande de consignation de cette dernière somme.
De ce point de vue, le premier président a rappelé à juste titre dans le motifs de sa décision que l’arrêt de l’exécution provisoire au titre de la condamnation aux frais de procédure ne reposait sur aucun moyen sérieux et que la demande de consignation du montant de cette condamnation s’avérait inopportune précisément en ce que la SELAS MJS Partners avait déjà mis en oeuvre une procédure de saisie-attribution la concernant.
En l’état de ce refus d’arrêt de l’exécution provisoire ou de consignation concernant la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en refusant de déroger à l’exécution provisoire dont sa décision est assortie, il n’est pas démontré qu’à ce jour la SELARL Le Coent de Beaulieu se soit spontanément acquitté du paiement de sa condamnation ni qu’elle en ait manifesté une quelconque intention.
Dans ces conditions, la mesure de saisie-attribution s’avère à ce jour utile et nécessaire pour obtenir le paiement de la condamnation qui reste exigible.
En revanche, la SELARL Le Coent de Beaulieu démontre que le montant des sommes saisies excède celui de la créance exigible à ce jour et il convient de cantonner la saisie à la somme de 6050,22 euros, déduction faite de la condamnation à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts qui ne fait plus l’objet d’une exécution provisoire.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera donc partiellement accordée et la décision entreprise, qui avait intégralement fait droit à la demande, sera donc infirmée sur ce point.
La saisie-attribution ne s’avérant ainsi ni abusive ni inutile, il n’y a pas lieu de condamner la SELAS MJS Partners à des dommages-intérêts de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En outre et dans ces conditions, il n’y a pas lieu de laisser à la charge de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt les frais issus des voies d’exécution pratiquées et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SELARL Le Coent de Beaulieu qui succombe à hauteur d’appel sera condamnée aux dépens de la première instance et de l’appel.
L’équité commande de condamner la SELARL Le Coent de Beaulieu à payer à la SELAS MJS Partners la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré la contestation de la saisie recevable en la forme et débouté la SELARL le Coent de Beaulieu de sa demande de nullité du commandement de payer du 12 juillet 2022 et de la saisie attribution pratiquée le 25 juillet 2022 et débouté la SELARL le Coent de Beaulieu du surplus de sa demande,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2022 auprès du crédit agricole Brie Picardie sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SELARL le Coent de Beaulieu à l’initiative de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France en vertu du jugement du tribunal de commerce de Lille du 29 mars 2022,
Cantonne la saisie-attribution à la somme de 6 050,22 euros et dit qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme,
Condamne la SELARL Le Coent de Beaulieu aux dépens de la première instance et de l’appel,
Condamne la SELARL Le Coent de Beaulieu à payer à la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel,
Dit que la copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la SELARL Margo Doyen, commissaire de justice à Chantilly.
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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