Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 févr. 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N°26/00407
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU six Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00331 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKFT
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Jessica MONTAMAT, Greffier,
APPELANT
M. [Z] [Y]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de PAU, et de Monsieur [R] [X], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de PAU
INTIMES :
Le PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Vienne à l’encontre de M. [Z] [Y] en date du 31 janvier 2026, notifié le même jour.
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [Z] [Y] le 31 janvier 2026 par le préfet de la Vienne notifié le même jour à 8h24 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de BAYONNE notifiée le même jour à 12h46 qui a :
— déclaré recevable mais rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la Vienne ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention ;
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [Z] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et demande à la cour de le remettre en liberté aux motifs qu’il veut voir ses enfants et un médecin, qu’il est travailleur et devait fonder une société d’installation de fibre.
Le centre de rétention administrative a, par courriel adressé au greffe à 14h47, transmis le jugement du tribunal administratif en date de ce jour qui a annulé l’arrêté du 30 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire national pris à l’encontre de l’appelant.
A l’audience, il a été soulevé d’office l’annulation de cette OQTF et ses conséquences juridiques éventuelles sur le placement en rétention.
Son conseil n’a pas d’observation.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Il est constant que la décision de placement en rétention administive, doit être prise sur la base d’une mesure exécutoire d’éloignement. En l’espèce, l’OQTF ayant été annulée, il y a lieu d’en tirer les conséquences judiciaires quant à la décision de placement en rétention, devenue irrégulière.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré les requêtes recevables, et d’ordonner la mainlevée immédiate du placement en rétention de M. [Z] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Infirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré les requêtes recevables ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [Z] [Y] ;
Rappelons à M. [Z] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [Z] [Y], à son conseil, à la préfecture de la Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Jessica MONTAMAT Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Février 2026
Monsieur [Z] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [W] [J], par mail,
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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