Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 8 mars 2022, N° 19-4176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02921 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U652
Jugement (N° 19-4176)
rendu le 08 mars 2022 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANT
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [T] [X]
né le 12 août 1955 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie Delangue, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 avril 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 7] à [Localité 8] laquelle jouxte la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 8] appartenant à M. [O].
Se plaignant de la dégradation de sa propriété et du mur mitoyen par des plantations situées sur la propriété de M. [O], M. [X] a, après l’échec d’une tentative de conciliation le 7 août 2019, saisi le tribunal d’instance de Lille par déclaration au greffe du 6 novembre 2019 afin d’obtenir la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 2 690 euros à titre principal, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la remise en état du mur mitoyen à la charge M. [O].
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [O],
Déclaré les demandes de M. [X] recevables,
Condamné M. [O] à payer à M. [X] une somme de 3 095 euros au titre des troubles anormaux du voisinage,
Débouté M. [X] de sa demande de démontage de l’installation provisoire sous astreinte,
Débouté M. [O] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamné M. [O] au paiement des dépens,
Condamné M. [O] à payer à M. [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2022, M. [O] a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [O] ;
déclaré les demandes de M. [X] recevables ;
Condamné M. [O] à payer à M. [X] une comme de 3 095 euros au titre des troubles anormaux de voisinage ;
Débouté M. [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamné M. [O] au paiement des dépens ;
Condamné M. [O] à payer à M. [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné M. [O] à payer à M. [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Saisie sur requête en déféré de M. [O], la cour d’appel de Douai a notamment, par arrêt du 15 juin 2023 :
— infirmé l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 décembre 2022,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— écarté la sanction de l’article 908 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 mars 2024, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [O],
* déclaré les demandes de M. [X] recevables,
* condamné M. [O] à payer à M. [X] une somme de 3 095 euros au titre des troubles anormaux du voisinage,
* débouté M. [O] de l’ensemble de ses prétentions,
* condamné M. [O] au paiement des dépens,
* condamné M. [O] à payer à M. [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
Déclarer M. [X] irrecevable à agir à l’encontre de M. [O] au titre du défaut de tentatives préalables de résolution amiable du litige et de son défaut de qualité à agir ;
À titre subsidiaire,
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
À titre reconventionnel,
Condamner M. [X] à payer une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
En tout état de cause :
Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes et dire en particulier l’appel de M. [O] recevable et fondé ;
Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel et par conséquent au remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat ;
Condamner M. [X] à payer à la SCP Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile.
En réponse à la demande de M. [X] tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel, M. [O] indique que seul le conseiller chargé de la mise en état était compétent pour trancher cette question et qu’en tout état de cause, au regard de l’interruption du délai d’appel par le dépôt justifié d’une demande d’aide juridictionnelle, son appel est bien recevable.
Il invoque l’irrecevabilité de l’action de M. [X] en se prévalant du défaut de qualité à agir de celui-ci en ce qu’il ne réside pas dans l’immeuble sur lequel se trouve la parcelle litigieuse et de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige, obligatoire compte tenu de la nature du litige. À titre subsidiaire, il soutient que les arbres situés sur sa parcelle ne sauraient être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage puisqu’aucun dommage ou atteinte à la propriété de M. [X] n’est démontré, ni aucun lien de causalité entre les prétendus dommages et le cerisier planté sur sa propriété. Il ajoute que les végétaux situés sur sa parcelle sont régulièrement entretenus et soutient que les désordres invoqués par l’intimé sont liés à la vétusté du mur mitoyen.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de :
À titre principal,
Déclarer I’appel de M. [O] irrecevable dans la mesure où ce dernier n’a pas respecté le délai d’appel.
À titre subsidiaire,
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 8 mars 2022,
En conséquence :
Débouter M. [O] de ses demandes d’irrecevabilité,
Débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [O] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. [X] conteste la recevabilité de l’appel de M. [O] en raison de sa tardiveté, l’appel ayant été régularisé le 8 août 2022 alors que le jugement entrepris lui a été signifié le 7 juin 2022.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par M. [O], il précise avoir tenté une conciliation le 7 août 2019, avant de saisir la juridiction, et indique produire une attestation notariée démontrant sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle il invoque l’existence de troubles anormaux du voisinage.
Sur le fond, il fait valoir que la présence du cerisier et du noyer, plantés sur la parcelle de l’appelant et à proximité du mur mitoyen, est à l’origine de troubles anormaux de voisinage se manifestant par des dégradations du mur mitoyen et des nuisances répétées causées par la chute de feuilles, fruits, racines ou ombre portée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, énonce que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En l’espèce, M. [X] n’a pas saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une question relative à la recevabilité de l’appel, en soutenant que l’appel aurait été formé après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 528 du code de procédure civile.
Il ne fait valoir aucun élément permettant de déterminer que cet élément se serait révélé postérieurement à la clôture. Sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel de M. [O] est donc irrecevable.
En tout état de cause, il résulte de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 que lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il est constant que la décision dont appel, rendue le 8 mars 2022, a été signifiée le 7 juin 2022 et que l’appel a été formé le 8 août 2022. M. [O] justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 2 juin 2022, laquelle a interrompu le délai d’appel qui a repris le 8 juillet 2022, date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, de sorte que l’appel est réputé avoir été formé dans le délai prescrit.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [X]
Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [O] prétend que M. [X] serait domicilié au [Adresse 5] à [Localité 8] de sorte qu’il ne justifierait pas d’une qualité à agir puisque l’appelant est domicilié dans une rue distincte, soit la [Adresse 11], au numéro 20.
En réplique, M. [X] justifie par la production d’une attestation notariée de sa qualité de propriétaire de la parcelle située [Adresse 1] à [Localité 8]. Le fait que cette propriété soit voisine de celle située au [Adresse 10] résulte également du procès-verbal de constat dressé par Me [R], huissier de justice, le 2 juin 2020.
Il est constant que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage bénéficie au propriétaire du fonds même s’il n’y réside pas (2è Civ., 28 juin 1995 n09312.681).
Dans ces conditions, M. [X] justifie de sa qualité à agir en qualité de propriétaire et la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la tentative préalable de résolution amiable du litige
En vertu de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa version applicable au présent litige, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, M. [O] prétend qu’aucune tentative de conciliation amiable n’a précédé l’introduction du litige, portant sur un trouble anormal de voisinage.
Il doit être rappelé que le présent litige a été introduit par déclaration au greffe du 6 novembre 2019.
Or, M. [X] justifie bien d’une tentative de résolution amiable antérieure à l’introduction du litige par la production d’un bulletin de non conciliation en date du 7 août 2019, mentionnant l’identité et l’adresse des deux parties ainsi que le motif du différend.
Si M. [O] indique avoir eu connaissance de la convocation du conciliateur de justice postérieurement à la date de la tentative de conciliation, il ne développe aucun moyen de nature à démontrer que la saisine du conciliateur n’ait pas été réalisée régulièrement.
Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le trouble anormal du voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le présent litige a été introduit avant l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil.
Il appartient à M. [X] de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage qu’il invoque, et notamment de l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
M. [X] ne soulève pas de moyen relatif à la distance de plantation des végétaux litigieux, étant observé qu’il admet dans ses dernières écritures ignorer si ces arbres sont plantés à distance réglementaire et prétend que M. [O] devrait apporter la preuve du respect des distances de plantations, inversant ainsi la charge de la preuve qui pèse sur lui s’agissant de démontrer l’existence du trouble qu’il invoque.
S’agissant des pièces produites par M. [X], il échet d’observer que les attestations versées aux débats ne se rapportent pas aux arbres dont M. [X] prétend qu’ils seraient à l’origine du trouble anormal invoqué mais à d’autres conflits de voisinage dont la juridiction n’est pas saisie, de sorte qu’elles ne sont pas utiles à l’examen du présent litige.
M. [X] verse également aux débats un courriel adressé par un paysagiste le 24 septembre 2020, lequel n’est pas utile à la solution du litige dès lors qu’il ressort de sa lecture que le rédacteur de ce courriel n’a eu qu’un échange téléphonique avec M. [X], aucun élément ne permettant de déterminer qu’il se soit rendu sur place pour constater la présence d’éventuels rejets venant de la végétation de la parcelle voisine et donner un avis éclairé sur l’origine des dommages subis par le mur et les moyens d’y mettre un terme.
Sont encore produits des séries de photographies non datées du mur litigieux, séparant les deux propriétés, ainsi qu’un constat dressé par Me [R], huissier de justice, le 2 juin 2020.
Les photographies produites en pièce n°14 déterminent que le mur litigieux est ancien, vraisemblablement construit en briques recouvertes ou partiellement peintes. Si les deux dernières photographies montrent un végétal trouvant sa source au pied du mur, ces photographies ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un rejet de cerisier ou d’une autre herbe.
La seconde série de photographies (pièce n°19) n’est pas davantage datée et montre un mur très dégradé au niveau du végétal précité, lequel présente des feuilles jaunâtres flétries.
S’agissant du constat d’huissier, il permet d’établir la présence, derrière le mur litigieux, d’un arbre de grande taille, sans pouvoir déterminer pour autant la distance de plantation. La première photographie jointe par l’huissier détermine la présence, à un unique endroit du mur situé à la jonction entre la partie blanche et la partie de briques, d’un végétal trouvant sa racine au niveau du mur. Cette photographie, qui constitue une vue d’ensemble, est reprise en plan resserré, sans démontrer l’existence d’autres endroits où se situeraient de tels végétaux. Il doit ainsi être observé que si l’huissier indique constater la présence de « rejets » dans le jardin de l’intimé, aucun élément ne permet à la cour de déterminer où se situe ce jardin par rapport au mur litigieux.
Aussi, aucun élément ne permet de relier la présence de cet unique végétal dont la racine se trouve au pied du mur litigieux avec le cerisier situé sur la parcelle de M. [O]. Sur ce point, M. [X] invoque dans ses écritures « les » arbres plantés sur le terrain de l’appelant, de façon indistincte.
En outre, ces éléments sont également insuffisants pour rapporter l’anormalité du trouble, supposant qu’il excède les inconvénients normaux du voisinage.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une perte d’ensoleillement du fait de végétaux plantés sur la parcelle de l’appelant, ni la chute de feuilles sur la parcelle de l’intimé telle qu’elle excéderait les inconvénients normaux du voisinage.
Dans ces conditions, la demande formée par M. [X] doit être rejetée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [O] forme une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive sans pour autant rapporter la preuve que le droit d’agir en justice de celui-ci ait dégénéré en abus.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et M. [X], partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et de celle d’appel.
En application de l’article 700 2° du code de procédure civile, M. [X] sera condamné à payer à la SCP Processuel, conseil de M. [O], la somme de 2 000 euros.
M. [X] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 mars 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [H] [O] ;
Infirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [T] [X] à payer à la SCP Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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