Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01556 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
APPELANTE :
Le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé à [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; venant aux droits de la société MCS et ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital social de 12.922.642,84 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, dont le siège est situé à [Adresse 9], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024; elle-même venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD en vertu d’une cession de créances conforme aux dispositions du code civil en date du 27 décembre 2018
[Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SIROUNIAN, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25/09/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La Banque Populaire du Midi a accordé à Monsieur [G] [E] un crédit de trésorerie matérialisé par quatre billets à ordre d’un montant respectif de 9000 €, 19.000 €, 8.500 € et 5.000 €.
Par arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 25 septembre 2007, Monsieur [G] [E] a été condamné à payer à la Banque Populaire du Midi :
1.729,12 € au titre du solde de son compte de dépôt,
41.500 € au titre du compte de trésorerie,
les intérêts de ces sommes au taux légal à compter du 1er juin 2004, eux mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, poursuivant l’exécution de ce titre, signifié le 8 novembre 2007, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE, a fait délivrer à Monsieur [G] [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 69.000,18 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, Monsieur [G] [E] a fait assigner la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de contester la mesure d’exécution.
Suivant conclusions du 4 mars 2024, le Fonds commun de titrisation ABSUS est intervenu volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [E] a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter le Fonds Commun de Titrisation ABSUS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
— juger que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ne démontre pas avoir qualité pour exécuter à l’encontre de Monsieur [G] [E],
— juger que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ne démontre pas que la cession de créances est opposable à Monsieur [G] [E],
— juger que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ne détient pas de créance à l’encontre de Monsieur [G] [E],
— juger que l’inscription d’hypothèque judiciaire et son renouvellement n 'ont pas d’effet interruptif de prescription,
Subsidiairement,
— juger que les intérêts de la créance sont forclos et/ou prescrits, et fixer la créance du Fonds Commun de Titrisation ABSUS à la somme de 12.120,27 € [43.229,12 € (principal de la créance CA [Localité 5] 25/09/2007) – 31.108,85 € (réglés par Monsieur [E])],
A défaut,
— exonérer Monsieur [G] [E] de la majoration de 5 points et fixer la créance du Fonds Commun de titrisation ABSUS à la somme de 25.531,36 € au 10/07/2023, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de cette date,
En tout état de cause,
— suspendre les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [G] [E] le 6 juillet 2023 par Ministère de Me [D] [Y], Commissaire de Justice à [Localité 11],
— consentir deux ans de délai à Monsieur [G] [E] pour s’acquitter du montant des sommes dues,
— juger que toute somme payée par Monsieur [G] [E] s’imputera d’abord sur le principal de la créance,
Par jugement rendu contradictoirement en date du 10 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— reçu le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, en son intervention volontaire,
— dit que le Fonds commun de titrisation ABSUS a qualité à agir à l’encontre de [G] [E],
— dit que les intérêts de la créance sont prescrits,
— condamné [G] [E] à payer au fonds commun de titrisation ABSUS la somme de 12.120, 27 €,
— suspendu les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à [G] [E] le 6 juillet 2023 par ministère de Maître [D] [Y], commissaire de justice à [Localité 10],
— dit que [G] [E] devra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 500 € minimum chacun payable le 15 de chaque mois, le premier versement ayant lieu le 15 du premier mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant réglé, sauf meilleur accord des parties accord sur une prorogation de délais, remboursement anticipée sans frais ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement intégrant la présente créance, avec la 24ème et dernière échéance,
— dit qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, le commandement de payer aux fins de saisie-vente retrouvera ses pleins effets et le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— condamné [G] [E] aux dépens.
Le 20 mars 2025, le Fonds commun de titrisation ABSUS a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que les intérêts de la créance sont prescrits,
— condamné [G] [E] à payer au fonds commun de titrisation ABSUS la somme de 12.120,27 €,
— suspendu les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à [G] [E] le 6 juillet 2023 par ministère de Maître [D] [Y], commissaire de justice à [Localité 10],
— dit que [G] [E] devra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 500 € minimum chacun payable le 15 de chaque mois, le premier versement ayant lieu le 15 du premier mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant réglé, sauf meilleur accord des parties accord sur une prorogation de délais, remboursement anticipée sans frais ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement intégrant la présente créance, avec la 24ème et dernière échéance,
— dit qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, le commandement de payer aux fins de saisie-vente retrouvera ses pleins effets et le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’avis du 3 avril 2025 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 2 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2025 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le fonds commun de titrisation ABSUS conclut à l’infirmation du jugement dont appel sauf en ce qu’il a reçu son intervention volontaire et l’a déclaré recevable à agir et demande à la Cour, statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— ordonner le cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 6 juillet 2023 à Monsieur [G] [E] à la requête de la société MCS et ASSOCIES, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation ABSUS, à la somme de 52.413,24 €,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [G] [E] à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Arnaud JULIEN, avocat au barreau de Montpellier, sur son affirmation de droit,
— condamner Monsieur [G] [E] à verser au fonds commun de titrisation ABSUS, venant aux droits de la société MCS et ASSOCIES, la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelant conclut que :
— le titre n’est pas prescrit, le délai de prescription qui a recommencé à courir le 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ayant été interrompu par les règlements spontanément effectués par Monsieur [G] [E] à compter du 17 octobre 2011 jusqu’au 5 avril 2022, un précédent commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 31 octobre 2022, et par les échanges intervenus entre la société MCS et ASSOCIES et Monsieur [G] [E], directement ou par l’intermédiaire de son conseil, tendant à la formalisation d’un accord amiable.
— les intérêts ne sont pas prescrits, la prescription du titre ne s’appliquant pas aux intérêts. (les intérêts qui ont été définitivement fixés par le titre exécutoire, bénéficient pour le recouvrement du même régime de prescription que les autres sommes portées par ledit titre, (') et le recouvrement peut être poursuivi pendant 10 ans en application des dispositions de l’article L.11-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La prescription biennale issue de l’article L218-2 du Code de la consommation ne peut recevoir application, dès lors que celle-ci ne concerne que « (l)'action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs », alors que la créance de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation ABSUS, résulte d’un contrat de trésorerie matérialisé par l’émission de quatre billets à ordre pour les besoins strictement professionnels du débiteur.
Le délai de 10 ans, ou 5 années ou encore 3 années de l’article L511-78 du Code de commerce a été interrompu comme précisé plus haut.
En tout état de cause, le créancier pourrait solliciter le paiement des intérêts ayant couru à compter du 17 octobre 2008, soit trois années avant le premier acte interruptif de prescription, jusqu’au 6 juillet 2023, date du commandement de payer aux fins de saisie vente querellé.
En effet, chaque période d’intérêts échue fait courir un délai de prescription qui lui est propre. Ces intérêts ont été payés, les règlements opérés par Monsieur [G] [E] s’étant prioritairement imputés sur les intérêts les plus anciens, que ceux-ci fussent ou non prescrits au moment des paiements, et la répétition ne peut en être demandée.
La dispense de la majoration des intérêts au titre de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier doit prendre en compte la responsabilité du débiteur dans l’ampleur de la dette, ce que n’a pas fait le premier juge, et sa situation financière, qui est confortable, Monsieur [E] percevant 40.867 € par an. (3405/m).
Les délais de paiement ne peuvent être accordés qu’au débiteur de bonne foi. En l’espèce, de nombreux délais non respectés ont d’ores et déjà été octroyés.
Monsieur [G] [E] demande à la Cour de :
— faire droit à son appel incident, le dire recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter le Fonds Commun de Titrisation ABSUS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
— juger que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ne démontre pas avoir qualité pour exécuter à l’encontre de Monsieur [G] [E],
— juger que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ne démontre pas que la cession de créances est opposable à Monsieur [G] [E],
— juger que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ne détient pas de créance à l’encontre de Monsieur [G] [E].
Subsidiairement,
— confirmer le jugement querellé
— juger que l’inscription d’hypothèque judiciaire et son renouvellement n’ont pas d’effet interruptif de prescription,
— juger que les intérêts de la créance sont forclos et/ou prescrits, et fixer la créance du Fonds Commun de Titrisation ABSUS à la somme de 12.120,27 € [43.229,12 € (principal de la créance Cour d’appel de Nîmes 25/09/2007) – 31.108,85 (réglés par Monsieur [E])],
A défaut,
— exonérer Monsieur [G] [E] de la majoration de 5 points et fixer la créance du Fonds Commun de Titrisation ABSUS à la somme de 26.926,82 € au 17/06/2025, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de cette date,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement,
— suspendre les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [G] [E] le 6 juillet 2023 par Ministère de Me [D] [Y], Commissaire de Justice à [Localité 11],
— consentir un délai de 2 ans à Monsieur [G] [E] pour s’acquitter du montant des sommes dues,
— juger que toute somme payée par Monsieur [G] [E] s’imputera d’abord sur le principal de la créance,
— dire que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 code de procédure civile
L’intimé forme un appel incident et soutient que la cession de créance lui a été notifiée le 5 juin 2019 à une adresse obsolète depuis 12 ans, alors que la créancière connaissait les nouvelles coordonnées de Monsieur [E], de sorte que la cession de créance ne peut lui avoir été notifiée valablement. La seconde cession de créance n’est pas davantage valide, le cessionnaire ne pouvant transmettre plus de droit qu’il n’en a.
Sur le montant de la créance, Monsieur [E] soutient que les intérêts du titre exécutoire sont prescrits car selon les articles L511-78 et L512-3 du code de commerce, la prescription des billets à ordre étant de 3 ans. Aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre la date de signification de l’arrêt le 8 novembre 2007 et le 17 octobre 2011, de sorte que les intérêts nés en application du titre exécutoire sont définitivement prescrits.
Les versements effectués à hauteur de 31.108,85 € s’imputent sur le capital, de sorte que la créance est de 43.229 – 31108 = 12.120,27 €.
En outre, Monsieur [E] n’a jamais agi en tant que commerçant, seule sa société était commerçante. Il convient quoi qu’il en soit d’appliquer la prescription biennale des articles R.312-35 et L.218-2 du code de la consommation.
Il souligne qu’aucun acte interruptif de prescription ou de forclusion n’est intervenu entre la date de signification de l’arrêt 8 novembre 2007 et le 17 octobre 2011, ni entre le 16 octobre 2015 et le 18 décembre 2017, ni entre le 16 février 2018 et le 14 août 2020.
Il maintient sa demande de dispense de la majoration et sa demande de délais de paiement, indiquant qu’il a de nombreuses dettes.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir :
L’article 1323 du code civil prévoit : ' Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen…'
Selon l’article 1324 alinéa 1er du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Cette notification ne requiert aucun formalisme particulier et n’impose notamment pas au créancier de joindre à la notification du transfert de la créance qu’il adresse au débiteur la copie intégrale de l’acte de cession ou même sa reproduction par extrait. Il suffit en la matière que l’acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant à la cession intervenue.
En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS verse aux débats l’attestation de cession de créance du 27 décembre 2018 entre la Banque Populaire du Sud et la société MCS, la signification du titre et commandement de payer en date du 31 octobre 2022 à Monsieur [E] délivrée à domicile, le commandement de payer du 6 juillet 2023 délivré à Monsieur [E] par la société MCS et l’accord transactionnel passé le 10 mai 2023 entre la société MCS et Monsieur [E]. Il résulte de ces documents que Monsieur [E] ne pouvait ignorer la cession de créance, dont il a pris acte.
La cession de créance entre la société MCS et le Fonds Commun de Titrisation ABSUS n’étant pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité.
Sur les intérêts de la créance :
Les dispositions du code de la consommation ne sont applicables qu’aux personnes qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, si les contrats initiaux passés entre Monsieur [E] et la Banque populaire du Sud ne sont pas produits, il résulte suffisamment du jugement du tribunal de Nîmes et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes que Monsieur [E] a été condamné au titre du solde de son compte personnel de dépôt (1.729,12 €) et au titre d’un 'crédit de trésorerie matérialisé par quatre billets à ordre’ (41.500 €), destiné 'à financer indirectement la société SILVES BEE à la suite d’une négociation globale par [G] [E]'.
Outre le caractère commercial par nature des billets à ordre émis, et en l’absence d’autres éléments de preuve soumis à la Cour par Monsieur [E], il convient de considérer que ce dernier a agi dans le cadre de son activité professionnelle, et ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Les deux parties s’accordent sur le fait qu’à défaut de prescription biennale, la prescription triennale de l’article L.512-1 et suivant du code de commerce doit s’appliquer.
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution n’a pas à rechercher si la condamnation aux intérêts est conforme à la loi et n’a pas à répondre aux contestations du débiteur pour les intérêts arrêtés par le titre et échu au jour de la décision.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes devant laquelle aucune fin de non recevoir tirée de la prescription des intérêts n’a été soulevée, a dit que les intérêts étaient dus au taux légal à compter du 1er juin 2004, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil. Ainsi ces intérêts, échus au jour de la décision, sont dus au créancier.
En revanche, si selon les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution l’exécution des titres exécutoires peut être poursuivie que pendant dix ans, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance payable à termes périodiques, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande en exécution forcée et non encore exigibles à la date à laquelle l’arrêt avait été obtenu (2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.173).
En l’espèce, à supposer que soit applicable une prescription triennale, celle ci a commencé à courir le 24 septembre 2017 puis pour chaque période, a été interrompue par les paiements du mois de décembre 2017, février 2018, décembre 2018, août, octobre, novembre et décembre 2020, février, mars, avril, mai, août, novembre et décembre 2021, le commandement de payer d’avril 2022, et le procès-verbal de saisie-attribution du 5 juillet 2023.
Selon les dispositions de l’article 1343-1 du code civil, le paiement partiel d’une dette s’impute d’abord sur les intérêts. Le décompte produit par l’appelant respecte cette règle, et il ne peut lui être fait grief, qu’en raison de l’ancienneté de sa créance et de la capitalisation des intérêts, les règlements effectués n’aient pas permis d’apurer le principal.
En conséquence, il en résulte que le commandement aux fins de saisie vente du 6 juillet 2023 doit être validé pour la créance de 69.000,18 € et Monsieur [E] débouté de ses prétentions. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande tendant à l’exonération de la majoration des intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, mais que le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Monsieur [E] justifie avoir en 2022 perçu un revenu mensuel de 3.225,91 €. Sans justification de ses charges et des dettes alléguées, à l’exception d’une dette fiscale de faible montant, ces éléments sont insuffisants à justifier d’une situation lui permettant de bénéficier de l’exonération qu’il réclame.
Sur les délais de grâce :
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de reprendre les développements précédents quant au défaut de justification de la situation du débiteur et d’ajouter que l’ancienneté de la dette et les procédures engagées par Monsieur [E] ont conduit à lui accorder de fait de larges délais.
La décision sera en conséquence infirmée sur ces deux points.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [G] [E], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros au fonds commun de titrisation ABSUS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir ,
L’infirme sur le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros au fonds commun de titrisation ABSUS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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