Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 9 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2025, N° 25/01690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°26/00045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
9 Janvier 2026
Dossier N°
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJRP
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[F] [L]
—
CENTRE HOSPITALIER COTE BASQUE DE [Localité 6], [P] [L], [W] [X]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 9 janvier 2026 à 11h30, l’ordonnance suivante à l’audience du 9 janvier 2026 à 14h30,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
Assistée de Me Camille LACOSTE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6],en date du 23 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01690
ET :
CENTRE HOSPITALIER COTE BASQUE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [X]
MJPM
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de la Côte Basque de [Localité 6], avisé, non comparant, non représenté,
Madame [P] [L], tiers, avisée, non comparante, non représentée
Madame [W] [X], curatrice, avisée, non comparante, non représentée
PARTIE JOINTE : Ministère public
Oui à l’audience publique tenue le 9 janvier 2026 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Mme [F] [L] a été hospitalisée le 17 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence ( Mme [P] [L], sa mère) au centre hospitalier de la côte basque sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Sur saisine du directeur du centre hospitalier en date du 22 décembre 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée à l’égard de Mme [F] [L], suivant ordonnance du 23 décembre 2025.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 25 décembre reçu au greffe de la cour d’appel de Pau le 2 janvier 2025, Mme [F] [L] a interjeté appel de cette décision.
L’audience est intervenue le 9 janvier 2026.
Mme [F] [L] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, indiquant qu’elle est intervenue dans le cadre d’un conflit familial et que ses troubles ne justifiaient pas son maintien en hospitalisation complète. Elle contexte également la mesure de curatelle prise à son encontre qui la prive sans nécessité de son droit de gérer ses affaires.
Maître [H] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète conformément à la demande de sa cliente, tout en indiquant s’en remettre à l’apprécation de la juridiction d’appel au regard des éléments médicaux de la procédure, laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Mme [P] [L], tiers à l’origine de la mesure d’hospitalisation sans consentement n’a pas comparu.
Mme [W] [X], curatrice deMme [F] [L], n’a pas comparu.
Le Ministère public a émis son avis le 7 janvier 2026, aux termes duquel il demande de déclarer l’appel recevable et de confirmer la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte, ainsi que la mesure d’hospitalisation. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience du 23 octobre 2025.
Monsieur le directeur du centre hospitalier de la côte basque n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée dans le délai de 10 jours susvisé.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce:
L’hospitalisation complète de Mme [F] [L] est intervenue à demande d’un tiers en urgence (article L3212-3 du CSP) sur la base notamment d’un certificat médical du docteur [J] mentionnant qu’elle a été admise aux urgences après une intervention du SMUR à son domicile pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, schizophrénie et rupture de suivi de son traitement psychotrope. Le certificat médical mentionne que ces troubles sont confirmés par la mère et la curatrice de la patiente, Mme [F] [L] présentant notamment lors de son hospitalisation une tachypchie avec logorrhée, des réponses à côté, idées de préjudice, une anasognosie et se montrant opposante aux soins.
Les certificats médicaux dits des '24 heures’ et des '72 heures', établis par des médecins distincts, conformément aux dispositions de l’article susvisé, ont constaté que l’état de la patiente justifiait le maintien de l’hospitalisation à temps complet.
Dans le cadre de la procédure d’appel, le docteur [V] a établi le 5 janvier 2026 un certificat médical mentionnant la persistance d’une accélération psychique avec une désorganisation de la pensée, une diffluence, des rationalismes morbides et un relâchement des associations, ainsi que la présence de propos délirants de persécution. Il conclut à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
Au regard de ces éléments, qui caractérisent tant la régularité de la procédure que son bien-fondé, il convient de confirmer l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 23 décembre 2025.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [F] [L];
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 23 décembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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