Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 mars 2025, n° 21/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mai 2021, N° 19/06140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 21/04123
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTJI
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
S.A.S.U. [14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/06140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie THIBAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
Représentant : Me Pierre PIGNOL, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [14]
N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Cyril LEMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0049
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
La société [15], dirigée par M. [P] [R], avait pour activité le développement et l’exploitation d’un site internet de commerce électronique spécialisé dans les produits de loisirs créatifs.
La société [14] exerce une activité de grossiste de produits de mercerie et de loisirs textiles.
La société [14] a investi progressivement à partir de 2009 dans la société [15].
Le 3 avril 2014, la société [15] a été cédée à la société [14] et le 7 octobre 2014, la société [15] a été déclarée en redressement judiciaire.
En juin 2014, Mme [C] [V] a fait l’objet d’un licenciement.
Le 29 décembre 2014, Mme [C] [V] et trois autres de ses collègues ont contesté leur licenciement devant le conseil de prud’hommes de Bourges.
Le 20 janvier 2015, la société [15] a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 20 avril 2015.
Par jugement du 16 mars 2015, le fonds de commerce de la société [15] a été cédé.
Par jugement du 19 novembre 2015 du conseil de prud’hommes de Bourges, partiellement infirmé par la cour d’appel de Bourges dans un arrêt du 23 juin 2017, le licenciement de Mme [V] a été jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et la créance de Mme [V] (résultant du paiement d’heures supplémentaires congés et préavis non payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, non consultation des délégués du personnel et défaut d’information sur la priorité de réembauchage) a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [15].
Soutenant que la direction de la société [15] était en réalité assurée par la société [14], présidée par M. [J] [W] qui exerçait une véritable gestion de fait à l’encontre de la société [15] et qui, dans le cadre de son pouvoir de direction, aurait pris des décisions gravement dommageables pour la société [15], Mme [V] a estimé que les décisions prises par ce dernier auraient aggravé la situation économique de la société [15] et abouti à sa liquidation judiciaire quelques mois plus tard, imposant à la société de procéder à quatre licenciements économiques tous irréguliers entre le 3 juin et le 3 octobre 2014.
Mme [V] a donc saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 juin 2019, aux fins de voir condamner la société [14] à lui verser les sommes non prises en charge par les AGS et des dommages et intérêts à la suite de son licenciement.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée en défense,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense,
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [14] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [V] à verser à la société [14] la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que Mme [V] ne rapportait pas la preuve de ce que le schéma complexe des apports effectués au cours de l’année 2009 serait occulte et aurait permis à la société [14] de profiter du besoin en financement de la société [15] et de la mettre sous dépendance financière et contrôle de fait, alors que la société [15] était déjà à l’époque dans une situation financière difficile. Il a par ailleurs retenu que Mme [V] n’expliquait pas en quoi les difficultés dont elle aurait fait état auprès du commissaire aux comptes au mois de juillet 2014 seraient imputables à faute à la société [14] ni ne précisait les prises de décisions qui auraient été nuisibles à l’activité de l’entreprise.
Par acte du 29 juin 2021, Mme [V] a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 12 janvier 2022 de :
— confirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée en défense et rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société [14] la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
— dire et juger que la société [14] a pris des décisions dommageables pour la société [15] qui ont aggravé la situation économique difficile de celle-ci et qui ne répondaient à aucune utilité pour elle et n’étaient profitables qu’à la société [14],
— dire et juger que la société [14] a par sa faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de la société [15] et à la disparition des emplois qui en est résulté,
En conséquence,
— condamner la société [14] à lui payer les sommes de :
*111 686.52 euros avec intérêts à compter du 23 juin 2017 correspondant au montant non pris en charge par les AGS qu’elle aurait dû percevoir en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 23 juin 2017,
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la société [14] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société [14] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que :
— Le tribunal a fondé sa décision sur un postulat erroné en jugeant que le tribunal de commerce avait nécessairement apprécié l’existence éventuelle d’une immixtion de la part des dirigeants de la société [14] dans la direction de l’entreprise [15] et qu’aucune gestion de fait n’a été reconnue de la part de M. [W], ni aucune sanction civile prononcée à son encontre, ni aucune confusion de patrimoines ordonnée entre les deux sociétés. Il appartenait au tribunal de vérifier si la société [14] a pris des décisions dommageables pour sa filiale [15] à compter d’avril 2014 ;
— Elle produit de très nombreuses pièces pour démontrer l’ingérence fautive de la société [14] dans la société [15] entre 2012 et août 2014, ainsi que la direction fautive de l’entreprise, notamment des éléments selon lesquels M. [D] [W], directeur général de la société [14], lui a demandé de ne pas assurer le règlement des factures auprès de sa filiale [13] et donnait en conséquence des instructions à la société [15] en qualité de holding;
— Son licenciement est une décision gravement dommageable qui a abouti à priver la société [15] de son encadrement à [Localité 8], alors que la direction était installée dans les locaux de la société [14] à [Localité 11] ;
— Les difficultés financières de la société [15] antérieures à son rachat sont indifférentes, car elles n’ont pas empêché la société [14] d’investir dans la société [15]. Le tribunal aurait dû se poser la question de l’aggravation de la situation économique de sa filiale et non pas de la situation dégradée, alors que le chiffre d’affaires a chuté de 72% en 7 mois, conséquence selon elle des décisions du directeur général de la société [14], et de sa gestion fautive,
— Sur le plan financier, la société [14] a placé la société [15] sous dépendance financière et contrôle de fait pour faciliter et s’assurer à terme de sa prise de contrôle, et s’est abstenue de toute recapitalisation de sa filiale malgré un audit avant son rachat qui recommandait une augmentation de capital,
— Sur le plan de la gestion de fait résultant d’une immixtion dans la direction, les partenaires bancaires recevaient directement les instructions de la société [14] et ont réduit l’ancien dirigeant au rôle de simple exécutant,
— S’agissant de la direction de la société [14] à l’égard de sa filiale, elle a été fautive en ce que toutes les directives étaient données par la société [14] qui communiquait avec son papier à en-tête et sous sa dénomination, déniant toute autonomie à sa filiale, et avec Mme [V], (« qui » ') privée de toute initiative ne faisait alors que remonter les informations auprès de la direction de la société [14] en appliquant les directives de la société -mère,
— La mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société mère n’exige nullement de démontrer un lien de causalité directe entre la faute de la société mère et le préjudice subi par le salarié, et le lien de causalité à démontrer n’est que celui entre la faute de la société mère et la déconfiture de l’employeur qui est sa filiale, les condamnations prononcées contre la société [15] correspondant ainsi au préjudice subi par le salarié et correspondant au montant des dommages et intérêts pouvant être demandés,
— Au surplus, la société [14] est à l’origine des contentieux prud’hommaux qui ont abouti à la condamnation de la société [15] et il y a lieu de considérer que la société mère a donc ainsi abandonné sa filiale, causant un préjudice à ses salariés.
En réponse, par dernières écritures du 19 janvier 2022, la société [14] prie la cour de :
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée envers Mme [V] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus des demandes non contraires aux présentes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [V] au paiement au profit de la société [14] de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
En toutes hypothèses,
— débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme complémentaire de 10 000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoutera à la somme de 5 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle elle a été condamnée.
La société [14] fait valoir en substance que :
— les deux sociétés étaient gérées opérationnellement par M. [J] [W] de manière séparée, celles-ci étant très différentes dans leur localisation ([Localité 8]/ [Localité 11]) leurs activités (internet/grossiste), leurs nombre de salariés, leurs structures comptables et process commerciaux ainsi que leurs clientèles, fournisseurs et partenaires,
— M. [J] [W] n’a réellement dirigé la société [15] que 6 mois et n’a pas aggravé la situation dans cette période, et a au contraire essayé de redresser la société, de sauver des emplois ainsi que le fonds de commerce et de manière incidente les capitaux investis dans la société [15], soit 900 000 euros, en mettant en 'uvre des mesures de restructuration de l’offre commerciale de la société [15],
— Ses décisions n’ont pas été profitables à la société [14] contrairement à l’espèce de l’arrêt cité par l’appelante, et il ne lui a pas été reproché de négligences ou de légèreté blâmable lors de la liquidation judiciaire, aucune action en responsabilité à son encontre n’ayant été diligentée devant le tribunal de commerce,
— Mme [V] reproche à la société [14] des fautes qui conduisent à qualifier cette dernière de co-employeur, alors que ni le tribunal de commerce n’a été saisi d’une action du liquidateur agissant pour l’ensemble des créanciers, en ce compris les salariés, visant à qualifier la société [14] de gérant de fait, ni le conseil des prud’hommes saisi de demandes fondées sur les relations de travail entre les salariés et la société [14],
— La décision de ne plus assurer le règlement des factures auprès d'[13] fait suite au fait que ce prétendu partenaire détournait le site internet et la clientèle de la société [15], et s’agissant de cette créance, les juridictions ont d’ailleurs débouté la société [13] de sa demande visant à se la faire payer,
— Il n’y a pas de confusion à opérer entre les mails de M. [D] [W] en 2012, alors que M. [R] était seul dirigeant de la société [15] et ceux de 2014, où ces derniers engagent la société, lorsqu’il était chargé par son fils, M. [J] [W], devenu président de [15], qui le charge de se rapprocher des banques,
— Le fait que les mails de M. [W] portent l’en-tête ou la signature de [14] ou du service comptabilité de [Localité 11], résulte d’erreurs matérielles dues à l’âge de M. [D] [W] (75 ans) et de ce qu’il travaille à [Localité 11] et non pas de la volonté d’engager la société [14], en particulier puisqu’il établit des « projets de mail » ou « des décisions à valider » par M. [J] [W]
— La société [14] ne s’est jamais engagée à investir au-delà de la somme de 900 000 euros dans la société [15] et n’a donc commis aucune faute en refusant de financer sans limite la société rachetée,
— Mme [V] ne démontre pas en quoi la société [14] a aggravé la situation économique de sa filiale et les fautes qui seraient en lien de causalité directe avec son préjudice, ce préjudice étant issu d’heures supplémentaires et de congés non payés entre 2010 et 2014, alors que la société [14] a racheté la société [15] seulement en avril 2014, que Mme [V] a été licenciée en juin 2014 et qu’une partie du montant demandé correspond à des heures effectuées avant le 3 avril 2014,
— A titre reconventionnel, la procédure est abusive en ce qu’elle a été initiée plusieurs années après les faits contre un actionnaire tiers à la situation principale et principale victime (« des années d’efforts et 900 000 euros investis »), et qu’elle repose sur les mêmes éléments et bases juridiques qui ont déjà été rejetées par le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire de Nanterre et la cour d’appel de Versailles dans l’affaire qui a opposé la société [14] à la société [13].
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 954, alinéa 3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Elle n’a donc pas à statuer sur des demandes qui ne lui sont pas soumises, ainsi d’une demande d’exception d’incompétence qui n’est manifestement pas formulée par l’intimée devant la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [V]
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Pour engager la responsabilité délictuelle de la société [14], il appartient en l’espèce à Mme [V] d’établir un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Les salariés peuvent engager, devant le tribunal judiciaire, une action en responsabilité civile contre une tierce société tenue pour responsable des difficultés économiques de leur employeur. Ainsi en est-il lorsque la société mère dont les décisions préjudiciables, prises dans son seul intérêt d’actionnaire, a concouru à la liquidation partielle de la société employeur (Soc, 24 mai 2018, n° 16-22.881). La société mère doit être condamnée à verser des dommages intérêts aux salariés de sa société filiale déclarée en liquidation judiciaire en cas d’ingérence de la société mère dans sa filiale.
Il appartient toutefois au salarié qui agit en responsabilité délictuelle contre la société mère, de caractériser l’aggravation de la situation économique de la filiale, ainsi que de démontrer en quoi les décisions de la société mère qui auraient concouru à la déconfiture de l’employeur (la filiale) et à la disparition des emplois qui en est résultée n’ont été d’aucune utilité pour la filiale et ont été profitables pour la société mère (Soc, 8 juillet 2014, n°13-15845, arrêt Sofarec).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [14] a investi en capital dans la société [15] 900 000 euros entre 2009 et 2012, démontrant ainsi sa volonté de voir cette société poursuivre ses activités, voire les développer, en tout état de cause se montrant intéressée à la réussite de celle-ci. Il n’est pas contesté non plus que les rapports ont été suspendus entre la société [15] et la société [14] à la demande du gérant de la société [15] entre 2012 et 2014, au regard de différends entre eux.
La société [14] fait valoir que la situation économique de la société [15] était dégradée lorsqu’elle l’a rachetée pour 1 euro symbolique. Elle produit différentes pièces démontrant :
— Sa recherche de moratoire sur les échéances des prêts en cours de la société [15], auprès de la [9] ([9]), [10] et la [7] (pièce 5 de l’intimée)
— La situation économique issue de l’exercice 2013, notamment un rapport de gestion du 24 juin 2014, selon lequel, si l’activité est stable en termes de chiffre d’affaires par rapport à l’année 2013 (3 934 749 euros), la rentabilité de la société est en nette régression avec un résultat d’exercice déficitaire de 341 899 euros. D’autre part, ce rapport mentionne un retard de paiement des fournisseurs alors que les banques avaient sollicité la reprise des paiements après avoir suspendu l’exigibilité des encours (pièce 9 de l’intimée). Le procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2014 mentionne en outre que les capitaux propres de la société sont de -257 846 euros (pièce 9 de l’intimée)
— Les essais d’assainissement de la situation à partir du rachat : elle produit à cet égard un courrier du 12 juin 2014, préfigurant le conflit judiciaire postérieur, adressé à la société [13] dans le cadre de la rupture de leur partenariat commercial avec [15], dans lequel il est fait état d’une redirection automatique des clients de [15] vers un site autonome Stickersmalin, (pièce 6 de l’intimée)
— Les démarches administratives entreprises pour limiter les dettes et suspendre les paiements divers : notamment une demande de délai de paiement à l’Urssaf du Cher en date du 7 mai 2014 ainsi qu’une autre au SIE [Localité 8] Nord du 16 mai 2014 (pièces 10 et 11 de l’intimée)
— Les difficultés financières immédiatement après la reprise : ainsi le courrier de la [7] du 2 juin 2014 annonce la fin du découvert autorisé de 50 000 euros (pièce 13 de l’intimée), et plusieurs courriers de la même banque en juillet 2014 avertissent de l’insuffisance d’encours pour payer les prélèvements ou les chèques émis (pièces 14 et 15 de l’intimée), un courrier du 10 septembre 2014 de la [6] suspend l’éligibilité d’un prêt de 141 106,95 euros outre deux échéances impayées de 3 555,82 euros et l’éligibilité du compte débiteur de 49 200,66 euros (pièces 18 de l’intimée) à la suite des démarches de redressement entreprises par M. [W].
Au regard de cette situation économique récupérée entre avril et l’été 2014, il apparaît que la société [15] souffrait de pertes d’exploitation suffisantes à justifier des tentatives de redressement et des mesures de reprise en main de sa gestion financière et de sa stratégie commerciale.
Mme [V], si elle conteste la stratégie opérée par M. [W], ne démontre toutefois pas en quoi, au regard de cette situation économique dégradée, les mesures prises par la société [14] ont été profitables pour la société mère ou ses actionnaires, alors que 900 000 euros ont été investis et que des dettes existaient antérieurement depuis 2010 et indépendamment des mesures prises après l’arrivée de M. [W] en qualité de président.
En effet, les erreurs commises lors de la procédure de licenciement et relevées lors des procédures prud’hommales, ont certes contribué à alourdir les sommes allouées aux salariés licenciés et à augmenter les créances au passif de la société, mais cela ne permet pas d’en déduire que la situation économique de la société [15] aurait été meilleure sans ces mesures de restructuration internes prises et les licenciements, présentés comme de nature économique, ni en quoi ces mesures auraient été des causes de la liquidation de la société [15]. Au contraire, Mme [V] produit elle-même un mail du 25 février 2014 des conseils de la société [14] dans lequel il est fait état de la nécessité de budgéter et de disposer « d’un apport en trésorerie de l’ordre de 250/300 K' » dans le cadre du projet de rachat, ce qui démontre que la situation antérieure au rachat et aux mesures de licenciement était économiquement déjà obérée.
Mme [V] ne peut davantage soutenir qu’il appartenait à la société [14] en achetant la société [15] de poursuivre l’injection de capitaux pour ne pas voir s’aggraver la situation économique de la société [15], déjà difficile, et en tout état de cause suffisamment problématique pour justifier le rachat de la société pour 1 euro. Comme l’a justement retenu le tribunal, Mme [V] ne prouve pas cet engagement d’investissement. Celui-ci ne peut se déduire du seul rachat d’une société ou du seul mail d’alerte précité qui vise le maintien de l’activité sans avoir à prendre d’autres décisions stratégiques d’assainissement.
Le tableau produit par Mme [V] (pièce 42 de l’appelante) intitulé dans le bordereau de pièces communiquées " évolution du chiffre d’affaires de la société [15] entre janvier 2013 et novembre 2014 ", est dénué de toute valeur probante dès lors qu’il ne comporte ni en-tête ni légende et ne permet aucunement de déterminer de quelle société il s’agit ou de quoi il s’agit, plusieurs chiffres étant notés pour les mêmes dates, rendant inexploitable l’analyse de telles données.
Enfin, le mandataire judiciaire dans le cadre des opérations de liquidation de la société [15], n’a pas, alors qu’il avait pour mission de représenter tous les créanciers dont les salariés, procédé à la mise en cause du gérant pour de quelconques fautes, ni considéré que la société [14] ou M. [W] avait été gérant de fait durant plusieurs années avant la reprise de la société [15].
Il se déduit de ces éléments que Mme [V] ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance que les mesures prises par la société [14] relèvent d’une ingérence fautive avant 2014 ou d’une gestion fautive à compter du mois d’avril 2014.
La faute de la société [14] dans la liquidation de la société [15] dont a résulté la perte de son emploi, n’est donc pas prouvée. Mme [V] ne peut qu’être déboutée de sa demande de reconnaissance de responsabilité de la société [15].
La cour relève au surplus que le dommage de Mme [V], à savoir la non-indemnisation par les AGS de l’intégralité des montant alloués suite à son licenciement sans cause réelle ni sérieuse apparaît comme un dommage certain, mais que le lien de causalité n’est pas démontré, au regard des sommes restant dues par la société [15] et la situation économique de celle-ci au moment des opération de liquidation. En effet, Mme [V] ne prouve pas que l’intégralité des indemnités de son licenciement auraient pu être payées avec les capitaux restant de la société [15] qui s’élevaient à -257 846 euros à la clôture de l’exercice 2013.
Par ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges, la décision entreprise est donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société [14] considère que Mme [V] fait preuve d’un acharnement judiciaire, ce que cette dernière réfute totalement indiquant qu’elle ne fait que tenter de faire valoir ses droits alors qu’elle n’a pas reçu l’intégralité des sommes allouées au titre de la procédure de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La société [14] ne démontre pas comme en première instance en quoi la procédure a dégénéré en abus, alors même que Mme [V], convaincue de son droit, a fait valoir sa demande en justice de manière régulière en utilisant les voies de recours qui lui sont ouvertes, et après n’avoir finalement pas pu obtenir l’ensemble des sommes qui lui avaient été allouées de manière définitive dans le cadre de la procédure prud’hommale. Que les pièces communiquées soient les mêmes dans les différentes procédures ne constituent pas une preuve d’abus dès lors que les juridictions concernées ont des compétences différentes et que les fondements juridiques invoqués sont distincts.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [14] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [V] succombant en appel est condamnée aux dépens et à payer à la société [14] à la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [V] à verser à la société [14] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [V] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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