Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 févr. 2024, n° 22/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[F]
[F]
[F]
C/
[F]
[36]
S.A. [31]
DB/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03780 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ3F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [A] [Z] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 39] (60)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [G] [B] [U] [F]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 39] (60)
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 17] (ALLEMAGNE)
Madame [M] [L] [A] [F]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 33] (60)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 21]
Monsieur [O] [X] [U] [F]
né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 33] (60)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentés par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLLES
APPELANTS
ET
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 29] (60)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 23]
Représenté et plaidant par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
[36] immatriculée au RCS de PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 février 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[U] [F] est décédé le [Date décès 4] 2010 et son épouse [A] [V] est décédée à son tour le [Date décès 9] 2018.
Le couple avait trois enfants :
— [D] [F], père de [J] et de [G] [F], lui-même décédé le [Date décès 10] 1988,
— [K] [F], père de [M] et [O] [F], décédé également le [Date décès 11] 2015,
— et M. [S] [F], dernier enfant survivant.
Aux termes d’un acte reçu par Me [C], notaire, le 30 octobre 1964, [U] [F] a laissé pour recueillir sa succession son conjoint survivant, [A] [V], ainsi que [K] [F], alors en vie, M. [S] [F] ainsi que Mme [J] [F] et M. [G] [F] venant aux droits de leur père décédé, [D] [F].
Le défunt a cependant fait donation de l’usufruit de l’universalité des biens et droits immobiliers composant sa succession à son épouse, [A] [V].
[A] [V] a laissé pour lui succéder M. [S] [F], Mme [J] [F] et M. [G] [F] venant aux droits de leur père décédé, [D] [F] ainsi que Mme [M] [F] et M. [O] [F] venant aux droits de leur père décédé, [K] [F].
Le 7 mars 2019, les petits enfants, soit Mme [J] [F], M. [G] [F], Mme [M] [F] et M. [O] [F], ci-après désignés les consorts [F], ont fait assigner leur oncle, M. [S] [F] et les compagnies d’assurance [27], [36] et [31] devant le juge des référés qui par ordonnance du 24 avril 2019 a ordonné aux compagnies d’assurance de produire les contrats conclus avec les de cujus.
Les contrats d’assurance-vie produits n’ont été souscrits que par la seule [A] [V].
Les consorts [F] ont assigné en partage, recel successoral et rapport à la succession M. [S] [F] ainsi que les compagnies d’assurances [31] et [36] suivant exploit en date des 24 juin et 25 juin 2019.
Le juge de la mise en état a ordonné le 7 mai 2020 la consignation des fonds détenus par les compagnies d’Assurance [31] et [36] au titre des contrats souscrits par [A] [V].
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— Ordonné le partage portant sur les biens indivis appartenant a la succession de [U] [F] et [A] [V],
— Désigné pour y procéder Me [R] [T], notaire, avec faculté de s’adjoindre un expert pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots,
— Rejeté les demandes en rapport à la succession des consorts [F] dirigées à 1'encontre de M. [S] [F],
— Ordonné la libération du capital-décès au titre du contrat [31] [32] n°001719407 à hauteur de 130 786,97 euros au bénéfice de M. [S] [F],
— Rejeté le surplus des demandes des parties,
— Ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— Condamné solidairement les consorts [F] à payer à M. [S] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement les consorts [F] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 août 2022, les consorts [F] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 mars 2023 par lesquelles les consorts [F] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [F] et de [A] [V] veuve [F] et désigné pour y procéder Me [R] [T], notaire à [Localité 33],
Pour le surplus,
— Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
À titre principal,
— dire et juger que les primes d’assurance-vie versées par [A] [V] à hauteur de 286 597 euros constituent des donations déguisées,
— Dire et juger que M. [S] [F] a dissimulé l’existence des donations déguisées dont il a bénéficié lors de l’ouverture de la succession, y compris dans le cadre de l’instance en référé,
En conséquence,
— Dire et juger que [S] [F] s’est rendu coupable de recel de succession,
En conséquence,
— Condamner M. [S] [F] à rapporter à la succession les primes versées:
sur le contrat d’Assurance Vie [26] N° [Numéro identifiant 1]8, outre les intérêts générés par le contrat d’Assurance-vie, à hauteur de 141 498 euros,
sur le contrat d’Assurance-Vie [32] n° 001719407 à hauteur de 69 891,70 euros outre les intérêts générés par le versement des primes, soit la somme totale de 132 048,31 euros,
sur le contrat [35] n° [Numéro identifiant 34], à hauteur de 116 558,51 euros outre les intérêts générés par le versement des primes,
— Dire et juger que la SA [36] versera la somme de 116 558,51 euros outre les intérêts générés par le versement des primes, entre les mains du notaire désigné,
— Priver M. [S] [F] de tous droits sur les primes versées et les intérêts générés, au titre des contrats d’assurance-vie.
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que les primes d’assurance-vie versées par [A] [V] sur le contrat d’Assurance-vie [35] à hauteur de 40 334 euros et sur le contrat d’Assurance-vie [30] à hauteur de 30 000 euros constituent des donations déguisées,
— Dire et juger que M. [S] [F] a dissimulé l’existence desdites donations à l’ouverture de la succession.
En conséquence :
— Dire et juger que [S] [F] s’est rendu coupable du recel de succession,
En conséquence,
— Ordonner le rapport à l’actif successoral des primes versées sur le contrat [35] et sur le contrat [32] outre les intérêts générés par le versement des primes,
En conséquence,
— Dire et juger que [S] [F] rapportera à la succession la somme de 30 000 euros outre les intérêts générés au titre du contrat d’Assurance-vie [30];
— Dire et juger que la SA [36] versera entre les mains du notaire au titre de l’actif successoral la somme de 40 334 euros outre les intérêts générés,
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que les primes versées par [A] [V] sur les contrats d’assurance-vie étaient exagérées,
En conséquence,
— Ordonner le rapport des primes à hauteur de 286 597 euros à la masse active de la succession de [U] [F] et de [A] [V],
— Condamner M. [S] [F] à rapporter à la succession la somme de 69 891,70 euros au
titre du contrat d’Assurance-vie [30].
— Dire et juger que la SA [35] versera la somme de 116 558,51 euros entre les mains du notaire désigné.
— Condamner [S] [F] à rapporter à la succession la somme de 100 147,56 euros au titre du contrat d’Assurance-vie [25].
À titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner le rapport à la succession des primes d’assurance-vie [35] à hauteur de 40 334 euros et [30] à hauteur de 30 000 euros,
— Dire et juger que la SA [36] versera la somme de 40 334 euros à l’actif successoral de [U] [F] et de [A] [V],
— Dire et juger que la SA [30] versera la somme de 30 000 euros entre les mains du notaire désigné à l’actif successoral de [U] [F] et de [A] [V],
À titre infiniment, infiniment subsidiaire,
— Ordonner la libération du capital décès au titre du contrat [35] n° DE6014635670104 à hauteur du quart entre les mains de Mme [M] [F] et à hauteur du quart entre les mains de M. [O] [F],
— Condamner M. [S] [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et la somme de 3 000 euros en cause d’appel.
— Condamner M. [S] [F] aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— que l’actif de la communauté s’élevait à 733 254,76 euros au jour du décès de [U] [F],
— que depuis lors le prix de deux biens immobiliers vendus respectivement 38 112,25 euros et 96 042,88 euros ainsi que les retraites et revenus fonciers qui constituaient les liquidités du couple ont été versés sur les contrats d’assurance-vie litigieux,
— qu’au décès de [A] [V], il ne restait plus que 49 171 euros de liquidités,
— que lors de la souscription des contrats d’assurance-vie du vivant de son époux, la défunte était déjà âgée de 70 ans et qu’elle a versé des primes jusqu’à l’âge de 87 ans pour un montant total de 286 597 euros,
— qu’elle s’est donc considérablement appauvrie,
— que le montant des primes versées est exagéré au regard des revenus du couple,
— que les contrats d’assurance-vie conclus par [A] [V] constituent ainsi des donations déguisées devant être rapportées à la succession,
— que pour le contrat [35], seul est bénéficiaire le conjoint et les fils [K] et [S] lors de la souscription,
— que pour les contrats [25] et [30], les petits-enfants sont exclus, sauf dans l’hypothèse
du décès de tous les enfants, ce qui équivaut de facto à les évincer,
— que M. [S] [F] s’est abstenu de faire état de l’existence de ces contrats d’assurance-vie devant le juge des référés alors qu’il avait d’ores et déjà perçu le capital au titre du contrat [25] et s’est ainsi volontairement abstenu de révéler tant au notaire qu’aux autres héritiers l’existence
des libéralités consenties.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 novembre 2023 par lesquelles M. [S] [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Ordonner la libération du capital-décès au titre du contrat d’Assurance-vie [35],
— Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner les consorts [F] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir :
— que la valeur des immeubles restant dans la succession est respectivement de 250 000 euros et de 450 000 euros, outre un appartement qui n’apparaît pas sur la déclaration de succession,
— que le contrat d’Assurance-vie auprès de [27] a été souscrit le 24 septembre 1999,
— que le contrat [32] a été souscrit le 28 février 1994,
— que le contrat [37] ([35]) a été souscrit le 25 février 1994,
— que les versements effectués ne se trouvent nullement exagérés compte tenu de l’importance du patrimoine du couple et de l’étalement des versements réalisé entre 1994 et 2011, soit 17 ans,
— qu’il n’a jamais existé de renonciation expresse ou tacite de sa mère à l’exercice de son droit de rachat garanti et que dès lors aucune donation déguisée n’est intervenue,
— qu’il n’était pas le seul bénéficiaire de ces contrats et qu’aucune preuve n’est rapportée qu’il avait connaissance de ce qu’il avait été désigné par ces contrats avant la procédure litigieuse,
— que sa mère n’a jamais eu pour volonté de priver ses petits-enfants des droits sur les sommes investies dans ces contrats mais que celle-ci a privilégié premièrement son conjoint puis ses enfants.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 novembre 2022 par lesquelles la SA [36] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la désignation par l’arrêt à intervenir du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie Sora Epargne n° DE 6014635670104,
— Condamner les succombants, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que le jugement entrepris n’a pas statué sur la libération du capital décès au titre de son contrat entre les mains d’un quelconque bénéficiaire et qu’elle reste séquestre dans l’attente que la cour statue,
— qu’elle s’en rapporte à justice sur la désignation du ou des bénéficiaires du contrat.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 janvier 2023 par lesquelles la SA [31] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Déclarer libératoire le règlement du capital décès qu’elle a effectué au bénéfice de M. [S] [F] au titre du contrat [32] n° 001719407,
Subsidiairement,
— Ordonner la réintégration par M. [S] [F] des primes dans la succession et qu’il lui soit remboursé le reliquat,
— Rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que ses contrats sont commercialisés par la [28] pour le compte de ses clients,
— que la connaissance du client, de son patrimoine, de ses capacités financières, de sa situation familiale et des conditions de souscription ne relève par conséquent que du conseiller bancaire qui a fait souscrire à l’adhérent le produit assurantiel en adéquation avec sa situation économique et son objectif personnel,
— que la société [31] s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’existence de primes manifestement excessives,
— que le jugement entrepris a ordonné le règlement du capital décès et est assorti de l’exécution provisoire qui n’a fait l’objet d’aucune demande de suspension,
— que dès lors, elle a d’ores et déjà dûment exécuté la décision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la déclaration d’appel et des conclusions des parties qu’aucune d’elles ne remet en cause les dispositions du jugement entrepris relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [F] et de [A] [V].
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur l’existence d’une donation déguisée et d’un recel successoral :
Il résulte des articles 778, 843, 893, 894, du code civil que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne, que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte, que tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, que les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier, que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, que l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il s’infère de ces dispositions que le recel successoral est constitué par toute fraude commise sciemment dans l’intention de rompre l’égalité du partage ; il nécessite la réunion d’un élément matériel consistant en un détournement ou une dissimulation et d’un élément intentionnel consistant en la volonté de rompre l’égalité du partage.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [A] [V], décédée à l’âge de 94 ans, a souscrit :
— un contrat d’assurance-vie auprès de la SA [30] le 11 février 1994, contrat s’étant exécuté 24 années à son décès. Les primes versées sur ce contrat se sont élevées à 69 891,70 euros,
— un contrat d’assurance-vie auprès de la SA [35] le 25 février 1994, contrat s’étant exécuté 24 années à son décès. Les primes versées sur ce contrat se sont élevées à 116 498 euros,
— un contrat d’assurance-vie auprès de la SA [25] le 24 septembre 1999, contrat s’étant exécuté 19 années à son décès. Les primes versées sur ce contrat se sont élevées à 100 147,56 euros.
La somme de 286 537,26 euros a donc été versée par [A] [V] sur les contrats litigieux.
Les consorts [F] versent aux débats les avis d’imposition de leurs grands-parents de 1992 à 2018, à l’exception des années 1999, 2003 et 2008 qui ne sont pas justifiées.
Il en ressort des revenus de pensions de capitaux mobiliers et fonciers s’élevant à la somme moyenne de 16 359 euros jusqu’à l’année du décès de [U] [F] en 2010, soit 294 462 euros au total. Sur cette période, il n’est pas contesté que [A] [V] partageait alors une vie maritale en communauté avec [U] [F].
Les revenus personnels de [A] [V] ont été par la suite largement composés de revenus fonciers à compter de 2011, son revenu annuel moyen jusqu’à son décès en 2018 s’est élevé à 26 700 euros jusqu’à son décès en 2018, soit un total de 213 606 euros de 2011 à 2018.
Il n’est pas contesté que deux biens immobiliers ont été vendus par le couple en 2001 et 2002 respectivement au prix de 38 112,25 euros et 96 042,88 euros, soit 134 155,13 euros au total et que la valeur des biens immobiliers non vendus est estimée à 700 000 euros.
En cas de décès de la souscriptrice, les clauses bénéficiaires visaient à la souscription :
— le conjoint ou à défaut les enfants ou à défaut les héritiers en ce qui concerne le contrat [30] et le contrat [25],
— le conjoint ou à défaut ses enfants MM. [K] [F] et [S] [F] en ce qui concerne le contrat [35], étant précisé que son fils [D] [F] était déjà décédé lors de la souscription du contrat.
[A] [V] a modifié le 21 décembre 2007, la clause bénéficiaire du contrat [35] en désignant cette fois comme bénéficiaire son conjoint ou à défaut ses enfants, MM. [K] [F] et [S] [F], vivants ou représentés, à défaut ses héritiers.
Après le décès de son époux, elle a de nouveau modifié la clause bénéficiaire de ce contrat le 22 juin 2010 en désignant MM. [K] [F] et [S] [F], par parts égales, à défaut ses enfants représentés, à défaut ses héritiers.
Il résulte clairement de ces clauses que [A] [V] a entendu désigner prioritairement son époux comme bénéficiaire puis ses enfants en ce concerne le contrat [30] et le contrat [25]. M. [S] [F], dernier enfant survivant est donc le seul bénéficiaire de ces contrats.
Cependant, comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, [A] [V] n’a pas entendu expressément priver les consorts [F] de toute possibilité de percevoir le capital-décès dans la mesure où tous ses héritiers sont mentionnés, à défaut d’enfant survivant, dans les clauses bénéficiaires.
En ce qui concerne le contrat [35] et après le décès de son conjoint, [A] [V] a de même prévu la libération du capital par moitié entre MM. [S] [F] et [K] [F], à défaut ses enfants représentés et à défaut ses héritiers, ce qui ne démontre pas non plus une volonté de privilégier seulement et à titre exclusif M. [S] [F] ou de rompre l’égalité du partage.
Les consorts [F] échouent de même à rapporter la preuve que [A] [V] a renoncé expressément ou tacitement à l’exercice de son droit de rachat garanti alors même qu’ils produisent une pièce justifiant qu’elle a précisément exercé un rachat sur le contrat [30] en novembre 1998, les sommes épargnées restant mobilisables.
En outre, les contrats ont été soumis à un aléa effectif en ce que leur durée s’est étalée sur une période significative, soit respectivement de 19 et 24 années.
Dès lors, [A] [V] ne s’est pas dépouillée irrévocablement au sens de l’article 894 du code civil. Ainsi, son appauvrissement n’est pas avéré, pas plus qu’une intention libérale de sa part au bénéfice exclusif de M. [S] [F] n’est démontrée.
Il n’est par ailleurs pas établi que les clauses bénéficiaires aient été acceptées ni que M. [S] [F] ait eu connaissance de sa qualité de bénéficiaire de ces contrats au moment de leurs souscriptions ou des modifications intervenues. En tout état de cause, la non révélation de l’existence du contrat d’assurance-vie par le cohéritier n’est pas constitutive en elle-même d’un recel successoral, la valeur du contrat lui étant acquise.
Dès lors, l’existence d’une donation déguisée ou d’un recel successoral n’étant pas démontrée, les consorts [F] seront déboutés de leurs demandes de rapport à la succession. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes justifiant leur rapport à la succession :
Selon les articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, le montant des primes versées sur les contrats d’assurance-vie n’apparaît pas manifestement exagéré au regard de la consistance des revenus et du patrimoine de [A] [V] ci-dessus exposée et la demande de rapport des primes à la succession ne saurait ainsi prospérer. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Le versement du capital-décès par la SA [30] à M. [S] [F], effectué le 12 août 2022, en exécution du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire sera donc déclaré libératoire et il sera ajouté à la décision querellée de ce chef.
Sur la libération du capital-décès du contrat d’assurance-vie [35] :
Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En ce qui concerne le contrat d’assurance-vie consenti par [A] [V] auprès de la SA [35] le 25 février 1994, ce dernier stipulait à l’origine qu’en cas de décès de la souscriptrice, le capital-décès serait versé à son conjoint ou à défaut ses enfants MM. [K] [F] et [S] [F], alors en vie, étant précisé que son fils [D] [F] était déjà décédé lors de la souscription du contrat.
[A] [V] a modifié, le 21 décembre 2007, la clause bénéficiaire du contrat [35] en désignant cette fois comme bénéficiaire son conjoint ou à défaut ses deux enfants, MM. [K] [F] et [S] [F], vivants ou représentés, à défaut ses héritiers.
Toutefois et après le décès de son époux, elle a de nouveau modifié la clause bénéficiaire le 22 juin 2010 en désignant nommément comme bénéficiaires ses deux enfants alors survivants, MM. [K] [F] et [S] [F], par parts égales, sans autre précision. Il s’en infère que le bénéficiaire désigné qui serait amené à décéder ne pouvait dès lors plus se faire représenter par ses descendants.
Ce n’est qu’en cas de décès des deux bénéficiaires nommément désignés, aux termes de cette clause, que l’ensemble des descendants de tous ses enfants de [A] [V], par représentation, puis ses héritiers, avaient vocation à percevoir le capital-décès.
Il résulte ainsi de ces éléments que M. [S] [F] se trouvait être au jour du décès de sa mère, le seul bénéficiaire désigné du contrat.
Il conviendra donc d’ordonner la libération du capital-décès au titre du contrat d’assurance-vie [37] n° DE 6014635670104 au bénéfice de M. [S] [F] et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les consorts [F], qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner in solidum les consorts [F] à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] [F] au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner les consorts [F] à payer in solidum la somme de 1 000 euros chacune à la SA [36] et à la SA [31] au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne la libération du capital-décès du contrat d’assurance-vie [37] n° DE [Numéro identifiant 16]au bénéfice de M. [S] [F],
Déclare le règlement par la SA [31] du capital décès du contrat [32] n° 001719407 au bénéfice de M. [S] [F] libératoire,
Condamne in solidum Mme [J] [F], M. [G] [F], Mme [M] [F] et M. [O] [F] aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum Mme [J] [F], M. [G] [F], Mme [M] [F] et M. [O] [F] à payer à M. [S] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d’appel,
Condamne in solidum Mme [J] [F], M. [G] [F], Mme [M] [F] et M. [O] [F] à payer à la SA [36] et à la SA [31] chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières à hauteur d’appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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