Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 sept. 2025, n° 23/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 15 juin 2023, N° F22/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD, Société MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF anciennement dénommée MAXICOFFEE IDF et DALTYS Ile-de-France |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02028
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7AR
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
Société MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Section : C
N° RG : F 22/00213
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul NGELEKA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [X]
né le 23 avril 1971 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0532
APPELANT
****************
Société MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD anciennement dénommée MAXICOFFEE NORD et DALTYS NORD
N° SIRET : 389 473 703
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant : Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358
Société MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF anciennement dénommée MAXICOFFEE IDF et DALTYS Ile-de-France
N° SIRET: 849 807 177
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant : Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été embauché par la société Daltys Nord par contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2011 en qualité de responsable des tournées.
Cette société a pour domaine d’activité l’exploitation d’appareils de distribution automatique de boissons. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros.
Le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er mai 2019 à la société Daltys IDF, entité nouvellement créée.
Par lettre du 3 mai 2019, la société Daltys IDF a convoqué le salarié à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 24 mai 2019, la société Daltys IDF a notifié son licenciement pour faute grave à M. [X] dans les termes suivants :
'Nous vous avons convoqué par courrier remis en mains propres contre décharge pour un entretien en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en date du 14 Mai 2019 dans nos locaux de [Localité 10], entretien pour lequel vous n’étiez pas assisté.
Lors de notre entretien, je vous ai présenté les griefs qui vous sont reprochés, à savoir notamment des écarts de caisse importants, d’une valeur de 2472€ répartis de janvier à
Avril 2019 :
— Janvier 2019 : 163€
— Février 2019 : 652€
— Mars 2019 : 44-5€
— Avril 2019 : 1211€
Interrogé sur les raisons éventuelles qui pouvaient expliquer ces écarts, vous ne m’avez pas fourni d’explications valables. D’après vos propos, il s’agirait non pas de vous mais de vos collègues.
De plus, nous avons relevé les dysfonctionnements suivants sur les monnayeurs :
— Vidages réguliers des tubes de cinquante centimes sur les distributeurs pour un montant de 1 772€ sur l’année 2018.
— Déplacements réguliers des monnayeurs fonctionnels sur site.
Lors de notre entretien, vous m’avez confirmé ces deux faits reprochés.
— Ouverture des distributeurs hors Renault Flins :
o [Adresse 7]
o OCI JOINT
Dédié à Renault Flins, nous vous reprochons de vous être déplacé chez des clients hors secteur sans demande préalable de notre part.
Lors de notre entretien, vous m’avez expliqué que vous aviez souhaité contrôler la prestation.
Enfin, nous vous reprochons d’avoir ouvert les sacs scellés de deux de nos approvisionneurs, Mr [F] et Mr [D].
Après réclamation, vous avez, devant moi, sorti les billets demandés directement de votre portefeuille pour compléter la somme manquante d’un montant de 370€. Vous m’avez rendu les sacs ouverts après recherche dans votre véhicule.
Lors de notre entretien, vous m’avez répondu que le plus important était que nous ayons le compte.
Au regard de l’importance des faits reprochés et en l’absence d’explication valable de votre part, nous vous informons que nous ne sommes malheureusement plus en mesure de vous faire confiance pour continuer à gérer nos clients et collecter le cash sur leurs sites.
Dès lors, compte tenu de ces manquements graves car essentiel à votre fonction, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, par conséquent, la période non travaillée du 03 Mai 2019 à ce jour, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée.
Nous mettons donc fin immédiatement à votre contrat de travail sans préavis ni indemnité et vous cesserez de faire partie des effectifs de notre entreprise dès l’envoi du présent courrier à votre domicile. […]'.
Par requête du 17 juillet 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye aux fins de contestation de son licenciement et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire à l’encontre de la société Daltys-Nord.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye (section commerce), la dénomination des parties indiquées sur le chapeau de la décision étant le salarié (demandeur) et la société Maxicoffe Solutions Nord SAS (défendeur), a :
— dit et jugé que l’intégralité des demandes de M. [X] sont irrecevables,
— débouté la société Maxicoffee solutions Nord de ses demandes reconventionnelles
— laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties pour ce qui la concerne.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 6 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement dirigé contre les sociétés Daltys IDF, Daltys Nord, Maxicoffee solutions Nord et Maxicoffee solutions IDF.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’appel dirigé contre les sociétés Maxicoffee Solutions IDF et Daltys IDF,
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société Maxicoffee Solutions IDF comme venant aux droits des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF et Maxicoffee IDF,
— condamné Monsieur [B] [X] aux dépens d’incident,
— rappelé que l’ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par ordonnance du 16 octobre 2024 (RG 23/02653) la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevable le déféré formé par M. [X] le 25 septembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023,
— condamné M. [X] aux dépens du déféré.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
— exercer un contrôle concret, efficace et effectif de proportionnalité
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain
en [Localité 8] en date du 15 juin 2023
— constater que l’employeur ne justifie pas avoir convoqué M. [X] en entretien individuel, ni informé ce salarié de changements successifs de dénominations sociales et ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation de la Direccte à la date du 1er mai 2019
— constater que l’employeur ne justifie pas avoir présenté la lettre de licenciement lors de l’audience de conciliation, et ni d’avoir demandé à M. [X] de mettre en cause la société Maxicoffee solutions IDF
. constater que l’employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat le 5 juin 2019 portant la dénomination Daltys nord, postérieurement au changement de dénomination sociale de l’employeur
— constater que devant le conseil de prud’hommes la société défenderesse a présenté ses observations au fond sur les demandes de M. [X] qui étaient dirigées contre la société Maxicoffee solutions IDF venant aux droits et obligations des sociétés Daltys nord, Daltys IDF, Maxicoffee solutions nord et Maxicoffee IDF en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail
— constater que le transfert du contrat de travail de M. [X] a été frauduleusement mis en 'uvre par son employeur dans l’unique but d’éluder les règles relatives au licenciement en violation des dispositions des articles L1224- 1 du code du travail et de l’article 6§1 de la CESDH,
— déclarer recevable l’intervention force’e en appel de la société Maxicoffee solutions IDF,
— inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence paraît nécessaire à la solution du litige en application de l’article 332 du code de procédure civile.
En conséquence,
— condamner la société Maxicoffee solutions IDF, venant aux droits et obligations des sociétés Daltys nord, Daltys IDF, Maxicoffee IDF et Maxicoffee solutions nord, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 2 740,64 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 16 443, 84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de délivrance de la lettre de licenciement
— 5 291,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 5 481, 28 euros au de l’indemnité compensatrice de préavis et 548 ,12 euros de congés payés sur préavis
— 150 euros à titre de prime de salissure
— 4 167 euros à titre de prime de nuit (février 2019 à mai 2019)
— 16 443,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de dissimulation d’emploi pour non-paiement des salaires et heures supplémentaires :
— 32 887,68 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière
— 2 137 euros au titre de paiement des heures supplémentaires et 213,70 euros de congés payés sur heures supplémentaires
— 16 443,83 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation professionnelle
— ordonner à la partie intimée nouvel employeur de délivrer à M. [X] les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— ordonner la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général 23/02027 avec celle inscrite sous le numéro de rôle général 23/02028 en application de l’article 367 du code de procédure civile ;
— condamner la société Maxicoffee solutions IDF, venant aux droits des sociétés Daltys nord, Daltys IDF, Maxicoffee IDF et Maxicoffee solutions nord, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, à payer à M. [X] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Maxicoffee solutions Nord, anciennement dénommée société Maxicoffee Nord et la société Maxicoffee solutions IDF, anciennement dénommée société Maxicoffee IDF et société Daltys Ile-de-France demandent à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL,
. de juger que ne sont pas constitutives de prétentions auxquelles la cour serait tenue de répondre les énonciations suivantes du dispositif des conclusions de M. [X]: « Constater que l’employeur ne justifie pas avoir convoqué M. [X] en entretien individuel, ni informé ce salarié de changements successifs de dénominations sociales et ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation de la Dirrecte à la date du 1 er mai 2019 », « Constater que l’employeur ne justifie pas avoir présenté la lettre de licenciement lors de l’audience de conciliation, et ni d’avoir demandé à M. [X] de mettre en cause la société Maxicoffee solutions IDF », « Constater que l’employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat le 5 juin 2019 portant la dénomination Daltys nord, postérieurement au changement de dénomination sociale de l’employeur » et « Constater que devant le conseil de prud’hommes la société défenderesse a présenté ses observations au fond sur les demandes de M. [X] qui étaient dirigées contre la société Maxicoffee solutions IDF venant aux droits et obligations des sociétés Daltys nord, Daltys IDF, Maxicoffee solutions nord et Maxicoffee IDF, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail » ;
En conséquence,
. de ne pas statuer sur les énonciations de Monsieur [X] ci-dessus listées,
Vu la requête introductive d’instance de M. [X], ayant introduit le litige à l’encontre de la société dénommée en dernier lieu Maxicoffee solutions nord ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023,
. de déclarer irrecevable la demande de M. [X] tendant à déclarer recevable l’intervention
forcée en appel de la société Maxicoffee solutions IDF et, à défaut, de déclarer irrecevable l’intervention forcée de cette même société et, en conséquence :
— de débouter M. [X] de sa demande tendant à infirmer le jugement du conseil de
prud’hommes de [Localité 9] en ce qu’il a dit et jugé irrecevables l’intégralité de ses demandes, et de confirmer sur ce point le jugement ;
— de juger également irrecevables les demandes de M. [X] tendant à:
' condamner la société Maxicoffee solutions IDF au versement des sommes suivantes : (i) 2 740,64 euros, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, (ii) 16 443,84 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de délivrance de la lettre de licenciement, (iii) 5 291,82 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement, (iv) 5 481,28 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 548,12 euros de congés payés sur préavis,
(v) 150 euros à titre de prime de salissure, (vi) 4 167 euros, à titre de prime de nuit (février 2019 à mai 2019), (vii) 16.443,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de dissimulation d’emploi pour non-paiement des salaires et heures supplémentaires, (viii) 32 887,68 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, (ix) 2 137 euros au titre de paiement des heures supplémentaires et 213,70 euros de congés payés sur heures supplémentaires, (x)
16 443,83 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle,
(xi) 8 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'« constater que le transfert de son contrat de travail a été frauduleusement mis en 'uvre par son employeur dans l’unique but d’éluder les règles relatives au licenciement en violation des dispositions des articles L. 1224-1 du code du travail et de l’article 6 § 1 de la CESDH » ;
' inviter la société Maxicoffee solutions IDF à mettre en cause tous les intéressés dont la
présence paraît nécessaire à la solution du litige en application de l’article 332 du Code de
procédure civile ;
' « ordonner à la partie intimée nouvel employeur de délivrer à Monsieur [X] les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document » ;
. de juger que n’est pas constitutive d’une prétention à laquelle la cour serait tenue de répondre l’énonciation suivante du dispositif des conclusions de M. [X] : « Exercer un contrôle concret, efficace et effectif de proportionnalité »;
En conséquence,
. de ne pas statuer sur les énonciations de M. [X] ci-dessus listée ;
A défaut, de débouter M. [X] de cette demande
. de juger que n’est pas constitutive d’une prétention à laquelle la cour serait tenue de répondre l’énonciation suivante du dispositif des conclusions de M. [X] : « Inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence paraît nécessaire à la solution du litige en application de l’article 332 du code de procédure civile »;
en conséquence,
. de ne pas statuer sur les énonciations de M. [X] ci-dessus listée,
. à défaut, de débouter M. [X] de cette demande ;
. de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et confirmer le
jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 15 juin 2023 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
. de déclarer M. [X] irrecevable en sa demande tendant à demander à la cour de juger que le transfert de son contrat de travail a été frauduleusement mis en 'uvre par la société Maxicoffee solutions nord dans l’unique but d’éluder les règles relatives au licenciement en violation des dispositions des articles L. 1224-1 du Code du travail et de l’article 6 § 1 de la CESDH et, à défaut, de débouter M. [X] de cette même demande ;
. de déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les demandes de M. [X] tendant à :
— constater que le transfert de son contrat de travail a été frauduleusement mis en 'uvre par la société Maxicoffee solutions IDF dans l’unique but d’éluder les règles relatives au licenciement en violation des dispositions des articles L. 1224- 1 du code du travail et de l’article 6§1 de la CESDH ;
— condamner la société Maxicoffee solutions IDF au versement des sommes suivantes : (i) 2 740,64 euros, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, (ii) 16 443,84 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de délivrance de la lettre de licenciement, (iii) 5 291,82 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement, (iv) 5 481,28 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 548,12 euros de congés payés sur préavis, (v) 150 euros à titre de prime de salissure, (vi) 4 167 euros, à titre de prime de nuit (février 2019 à mai 2019), (vii) 16 443,84 euros au titre de l’indemnité
forfaitaire de dissimulation d’emploi pour non-paiement des salaires et heures supplémentaires, (viii) 32.887,68 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière,
(ix) 2 137 euros au titre de paiement des heures supplémentaires et 213,70 euros de congés payés sur heures supplémentaires, (x) 16 443,83 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle ;
— ordonner à la société Maxicoffee solutions IDF de lui délivrer les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
. de débouter M. [X] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions et confirmer le
jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 15 juin 2023 ;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
. de débouter M. [X] de ses demandes tendant à :
— constater que le transfert de son contrat de travail a été frauduleusement mis en 'uvre par la société Maxicoffee solutions IDF dans l’unique but d’éluder les règles relatives au licenciement en violation des dispositions des articles L. 1224- 1 du code du travail et de l’article 6§1 de la CESDH ;
— condamner la société Maxicoffee solutions IDF au versement des sommes suivantes :
(i) 2 740,64 euros, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
(ii) 16 443,84 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de délivrance de la lettre de licenciement, (iii) 5 291,82 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement, (iv) 5 481,28 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 548,12 euros de congés payés sur préavis, (v) 150 euros à titre de prime de salissure, (vi) 4 167 euros, à titre de prime de nuit (février 2019 à mai 2019), (vii) 16.443,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de dissimulation d’emploi pour non-paiement des salaires et heures supplémentaires, (viii) 32 887,68 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, (ix) 2 137 euros au titre de paiement des heures supplémentaires et 213,70 euros de congés payés sur heures supplémentaires, (x) 16 443, 83 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle, (xi) 8 000 euros, au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société Maxicoffee solutions IDF de lui délivrer les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
. de débouter M. [X] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions et confirmer le
jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 15 juin 2023 ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
. de fixer le montant de l’indemnité éventuellement due pour irrégularité de procédure dans la limite d’un plafond de 2 320,76 euros ;
. d’évaluer le montant de l’indemnité éventuellement due, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 6 962,28 euros ;
. d’évaluer le montant de l’indemnité de licenciement éventuellement due à la somme de 5 209,14 euros;
. d’évaluer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis éventuellement due à la somme de 4 641,52 euros (outre 464,15 euros au titre des congés payés) ;
. d’évaluer le montant de l’indemnité éventuellement due pour préjudice de carrière, à la somme de 1 000 euros ;
. d’évaluer le montant de l’indemnité éventuellement due pour défaut de proposition de formation professionnelle, à la somme de 500 euros.
. de débouter M. [X] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
MOTIFS
Sur les demandes de 'constater'
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le salarié a formé les prétentions suivantes dans le dispositif de ses conclusions : « Constater que l’employeur ne justifie pas avoir convoqué M. [X] en entretien individuel, ni informé ce salarié de changements successifs de dénominations sociales et ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation de la Dirrecte à la date du 1 er mai 2019 », « Constater que l’employeur ne justifie pas avoir présenté la lettre de licenciement lors de l’audience de conciliation, et ni d’avoir demandé à M. [X] de mettre en cause la société Maxicoffee solutions IDF », « Constater que l’employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat le 5 juin 2019 portant la dénomination Daltys nord, postérieurement au changement de dénomination sociale de l’employeur » et « Constater que devant le conseil de prud’hommes la société défenderesse a présenté ses observations au fond sur les demandes de M. [X] qui étaient dirigées contre la société Maxicoffee solutions IDF venant aux droits et obligations des sociétés Daltys nord, Daltys IDF, Maxicoffee solutions nord et Maxicoffee IDF, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail».
La cour relève qu’à l’appui de ces demandes, le salarié forme également une demande de recevabilité de l’intervention forcée en appel de la société Maxicoffee Solutions IDF de sorte que les demandes de constations viennent en appui de la demande de recevabilité et constituent également des prétentions (cf Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-16.961 et 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Au-delà de la formulation utilisée par le salarié, il convient donc de retenir que les demandes aux fins de ' constater’ contiennent bien des prétentions.
La fin de non-recevoir soulevée par l’employeur sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des demandes du salarié
Le salarié fait valoir que les changements de dénomination sociale de la société ont créé la confusion et fait échec à ses droits. Il ajoute que les changements successifs d’employeur dans le cadre de l’article L.1224-1 du code du travail ne peuvent faire échec à la recevabilité de ses demandes. Il fait également valoir que les documents de fin de contrat, les bulletins de paie et l’attestation Pôle emploi mentionnent la société Daltys nord comme étant la dénomination sociale de l’employeur.
L’employeur réplique que les demandes du salarié sont irrecevables car formulées à l’encontre de la société Maxicoffee solutions IDF qui n’est pas dans la cause, que le salarié en avait parfaitement connaissance lors de la rupture de la modification des dénominations sociales dès lors qu’il a été procédé à l’ensemble des publications obligatoires. Il ajoute que les documents de fin de contrat contenaient par erreur une mention de la société Daltys nord mais que cette erreur a été régularisée et n’est pas créatrice de droit.
**
D’abord, il ressort des pièces du dossier que :
— M. [X] a été engagé par la société Daltys Nord,
— son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2019 à la société Daltys IDF,
— la société Daltys IDF a convoqué le salarié le 3 mai 2019, à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire,
— la société Daltys IDF a notifié au salarié le 24 mai 2019 son licenciement pour faute grave,
— la société Daltys Nord a établi le 24 mai 2019 les documents de fin de rupture du contrat de travail à la place de la société Daltys IDF,
— le salarié a saisi le 17 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de demandes formées à l’encontre de la société Daltys Nord,
— par 1ère conclusions du 5 mars 2020, le salarié a formé ses demandes à l’encontre de la société Daltys Nord,
— par conclusions en réplique adressées au salarié le 7 août 2020, la société Maxicoffee Nord, anciennement dénommée la société Daltys Nord, a soulevé à titre principal l’irrecevabilité des demandes du salarié à son encontre à la suite du transfert du contrat de travail du salarié à la société Daltys IDF dénommée en dernier lieu la société Maxicoffee Ile de France,
— le salarié a reçu le 7 août 2020 les documents de rupture rectifiés au nom de la société Daltys IDF,
— par décision du 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire,
— le salarié a présenté des conclusions, non datées, de rétablissement au rôle après radiation contre 'la société Maxicoffee Nord, venant aux droits de la société Daltys-Nord SAS'.
— par conclusions récapitulatives du 12 mai 2022, le salariée a formé ses demandes à l’encontre de la société Maxicoffee IDF venant aux droits de la société Daltys IDF,
— par nouvelles conclusions du 7 juillet 2022, le salarié a de nouveau formé des demandes à l’encontre de la société Maxicoffee Solutions Nord venant aux droits de la société Daltys Nord.
Par une seconde décision du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a radié l’affaire faute de diligence de la partie demanderesse.
— par conclusions de rétablissement au rôle du 22 juillet 2022, le salarié a maintenu ses demandes à l’encontre de la société Maxicoffee Solutions Nord venant aux droits de la société Daltys Nord,
— par conclusions récapitulatives n° 2 modifiées du 3 janvier 2023, le salarié a formé ses demandes à l’encontre de la société Maxicoffee IDF dénommée en dernier lieu la société Maxicoffee IDF .
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes a dit et jugé que l’intégralité des demandes de M. [X] sont irrecevables comme dirigées contre une partie n’ayant pas qualité.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 6 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement contre les sociétés Daltys IDF, Daltys Nord, Maxicoffee solutions Nord et Maxicoffee solutions IDF.
Ensuite, il convient de rappeler que par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’appel du salarié dirigé contre les sociétés Maxicoffee Solutions IDF et Daltys IDF et l’intervention forcée de la société Maxicoffee Solutions IDF comme venant aux droits des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF et Maxicoffee IDF.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le déféré formé par le salarié à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable.
Les parties n’ont pas conclu de nouveau au fond pour prendre en compte ces deux dernières décisions.
Toutefois, le débat est clos en cause d’appel sur la question de la recevabilité des demandes formées par le salarié à l’encontre de la société Daltys IDF puis dénommée la société Maxicoffe Solutions IDF par l’effet de la décision du conseiller de la mise en état, devenue définitive.
En conséquence, la société Daltys IDF, devenue la société Maxicoffee solutions IDF n’étant pas partie au litige, les demandes formulées à son encontre par le salarié sont donc irrecevables et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans cette procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement enterpris sera confirmé.
Le salarié, partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le sociaté Maxicoffee solutions IDF,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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