Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 27 mars 2026, n° 25/11629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2025, N° 20/7532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S, Société SHTP, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, Société MONEL SAM RESO, Société LLOYD' S INSURANCE COMMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DU 27 MARS 2026
N° 2026 / 51
Rôle N° RG 25/11629
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHCH
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
,
[D], [G] épouse, [L]
,
[R], [L] épouse, [B]
,
[O], [L] épouse, [X]
,
[N], [L] épouse, [W]
,
[Q], [B] épouse, [J]
,
[H], [B]
,
[V], [B] épouse, [Y]
,
[S], [B]
,
[Z], [B]
,
[A], [X]
,
[M], [X] épouse, [I]
,
[P], [X] épouse, [K]
,
[U], [W]
,
[E], [W]
,
[C]
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
S.A.S. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
Société MONEL SAM RESO
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société SHTP
Syndic. de copro. DOMAINE DE SAINT, [T]
Société LLOYD’S INSURANCE COMMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien GUENOT
— Me Philippe SCHRECK
— Me Emmanuelle PLAN
— Me Pascal FOURNIER
— Me Françoise BOULAN
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/7532.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE – INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE – APPELANTS
Madame, [D], [G] épouse, [L]
née le 03 février 1922 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
Madame, [R], [L] épouse, [B]
née le 03 novembre 1948 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
Madame, [O], [L] épouse, [X]
née le 17 décembre 1950 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
défaillante
Madame, [N], [L] épouse, [W]
née le 24 novembre 1952 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 5]
Madame, [Q], [B] épouse, [J]
née le 14 mai 1973 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 6]
Monsieur, [H], [B]
né le 29 janvier 1975 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 7] (DANEMARK)
Madame, [V], [B] épouse, [Y]
née le 17 avril 1977 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 8]
Monsieur, [S], [B]
né le 18 juillet 1980 à, [Localité 6]
demeurant, [Adresse 9]
Monsieur, [Z], [B]
né le 17 février 1989 à, [Localité 7]
demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [A], [X]
né le 23 avril 1975 à, [Localité 8]
demeurant, [Adresse 10]
Madame, [M], [X] épouse, [I]
née le 11 avril 1977 à, [Localité 6]
demeurant, [Adresse 11]
Madame, [P], [X] épouse, [K]
née le 07 septembre 1980 à, [Localité 9]
demeurant, [Adresse 12]
Monsieur, [U], [W]
né le 03 août 1975 à, [Localité 10]
demeurant, [Localité 11] – USA
Monsieur, [E], [W]
né le 01 novembre 1982 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 13]
représentés par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 14]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE – INTIMÉS
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 15]
LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 15]
Intervenante volontaire
représentées par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
SMABTP assureur de la société SHTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 16]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL SHTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 17]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Paul-André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
Le syndicat des copropriétaires DOMAINE SAINT, [T] représenté par son syndic bénévole en exercice, la SCI HANSEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 18]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [C]
demeurant, [Adresse 19]
défaillant
Société MONEL SAM RESO, demeurant, [Adresse 20]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
ARRÊT
Mme, [D], [L], Mme, [R], [B], Mme, [O], [X], Mme, [N], [W], Mme, [Q], [J], M., [H], [B], Mme, [V], [Y], M., [S], [B], M., [Z], [B], M., [A], [X], Mme, [M], [I], Mme, [P], [K], M., [U], [W] et M., [E], [W] (les consorts, [F], ci-après) sont propriétaires d’un bien immobilier situé à, [Localité 13] et implanté sur un fonds se trouvant en zone pentue.
En janvier 2006, suite à un décaissement de la colline réalisé dans le cadre d’une opération de promotion immobilière comportant la création d’un lotissement en contrebas de leur fonds, menée par la SCI, [Adresse 21], l’enrochement s’est effondré de plus 7 mètres de hauteur, entraînant avec lui une partie du fonds, [L] sur plus de 44 mètres linéaires.
Après de vaines démarches auprès du constructeur du lotissement qui avait reconnu sa responsabilité et promis de faire intervenir l’entreprise de terrassement pour procéder à la remise en état des lieux, les consorts, [L] ont sollicité, et obtenu le 13 juillet 2007, la désignation en référé d’un expert judiciaire en la personne de M., [DQ], [UN].
En parallèle, le syndicat de la copropriété du, [Adresse 22] a procédé à différents travaux de reprise et, pour ce faire, il a conclu en janvier 2009 un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Monel Sam Reso, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Un nouveau mur de soutènement a ainsi été édifié sur la base d’un rapport géologique établi, le 30 juillet 2008, par la société Géo Sciences et Méthodes (GSM), elle-même assurée auprès de la compagnie Gan Assurances.
Ces travaux ont été exécutés par la société SHTP, assurée auprès de la SMABTP, sur la base d’un devis du 13 novembre 2008, puis facturés le 30 janvier 2009.
L’expert judiciaire, qui n’avait pas été informé de l’étude géologique réalisée par la société GSM le 30 juillet 2008, a déposé son rapport définitif le 19 juin 2009, dans lequel il préconisait le respect de conclusions d’une autre entreprise, la société Sigsol, précédemment été mandatée dans le cadre d’une mission de reconnaissance et d’étude géologique et qui avait établi un rapport le 5 juin 2007. Ses préconisations, reprises dans le rapport de l’expert, étaient les suivantes :
— construction d’un mur en enrochement de 4 mètres de largeur à la base et de 5 mètres de hauteur encastrement de 0,50 mètre compris,
— réalisation d’une semelle en béton de 0,50 mètre de hauteur, sur laquelle les blocs seront posés et cimentés entre eux par étages successifs,
— remblaiement par un matériau noble et frottant avec mise en place d’un géotextile perméable
anticontaminant recouvrant le talus de ces remblais,
— cimentation des enrochements.
Le 21 octobre 2010, faisant état de tassements, de l’apparition d’ornières et de crevasses dans le sol ainsi que du non-respect des préconisations du rapport d’expertise du 19 juin 2009 lors de la reconstruction du mur de soutènement à l’initiative du syndicat des copropriétaires du domaine de Saint, [T], les consorts, [L] ont sollicité en référé – et obtenu le 15 décembre 2010 – l’organisation d’une nouvelle mesure également confiée à M., [DQ], [UN].
Celui-ci a déposé un second rapport déposé le 24 octobre 2014.
Par acte du 22 avril 2016, soutenant que le mur reconstruit ne respectait pas les règles de l’art et notamment les préconisations techniques du premier rapport d’expertise, les consorts, [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 21] aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert et à leur payer les sommes de :
— 15 540 euros TTC au titre de la reconstruction des murs,
— 1 000 euros au titre de replantation des arbres,
— 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 12 août, 24 août et 14 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 22] a assigné la SCI, [Adresse 21], la société SHTP, la société Monel Sam Reso, la SMABTP, la société Axa France Iard, la compagnie Generali Assurances, M., [T], [C] (l’architecte) et la compagnie Lloyd’s de Londres aux fins d’être relevé et garanti des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par acte du 17 mai 2017, la société Axa France Iard a assigné la société GSM en demandant la communication de son attestation d’assurance visant la période de 1'exécution des travaux et celle en vigueur au jour de l’assignation ainsi que sa garantie pour toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Monel Sam Reso.
Enfin, par acte du 4 octobre 2017, la société GSM a appelé en garantie son assureur, la compagnie Gan Assurances.
Après la jonction de ces procédures dans le cadre de la mise en état, le tribunal judiciaire de Draguignan statuant par jugement du 25 juin 2020 :
— a débouté les consorts, [L] de leur demande de reconstruction du mur de soutènement sous astreinte et de leurs prétentions indemnitaires ainsi que de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— les a condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises, avec distraction au profit des avocats en faisant la demande,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté le surplus des demandes.
Les consorts, [L] ont fait appel de cette décision par une déclaration du 7 août 2020 intimant le syndicat des copropriétaires, [Adresse 21]. (RG 20/07532)
Par le biais de ses premières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2021 et signifiées le 3 février 2021 à la société SHTP et aux assureurs SMABTP, Axa, Generali et Loyd’s (par des actes remis à personnes habilitées), ainsi qu’à la société Monel Sam Reso (par un acte remis le 18 juin 2021 par l’intermédiaire du parquet général de Monoco) et à M., [C] (suivant procès-verbal de vaines recherches du 2 février 2021), le syndicat des copropriétaires intimé a formé appels incidents provoqués.
Par arrêt rendu par défaut le 26 septembre 2025, la cour a :
— confirmé le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamné in solidum Mme, [D], [L], Mme, [R], [B], Mme, [O], [X], Mme, [N], [W], Mme, [Q], [J], M., [H], [B], Mme, [V], [Y], M., [S], [B], M., [Z], [B], M., [A], [X], Mme, [M], [I], Mme, [P], [K], M., [U], [W] et M., [KP] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 21] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SHTP qui réclame une indemnité de ce chef à l’encontre du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 21] ;
— condamné in solidum Mme, [D], [L], Mme, [R], [B], Mme, [O], [X], Mme, [N], [W], Mme, [Q], [J], M., [H], [B], Mme, [V], [Y], M., [S], [B], M., [Z], [B], M., [A], [X], Mme, [M], [I], Mme, [P], [K], M., [U], [W] et M., [KP] aux dépens de la procédure d’appel.
Par requête du 29 septembre 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de rectifier l’omission de statuer affectant cet arrêt et condamner les consorts, [L] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’avis donné aux parties le 7 novembre 2025 d’une convocation à l’audience du 23 janvier 2025,
Vu les courriers des conseils respectifs du syndicat des copropriétaires en date du 20 novembre 2025 et de la société SHTP en date du 15 janvier 2026 indiquant s’en rapporter à justice s’agissant de la requête de la compagnie Axa,
Vu les uniques conclusions en date du 17 décembre 2025 pour la société Lloyd’s Insurance Company qui indique s’en rapporter sur la demande d’Axa sollicitant le paiement par les consorts, [L] de l’article 700 à hauteur de 3 500 euros et qui demande la condamnation de ses derniers à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions notifiées le 16 janvier 2026 pour la SMABTP qui demande qu’il lui soit donné acte de son rapport à justice sur la requête,
Vu l’absence de conclusions ou de courrier pour le compte des consorts, [L],
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que les décisions étaient mises en délibéré pour être rendues le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article 463 du code de procédure civile,
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Comme le soutient à juste titre la société Axa France Iard, la cour a omis de statuer sur la demande qu’elle avait formulée au titre des frais irrépétibles dans ses uniques conclusions en date du 26 avril 2021, aux fins de voir :
— confirmer le jugement dont appel,
— prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
— limiter le coût des travaux de reconstruction, qui doivent correspondre à la solution alternative
proposée par l’expert judiciaire sur la base du devis de la société Face sud d’un montant de 55 278 euros HT soit 66 324 euros TTC,
— condamner in solidum la société GSM à la relever et garantir de toutes condamnations,
— l’autoriser à opposer le montant de sa franchise contractuelle,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de compléter l’arrêt et de condamner les consorts, [L] à payer à la société Axa France Iard, assureur de la société Monel Sam Reso, une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, la demande présentée par la société Lloyd’s Insurance Company tendant à la condamnation des consorts, [L] à lui payer également une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne remplit pas les conditions posées par l’article 463 du code de procédure civile : la cour ne peut en effet être saisie par le biais de conclusions notifiées dans le cadre d’une instance en omission de statuer ouverte sur la requête d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à la disposition des parties au greffe le 27 mars 2026
— complète l’arrêt rendu le 26 septembre 2025 (n° 2025 / 177, RG 20/07532) par la disposition suivante :
— condamne in solidum Mme, [D], [L], Mme, [R], [B], Mme, [O], [X], Mme, [N], [W], Mme, [Q], [J], M., [H], [B], Mme, [V], [Y], M., [S], [B], M., [Z], [B], M., [A], [X], Mme, [M], [I], Mme, [P], [K], M., [U], [W] et M., [KP] à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
— rejette la demande de la société Lloyd’s Insurance Company tendant à voir compléter l’arrêt à son bénéfice, formée par voie de conclusions dans le cadre d’une instance en omission de statuer ouverte sur la requête de la société Axa France Iard ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision complétée.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Christiane GAYE greffIère auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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