Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 7 août 2024, N° 23/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :, S.A.S. MY HOME 52 |
Texte intégral
[D] [E]
C/
S.A.S. MY HOME 52
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQMX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 août 2024,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 23/00093
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le 2 juin 1977 à [Localité 2] (52)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Autre qualité : Appelant dans 24/01178 (Fond)
représenté par Me Maria ALFONSO, membre de la SELARL MARIA ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S. MY HOME 52 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Autre qualité : Intimée dans 24/01178 (Fond)
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [E] a fait appel à la société My Home 52 pour installer une cuisine d’un montant de 8 850 euros.
Le 22 octobre 2021, il a réglé à titre d’acompte la somme totale de 2 200 euros.
La cuisine a été livrée le 23 décembre 2021, date à laquelle M. [E] a remis à la société My Home 52 un chèque d’un montant de 5 650 euros, outre 1 000 euros en espèces.
Des réclamations ont ensuite été émises et la société My Home 52 a procédé à des reprises début mai 2018.
Une facture d’un montant de 8 850 euros a été établie le 18 mai 2022.
La société My Home 52 a remis le chèque à l’encaissement avant d’être informée par sa banque le 24 mai 2022 du rejet du chèque au motif d’une opposition pour perte avec effet au 4 mars 2022.
Les 25 mai, 11 juillet 2022 et 18 juillet 2023, elle a mis en demeure M. [E] d’avoir à lui régler la somme de 5 650 euros.
Par acte du 22 septembre 2023, elle a fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont en mainlevée de l’opposition au chèque.
Par ordonnance du 7 août 2024, le juge des référés a :
— déclaré régulière l’action de la société My Home 52,
— ordonné la mainlevée de l’opposition formée par M. [D] [E] sur le chèque BNP Paribas n°5222221 d’un montant de 5 650 euros daté du 23 décembre 2021,
— dit que la société My Home 52 pourra porter ledit chèque à l’encaissement,
— débouté la société My Home 52 de sa demande en paiement au triple du taux d’intérêts légal et d’une somme forfaitaire de 40 euros,
— débouté la société My Home 52 de sa demande en capitalisation des intérêts,
— débouté la société My Home 52 de sa demande en paiement par provision de la somme de 5 650 euros,
— débouté M. [D] [E] de demande d’expertise,
— condamné M. [D] [E] à payer à la société My Home 52 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [E] au paiement des dépens,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et non satisfaites.
Par déclarations des 17 et 19 septembre 2024, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 24/01172 par ordonnance du 1er octobre 2024.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelant notifiées le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [D] [E] demande à la cour au visa des articles 145, 700 et 800 et suivants du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance de référé en date du 07 août 2024 en ce qu’elle 'a ordonné la mainlevée du paiement du chèque BNP Paribas n°5222221 d’un montant de 5 650 euros daté du 23 décembre 2021, et qu’elle pourrait porter ce chèque à l’encaissement',
— le déclarer bien fondé en son appel incident,
— condamner la SAS My Home 52 à lui rembourser la somme de 5 650 euros,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle afin d’établir l’intégralité des désordres affectant sa cuisine, l’origine des désordres, les solutions pour y remédier et le coût,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices,
— condamner la SAS My Home 52 à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamné à payer à la SAS My Home 52 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS My Home 52 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en 1ère instance,
— condamner la SAS My Home 52 à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
— débouter la SAS My Home 52 de sa demande tendant à le voir condamner à lui régler une somme de 2 000 euros pour un appel abusif l’appel étant parfaitement justifié,
— débouter la SAS My Home 52 de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamné aux dépens,
— condamner la SAS My Home 52 aux entiers dépens d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SAS My Home 52 demande à la cour de:
— déclarer l’appel interjeté par M. [E] recevable mais mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— condamner M. [E] au règlement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
La clôture est intervenue le 11 mars 2025.
Sur ce la cour,
La déclaration d’appel ne porte pas sur la question de la régularité de l’assignation, question qui a été soulevée d’office par le tribunal, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef.
La société My Home 52, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la cour reste en conséquence toujours saisie des chefs du jugement ayant rejeté ses demandes en paiement d’une provision.
1/ Sur le chef de jugement ayant ordonné la mainlevée de l’opposition au chèque
M. [E] conclut à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de l’opposition sur le chèque d’un montant de 5 650 euros daté du 23 décembre 2021 et dit que la société My Home 52 pourrait le porter à l’encaissement.
Selon l’article L131-35 du code monétaire et financier, "le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition."
Outre le fait que M. [E] ne forme pas véritablement de prétention de ce chef, la cour observe qu’il a réglé à l’intimée la somme de 5 650 euros dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à la première décision.
En outre, le délai de présentation du chèque, en application de l’article L131-32 du code monétaire et financier, est de huit jours et selon l’alinéa 2 de l’article L. 131-59 du même code, l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit en un an et huit jours.
Il résulte de ces textes que la banque tirée ne doit pas, en principe, payer un chèque périmé, présenté au-delà du délai de paiement.
Il en résulte que la demande de mainlevée de l’oppostion est devenue sans objet.
2/ Sur les demandes de provisions
M. [E] réclame le remboursement de la somme de 5 650 euros à titre provisionnel, outre une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices.
La première demande est nouvelle à hauteur de cour mais recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, puisque née d’un évènement postérieur à la décision déférée, le paiement dont il est réclamé remboursement ayant été effectué au titre de l’exécution provisoire.
Selon l’article 835 du code de procédure civile et non plus 809 tel qu’indiqué par l’appelant, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [E] soutient que la société My Home 52 ne pouvait solliciter la remise de ce chèque en décembre 2021 sans violer les dispositions du code de la consommation alors qu’il avait versé deux acomptes tandis que la cuisine n’était même pas livrée.
Il ajoute que la société My Home 52 n’a respecté ni les délais de livraison ni ses obligations contractuelles puisque la cuisine n’est toujours pas livrée intégralement et qu’elle présente des désordres.
Il indique qu’il n’entend pas conserver cette cuisine qui devra être reprise par la SAS My Home 52 à charge pour elle de le dédommager.
Toutefois, si M. [E] soutient que la cuisine n’est pas livrée dans son intégralité, il ne produit pas davantage, à hauteur de cour, le bon de commande qui seul peut permettre de vérifier les obligations de la société intimée en terme d’éléments à livrer. M. [E] ne détaille non plus pas les meubles qui n’auraient pas été livrés.
Par ailleurs, si le procès-verbal de constat établi le 18 janvier 2022 par Me [R] permet de vérifier l’existence de défauts de pose ou désordres, ces derniers sont purement esthétiques et parfaitement apparents.
De plus, lors des reprises effectuées par la société intimée en mai 2022, une fiche de réception de fin de travaux a été signée.
Chacune des parties produit une fiche différente et signée pour celle produite (sous forme de photo) par M. [E] le 5 mai 2022 et pour celle produite par la société My Home 52 le 6 mai 2022.
Aucune de ces fiches ne mentionne de réserves de la part de M. [E]. Seule une fiche indépendante non signée par les parties produite encore sous forme de photo par ce dernier liste des travaux à accomplir sans qu’il ne soit possible de vérifier à quelle date cette liste a pu être rédigée.
En conséquence, alors que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, il existe une contestation sérieuse sur les prétentions de M. [E].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de 5 650 euros.
Il ne peut davantage y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les préjudices, étant précisé que M. [E] ne peut se plaindre de défauts esthétiques après avoir accepté de recevoir la cuisine sans émettre de réserves et sans prouver que celle-ci n’a pas été livrée dans son intégralité.
L’ordonnance déférée doit être suivie de ce chef mais rectifiée en ce qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé et non pas de débouter M. [E] de ses demandes.
3/ Sur la demande d’expertise in futurum
M. [E] demande, encore, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise afin d’établir l’intégralité des désordres, leur origine et les solutions pour y remédier.
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Alors que M. [E] ne produit pas davantage à hauteur de cour le bon de commande portant sur les éléments de cuisine, il ne met pas la cour en mesure de vérifier la conformité des éléments livrés.
Les deux fiches de réception établies à un jour d’intervalle les 5 et 6 mai 2022 ne mettent en évidence aucune réserve sur la face signée par les parties tandis que la fiche supplémentaire produite par M. [E] (photo d’une photocopie) n’a aucun caractère probant.
M. [E] ne peut donc se prévaloir de défauts ou désordres apparents affectant les éléments de cuisine alors, au surplus, que les défauts décrits au procès verbal de constat du 18 janvier 2022 ont été relevés antérieurement aux reprises effectuées par la société My Home 52 en mai 2022 de sorte que leur persistance n’est pas établie.
En effet, et comme l’a relevé le premier juge, le nouveau procès verbal de constat établi le 25 janvier 2024, qui décrit quelques défauts, a une valeur probatoire limitée dès lors qu’il s’est écoulé deux années depuis l’installation de la cuisine en décembre 2021 et que ces défauts peuvent provenir de l’usage du bien.
Les deux attestations établies en 2024, qui font état de défauts apparents, n’apportent aucun élément sur d’éventuelles réserves qu’aurait pu émettre M. [E] à la date de recéption des éléments de cuisine.
Il résulte de ce qui précède que l’action en résolution pour défaut de conformité envisagée par M. [E] est manifestement vouée à l’échec de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il ne justifiait pas d’un motif légitime tendant à voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande d’expertise.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
L’exercice d’une voie de recours ne dégénère en abus de droit que s’il est démontré l’existence d’une faute.
Le seul fait que l’action de M. [E] ne soit pas fondée ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute.
En conséquence, la demande de la société My Home 52 doit être rejetée.
5/ Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [E], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société My Home 52 à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour dans les limites de sa saisine,
Constate que la question de la mainlevée de l’opposition au chèque par M. [E] et de la remise à l’encaissement de ce dernier est devenue sans objet,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions sauf à la rectifier pour dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 5 650 euros,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [E] de sa demande de provision de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices,
Déboute la SAS My Home 52 de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [D] [E] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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