Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/06662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/06662
N° Portalis DBVL-V-B7I-VOQK
(Réf 1e instance : 24/00020)
M. [P] [Z]
c/
Mme [U] [W]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pelletier
Me Naux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES
Madame [U] [M] [V] [W]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement assigné à personne
non comparante, non représentée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances, immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07023954, et au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 440 242 469, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant acte de vente reçu en la forme notariée le 5 février 2013 par maître [X], notaire à [Localité 12] (44), et revêtu de la formule exécutoire, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit agricole) a consenti à M. [P] [Z] et Mme [U] [W] trois prêts :
— un crédit Accession sociale Facilimo n° 1/11028 portant sur la somme de 125.450 € remboursable en 300 mensualités au plus tard à compter du 10 février 2013 moyennant un taux nominal de 3,5 % l’an,
— un prêt Accession sociale Facilimo n° 1/11029 portant sur la somme de 10.000 € remboursable en 180 mensualités au plus tard à compter du 10 février 2013 moyennent un taux nominal annuel de 1 %,
— un prêt Pas Liseur n° 1/11030 portant sur la somme de 9.000 € remboursable en 300 mensualités au plus tard à compter du 10 février 2013 moyennant un taux d’intérêt nominal de 3,5 % l’an.
2. Ces prêts ont été accordés pour financer l’acquisition d’un bien immobilier cadastrée section ZN n° [Cadastre 2] et ZN n° [Cadastre 3] pour une contenance totale de 10 a 60 ca. L’acte notarié a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 28 février 2013 sous les références volume 2013 P n° 1798.
3. A la suite d’impayés sur ces trois prêts, le Crédit agricole a fait adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des deux débiteurs le 16 août 2023.
4. En l’absence de règlement des débiteurs, la Crédit agricole leur a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023.
5. Faute de régularisation, le Crédit agricole a fait délivrer les 22 et 25 avril 2024 à M. [Z] et Mme [W] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la somme de 113.600,78 € selon décompte arrêté au 13 mars 2024 (contenant des dispositions plus favorables aux débiteurs, les taux d’intérêts initialement et contractuellement prévus à 3,50% étant comptabilisés à 2,29 % pour le prêt n° 1/11028 et 2,94 % pour le prêt n° 1/11030).
6. Les commandements ont été publiés le 24 mai 2024, soit dans le délai de 2 mois imparti, au service de la publicité foncière de [Localité 14] sous le volume 2024 S 19 et 20.
7. Le procès-verbal de description a donc été dressé le 26 juin 2024.
8. Par exploit signifié le 22 juillet 2024, soit dans le délai imparti de trois mois, le Crédit agricole a assigné M. [Z] et Mme [W] à comparaître à l’audience d’orientation du 5 septembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes.
9. Le cahier des conditions de la vente, la copie de l’assignation et un état hypothécaire certifié ont été déposés au greffe le 25 juillet 2024, soit dans le délai imparti des cinq jours ouvrables suivant I’assignation. Ce cahier comporte l’ensemble des énumérations obligatoires prévues à l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution.
10. M. [Z] et Mme [W] n’ont pas constitué avocat.
11. Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée sur M. [Z] et Mme [W] à la somme de 113.600,78 € arrêtée au 13 mars 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’au jour du règlement définitif au taux de 2,29% sur la somme de 97.853,12 € (prêt n° 1/11028), de 1 % sur la somme de 3.852,26 € (prêt n° 1/11029) et de 2,94 % sur la somme de 6.850,34 € (prêt n° 1/11030),
— ordonné la vente forcée des biens saisis tels que désignés au cahier des conditions de vente déposé le 25 juillet 2024,
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier au vendredi 10 janvier 2025 à 10 h au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, [Adresse 9],
— dit que les débiteurs seront obligés de permettre une visite d’une heure des biens saisis, l’huissier pouvant être assisté lors de la visite par un expert chargé d’établir les diagnostics obligatoires,
— désigné maître [S] [H], huissier de justice à [Localité 11] (44), pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique, l’huissier devant prévenir M. [Z] et Mme [W], ou les occupants des lieux par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite, et pouvant y procéder, que la lettre recommandée soit retirée refusée ou non,
— rappelé que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée étant invitée à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d’adjudication,
— rappelé que la publicité paraîtra dans les formes légales, sauf à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à solliciter l’aménagement de la publicité par voie de requête,
— autorisé la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à publier une annonce sur le site internet de son choix en ne publiant que des photographies extérieures du bien dans la limite d’un coût de 500 €,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de I’exécution provisoire.
12. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a procédé à la vérification des titres exécutoires et à la régularité de la procédure.
13. M. [Z] a interjeté appel par déclaration du 13 décembre 2024.
14. Sur requête du 19 décembre 2024, il a été autorisé par ordonnance du même jour à assigner à jour fixe à la date du 13 mai 2025 à 14 h devant la 1e chambre civile Section B de la cour d’appel de Rennes.
15. En exécution de cette ordonnance, M. [Z] a fait convoquer le Crédit agricole et Mme [W] par exploit du 25 avril 2025 délivré par maître [T] [Z], commissaire de justice à [Localité 10] accompagnés d’une copie de la déclaration d’appel, de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe et de la requête, ainsi que ses conclusions d’appelant au fond.
16. Ladite assignation a été déposée les 25 et 27 avril 2025 par voie électronique au greffe de la cour d’appel.
17. L’acte a été délivré le 24 avril 2025 à la personne de Mme [W] et à personne morale pour le Crédit agricole. Mme [W] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
18. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
19. M. [Z] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans son assignation remise au greffe les 25 et 27 avril 2025 et préalablement signifiées le 24 avril 2025 à chacun des intimés aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer la décision du premier juge,
— statuant à nouveau,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier,
— fixer un prix plancher à hauteur de 120.000 €.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
20. Le Crédit agricole expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et y faire droit,
— en conséquence,
— déclarer irrecevable M. [P] [Z] en sa demande de réformation du jugement de première instance et d’autorisation de vente amiable du bien immobilier,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux dépens employés en frais privilégiés de vente.
21. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la recevabilité de la demande de vente amiable
22. Le Crédit agricole soutient que la demande de vente amiable est irrecevable dès lors qu’elle a été formée pour la première fois en cause d’appel.
23. M. [Z] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
24. Au terme de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
25. En l’espèce, l’appelant M. [Z] était non comparant à l’audience d’orientation devant le premier juge et a donc formé pour la première fois en cause d’appel sa demande de délai aux fins d’être autorisé à vendre à l’amiable le bien saisi.
26. Cette demande, qui se heurte aux dispositions de l’article R. 311-5 précité, est irrecevable car présentée pour la première fois en cause d’appel.
27. Compte tenu de cette irrecevabilité, il n’y a pas lieu à examiner cette demande au fond.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
28. Succombant, M. [Z] supportera les dépens d’appel qui seront dits frais de vente soumis à taxe.
29. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
30. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer au Crédit agricole la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [Z],
Déclare irrecevable la demande formée par lui tendant à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [P] [Z] aux dépens qui seront employés en frais de vente soumis à taxe,
Condamne M. [P] [Z] à payer à la Caisse de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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