Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1202
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 14h30
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 17 h 04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [B]
né le 17 Novembre 2004 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l’appel formé le 23 septembre 2025 à 18H42 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24/09/2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [P] [Y], interprète en langue arabe, qui prête serment,
[S] [B] comparant et assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [L] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [S] [B] a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an le 9 mars 2023 qui lui a été notifié le même jour.
Par jugement du 23 janvier 2025 du tribunal correctionnel de Quimper, il a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire.
Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Var le 22 août 2025 qui lui a été notifié le 25 août à 9 heures 15 aux fins d’éloignement au vu de la condamnation prononcée le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Quimper à une peine d’interdiction définitive du territoire français en application de l’article L. 641-1 du Ceseda et au vu de l’arrêté du 22 août 2025 fixant le pays de renvoi.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 26 jours suivant ordonnance du 29 août 2025.
La prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 30 jours à l’expiration de la durée de 26 jours suivant ordonnance du 23 septembre 2025 notifiée le même jour à 17h08.
M. [B] a interjeté appel de l’ordonnance du 23 septembre 2025 par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025 à 18 heures 42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de débouter le préfet de sa demande de prolongation et d’ordonner sa remise en liberté immédiate ; à défaut de prononcer son assignation à résidence.
Il soutient que les conditions posées par les articles L. 742-1 et L. 741-1 du Ceseda concernant l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ne sont pas remplies ; qu’en effet, l’autorité consulaire libyenne a apporté une réponse négative à la demande d’identification le 15 septembre 2025 alors qu’il se revendique comme étant de nationalité libyenne, ce qui constitue un obstacle majeur à son éloignement vers la Libye.
Il expose que la préfecture a saisi le consulat d’Algérie alors qu’il ne s’est jamais réclamé de nationalité algérienne, et ce en opportunité sans que cela constitue une diligence nécessaire et suffisante ; que cette saisine ne crée pas une perspective d’obtention d’un laissez-passer consulaire ; qu’en outre, aucune réservation de vol ou aucune démarche concrète en vue d’un éloignement n’a été produite par l’administration ; qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximal de la rétention applicable.
L’appelant a comparu, assisté d’un interprète en langue arabe et de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 24 septembre 2025.
Le préfet du Var représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel interjeté est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans les cas suivants:
«1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’articleL.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
L’autorité administrative requiert une deuxième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA précité.
Elle expose que M. [B] s’est réclamé de nationalité libyenne et qu’elle a présenté une demande d’identification auprès des autorités libyennes le 26 août 2025 ; qu’à la suite de son audition, l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités libyennes en qualité de ressortissant libyen ; qu’elle a fait une autre demande d’identification auprès des autorités algériennes et est dans l’attente d’une réponse ; que par ailleurs, au regard des faits signalés et de ses antécédents, le comportement de M. [B] représente une menace à l’ordre public.
Il est constaté que l’autorité administrative se borne à invoquer une menace à l’ordre public au regard des faits signalés et des antécédents de M. [B] sans autre précision. Dans ces conditions, elle ne démontre pas un comportement de l’étranger menaçant l’ordre public susceptible de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, d’autant que ce dernier déclare vouloir partir dans un autre pays, en Italie, où vivent son père et sa soeur.
Concernant ses diligences, l’autorité administrative établit avoir saisi dans un premier temps le consulat général de Libye à [Localité 1] et avoir reçu une réponse le 11 septembre 2025 à l’issue de l’audition de M. [B] le même jour selon laquelle il n’est pas de nationalité libyenne ; qu’elle a alors présenté une autre demande d’identification de l’intéressé auprès du consulat général d’Algérie à [Localité 2] le 22 septembre 2025.
Les services consulaires de la république démocratique et populaire d’Algérie viennent d’être sollicités alors que M. [B], dépourvu de tout document d’identité, s’est déclaré de nationalité libyenne et non de nationalité algérienne, qu’il n’existe aucun élément laissant supposer qu’il serait de nationalité algérienne et qu’il ne ressort de la procédure aucun indice raisonnable qu’un effet à cette dernière demande d’identification pourrait se concrétiser pendant le temps limité de la rétention administrative. Dans ces conditions, l’autorité administrative ne démontre pas l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximal de rétention.
Or, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus.
Il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle assignation à résidence dans la mesure où l’étranger n’a pas remis son passeport et est dépourvu de tout document d’identité.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [S] [B] ;
Infirmons l’ordonnance déférée ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B] ;
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la prolongation de rétention administrative de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [S] [B] ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du Ceseda ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [S] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M-C. CALVET.
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