Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM DE [ Localité 6, CPAM DE [ Localité 6 ] - [ Localité 5 ], CPAM DE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE [Localité 6] – [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [7]
— CPAM DE [Localité 6] – [Localité 5]
— Me Véronique LAVALLART
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 6] – [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02288 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4T – N° registre 1ère instance : 17/11137
jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 08 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP [R] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6] – [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par M. [N] [B], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 octobre 2015, Mme [R] [D], salariée de la société [7] en qualité de pharmacienne depuis le 24 octobre 2002, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi à la même date mentionnant des troubles anxiodépressifs majeurs en lien avec ses conditions de travail.
La pathologie n’étant désignée dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, et le médecin conseil ayant évalué le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée à 25 % au moins, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] [Localité 5] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9] Nord-Pas-de-Calais Picardie.
Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 2 novembre 2016, la caisse a, par courrier du 29 novembre 2016, notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [7] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 8 mars 2017.
Saisi par la société [7] d’une contestation de cette décision de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Douai a, par jugement rendu le 1er juin 2018, désigné le CRRMP de la région Normandie.
Le 26 mars 2019, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Après avoir constaté l’irrégularité de cet avis rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, succédant au TASS, a, par jugement du 25 mai 2020, désigné le CRRMP de la région Nord-Est avec pour mission d’indiquer s’il existait un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [D] et son exposition professionnelle.
Ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [D] le 20 octobre 2022.
Par jugement rendu le 8 avril 2024, le tribunal a :
— débouté la société [7] de sa demande en inopposabilité à son égard de la décision du 29 novembre 2016 rendue par la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] de prise en charge, en tant que maladie professionnelle non désignée dans un tableau, du syndrome anxiodépressif dont était atteinte Mme [D],
— condamné la société [7] aux dépens,
— débouté la société [7] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2024, la société [7] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 11 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 janvier 2025, reprises oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 8 avril 2024,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision du 29 novembre 2016 de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [D],
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la CRA du 8 mars 2017 confirmant l’opposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’affection dont a été atteinte Mme [D],
subsidiairement,
— annuler la décision du 29 novembre 2016 de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [D],
— annuler la décision du 8 mars 2017 de la CRA confirmant l’opposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’affection dont a été atteinte Mme [D],
— en tout état de cause,
— condamner la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] aux dépens.
Sur le fondement de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la société [7] fait valoir que la décision de fixation du taux d’IPP de Mme [D] ne lui a pas été notifiée, de sorte que la décision de prise en charge doit être annulée ou à défaut lui être déclarée inopposable.
Elle estime que la décision de la CRA doit être annulée en ce qu’elle n’est pas motivée, et ne répond pas à tous les moyens de droit qu’elle a soulevés.
L’appelante conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [D] et son travail habituel. Selon elle, alors que les tâches confiées à la salariée relevaient de l’exercice normal de ses fonctions de pharmacienne, Mme [D] proposait d’accomplir des tâches qui ne lui étaient pas demandées et qui ne relevaient pas de ses attributions, ce dont il résulte que la surcharge de travail n’est pas démontrée. La société [7] affirme que la salariée n’a subi aucune altération injustifiée de ses fonctions, que ce qu’elle apparente à une réduction de marge de man’uvre n’est en réalité que l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur et l’application des règles et procédures internes. Elle réfute le constat fait par le CRRMP d’un manque de reconnaissance du travail de Mme [D], ainsi que les violences verbales qui auraient été exercées à son encontre. Elle considère que l’arrêt de travail de la salariée est consécutif à un refus de validation de ses congés, outre la frustration de ne plus exercer de fonctions de direction et le fait d’être encadrée par des responsables bénéficiant de moins d’ancienneté qu’elle.
Par conclusions réceptionnées le 19 mars 2025, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Douai le 8 avril 2024,
— rejeter la demande tendant à ce qu’elle soit condamnée au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux de 25 % n’a pas à être notifié à l’employeur en ce qu’il n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la maladie afin de décider de transmettre le dossier à un CRRMP, qu’il est à distinguer du taux d’IPP réel, qui sera notifié lors de la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
La caisse estime que la décision de la CRA est motivée tant en droit qu’en fait. Elle rappelle que les juridictions en charge du contentieux de la protection sociale n’ont pas compétence pour annuler une décision de la CRA, mais seulement pour trancher le litige.
L’intimée relève que les CRRMP ont rendu des avis clairs, précis et concordants, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier. Elle explique que les conditions de travail de Mme [D] se sont dégradées à compter du mois de février 2014, date à laquelle est arrivée une nouvelle responsable de magasin, que les arrêts de travail de l’équipe se sont enchainés sur de longues périodes, générant ainsi une surcharge de travail pour les salariées restantes, dont Mme [D]. La caisse ajoute que la salariée, dont les responsabilités ont été amoindries, a été victime de scènes agressives et humiliantes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’annulation de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie tiré de l’absence de notification à l’employeur du taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R. 461-8 du même code précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Selon l’article D. 461-30 du code précité, la CPAM saisit le CRRMP après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties.
Le moyen d’annulation tiré d’une absence de notification du taux de 25 % est par conséquent inopérant.
Sur le moyen d’annulation de la décision de la commission de recours amiable tiré de l’absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable
En application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation de la décision de la CRA.
Aussi, le défaut de motivation de la décision de la CRA, à le supposer établi, n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie à l’employeur.
Le moyen d’annulation tiré de l’absence de motivation de la décision de la CRA est également inopérant.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le dernier alinéa de l’article L. 461-1 prévoit que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé qu’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie prise en charge et le travail habituel de l’assuré.
En l’espèce, le 29 octobre 2015, Mme [D], placée en arrêt de travail depuis le 26 mars 2015, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi à la même date mentionnant des troubles anxiodépressifs majeurs en lien avec ses conditions de travail.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 26 mars 2015.
Mme [D] a complété le questionnaire adressé par la caisse en indiquant que les conditions de travail avaient changé dès le début de l’année 2014, au moment de la prise de poste de la nouvelle responsable de magasin, Mme [J] [F], celle-ci ayant « des crises de colère, des haussements de ton lors des échanges, des propos inappropriés » et proférant des menaces d’avertissements.
Elle a déclaré ce qui suit :
— aucun échange n’était possible avec Mme [F], qui ne tenait pas compte de ses remarques ;
— Mme [F] faisait des remarques désobligeantes, y compris devant les clients, était vexante, humiliante, agressive et manquait de respect ;
— Mme [F] avait instauré un climat de terreur, de tension, de suspicion ;
— l’équipe venait travailler avec la boule au ventre ;
— la hiérarchie n’était pas dans l’écoute.
Les évènements suivants ont été retracés par Mme [D] :
— à sa prise de poste, Mme [F] l’a accusée d’avoir fait exprès de ne pas avoir effectué la remise en banque alors qu’elle était dans l’attente de ses directives ;
— en septembre 2014, lors d’une soirée clients VIP, Mme [F] a laissé éclater sa colère en s’en prenant violemment à une conseillère ;
— Mme [A], responsable adjointe, lui a demandé, un soir au moment de la fermeture, de vider l’intégralité de son sac à main pour s’assurer qu’elle n’avait rien volé, alors que la fouille ne peut qu’être visuelle ;
— alors qu’elle avait quitté son poste plus tôt pour déposer plainte à la suite d’un vol commis au sein du magasin, Mme [A] lui a demandé de récupérer ses heures ;
— le 17 janvier 2015, il lui a été reproché de ne pas « assurer au niveau surveillance ».
Mme [D] a expliqué qu’à la suite d’une enquête diligentée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), Mme [F] avait été sanctionnée d’une mise à pied, qu’une nouvelle responsable adjointe de magasin en la personne de Mme [G] [K] avait pris ses fonctions le 2 mars 2015, que Mme [K] l’avait mise à l’écart, refusant systématiquement qu’elle effectue des tâches qu’elle maitrisait.
Elle a rapporté les incidents suivants :
— le 10 mars 2015, Mme [K] a refusé qu’elle effectue la remise banque, et lui a demandé de réaliser un inventaire à 17 heures 30, alors que celui-ci était prévu deux jours plus tard ;
— le 12 mars 2015, Mme [K] l’a questionnée ainsi que sa collègue [V] sur la façon dont les objectifs étaient transmis, avant de leur couper la parole au motif qu’elles se contredisaient. Sa collègue s’est mise à pleurer, l’échange ressemblant davantage à un interrogatoire. Mme [K] lui a confié ne pas savoir ce qu’il s’était passé au sein du magasin et pourquoi il y avait tant d’anxiété ;
— le 14 mars 2015, Mme [K] lui a reproché de ne pas respecter les procédures d’attribution des testeurs et les règles de partenariat alors que les registres avaient été signés par la responsable de magasin et la cheffe de secteur. Elle a appelé cette dernière, qui lui a crié : « le magasin de [Localité 5] j’en ai marre ! Je veux qu’on travaille ! Je veux du chiffre ! », et qui a refusé de la rencontrer ;
— le 19 mars 2015 en fin d’après-midi, Mme [K] a refusé qu’elle effectue un prélèvement caisse, lui précisant sur le ton de la colère qu’elle n’avait pas à s’occuper de cela, qu’elle avait d’autres priorités. Un peu plus tard, après lui avoir demandé de débarrasser la table de présentation, Mme [K] lui a indiqué avoir remarqué qu’elle n’était pas contente, son visage étant très expressif, ajoutant qu’avec elle ça ne se passera pas comme ça, qu’elle n’ira pas par quatre chemins. Le soir, Mme [K] lui a reproché de faire perdre du temps, avant de lui dire « tu prends tes affaires, et tu sors ». Elle s’est finalement ravisée, lui disant que c’était un malentendu et lui demandant de l’accompagner dans le bureau pour terminer la fermeture ;
— le 20 mars 2015, Mme [K] a refusé, dans un premier temps, qu’elle s’occupe du problème avec le terminal de paiement, avant de lui donner, quelques minutes plus tard, un numéro de téléphone en lui indiquant que si elle avait un problème, elle devait appeler ce numéro ;
— le 24 mars 2015 dans la matinée, elle a eu trois entretiens : un avec Mme [K], un avec M. [Z], le responsable des ressources humaines (RRH) et le dernier avec les deux. Mme [K] lui a notamment reproché un manque d’investissement, le défaut de propreté du magasin, et le caractère non attrayant de la vitrine. En dépit des recommandations de la médecine du travail, Mme [K] a décidé qu’elle devrait tous les soirs aspirer et laver le magasin. Le RRH lui a demandé de se remettre en question, précisant n’avoir aucun problème à licencier des personnes qui ne voulaient pas travailler, qu’il pouvait le faire avec cette équipe, que selon Mme [K], elle était un élément difficile, qui ne participait pas et qui entravait le bon fonctionnement du magasin. Lorsqu’elle lui a rappelé que son poste avait été aménagé en raison de son statut de travailleur handicapé, M. [Z] lui a coupé la parole, soutenant que l’hygiène et l’environnement faisaient partie de sa fiche de poste. Il a ajouté qu’elle devait obéissance et exécution à Mme [K], qui le tiendrait informé de tout écart de sa part. En fin d’après-midi, Mme [K] l’a informée qu’elle ne pouvait pas prendre quatre semaines de congés, et qu’il lui fallait communiquer immédiatement d’autres dates. Elle a pris attache avec la responsable de magasin de [Localité 8] qui lui a finalement laissé un délai jusqu’au lendemain matin. En fin de journée, Mme [K] lui a demandé de retirer un bracelet qu’elle portait en ces termes : « tu l’enlèves de suite et tu le poses, c’est fait pour suivre le chiffre ! ».
A la fin de cette journée, l’assurée a expliqué avoir eu du mal à conduire, être restée prostrée une demi-heure dans sa voiture, avoir passé une nuit agitée, se remémorant l’entretien avec le RRH et Mme [K].
A la question « y-a-t-il des périodes de surcharge de travail ' », Mme [D] a notamment répondu « (') depuis 2014, avec tous les arrêts de travail, on a souvent été en effectif réduit à deux conseillères par jour. Pour ma part sur la période de crise où l’équipe était toute en arrêt, j’étais dépassée et écrasée par la charge de travail et le stress de la surveillance des vols. ».
Elle a précisé que pendant les deux dernières semaines travaillées, ses horaires n’étaient pas respectés puisqu’elle devait arriver quinze minutes avant le matin, et effectuer trente à quarante-cinq minutes supplémentaires le soir.
Mme [F], représentant l’employeur, a déclaré à l’agent enquêteur que les changements mis en place à son arrivée n’avaient pas plu, que les conseillères s’étaient immédiatement braquées, que Mme [D] était devenue agressive, refusant de se soumettre à son autorité.
La société [7] a remis à l’agent enquêteur un courrier électronique rédigé par Mme [A] le 15 janvier 2015, celle-ci expliquant que Mme [D] était devenue désagréable, fermée, pas souriante, agressive et qu’elle ne supportait pas l’autorité.
Toutefois, dans le cadre de l’enquête, Mme [D] a remis à l’agent enquêteur des témoignages qui corroborent ses déclarations.
Ainsi, les évènements des 12, 19 et 24 mars 2015 relatés par Mme [D] sont confirmés par Mmes [O] [L] et [V] [X]. La première a indiqué qu’un malaise s’était installé lors de la prise de fonction de Mme [K], que celle-ci avait limité les tâches de Mme [D] et refusait son aide, que le 24 mars 2015, à l’issue des entretiens, Mme [D] pleurait et se disait choquée de leur déroulement.
La seconde a déclaré « je confirme que nous avons été malmenées, humiliées par cette adjointe [Mme [K]]. C’était répétitif avec l’impression que c’était volontaire. A ce jour j’ai quitté l’entreprise [7] en démission le 22 décembre 2015, fatiguée par ce management agressif ».
Mme [I] [W], responsable adjointe de magasin, a déclaré que l’ambiance s’était dégradée très rapidement à partir de janvier 2014, date d’arrivée de Mme [F]. Elle a précisé que Mme [D] avait subi des reproches de cette dernière, devant la clientèle, que la nouvelle responsable de magasin les surveillait avec la caméra, qu’elle avait des méthodes de management répressif, ne communiquait pas et n’était pas dans le respect.
Par ailleurs, à la suite d’un courrier du médecin du travail indiquant que Mme [W] présentait des troubles de santé consécutifs à une dégradation de ses conditions de travail, et plus particulièrement, à une dégradation du climat relationnel avec sa supérieure hiérarchique, à savoir Mme [F], le CHSCT a diligenté une enquête au mois d’octobre 2014.
Il ressort de cette enquête que le comportement et les agissements de Mme [F] se sont avérés exacts en ce qui concerne ses réactions inadaptées ou démesurées face à des situations classiques de travail, que dès sa prise de poste, elle s’est exprimée envers ses collaborateurs d’une manière inadéquate, tant sur le fond (vocabulaire et propos) que sur la forme (ton autoritaire, volume élevé de la voix, et, occasionnellement, des cris), l’ensemble des salariées s’accordant à dire que son mode de communication n’était pas acceptable.
Auditionnée par les membres du CHSCT, Mme [D] a déclaré que le climat avec Mme [F] était très tendu, que cette dernière avait tenu des propos irrespectueux vis-à-vis de l’équipe, qu’elle était très colérique et exerçait, parfois, de l’intimidation.
Le médecin du travail a précisé avoir rencontré d’autres collaborateurs du magasin dénonçant des difficultés relationnelles avec Mme [F]. Son confrère de [Localité 4] lui avait dit que les salariés auraient subi le caractère explosif de la responsable.
Une conseillère de vente a indiqué que Mme [F] parlait fort et parfois de façon agressive ; le 25 septembre 2014, la responsable s’était énervée à son encontre en haussant le ton et en lui criant dessus, devant les clients.
Une autre conseillère de vente a décrit des cris répétitifs, une mauvaise entente, des frictions, qualifiant le tempérament de Mme [F] « de feu ». Ne souhaitant plus travailler à ses côtés, elle a demandé sa mutation dans un autre magasin.
Mme [W] a confié avoir subi des propos et des gestes vexatoires de la part de Mme [F], qui lui hurlait fréquemment dessus, qui criait et qui était toujours dans l’excès. Elle se sentait détruite et ne souhaitait plus travailler avec elle car elle mettait sa vie en danger.
Au cours de son audition par les membres du CHSCT, Mme [F] a admis avoir un management directif.
La cheffe de secteur a reconnu avoir conscience que Mme [F] pouvait être directive dans son mode de management.
Les membres du CHSCT ont relevé :
— des symptômes du stress tels que de l’anxiété, une baisse de l’estime de soi, une détérioration du climat de travail, des arrêts de travail, de la dépression, de la souffrance ;
— des symptômes émotionnels tels qu’une sensibilité et une nervosité accrues, des crises de larmes ou de nerfs, de la tristesse ;
— des symptômes intellectuels tels que la peur de prendre des initiatives, avoir le sentiment de mal faire.
Ils ont indiqué, au titre des causes / explications de cette situation ce qui suit : « (') La majorité des salariés qui ont témoigné se rejoignent. Ceux-ci évoquent un mode de fonctionnement oral de la responsable très stressant qui s’emporte parfois pour rien.
Les salariés audités s’accordent à dire que la responsable n’a jamais été insultante, mais la plupart disent que son comportement, son tempérament et la façon dont elle s’adresse à eux peut faire peur et mener à une déstabilisation des personnes les plus fragiles.
Certains collaborateurs audités évoquent le fait que la responsable a des pics explosifs et d’autres périodes calmes, ce qui les déstabilise dans leur façon de travailler, « peur de trop en faire ou pas assez ».
Le souhait de chacun est que le climat s’améliore, qu’ils puissent travailler dans la sérénité et le respect des personnes.
En effet, la plupart des salariés audités s’accordent à dire qu’ils sont disposés à retravailler avec la responsable si cette dernière modifie son comportement managérial et l’équipe a pleinement conscience de la difficulté de leur magasin étant LMS, la situation est plus difficile qu’ailleurs. »
Les conclusions de cette enquête diligentée par le CHSCT sont les suivantes : « La responsable a de réelles compétences professionnelles dans l’exercice de sa fonction de responsable de magasin. Cependant, il est important qu’elle puisse travailler sur son mode de communication et de management envers l’ensemble de ses équipes. Ceci passera par un travail sur soi, afin de redéfinir ses degrés d’exigence au regard de la situation commerciale du magasin et par un changement de caractère du fait que ses humeurs sont trop changeantes. »
Une des membres du CHSCT a déclaré, lors de la réunion du 14 novembre 2014, que les salariées étaient usées par le comportement explosif de Mme [F], qu’elles avaient atteint un niveau de déstabilisation fort, que certaines personnes étaient profondément blessées et qu’elles mettraient du temps à se rétablir.
Lors de la réunion CHSCT du 13 janvier 2015, la direction a précisé que Mme [F] avait été mise à pied, qu’elle était inscrite à une formation personnalisée dont l’objectif était de lui apprendre à gérer son stress, de devenir un meilleur manager, et bénéficiait d’un accompagnement managérial.
En outre, les autres éléments suivants viennent corroborer les déclarations de Mme [D] :
— le compte rendu suivi terrain du 5 juin 2014 attire l’attention sur le trop-plein d’énergie de Mme [F] qui peut faire peur à l’équipe. Il lui est conseillé de choisir ses mots pour communiquer ;
— un courrier du médecin du travail du 16 juin 2014 invite la société [7] à « prendre toutes les dispositions visant à évaluer la situation au travail de Mme [D] et y apporter les corrections nécessaires à la poursuite de son activité professionnelle au sein de [7] dans des conditions de préservation de sa santé (') à mettre à l’ordre du jour du prochain CHSCT la problématique des risques psychosociaux au niveau de ce magasin ». Ce courrier fait suite à une visite médicale au cours de laquelle Mme [D] a signalé être victime de façon récurrente de propos désobligeants, de brimades, d’affronts et de comportements irrespectueux devant les collègues ou la clientèle ;
— lors de l’entretien de développement et de performance du 6 août 2014, Mme [P] [Y], conseillère, a indiqué qu’il n’y avait pas de cohésion dans l’équipe, qu’elle ne souhaitait pas rester sur ce point de vente ;
— des courriers électroniques du mois d’octobre 2014 confirment l’absence de quatre salariées, Mme [D] se retrouvant seule au point de vente ;
— un échange de mails entre Mme [K] et la cheffe de secteur confirme les heures supplémentaires effectuées au début du mois de mars 2015.
Pour étayer ses déclarations, Mme [D] a également transmis à l’agent enquêteur ces pièces médicales :
— un courrier rédigé par Mme [H], psychiatre, le 25 septembre 2015, qui atteste recevoir en consultation Mme [D] depuis juin 2015. Selon elle, les troubles psychiques présentés par l’assurée sont compatibles avec des troubles anxiodépressifs majeurs liés à des relations professionnelles délétères, survenues courant 2014 et nettement détériorées en mars 2015 ;
— un courrier du médecin du travail indiquant avoir constaté la pathologie de Mme [D] le 3 juin 2014 lors d’une visite médicale, les indicateurs de santé évoquant une souffrance morale étant l’angoisse, la peur de la responsable, des palpitations, de l’insomnie, des troubles de la concentration, une mise sous traitement à visée cardiovasculaire. Selon le médecin du travail, il n’y a aucune raison extraprofessionnelle pouvant expliquer la pathologie, celle-ci étant essentiellement d’origine professionnelle en raison, notamment, d’un turn-over important, outre le fait que deux autres personnes sont également en arrêt de travail pour dépression sévère en lien avec un dysfonctionnement d’ordre psychosocial, et plus précisément un problème d’organisation et de mangement.
La pathologie ne figurant dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, et le médecin conseil ayant évalué le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée à 25 % au moins, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D] a été transmise au CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais Picardie.
Le 2 novembre 2016, celui-ci a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ces termes : « (') Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une augmentation de la charge de travail, une réduction des marges de man’uvre, un manque de reconnaissance ainsi que des violences verbales qui permettent de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail. »
Pour rendre un avis favorable, le CRRMP de la région Grand Est, désigné par le tribunal, a retenu que les pièces présentes au dossier permettaient de mettre en évidence un changement dans l’entreprise en 2014, que ce changement avait entraîné une dégradation des conditions de travail et l’émergence de facteurs de risques psychosociaux.
Pour dire qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par Mme [D] et son travail habituel au sein du magasin de [Localité 5], les premiers juges ont notamment retenu que :
— l’existence d’un conflit, décrit par Mme [D], et qui l’opposait à Mme [F] avait été confirmée par cette dernière lors de son audition par l’enquêteur de la caisse ;
— l’enquêteur de la caisse avait recueilli les attestations de plusieurs salariées du magasin de [Localité 5] qui avaient indiqué avoir constaté certains faits concernant Mme [D] ;
— les procès-verbaux des réunions du CHSCT des 14 novembre 2014 et 13 janvier 2015 décrivaient la souffrance au travail de toute l’équipe du magasin [7] de [Localité 5] en raison du nouveau management mis en place par Mme [F] ;
— les avis rendus par les CRRMP étaient concordants et retenaient l’existence d’un lien direct entre le syndrome anxiodépressif présenté par Mme [D] et son travail habituel.
La société [7] conteste l’existence d’une surcharge de travail en ce que les tâches confiées à Mme [D] relevaient de l’exercice normal de ses fonctions de pharmacienne, qu’elle proposait d’accomplir des tâches qui ne lui étaient pas demandées et qui ne relevaient pas de ses attributions.
Il ressort toutefois de l’enquête diligentée par la caisse que plusieurs salariées du magasin ont été placées en arrêt de travail, ce qui a indubitablement conduit à une surcharge de travail pour les salariées en poste, dont Mme [D].
L’employeur fait valoir que la salariée n’a subi aucune altération injustifiée de ses fonctions, que ce qu’elle apparente à une réduction de marge de man’uvre n’est en réalité que l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur, et l’application des règles et procédures internes. Il réfute également le constat fait par le CRRMP d’un manque de reconnaissance du travail de Mme [D].
Cependant, comme rappelé par les premiers juges, l’apparition d’un syndrome anxiodépressif n’implique ni que les objectifs poursuivis par l’employeur de la victime soient illégitimes, ni qu’il ait commis un ou plusieurs manquements à son obligation de sécurité.
La société [7] conteste, enfin, les violences verbales.
Or, l’enquête diligentée par le CHSCT a permis de confirmer les déclarations de Mme [D] selon lesquelles le comportement et le ton employé par Mme [F] étaient inadaptés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] a connu, dès janvier 2014, une dégradation progressive de ses conditions de travail, qu’à l’issue de deux semaines de travail particulièrement difficiles où se sont enchaînés des reproches et des entretiens au cours desquels, notamment, l’hypothèse d’un licenciement a été émise, l’assurée a été placée en arrêt de travail.
L’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [D] et son travail habituel est par conséquent suffisamment établie.
S’agissant de l’essentialité, Mme [H], psychiatre, a noté que Mme [D] n’avait aucun antécédent psychiatrique. Le médecin du travail a également retenu qu’il n’y avait aucune raison extraprofessionnelle pouvant expliquer la pathologie, qui était essentiellement professionnelle en raison, notamment, d’un important turn-over.
Les éléments versés aux débats par la société [7] ne remettent pas en cause l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [D] et son travail habituel.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] du 29 novembre 2016 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par Mme [D] le 29 octobre 2015.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [7] succombant, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et, y ajoutant, de débouter la société [7] de sa demande en ce sens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés.
Il convient, dès lors, de condamner la société [7] à payer à la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 8 avril 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande d’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 29 novembre 2016 ;
Déboute la société [7] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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