Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 4 juin 2024, N° F24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/78
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO7G
Du 15/07/2025
[I] [W]
C/
[G] [V]
S.A.R.L. TANIA’S
ASSOCIATION GARANTIE DES SALAIRES DE [Localité 9]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, en date du 04 juin 2024, enregistré sous le n° F 24/00006
APPELANTE :
Madame [I] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [G] [V], ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SCP BR ASSOCIES »
tribunal de Fort de France Centre d’Affaires Dillon Valmenière
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.R.L. TANIA’S
[Adresse 11]
[Localité 3]
ASSOCIATION GARANTIE DES SALAIRES DE [Localité 9]
[Adresse 13]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne FOUSSE conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, Conseillère présidant l’audience,
Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine BLEUSE, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 juillet 2025.
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Sandra DE SOUSA,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2025,
ARRET : Réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] -[Y] [W] a été embauchée le 1er mai 1995 par la sarl Tania’s en qualité de vendeuse.
Par courrier du 31 janvier 2020, la sarl Tania’s lui notifiait son licenciement pour faute grave dans ces termes :
« Nous vous avons reçu le 24 janvier 2020 pour l’entretien préalable à la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Vous n’étiez pas assistée lors de cet entretien par un conseiller inscrit sur la liste départementale établie à cet effet.
Nous avons recueilli vos explications et nous en avons tenu compte lors de l’étude de votre dossier.
Pour autant les éléments recueillis ne nous ont pas permis de modifier notre décision, et nous sommes au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci après exposés :
Rappel du contexte précédant les faits : le 1er novembre 2019, vous avez abandonné votre poste de travail n’ouvrant pas la boutique comme cela vous avait été demandé par courrier signé par vous même au mois de septembre 2019.
Pour cet abandon de poste , vous avez bénéficié d’une mesure de clémence de ma part qui s’est traduit par un avertissement qui vous a été notifié par courrier recommandé que vous n’avez pas été chercher que nous vous avons renvoyé par courrier simple.
Mais depuis cette date votre comportement n’a cessé de se dégrader, comme le démontre les faits ci-dessous exposés :
Ainsi malgré mes multiples rappels vous demandant de ne pas réceptionner les courriers qui me sont adressés en recommandé, vous vous autorisez quand même à les prendre à mon nom, sans mon autorisation. Le vendredi 10 janvier 2020, vous avez ainsi réceptionné en mon nom un retour de courrier recommandé à la boutique. Vous n’êtes pas autorisée à réceptionner des courriers en mon absence et cela constitue une faute grave.
Courant décembre 2019, un client acquéreur d’un costume destiné au mariage de son fils à [Localité 12] et nécessitant une retouche s’est vu remettre de vos mains , en toute connaissance de cause, son costume non retouché, ce qu’il a découvert à son arrivée à [Localité 12].
Cela l’a obligé à trouver une personne en catastrophe pour effectuer les retouches à ses frais.
Ce client en colère est donc venu se plaindre de manière véhémente à la boutique le 16 décembre 2019 ainsi que le 31 décembre 2019.
Ceci s’est renouvelé une deuxième fois le même jour, avec une autre cliente repartie avec un vêtement non retouché et là encore votre présence. Cette dernière m’envoyant même par watsapp des photos à l’appui de sa plainte de votre travail non effectué.
Ces faits constituent des fautes qui nuisent gravement à l’image de la boutique. Vous n’avez pas donné de raisons valables pour ces fautes graves.
Par ailleurs, le 6 janvier 2020, suite à une question que vous m’avez posée concernant les vitrines, je vous ai indiqué que celles -ci resteraient en place jusqu’à fin janvier ; et le 10 janvier 2020, vous aviez pour consigne de ranger le magasin suite à l’inventaire. Aucune de ces consignes n’a été respectée. D’une part la boutique n’a pas été rangée et de plus vous vous êtes autorisée à défaire mes vitrines alors que celles ci étaient porteuses commercialement. Ce faisant vous n’avez pas respecté volontairement les consignes de votre employeur ce qui constitue une faute grave.
De plus , le 13 janvier 2020 suite à une demande d’un client à qui j’ai accordé une remise en votre présence vous étiez chargée de l’encaissement et vous vous êtes autorisée à ne pas lui accorder la remise.
Le client semble ne pas s’en être aperçu, mais je l’ai constaté en faisant ma caisse en fin de journée. A nouveau vous n’avez pas respecté volontairement les consignes de votre employeur ce qui constitue une faute grave.
Interrogée sur ce point, vous avez indiqué que vous pensiez que je rigolais »
D’autre part début janvier 2020, je vous ai signifié que je ne faisais pas de solde pendant le mois de janvier , ceci pour renflouer les caisses de la boutique.
Or le 16 janvier , à mon arrivée, je constate que vous avez une nouvelle fois été à l’encontre de mes instructions et que vous avez pris l’initiative de réaliser des rayons de soldes à -50 %, contrairement à les instructions de début janvier 2020.
Ces faits sont constitutifs d’une faute particulièrement grave car en plus de ne pas avoir encore une fois volontairement respecté les consignes de votre employeur, cela a un impact financier sur la boutique.
Vous vous êtes justifiée par le fait que vous vouliez faire les soldes en période de soldes. Nous ne pouvons considérer cela comme valable, car ce type de décision ne nous appartient pas mais relève de votre employeur.
Ces motifs exposés ci dessus constituent à notre sens des fautes graves, tout particulièrement pour une petite structure comme notre boutique, et rendent donc impossible votre maintien dans l’entreprise……….. ».
Le 5 janvier 2021, Mme [M] -[Y] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France pour solliciter des rappels de salaires et diverses indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire.
Par jugement du 2 février 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la sarl Tania’s.
Par jugement du 5 juillet 2022 le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la sarl Tania’s pour extinction de passif.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le président du Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France a été désigné en qualité de mandataire ad litem La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire spécial pour représenter la sarl Tania’s et continuer l’instance devant le Conseil de Prud’hommes.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déboute Mme [M] -[Y] [W] des demandes suivantes :
de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de l’indemnité pour rupture vexatoire du contrat de travail,
— condamne la sarl Tania’s , La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire judiciaire chargé de représenter la sarl Tania’s au versement à la sarl Tania’s des sommes suivantes :
*670,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier au 31 janvier 2020,
*3440 euros à titre d’indemnité de préavis,
Dit que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la notification à la sarl Tania’s de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant citation en justice,
— condamne la sarl Tania’s , La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire judiciaire chargé de représenter la sarl Tania’s au versement à la sarl Tania’s de la somme suivante :
*1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
— fixe la créance de Mme [M] -[Y] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Tania’s représentée par La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire liquidateur,
— dit que la présente décision sera déclarée commune et opposable à l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 10] dans la limite de sa garantie conformément aux articles L3253-1 et suivants , L 3253-17 et D3253-5 du code du travail fixées dans les limites des plafonds légaux, qui fera l’avance des sommes allouées à Mme [M] -[Y] [W] sur présentation du relevé du mandataire judiciaire,
— dit que la garantie de l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 10] ne portera pas sur la somme de 1000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [M] -[Y] [W] du surplus de ses demandes,
— rejette les demandes plus amples et contraires des parties,
— condamne Me [G] [V] , es qualité de mandataire liquidateur de la sarl Tania’s aux entiers dépens,.
Le conseil a, en effet, considéré nonobstant l’absence de pièce produite par La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la sarl Tania’s que Mme [I] [W] reconnaissait deux faits dans son courrier daté du 27 mai 2020 à savoir :
*ne pas avoir mis en exécution la consigne de l’employeur sur l’absence de solde en magasin au mois de janvier 2020, considérant que depuis plusieurs années le magasin ressort le même rayonnage de linge non vendu sur lequel diverses sommes sont à-50 % et que le message n’était pas suffisamment précis et clair.
*avoir signé au nom de l’employeur en retour de courrier recommandé en date du 10 janvier 2020 sans justifier qu’elle était mandatée par l’employeur pour ce faire
Il a donc dit que ces deux faits constituaient non une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement et a donc fait droit aux demandes de Mme [M] -[Y] [W] en ce qui concerne le rappel de salaire durant la période de mise à pied du 18 au 31 janvier 2020 outre à la demande d’indemnité de préavis, rejetant les autres demandes et relevant que Mme [M] -[Y] [W] de demandait pas d’indemnité légale de licenciement.
Par déclaration électronique du 16 juillet 2024 Mme [M] -[Y] [W] a relevé appel de ce jugement dans les délais impartis.
Après avis à signifier en date du 3 septembre 2024, Mme [M] -[Y] [W] a fait signifier par acte de commissaire de justice, sa déclaration d’appel et ses conclusions de motivation d’appel en date du 19 septembre 2024 à La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la sarl Tania’s, le 20 septembre 2024 et à l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France par acte du 23 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2024 et signifiées aux intimées La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la sarl Tania’s, le 20 septembre 2024 et à l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France le 23 septembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer Mme [M] -[Y] [W] recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement rendu le 4 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France en ce qu’il a :
*requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*débouté Mme [M] -[Y] [W] de ses demandes suivantes :
l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l’indemnité pour rupture vexatoire du contrat de travail,
*débouté Mme [M] -[Y] [W] du surplus de ses demandes, et rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— déclarer que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de la sarl Tania’s,
— condamner la sarl Tania’s , La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire spécial chargé de représenter la sarl Tania’s à verser à Mme [M] -[Y] [W] les sommes suivantes :
*30960 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*15000 euros à titre d’indemnité pour rupture vexatoire du contrat de travail,
— condamner la sarl Tania’s , La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire spécial chargé de représenter la sarl Tania’s à verser à Mme [M] -[Y] [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du Conseil de Prud’hommes ,
— déclarer un outre , que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,
— fixer la créance de Mme [M] -[Y] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Tania’s représentée par La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire judiciaire es qualité de mandataire liquidateur,
— déclarer que la présente décision sera déclarée commune et opposable à l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 10] dans la limite de sa garantie conformément aux articles L3253-1 et suivants , L 3253-7 et D3253-5 du code du travail fixées dans les limites des plafonds légaux , qui fera l’avance des sommes allouées à Mme [M] -[Y] [W] sur présentation du relevé du mandataire judiciaire,
— déclarer que la garantie de l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 10] ne portera pas sur la somme de 3000 euros demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— condamner la sarl Tania’s, La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire judiciaire chargé de représenter la sarl Tania’s aux entiers dépens,
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat, mais l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 10] a adressé un courrier au greffe le 6 août 2024, pour rappeler les limites de sa garanties, excluant en toute hypothèse les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’astreinte et indiquer que le dossier était clôturé pour extinction de passif depuis le 5 juillet 2022 nécessitant la régularisation en demandant la nomination d’un mandataire ad hoc ;
MOTIVATION
— sur le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse par le Conseil de Prud’hommes
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l’entreprise qui, par le comportement du salarié peut se trouver en situation d’activité irrégulière.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié.
Mme [M] -[Y] [W] sollicite demande à la Cour de déclarer que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de la sarl Tania’s.
Aux termes des dipositions de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il a été rappelé que le Conseil de Prud’hommes a relevé deux griefs reconnus par la salariée comme caractérisant non une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement pour :
*ne pas avoir mis en exécution la consigne de l’employeur sur l’absence de solde en magasin au mois de janvier 2020,
*avoir signé au nom de l’employeur en retour de courrier recommandé en date du 10 janvier 2020.
En l’espèce, selon la lettre de licenciement du 31 janvier 2020 qui fixe les limites du litige il était reproché à Mme [M] -[Y] [W] :
— malgré un abandon de poste le 1er novembre 2019, ayant donné lieu à un avertissement , la réitération de faits fautifs notamment :
— réception sans autorisation de courriers recommandés,
— réception le 10 janvier 2020 d’un retour de courrier recommandé, au nom de l’employeur en dépit de ses rappels de ne pas le faire,
— remise d’un costume non retouché à un client en décembre 2019,
— remise d’un vêtement non retouché à une cliente,
— de n’avoir pas rangé la boutique le 10 janvier 2020, en dépit des consignes,
— de défaire les vitrines,
— de n’avoir pas accordé une remise à un client en caisse, alors qu’elle avait été accordée par l’employeur,
— de réaliser des rayons solde en dépit de l’avis contraire de l’employeur,
Mme [M] -[Y] [W] soutient que par courrier du 27 mai 2020 adressé à son employeur, elle contestait que les griefs susvisés puissent caractériser une faute justifiant la rupture du contrat .
Elle produit :
le courrier du 27 mai 2020 adressé à l’employeur contenant ses observations à la suite du licenciement,
des attestations de salariés qui invoquent sa conscience professionnelle, son honnêteté, son dynamisme, sa politesse et son bon contact avec la clientèle (Mme [C] [B] [S], Mme [A] [F], Mme [J] [P], Mme [K] [D], Mme [U] [O] ) ou à l’inverse indiquaient que sa patronne avait un comportement déplacé envers Mme [M] -[Y] [W] (Mme [Z] [T]).
Cependant la Cour observe que dans ce courrier d’observations à l’employeur adressé dans les suites de son licenciement, Mme [I] [W] a effectivement reconnu dans un écrit ne pas avoir mis en exécution la consigne de l’employeur sur l’absence de solde en magasin au mois de janvier 2020, et en outre avoir signé au nom de l’employeur en retour de courrier recommandé en date du 10 janvier 2020. Elle considérait dans cet écrit que la réception du courrier et sa gestion faisait partie des missions confiées mais sans pour autant justifier d’une délégation de signature ou d’un mandat à cet effet.
Il s’ensuit que la refus à plusieurs reprises de respecter les consignes de l’employeur alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’un avertissement non contesté par elle pour ne pas avoir pas ouvert la boutique le 1er novembre 2019, alors que cela lui avait été demandé, sans contester le bien fondé de cet avertissement, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le Conseil de Prud’hommes a donc valablement considéré que ces deux griefs étaient constitués, caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement sans retenir une faute grave.
— sur les demandes indemnitaires
Il apparaît aux termes du jugement déféré que La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] a déjà été désigné par ordonnance du président du Tribunal mixte de commerce du 26 septembre 2023, en qualité de mandataire spécial pour représenter la sarl Tania’s après la clôture de la liquidation judiciaire de cette dernière désaisissant le mandataire liquidateur.
La Cour considère en conséquence que la sarl Tania’s était déjà valablement représentée par La SCP BR et Associés en la personne de Maître [G] [V] es qualité de mandataire spécial et non de liquidateur judiciaire, en première instance.
*l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [I] [W] demande une somme de 30960 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement n’étant pas dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour confirme le rejet de cette demande prononcé par les premiers juges.
* les dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
Mme [M] -[Y] [W] sollicite la somme de 15000 euros à titre d’indemnité pour rupture vexatoire du contrat de travail.
Le Conseil de Prud’hommes a rejeté cette demande au motif que n’était pas démontrée la brutalité de son licenciement.
En cause d’appel, Mme [I] [W] indique que le comportement de l’employeur a entraîné la dégradation de son état de santé car elle s’est trouvée exclue de l’entreprise en dépit de ses 25 années d’ancienneté.
Or aucune pièce n’est produite aux débats sur ce point. Aucun préjudice n’est donc démontré.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes en ses dispositions soumises à la Cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [M] -[Y] [W],
Et ont signé Anne FOUSSE, présidente et Sandra DE SOUSA, greffière, présente lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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