Infirmation 2 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 2 juin 2010, n° 04/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 04/03301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 24 août 2004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 228
R.G : 04/03301
MB/KG
D
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/03301
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 août 2004 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur N, O D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame F X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assistée de Me Patrice BENDJEBBAR, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur O BUSSIERE, Président,
Monsieur L DELPECH, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur H I
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. O BUSSIERE, Président, et par M. H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Attendu que par décision contradictoire N° RG 00/01213 en date du 24 août 2004 le tribunal de grande instance de Saintes a statué comme suit :
— dit qu’il y a lieu d’inscrire dans l’actif de communauté la valeur du fonds de commerce de Taillebourg pour 34.301 euros & la valeur du véhicule BMW pour 1.525 euros,
— dit qu’il y a lieu d’inscrire dans le passif de la communauté la récompense due à Mme X au titre des sommes dont son père a fait l’avance à hauteur de 15.245 euros et la récompense due à M. D au titre des sommes versées par ses père et mère pour 39.673,78 euros,
— dit que l’indemnité d’occupation pour l’immeuble situé XXX à Saintes se fera sur la base proposée par l’expert de 4500 F ou 686,02 euros par mois et ce à compter du 17 avril 1995 jusqu’au partage définitif,
— retient pour le surplus les éléments fournis par l’expert sur les points non contestés,
— renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la liquidation et le partage des biens de communauté et les attributions pour lesquelles l’accord des deux parties devra être confirmé devant le notaire,
— déboute chaque partie du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Attendu que statuant sur l’appel régulièrement formé par M. D, la même cour a, par arrêt mixte numéro 166 du 16 mai 2007 :
— infirmé le jugement entrepris du chef de la créance de récompense en faveur de M. D au titre des fonds donnés par ses parents et statuant à nouveau,
— dit que sera comptabilisée au passif de la communauté une récompense de 9.909,19 euros due à M. D au titre des fonds donnés par ses parents,
— rejeté la demande de récompense formée par M. D au titre des meubles meublants de la communauté est renvoyée sur ce point les parties devant le notaire liquidateur qui procédera au partage des meubles meublants,
— confirmé le jugement entrepris sur la valeur du véhicule BMW, la liquidation de la créance de récompense en faveur de Mme X, la valeur de l’immeuble de communauté de Taillebourg, la fixation au 17 avril 1995 du point de départ de l’indemnité d’occupation afférente à l’immeuble sis XXX
— avant dire droit sur la valeur de l’immeuble de communauté sis XXX la liquidation de l’indemnité d’occupation afférente à cet immeuble et sur la valeur du terrain de communauté de Fontcouverte, ordonné une expertise confiée à M. E,
— avant dire droit sur la valeur des parts sociales de la SARL Centrale location Véhicules (CLV) ordonné une expertise confiée à M. Z,
— renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état,
— réservé les dépens d’appel et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les deux rapports d’expertise ont été déposés.
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe le 13 avril 2010, l’appelant demande de :
— lui donner acte de ce qu’il acquiesce à la valeur de l’immeuble de communauté situé XXX telle que fixée par l’expert K à la somme de 143.000 euros ainsi que la valeur du terrain de communauté de Fontcouverte fixée par l’expert à la somme de 70.000 euros,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation afférente à l’immeuble situé XXX sera évaluée à la somme de 840 euros par mois,
— dire et juger que la valeur des parts sociales de la SARL Centrale Location Véhicule est nulle,
— constater que Mme X a cessé l’exploitation du fonds de commerce de salon de coiffure qui appartenait à la communauté et désigner un expert-comptable afin d’évaluer ledit « immeuble » au jour de la dissolution de la communauté et de la cessation d’activité de Mme X ainsi que les fruits et revenus perçus par elle seule sur cet immeuble à compter du prononcé définitif du divorce au titre de la jouissance privative de ce bien,
— condamner en toute hypothèse Mme X à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP Tapon Michot, avoué à la cour.
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe le 26 avril 2010 l’intimée demande de :
— prendre acte de l’accord des parties sur la valeur vénale retenue par l’expert quant à l’immeuble à usage commercial et d’habitation sis XXX et dire que cette valeur s’établit à 143.000 euros,
— prendre acte de son accord sur le montant de l’indemnité d’occupation retenu par l’expert et dire que ce montant s’établit à 584,50 euros,
— dire que la valeur du terrain de communauté située à Fontcouverte lieu-dit XXX s’établit à 126.148,48 euros et sinon à 99.944 euros,
— dire que le prix de la cession du 5 octobre 2006 de 240 parts de la SARL CLV soit la somme de 9.840 euros sera comptabilisé à l’actif de la communauté en tant que créance sur M. D,
— débouter M. D de sa demande d’expertise portant sur la valeur du fonds artisanal de salon de coiffure au jour du partage ainsi que les revenus tirés par Mme X de son exploitation du jour de la séparation jusqu’à la cessation d’activité,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Muzereau Mazaudon Provost-Cuif, avoué à la cour.
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2010.
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu qu’il convient de statuer sur les points réservés dans l’arrêt du 16 mai 2007 au vu des rapports d’expertise et en fonction des éléments produits par les parties.
Sur l’estimation de l’immeuble sis XXX
Attendu que les parties sont d’accord sur la valeur de 143.000 euros retenue par l’expert.
Sur l’indemnité d’occupation afférente au même immeuble
Attendu que l’expert a proposé de fixer la valeur locative mensuelle de cette habitation, après réalisation des travaux nécessaires à sa location, à la somme de 1.200 euros mais qu’en l’état de l’immeuble au jour de l’expertise, il propose une valeur locative mensuelle de 835 euros et qu’après avoir appliqué un abattement de 30 % par rapport à la valeur locative puisque l’occupant ne bénéficie pas de droits aussi étendus que ceux d’un locataire, il estime que l’indemnité d’occupation peut être fixée à 584,50 euros par mois.
Attendu qu’il est justifié par M. Y de ce que le même immeuble a été donné en location à Mme C selon bail établi le 12 novembre 2009 pour une durée de 23 mois moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros correspondant donc à la valeur du marché ; qu’il est versé aux débats le contrat de bail ainsi que diverses factures correspondant aux travaux effectués dans ce logement.
Attendu que le montant du loyer fixé dans le bail correspond bien à l’estimation faite par l’expert et confirme également le prix du marché ; que le logement comprend une grande salle de séjour située au premier étage de l’immeuble avec une terrasse, une cuisine aménagée et équipée ainsi que trois chambres avec salle de bains et WC séparé au deuxième étage ; que la cour dispose donc de tous les éléments pour fixer à la somme de 1.200 euros le montant de la valeur locative de ce bien immobilier et qu’après application de l’abattement de 30 % admis par toutes les parties, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 840 euros.
Sur la valeur du terrain situé à Fontcouverte
Attendu que l’expert J K a proposé une valeur de 70.000 euros pour un terrain d’une superficie de 1ha 79a 68ca situé lieu-dit XXX, cadastré section XXX affecté d’une zone non aedificandi de 35 m à partir de l’axe de la route nationale 150 soit 2640 m², et de la présence d’un pylône électrique correspondant à une diminution de la surface constructible d’environ 1000 m², le terrain n’étant pas viabilisé ; que l’expert retient un prix moyen de 34 euros par mètre carré et une surface commercialisable de 10.780 m² après déduction de 40 % pour emprise des voies et réseaux divers et les espaces verts et application d’un abattement de 20 % en raison de la conjoncture et des réticences inévitables des acquéreurs dues à la présence d’une ligne à haute tension.
Attendu que M. Y demande d’entériner la proposition de l’expert mais que Mme X estime que l’abattement appliqué doit se limiter à 30% en estimant que la bande non aedificandi pourrait être utilement utilisée pour créer les jardins privatifs des acquéreurs en limite de lotissement et qu’elle propose en conséquence un prix de 36,8 euros par mètre carré soit une valeur globale de 99.144 euros.
Attendu que les éléments de comparaison invoqués par Mme X sont très elliptiques et ne contiennent aucune indication quant à la consistance exacte des terrains proposés et qu’en outre il s’agit seulement d’offres et non pas de transactions effectives si bien que rien ne prouve que les prix proposés trouveront ou ont trouvé acquéreurs.
Attendu que le calcul fait par l’expert repose sur une analyse méthodique et sérieuse tenant compte des caractéristiques particulières du terrain, lequel est affecté de deux inconvénients réduisant sa valeur ; qu’en fonction de ces éléments il convient d’entériner l’évaluation faite par l’expert et de fixer la valeur du terrain à 70.000 euros.
Sur la valeur des parts de la SARL CLV
Attendu que l’expert judiciaire L Z retient dans la conclusion de son rapport que M. Y a détenu 485 parts du 30 octobre 1999 au 5 octobre 2006 évaluées à la somme de 19.717 euros, 245 parts à compter du 5 octobre 2006 pouvant être évaluées à 9.140 euros à cette date mais que les 245 parts subsistants au jour de l’expertise n’ont plus de valeur en raison de la liquidation judiciaire de la SARL CLV et de sa clôture pour insuffisance d’actif.
Attendu que Mme X fait valoir à juste titre que les parts sociales de cette SARL appartenaient à la communauté et dépendaient de l’indivision post-communautaire comme rappelé par l’arrêt précité du 16 mai 2007 ; qu’il n’est pas contesté que M. Y a disposé individuellement de 240 parts cédées le 5 octobre 2006 pour la somme de 9.840 euros.
Attendu que M. Y réplique que s’il a effectivement cédé ses parts sociales à son fils pour la somme indiquée, le prix n’a jamais été réellement payé compte tenu du lien de parenté entre le cédant et l’acquéreur.
Attendu cependant qu’il n’est pas contesté que l’opération a été réalisée uniquement par M. Y sans l’accord de Mme X et que s’agissant d’un bien commun, le montant de la valeur des parts sociales cédées doit être inscrit à l’actif de la communauté pour la somme de 9.840 euros correspondant à la valeur effective des parts sociales.
Sur la valeur du fonds de commerce de coiffure
Attendu qu’en première instance Mme X a demandé l’attribution de son salon de coiffure évalué à la somme de 66.373,38 euros ; que ce point n’a pas été contesté par M. Y et que le tribunal a retenu pour le surplus les éléments fournis par l’expert sur les points non contestés ; que l’appel formé par M. A ne concernait pas davantage l’évaluation de la valeur du fonds de commerce de coiffure exploitée par Mme X ; qu’en cas de contestation, la cour n’aurait pas omis d’ordonner une expertise sur ce point.
Attendu que cette valeur figure dans le projet d’état liquidatif établi par le notaire chargé de liquider le régime matrimonial et que ce montant est expressément confirmé par Mme X dans ses conclusions de première instance ; que ce point n’ayant jamais été contesté ni en première instance, ni en appel, il convient de retenir cette valeur dans la mesure où, si le fonds de commerce n’existe plus, c’est uniquement par la volonté unilatérale de Mme X alors que s’agissant d’un bien commun elle pouvait pas en disposer seule, une règle identique devant être appliquée tant pour le fonds de commerce de coiffure que pour les parts sociales de la SARL CLV ; qu’il n’y a nullement lieu d’ordonner une expertise et que pour connaître les fruits recueillis par Mme X pendant la période d’indivision post-communautaire, il convient de renvoyer les parties à l’examen des bilans du fonds de commerce et des déclarations fiscales faites annuellement par l’exploitant sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise sur ce dernier point.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Vu l’arrêt mixte du 16 mai 2007 et statuant sur les points réservés,
Réforme le jugement entrepris et statuant de nouveau :
Fixe la valeur de l’immeuble situé XXX à la somme de 143.000 (cent quarante-trois mille) euros,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation pour le même immeuble à 840 (huit cent quarante) euros par mois,
Fixe la valeur du terrain situé lieu-dit XXX à Fontcouverte à 70.000 (soixante-dix mille) euros,
Fixe le montant des parts sociales de la SARL CLV devant être porté à l’actif de la communauté à la somme de 9.841 (neuf mille huit cent quarante et un) euros,
Constate que la valeur du fonds de commerce de salon de coiffure, jamais contestée par les parties, s’élève à 66.373,38 € (soixante-six mille trois cent soixante treize euros trente-huit centimes),
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l’emploi des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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