Confirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 oct. 2014, n° 12/05256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 novembre 2012, N° 11/00310 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/05256
XXX
AFFAIRE :
Z Y
C/
Association L’OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS (OSE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de saint germain en laye
N° RG : 11/00310
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
Association L’OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS (OSE)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89 substitué par Me Marion GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 684
APPELANT
****************
Association L’OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS (OSE)
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1245
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
L’association OSE (Oeuvre de Secours aux Enfants), employant environ 600 salariés, a pour objet d’aider les enfants en difficulté et leurs familles par le biais de différentes structures d’accueil en lien avec les autorités administratives et judiciaires.
Elle a engagé M. Z Y en qualité d’éducateur technique suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 2 203,26 euros.
M. Y exerçait ses fonctions d’éducateur au sein du foyer de Saint Germain en Laye.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril 2011 en vue d’une mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mars 2011 pour des faits de violence sur un adolescent lors d’un séjour aux sports d’hiver, et dissimulation de cet incident à la hiérarchie.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande , la condamnation de l’association OSE à lui payer les sommes suivantes :
* 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 845,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 406,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 440,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 177,30 euros au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire et 117,73 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
L’association OSE a conclu au débouté.
Par jugement de départage du 13 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes, considérant justifié son licenciement pour faute grave.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’association OSE à lui payer les sommes suivantes :
* 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 488,49 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ,
* 4 406,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 440,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 277,44 euros au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire et 127,74 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour deux motifs:
— l’auteur de la lettre de licenciement, M. C D, directeur du pôle enfance et directeur par interim du foyer Ensemble, n’est pas le président de l’association et n’avait donc pas le pouvoir de licencier; la délégation de pouvoir au profit de cette personne, qui a été adressée le 30 janvier 2012 à la veille de l’audience de jugement, a été établie pour les besoins de la cause, le délégant n’étant pas, au surplus, le président de l’association M. K-L M, la signature apposée sur la délégation n’étant pas la sienne ;
— les griefs exposés dans la lettre de licenciement ne sont pas constitués.
M. Y ajoute que son licenciement ne peut être 'déqualifié’ en licenciement pour cause réelle et sérieuse, car l’article 33 de la convention collective prévoit que sauf faute grave, il ne peut y avoir de mesure de licenciement sans deux sanctions préalables.
L’association OSE sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de licenciement a été régulièrement menée par M. C D, Directeur du Pôle Enfance et Directeur par interim du foyer Ensemble, sur la base d’une délégation de pouvoir signée 'pour ordre’par la DRH de l’OSE, sur instruction du président de l’association , rappelant que la délégation de pouvoir n’est soumise à aucune forme et qu’en tout état de cause, le fait que la mesure de licenciement ait été menée jusqu’à son terme vaut ratification implicite du mandat par le président de l’association.
Sur le fond, elle expose que les faits reprochés, constitutifs d’une faute grave, sont matériellement établis par les pièces produites et n’ont d’ailleurs pas été contestés par M. Y dans leur matérialité ainsi qu’il résulte du contenu de sa lettre de contestation à la mesure de licenciement et de l’entretien préalable.
Elle conteste le moyen tiré de l’impossiblité pour la juridiction de 'déqualifier’ le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le pouvoir de l’auteur de la lettre de licenciement
Si, dans les associations, le pouvoir de licencier appartient au président, les statuts peuvent prévoir la faculté pour celui-ci de déléguer ses pouvoirs comme l’a relevé le conseil.
Cette faculté de délégation est bien prévue à l’article 9 des statuts de l’OSE, et elle a été utilisée en l’espèce, un pouvoir ayant été établi le 8 mars 2011 , avant l’engagement de la procédure de licenciement le 9 mars 2011, au nom de M. K-L M, président de l’association, signé par la directrice des ressources humaines de l’association sur instruction du président résultant de la mention P/o (pour ordre) qui précède la signature.
Ce mandat se trouve en outre ratifié par le président de l’association qui a laissé la mesure de licenciement se poursuivre jusqu’à son terme et l’a soutenue dans le cadre de l’instance judiciaire.
M. Y est donc mal fondé à arguer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de ce premier moyen.
Sur le fond
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée en ces termes :
(…)
Le 16 février 2011, alors qu’avec deux autres éducateurs, vous encadriez un séjour au ski d’adolescents confiés à notre institution, vous vous êtes emporté jusqu’à avoir un contact physique avec l’un d’entre eux. Alors qu’il refusait de répondre à vos injonctions, vous avez saisi un usager par le col de son vêtement avec une force telle que des marques présentes sur son cou ont pu être médicalement constatées encore deux semaines après les faits.
Ce comportement violent est inadmissible envers des usagers, particulièrement dans un établissement éducatif. Nous vous rappelons que vous êtes garant de l’intégrité physique et morale des enfants qui vous sont confiés.
De surcoît, vous n’êtes pas sans savoir que tout incident avec les adolescents qui sont confiés à notre association doit faire l’objet d’un compte rendu, être abordé en réunion éducative. Or, non seulement vous n’en avez pas informé votre hiérarchie mais avez, en outre, délibérément choisi de taire cet incident lors de la réunion éducative où a spécifiquement été abordée la question du déroulement du séjour au ski.
Là encore, ce comportement est inadmissible.
Pourtant, vous persistez dans cette attitude puisque, lors de l’entretien préalable, vous continuiez à minimiser l’importance de cet incident et confirmiez votre intention de le taire.
Vous ne percevez donc nullement la gravité de vos agissements.
Il résulte de ce qui précède que vos manquements, à divers titres, ne permettent plus le maintien des relations contractuelles.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.
(…)
Deux fautes sont ainsi reprochées à M. Y :
— avoir eu un comportement violent envers un adolescent qu’il encadrait lors d’un séjour aux sports d’hiver en février 2011,
— avoir tu cet incident en ne le rapportant pas à sa hiérarchie et en s’abstenant d’en faire état lors de la réunion éducative qui s’est tenue après ce séjour.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la matérialité de ces faits est établie par les éléments du dossier :
— Le compte rendu d’entretien qui a eu lieu le 8 mars 2011 entre quatre représentants de l’association et le jeune G H qui a relaté que le 16 février 2011, à la suite d’une altercation verbale qu’il a eue avec M. Y au sujet de l’utilisation des douches, l’éducateur l’a saisi au collet et l’a 'étranglé’ pendant plusieurs secondes en lui laissant des traces de griffures et des bleus ;
— Le compte rendu de l’entretien qui s’est tenu le 21 mars 2011 entre une représentante de l’association, G H et sa mère, au cours duquel l’adolescent a réitéré ses déclarations en disant qu’il a été 'violemment agrippé au cou et fortement bousculé par l’éducateur';
— Un certificat médical établi le 8 mars 2011 à la demande du représentant de l’association dans lequel le médecin, d’une part résume comme suit les propos que lui a tenu l’adolescent : « M. Y est venu par surprise derrière moi et m’a étranglé avec ses mains: je ne pouvais plus respirer. Suite à l’intervention de sa collègue, I X, il a été contraint de le lâcher : il m’a laissé plusieurs traces de griffures qui ont saigné ce jour-là et des bleus sont apparus le lendemain » ; d’autre part déclare avoir constaté à l’examen les lésions suivantes : cicatrices cervicales de 1 et 1,5 cm du côté droit et deux cicatrices à gauche de 2 et 2,5 cm ;
— Une lettre de Mme A, directrice adjointe du foyer de Saint Germain en Laye, qui expose que M. Y, contrairement à ce qu’il soutient, ne l’a pas informée des faits dont elle n’a eu connaissance que postérieurement , après qu’une éducatrice lui ait rapporté que certains jeunes étaient 'remontés’ contre M. Y et qu’elle avait le sentiment qu’il s’était passé quelque chose avec lui ; précisant avoir laissé plusieurs message à M. Y tendant à obtenir des informations, auxquels il n’a pas répondu ;
— Deux lettres adressées le 28 mars 2011 à M. B et à Mlle X, éducateurs encadrant le séjour avec M. Y, et portant sanctions à leur encontre (lettre d’observations pour l’un, avertissement pour l’autre), pour n’avoir pas rapporté l’incident à leur hiérarchie alors qu’ils en avaient eu aussitôt connaissance, étant précisé que Mlle X en avait été partiellement le témoin puisqu’elle a fait lâcher prise à M. Y. Ces sanctions n’ont été contestées ni par l’un ni par l’autre;
— Le compte rendu d’entretien préalable à la sanction infligée à M. B (produite par le salarié), au cours duquel celui-ci a déclaré qu’il était au courant des faits et en a parlé avec le jeune et l’éducateur dès le lendemain ;
— La lettre de contestation de la mesure de licenciement adressée le 5 avril 2011 par M. Y à son employeur, dans laquelle il admet implicitement la réalité des faits en écrivant : "J’ai agi dans une situation critique avec un jeune adulte de plus de 1,80 m, agité et agressif,en vue de le contenir afin de mettre fin au désordre qu’il provoquait . (…) Dans ce contexte précis, il n’y avait pas de ma part de volonté d’être 'violent'. Par ailleurs, je n’ai pas porté de coup à ce jeune adulte, ce qui est important à prendre en compte. (…) J’ai immédiatement informé mes collègues de cet incident et informé la directrice adjointe du foyer.
Les témoignages écrits produits par M. Y, émanant de collègues éducateurs déclarant ne pas avoir constaté de comportement violent de sa part, ne sont pas de nature à contredire la réalité des faits qui se sont produits le 16 février 2011, dont ils n’ont pas été témoins.
Outre que le témoignage établi le 6 avril 2012 par le jeune G H est sujet à caution dans la mesure où il a été établi a posteriori et à la demande de M. Y ainsi que l’adolescent le précise dans une autre attestation qu’il a rédigée le 18 septembre 2012 pour l’association (dans laquelle il déclare avoir été manipulé par M. Y pour rédiger la première), son auteur ne soutient pas le caractère mensonger de ses premières déclarations faites aux représentants de l’association mais, entend seulement relativiser la violence dont il a fait l’objet après avoir pris conscience que les conséquences pour son éducateur pouvaient être disproportionnées par rapport aux faits.
Les faits de violence reprochés et leur dissimulation à la hirarchie sont donc suffisamment établis comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Ils constituent bien une faute grave justifiant la cessation immédiate du contrat de travail, s’agissant d’un geste de strangulation excessivement violent eu égard aux traces qu’il a laissées quinze jours après leur commission, de la part d’un éducateur se devant d’adopter un comportement proportionné aux situations de conflit auxquelles il est habituellement confronté dans l’exercice de sa mission, comportement fautif qui s’est trouvé aggravé par sa non révélation à la hiérarchie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave justifié et débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombante, l’appelant sera condamné aux dépens, mais l’équité et la situation économique des parties commandent d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 13 novembre 2012 ;
Y ajoutant :
Déboute l’association OSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée Baumann, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme Claudine Aubert, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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