Confirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 déc. 2015, n° 14/05722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juillet 2014, N° 14/01346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEPTEAM c/ SARL A2C ENTREPRISES, SA MAZARS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 10 DÉCEMBRE 2015
R.G. N° 14/05722
AFFAIRE :
SAS NEPTEAM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SA MAZARS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 14/01346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Patricia MINAULT
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS NEPTEAM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET N° : 537 517 971
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1453509
assistée de Me FAVAREL, avocat au barreau des BOUCHES DU RHÔNE
APPELANTE
****************
SA MAZARS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 784 824 153
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20140427
assistée de Me Francesca PARINELLO, avocat au barreau de PARIS
SARL A2C ENTREPRISES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
N° SIRET : 491 408 183
ZAC du Pôle technologique de Montfavet
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20140364
assistée de Me André-François BOUVIER FERRENTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Couach CNC, créée en juin 2009, a acquis les actifs de la société en liquidation Couach SA, spécialisée dans le secteur de la construction de yachts de luxe, ainsi que de navires à usage militaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 juin 2009, pour un montant de 1 500 000 euros.
La société Couach CNC (la société Couach) avait pour président jusqu’à son décès M. Z et pour actionnaire majoritaire la société Crane.
Le 24 mars 2011, les sociétés A2C Entreprises (A2C) et Mazars, sociétés de commissaires aux comptes, ont certifié les comptes sociaux de la société Couach au 31 décembre 2010, qui incluaient la vente d’un bateau '35-05' au prix de 8 500 000 euros.
La société Crane, actionnaire principal, a demandé à la banque Lazard de rechercher un investisseur étranger susceptible d’acquérir les actions composant le capital de la société.
Des négociations ont été engagées avec la société chinoise Weichai Power.
Le 28 septembre 2011, un compromis de cession des actions a été signé entre la société Couach et la société Weichai Power pour la somme de 19 500 000 euros. Ce projet n’a pas abouti.
La société Nepteam, société holding de droit français, dont l’activité est l’achat, la souscription, la cession ou l’apport d’actions ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés, a adressé le 17 octobre 2011 une lettre d’intention irrévocable à la société Couach CNC en vue d’acquérir 100 % des actions.
Un protocole de cession d’actions assorti d’une garantie de passif a été signé le 21 novembre 2011 entre la société Couach et la société Nepteam, au prix de 12 236 764,15 euros.
Le 20 juin 2012, la société Nepteam, se fondant sur le constat d’une série d’irrégularités, a mis en oeuvre la garantie de passif prévue au protocole de cession pour un montant de 2 000 000 euros, – cette garantie étant contre garantie par un séquestre de 1 000 000 euros au profit de l’acquéreur -, aux termes d’une réclamation adressée à la société Crane dénonçant notamment une augmentation artificielle du chiffre d’affaires de l’exercice 2010, l’intervention d’un actionnaire de la société Couach en tant qu’acquéreur du yacht 35-05 en 2010 et l’absence d’efficacité d’une hypothèque maritime prise sur ce même navire.
Par un jugement du 25 juillet 2012, la société Nepteam a bénéficié d’une procédure de sauvegarde.
Le 24 octobre 2012, les sociétés Crane et Nepteam ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la société Crane a:
— accepté de diminuer le prix de cession déjà acquitté de la somme de 1 000 000 euros ;
— renoncé à réclamer à la société Nepteam la somme de 1 500 000 euros versée par elle au titre de la garantie due à une société Belogers ;
— renoncé au paiement du complément de prix et à toute autre réclamation.
La société Nepteam s’est engagée de son côté à approuver les comptes de l’exercice 2011 de la société Couach arrêtés au 31 décembre 2011.
En dépit de cette transaction, la société Nepteam, qui s’estime victime d’agissements frauduleux couverts par les commissaires aux comptes et qui a été informée de la procédure de signalement au parquet de faits délictueux déclenchée à l’initiative du cabinet Deloitte, mandaté par elle pour établir un rapport d’audit d’acquisition, a obtenu le 18 mars 2014 du président du tribunal de grande instance de Nanterre une ordonnance rendue sur requête tendant à voir appréhender des documents dans les locaux de la société Mazars et de la société A2C.
Les 7 et 17 avril 2014, les sociétés Mazars et A2C ont demandé la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par une ordonnance du 10 juillet 2014, le président du tribunal a :
— rétracté l’ordonnance du 18 mars 2014 ;
— ordonné la restitution tant à la société Mazars qu’à la société A2C des documents saisis et fait interdiction à la société Nepteam d’utiliser toute copie de ces documents ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— débouté la société Nepteam de ses demandes ;
— condamné la société Nepteam à payer tant à la société Mazars qu’à la société A2C la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nepteam a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 12 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Nepteam demande à la cour, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile:
— d’infirmer l’ordonnance du 10 juillet 2014 ;
— de dire qu’elle justifie d’un motif légitime lui permettant de solliciter la saisie des documents de travail des commissaires aux comptes tels que décrits dans la requête du 3 mars 2014 ;
— de dire que le protocole d’accord du 24 octobre 2012 n’a pas fait disparaître le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— de rejeter la demande de rétractation des mesures d’instruction autorisées ;
— de débouter les sociétés Mazars et A2C de leurs prétentions ;
— d’ordonner aux sociétés Mazars et A2C de restituer à la société Nepteam tous les documents saisis par les huissiers de justice lors de l’exécution de la mesure ;
— de dire que la société Nepteam pourra se prévaloir, dans toutes procédures, de tous les documents saisis par les huissiers de justice et qu’elle pourra verser ces documents aux débats ;
— de condamner in solidum les sociétés Mazars et A2C à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nepteam soutient essentiellement :
— de première part, qu’il est impossible de découvrir l’étendue des fraudes commises délibérément par les anciens actionnaires de la société Couach CNC et vraisemblablement couvertes par les commissaires aux comptes. L’accès à la 'data room’ (chambre de données reprenant les éléments de la vente mise en place par la banque Lazard) n’a pas pallié le défaut d’information. La société Nepteam indique à cet égard n’avoir eu accès à cette 'data room’ qu’entre le 17 octobre et le 21 novembre 2011, ce délai ne permettant pas à un acquéreur diligent de mettre à jour le concert frauduleux. Les commissaires aux comptes avaient selon l’appelante couvert les fraudes par la certification sans réserve des comptes de l’exercice 2010 et plus particulièrement en ce qui concerne la vente frauduleuse du yacht 35-05 qui représentait plus d’un tiers du chiffre d’affaires. Or, pour les besoins de la valorisation des actions de la société Couach CNC, les comptes sociaux se sont révélés être les seuls éléments financiers de référence.
— de seconde part, que le protocole transactionnel ne saurait couvrir l’abstention fautive des commissaires aux comptes. Cette transaction est indépendante de la question de la responsabilité civile délictuelle des commissaires aux comptes qui demeure entière et n’est pas résolue par l’accord. En effet, en vertu des articles 1165 et 2051 du code civil, la transaction a un effet relatif à l’égard des intimées. Leur faute réside dans le fait de n’avoir pas vérifié les conditions d’acquisition du yacht 35-05 et d’inscription d’une hypothèque maritime sur ce bateau.
L’appelante ajoute que l’appréhension des documents est d’autant plus justifiée qu’il existe un risque important de dépérissement de la preuve, notamment dans le cas de la société A2C.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 6 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Mazars demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de rétracter l’ordonnance sur requête du 18 mars 2014 ;
— d’ordonner la restitution par la SCP d’huissiers de justice Venezia-Laval des documents saisis le 20 mars 2014 et de faire interdiction à la société Nepteam d’utiliser toute copie de ces documents ;
— de condamner la société Nepteam au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société Mazars expose principalement que la société Nepteam a obtenu à l’encontre des commissaires aux comptes une ordonnance rendue non contradictoirement en occultant des faits importants et en présentant ceux-ci de façon tronquée. Elle a ainsi faussement prétendu ne pas avoir eu certains éléments comptables lui permettant de juger en connaissance de cause de l’état de la société Couach CNC qu’elle rachetait et, notamment, des circonstances de la vente du yacht 35-05, alors qu’elle avait pleinement connaissance de cette opération, ainsi qu’en atteste la mise en place de la 'data room'. Elle ajoute qu’aux termes du protocole transactionnel du 24 octobre 2012, que la société Nepteam a caché au juge de la requête, celle-ci a obtenu une baisse significative du prix de vente des actions, au vu des états financiers et de l’arrêté des comptes au 31 décembre 2011. La société Nepteam n’avait donc aucun motif légitime d’obtenir des documents de façon non contradictoire, alors qu’il n’existait par ailleurs aucun risque de dépérissement des preuves.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 7 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société A2C demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise ;
— de rétracter l’ordonnance rendue le 18 mars 2014 ;
— de dire n’y avoir lieu à ordonner la saisie des dossiers de travail de la société A2C ;
— d’ordonner la restitution à la société A2C de tous les documents et fichiers saisis en original et en copie, et faire interdiction à la société Nepteam d’utiliser toute copie de ces documents, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée ;
— de condamner la société Nepteam à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et dolosif de la procédure ;
— de condamner la société Nepteam au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A2C soutient essentiellement que la société Nepteam ne peut justifier d’aucun motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction, faute de pouvoir revendiquer un principe d’action à l’égard des commissaires aux comptes. La société Nepteam s’est engagée selon elle en connaissance de cause de la situation du 35-05. La société A2C explique enfin qu’en tout état de cause, l’ordonnance doit être rétractée à défaut de justification de la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s il existe un motif légitime de conserver ou d établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d un litige, les mesures d instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Ainsi, pour apprécier le bien fondé de l’ordonnance sur requête, le juge doit rechercher s’il résultait des faits et des pièces invoqués au soutien de la requête, la preuve d’un motif légitime justifiant le recours à une mesure d’instruction avant tout procès au jour où le juge y avait fait droit, étant rappelé qu’il appartient au requérant de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’était pas.
Il est par ailleurs acquis que le juge doit seulement s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, sans avoir à rechercher si le requérant a manqué à un devoir de loyauté dans l’exposé des faits.
I- Sur l’existence d’un motif légitime
L’appréciation de l’existence du motif légitime implique de vérifier que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est utile et de nature à améliorer la situation probatoire des parties.
La société Nepteam a invoqué au soutien de sa requête les manquements professionnels commis par les sociétés Mazars et A2C lors du contrôle et de la certification des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et le préjudice 'évident’ qui en serait résulté selon elle dans la mesure où les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010 certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes auraient servi de document de référence pour procéder à la valorisation de la société et, partant, à la détermination du prix de cession des actions de la société Couach acquises par la société Nepteam,
Or ces comptes faisaient état de :
* la vente à crédit du Yacht CNC 3505 type '3500 Fly’ pour un prix de 8,5 millions d’ euros, comptabilisé dans le chiffre d’affaires 2010 de la société et représentant à elle seule la moitié du chiffre d’affaires de la société s’agissant de son activité de 'vente de bateaux neufs’ ;
* l’existence d’une hypothèque maritime de premier rang destinée à garantir le paiement du prix de vente, à crédit, du Yacht CNC 3505 type ' 3500 Fly ' pour un prix de 8,5 millions d’ euros,
En réalité, pour la société Nepteam, la vente n’est jamais intervenue et aucune hypothèque maritime, de surcroît de premier rang, n’a jamais été inscrite afin de garantir la vente de ce bateau, si bien que les commissaires aux comptes auraient commis des fautes, soit en omettant de se faire communiquer les documents de base relatifs à la vente du Yacht et à l’hypothèque censée garantir le paiement du prix, soit ont certifié les comptes en connaissance de cause.
Dix huit pièces ont été produites au soutien de la requête de la société Nepteam.
1° les fautes alléguées à l’encontre des commissaires aux comptes, de nature à permettre l’engagement de leur responsabilité
La seule opération litigieuse à laquelle la société Nepteam fait référence dans sa requête concerne la vente au profit de M. Y du yacht 35-05 figurant dans les comptes certifiés par les commissaires aux comptes que la requérante a qualifié de fictive.
Il n’appartient pas à cette juridiction de dire si la vente en question était ou non fictive. Il est constant qu’elle a été comptabilisée au bilan de la société à hauteur de 8,5 millions au titre du chiffre d’affaires réalisé, ce qui représentait plus de la moitié des productions de bateaux livrés neufs et que l’inscription de cette vente au bilan a eu pour conséquence de faire apparaître un résultat positif dans les comptes de la société.
La vente litigieuse, intervenue quelques jours avant la clôture des comptes, n’a pas été finalisée, une annulation étant intervenue le 13 mai 2011 et le bateau a été vendu peu après à la société Chippe, qui s’était déjà manifestée en vue de l’acquisition de ce yacht.
La société Nepteam a prétendu dans sa requête que M. Y avait définitivement renoncé à l’acquisition du navire le 11 mai 2011, soit plusieurs mois avant le rachat des actions de la société, sans que cette information n’ait jamais été portée à sa connaissance.
Cette affirmation est contredite par le débat contradictoire qui s’est instauré au cours de l’instance de rétractation, dont il ressort que la société Nepteam était parfaitement informée de l’annulation de la vente du yacht avant le rachat des titres de la société Couach, aussi bien par les échanges entre les conseils des sociétés que par la mise à disposition de la 'data room’ par la banque Lazard pendant plusieurs jours, dans laquelle figurait l’accord quadripartite du 27 mai 2011 passé entre les sociétés Couach, Chipe, Crane et M. X, par la remise au cessionnaire des comptes au 31 août 201, annexés à l’acte de cession et surtout par le rapport du cabinet Deloitte du 18 novembre 2011, qui expose à plusieurs reprises la situation et les événements affectant ce bateau.
L’historique des ventes et annulations successives de ce bateau n’a pas pu échapper davantage aux commissaires aux comptes et il n’est pas exclu que l’absence de vérification de l’existence de l’hypothèque sur laquelle l’annexe de leur rapport du 31 décembre 2010 appelle spécialement l’attention, leur soit imputée à faute.
La société Nepteam invoque dans ses écritures une faute distincte de celle qu’elle a imputée à la société cédante, en rappelant à bon droit qu’une faute du commissaire aux comptes peut coexister avec une faute des dirigeants sociaux, ce qui engendre une dissociation des régimes de responsabilité.
Il reste que la faute dolosive dont se prévaut la société Nepteam, qui soutient que la réticence ou la négligence des commissaires aux comptes a été déterminante de son consentement, ne ressort pas des pièces remises au juge de la requête.
Les explications fournies par les parties après rétablissement du contradictoire démontrent au contraire que les faits reprochés aux commissaires aux comptes, à les supposer fautifs, n’étaient pas déterminants du consentement de la société cessionnaire des parts.
L’appelante élargit en cause d’appel ses critiques, notamment à des faits concernant un autre yacht 37-05 ainsi qu’à des faits susceptibles de corroborer ses soupçons à l’égard des commissaires aux comptes, notamment aux faits dénoncés au parquet le 18 juillet 2012 par le cabinet Deloitte et la société Mazars, ayant conduit à l’ouverture d’une information pénale.
Ces faits ne peuvent, à l’exception de la vente litigieuse du yacht 35-05,visée dans la requête, légitimer à posteriori la mesure d’instruction sollicitée sur requête.
Sans préjuger des fautes éventuellement commises par les commissaires aux comptes lors de la certification des comptes, attestant en outre de l’inscription d’une hypothèque maritime, il n’est pas suffisamment établi, au vu des pièces produites au soutien de la requête et discutées à l’occasion du présent débat contradictoire, qu’une action dirigée contre les commissaires aux comptes sur la base de fautes dolosives ayant entraîné la conviction de la société Nepteam d’acquérir les titres de l’acquisition de la société Couach, puisse être entreprise avec une quelconque chance de succès.
Il ressort au contraire des débats et des pièces produites que la société Nepteam, qui était entourée de professionnels lors de l’achat de la société Couach, disposait d’une information complète sur l’opération dénoncée et avait pris sa décision d’acheter la société en considération d’autres motifs que la valorisation du chiffre d’affaires réalisé en 2010 par la société.
2° le préjudice lié à la dissimulation de la vente fictive
La société Nepteam a été indemnisée par la société Crane, aux termes du protocole transactionnel du 24 octobre 2012, qui se réfère expressément à la vente du yacht 35-05.
Ce protocole constitue un fait juridique que les deux commissaires aux comptes sont en droit d’opposer à la société Nepteam, pour faire valoir qu’il n’est plus démontré qu’il subsiste pour la société cessionnaire un préjudice lié à cette transaction.
Il sera au surplus rappelé que la société Nepteam a approuvé en 2012 les comptes 2011 de la société Couach.
La société Nepteam invoque une perte de chance d’avoir acquis les actions sous l’empire d’un consentement éclairé.
On ne perçoit cependant pas, au vu de ses écritures, la réalité d’un préjudice distinct du préjudice financier réparé aux termes du protocole d’accord.
Dans ces conditions, la société Nepteam ne démontre nullement en quoi la mesure probatoire requise était utile et de nature à améliorer sa situation probatoire dans un procès futur.
Il apparaît que l’objectif visé pourrait consister en réalité à obtenir des documents et des informations concernant d’autres faits, non visés dans la requête, que la liste des mots clés proposée au juge de la requête, qui était seulement indicative, permettrait d’appréhender.
II – Sur les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction
La requête, dont les motifs sont adoptés par l’ordonnance rendue, expose que l’efficacité des mesures sollicitées commande que soit réservé un effet de surprise, que la mission confiée à l’huissier de justice n’a de chance réelle de succès que si elle est exécutée tant que les requis ne sont pas informés. Elle ajoute qu’en l’espèce, la gravité de la faute professionnelle susceptible d’avoir été commise par les sociétés Mazars et A2C dépend de la nature et des informations dont les commissaires aux comptes de la société Couach ont disposé lorsqu’ils ont procédé à la certification des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2010 ayant servi de base pour la valorisation des actions de la société Couach et qu’il est évident que, sauf à déroger au principe de la contradiction, la société Nepteam aura les plus grandes difficultés pour se faire remettre – dans leur intégralité – les documents dont ont disposé les sociétés Mazars et A2C lors de la certification des comptes litigieux, et ce d’autant plus s’ils ont été destinataires d’informations leur permettant de savoir que la vente du yacht pour un montant de 8,5 millions d’euros était fictive et qu’aucune hypothèque maritime n’avait été inscrite pour garantir le paiement du prix de vente.
Il ne ressort pas de tels motifs la nécessité d’instaurer une mesure non contradictoire, en créant un effet de surprise ou de discrétion, alors que les parties ont montré au cours de l’instance en rétractation qu’elles disposaient des documents utiles à la connaissance des circonstances de la cession des actions et de la vente litigieuse.
Il n’est ainsi pas démontré, au vu des nombreuses pièces échangées, que la société Nepteam se trouvait contrainte de recourir à une mesure dérogeant aux exigences de la contradiction, aux fins d’obtenir des documents relatifs à la vente litigieuse sur la nature desquels l’appelante ne fournit aucune information précise.
Les faits articulés au soutien de la requête sont limités aux soupçons de la société Couach et visent le comportement des commissaires aux comptes à l’occasion de la vente du yacht 35-05. Rien n’autorisait la société Nepteam, par le truchement d’une mesure d’instruction non contradictoire, à faire procéder à une enquête parallèle aux investigations menées par ailleurs sous l’autorité d’un juge d’instruction concernant une série de faits plus larges pouvant être reprochés à la société Couach et, le cas échéant, à ses commissaires aux comptes.
III – Sur les autres demandes
En saisissant le juge des requêtes d’une demande tendant à voir instaurer une mesure d’instruction non contradictoire, que celui-ci a accueillie, la société Nepteam n’a pas fait de son droit d’agir en justice un usage ayant dégénéré en abus.
Les demandes de dommages-intérêts présentées par les sociétés Mazars et A2C sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Mazars et A2C.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 10 juillet 2014 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les sociétés Mazars et A2C Entreprises de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Nepteam à payer à la société Mazars et à la société A2C la somme de 2000 euros (deux mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la société Nepteam supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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