Infirmation 25 octobre 2010
Rejet 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 oct. 2010, n° 08/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/01808 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 mars 2008, N° 06/01970 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise LANDOZ, président |
|---|---|
| Parties : | CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES |
Texte intégral
R.G. N° 08/01808
CFK
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
Me X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 25 OCTOBRE 2010
Appel d’un Jugement (N° R.G. 06/01970)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 25 mars 2008
suivant déclaration d’appel du 21 Avril 2008
APPELANTS :
Monsieur A Z
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-France X, avoué à la Cour
Madame C D épouse Z
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France X, avoué à la Cour
INTIMEE :
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise Y, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2010, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avoués ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame Z ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes en paiement de dommages et intérêts au motif qu’elle aurait commis une faute lorsqu’il ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 487 000 francs suivant acte authentique du 31 août 1984. Ils lui reprochent en effet d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas leur attention sur les limites de l’assurance souscrite, laquelle ne comportait aucune garantie perte d’emploi.
Par jugement du 25 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Valence a débouté les époux Z de leurs demandes et les a condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant sur l’appel régularisé par les époux Z à l’encontre de ce jugement, la Cour de céans, par arrêt du 18 mai 2010, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur la difficulté soulevée par la Cour, à savoir existence d’une assurance facultative d’un coût de 40.908 Francs mentionnée dans le contrat de prêt et produire, le cas échéant, les pièces justifiant qu’une telle assurance a fait l’objet de primes réglées par les époux Z.
Dans cette attente la Cour a sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame aux appelants 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il reprend les conclusions qu’il avait développées avant l’arrêt du 18 mai 2010 et précise en réponse aux conclusions de la Cour que l’assurance facultative correspond à l’assurance invalidité décès de Madame Z et souligne qu’il a rempli ses obligations d’information et de conseil dès lors qu’il est prudent dans un projet immobilier d’assurer les deux co-emprunteurs alors que l’assurance décès invalidité n’est obligatoire que pour l’un d’eux.
Les époux Z concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent que la Caisse de Crédit Agricole soit condamnée à leur payer 91.470 euros à titre de dommages-intérêts et 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils reprennent les conclusions qu’ils ont développées avant l’arrêt du 18 mai 2010 et ajoutent que la perte de chance s’apprécie sur un critère in concreto qui résulte de la seule perte d’emploi et de l’obligation faite à l’emprunteur de supporter le crédit au cours de cette perte d’emploi.
Ils soutiennent :
' que Monsieur Z a eu une carrière extrêmement chaotique,
' qu’il n’a pas travaillé du 31 janvier 1987 au 31 juillet 1987 soit pendant 7 mois,
' qu’entre le 31 juillet 1987 et le 31 juillet 2002 il a effectué des périodes de travail plus ou moins longues qui ont eu essentiellement pour effet de reporter le bénéfice de l’assurance chômage et que depuis le 31 juillet 2002 il est dispensé de rechercher un emploi.
Ils indiquent :
' que la perte de chance doit tenir compte de la perte économique constatée,
' qu’ils ont été contraints de vendre leur bien immobilier sans que le prix obtenu soit suffisant pour désintéresser la banque,
' qu’ils sont encore redevables de la somme de 85.623 euros,
' qu’ils ont en outre subi un préjudice moral puisque Monsieur Z est un déclassé social sans aucun espoir de retrouver un travai du fait de son âge et de son état de santé,
' que Madame Z honore leur dette avec son seul revenu,
' qu’elle a déjà réglé 33.582,30 euros et que leur couple s’épuise moralement et économiquement pour solder ce crédit.
MOTIFS ET DÉCISION
Les époux Z produisent un historique de la situation de Monsieur Z en tant que demandeur d’emploi délivré par l’ANPE d’Avignon.
Cette pièce mentionne plusieurs démissions de l’intéressé et un seul licenciement en 2002 avec une inscription à l’ANPE le 15 juillet 2002.
Il a été radié le 1er juin 2004 et dispensé de rechercher un emploi à partir de cette date.
Il est acquis en jurisprudence que le banquier doit informer l’emprunteur qui souscrit un crédit immobilier de tous les risques pouvant être garantis, qu’il ne doit pas limiter son information aux risques faisant l’objet d’une assurance obligatoire et que cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l’assurance perte d’emploi.
A défaut d’avoir bénéficié de cette information l’emprunteur a subi un préjudice résultant de la perte de chance d’être garanti.
Lorsqu’il a souscrit son emprunt immobilier au mois d’août 1984 Monsieur Z avait 35 ans.
Il exerçait la profession de chauffeur routier et avait peu de risques eu égard à cette profession très demandée et à la situation de l’emploi à l’époque de se retrouver demandeur d’emploi.
Il ne justifie d’ailleurs pas avoir subi un licenciement avant 2002.
Compte tenu de ces éléments, du fait qu’à 35 ans, à l’époque, on envisageait difficilement d’être au chômage et du coût nécessairement élevé d’une assurance perte d’emploi sur 20 ans, étant observé que le coût de l’assurance invalidité décès était déjà de 40.908 Francs x 2 = 81.816 Francs ou 12.472,77 euros, la Cour estime que les époux Z ont perdu une chance de 20 % d’être garantis pour le risque perte d’emploi.
Le préjudice total correspond au montant des échéances après le licenciement de 2002 soit 250.165,88 Francs ou 38.137,54 euros et la perte de chance subie est de 7.627,50 euros.
Pour justifier de leur préjudice moral les époux Z font valoir que le mari est un déclassé social sans espoir de retrouver un travail du fait de son âge et de ses maladies et que son épouse s’épuise à honorer leur dette.
La Caisse de Crédit Agricole n’est pas responsable de la déchéance professionnelle de Monsieur Z et aucune précision n’est donnée sur la situation professionnelle de Madame Z, les allégations formulées en ce qui la concerne n’étant étayées par aucune pièce.
La demande des époux Z au titre d’un préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Il convient d’allouer aux époux Z une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer aux époux Z la somme de 7.627,50 euros en réparation de leur préjudice et celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les époux Z du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la CRCAM Sud Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Maître X des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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