Infirmation partielle 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 3 sept. 2021, n° 18/19608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19608 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 juillet 2018, N° 16/06073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sabine LEBLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, SCI NHAN, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, SARL ATELIER D'ARCHITECTURE LALO, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION AUX DROITS DE SOCOTEC FRANCE, SARL DIRECT-ISO, SARL DECO STAFF, SARL BM BAT, SARL CRESPO CONCEPT, SA AXA FRANCE IARD, SARL GLG CONSTRUCTION, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2021
(n° /2021, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19608 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 16/06073
APPELANTE
SA ALBINGIA es-qualités d’assureur dommage ouvrage selon police n° DO 10 02071, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié
[…]
[…]
Assistée de Me Christophe GORNET, de la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMES
Monsieur F G X exerçant sous l’enseigne SOCIETE ETUDES BACM
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
SARL DIRECT-ISO prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
SARL Z CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
domiciliée Chez M. Z A […]
[…]
Non assitée, non représentée
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION AUX DROITS DE SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assitée de Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0152
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SCI NHAN
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0065
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége ès-qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION aux droits de SOCOTEC FRANCE
[…]
[…]
Assitée de Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0152
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de SARL DECO STAFF, SARL GLG CONSTRUCTION et la SARL BM BAT
[…]
[…]
Représentée par Me Michel MONTALESCOT de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
CHABAN
[…]
Assistée de Me Mame Ndiaga WADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 201
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
SARL GLG CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
SARL BM BAT prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
SARL DECO STAFF représentée par son liquidateur Monsieur B C, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, Présidente, et Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sabine LEBLANC, Présidente
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Valérie MORLET, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère pour la présidente empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI NHAN, maître d’ouvrage, a fait procéder à l’édification d’un immeuble comportant des logements, un local commercial et un parking situé […].
Sont intervenues à cette opération de construction:
— la société ATELIER D’ARCHITECTURE LALO, maître d’oeuvre, assurée auprès de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF),
— la société DECO STAFF, en charge des lots démolition et gros-oeuvre (lots n°1 et 2), assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— la société BM BAT, en charge du lot étanchéité (lot n°4 bis), assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— la société DIRECT ISO, en charge du lot menuiseries extérieures (lot n°5), assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES (la MAAF),
— la société Z CONCEPT, en charge du lot plomberie, ventilation et chauffage (lot n°11), assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES,
— la société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Cette opération de construction a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier en date du 29 juin 2009.
La SCI NHAN a souscrit le 1er mars 2010 une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ALBINGIA.
La rampe d’accès au parking et le bac fosse à décantation réglementaire des graisses et hydrocarbures de celui-ci n’ayant pas été exécutés correctement et comportant des défauts, un protocole d’accord a été conclu le 14 octobre 2013 entre la SCI NHAN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE LALO aux termes duquel cette dernière a versé une indemnité de 116 000 euros, cette somme couvrant forfaitairement l’ensemble des défauts et dommages constatés, la SCI NHAN faisant son
affaire de la réception de ces ouvrages.
La SCI NHAN a sollicité l’entreprise GLG CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, afin de procéder à la reprise de la rampe du parking et de la cuve hydrocarbure.
Le 25 octobre 2013, M. X, ingénieur bâtiment exerçant sous l’enseigne ETUDES BACM, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, a été chargé des travaux d’études de la reconstruction de la rampe de parking et notamment de la fourniture des plans d’exécution.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves selon procès-verbal en date du 29 mai 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2016, la SCI NHAN a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage.
Après avoir mis en demeure les sociétés DIRECT ISO, BM BAT, GLG CONSTRUCTION, DECO STAFF et Z CONCEPT de procéder à la levée des réserves, la SCI NHAN a, par actes des 23, 24, 25, 26 et 27 mai 2016, assigné les intervenants à l’opération de construction et leur assureurs devant le tribunal de grande instance de Créteil.
La société ALBINGIA ayant refusé sa garantie par courrier en date du 6 juillet 2016, la SCI NHAN l’a assignée par acte en date du 17 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 6 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— déclaré la SCI NHAN recevable en ses demandes formées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA,
— déclaré acquises à la SCI NHAN les garanties souscrites auprès de la société ALBINGIA suivant police 'dommages-ouvrage’ n°DO 100 2071, au titre des désordres suivants, affectant l’immeuble sis […] :
désordre n°4 du rapport d’expertise préliminaire du cabinet POLYEXPERT : infiltrations dans le séjour du 1er étage sur rue du logement n°101 depuis le mur de façade, dans l’angle inférieur droit de la porte-fenêtre du séjour,
♦
désordre n°5 du rapport d’expertise préliminaire du cabinet POLYEXPERT :
♦
au sein du parking en sous-sol, remontée d’étanchéité (remontées capillaires) par le sol et nombreuses infiltrations en provenance de la cour,
◊
réalisation des solins ou becquets de protection de remontée d’étanchéité sur toute la périphérie de la cour, de la zone jardin, et toiture rampe parking,
◊
réalisation d’un solin ou d’un becquet de protection de remontée d’étanchéité contre le voile de la rampe d’accès au parking,
◊
désordre n°7 du rapport d’expertise préliminaire du cabinet POLYEXPERT : infiltrations dans le séjour du 1er étage sur rue sur la cloison au droit de la salle de bains du logement n°101,
♦
— condamné la société ALBINGIA à préfinancer la mise en oeuvre des travaux de réparation de ces désordres n°4,5 et 7,
Avant dire droit sur le surplus des demandes :
— désigné M. D Y avec mission de :
se rendre sur les lieux sis […], après y avoir convoqué les parties,
♦
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
♦
entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
♦
examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation,
♦
décrire les désordres n°1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 et 12, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
♦
préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux), en particulier, dire si, à son avis, ces désordres se sont révélés dans leur importance et leur ampleur au moment de la réception,
♦
préciser si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
♦
dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
♦
dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
♦
donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,
♦
— Pour l’ensemble des désordres :
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût des travaux,
♦
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
♦
répondre aux dires des parties qu’il aura provoqués, soit par note de synthèse, soit par une réunion préalable au dépôt de son rapport,
♦
— dit que le demandeur pourra faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réparation estimés indispensables sous le constat par l’expert qu’ils sont identiques à ceux préconisés,
— dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— rappelé que l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
— fixé à 4.000 ' le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que la SCI NHAN devra consigner cette somme au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la date de l’invitation du greffe, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires,
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra déposé son rapport dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
— dit que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations,
— dit que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Créteil ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction,
— réservé le surplus des demandes,
Par déclaration en date du 3 août 2018, la SA ALBINGIA a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 25 avril 2019, la société ALBINGIA demande à la cour de':
— réformer le jugement déféré,
— déclarer irrecevable la SCI NHAN en sa demande dirigée à son encontre faute pour cette dernière de justifier de sa qualité de propriétaire de l’ouvrage au moment du sinistre, qualité indispensable pour bénéficier des garanties souscrites au titre du contrat dommages-ouvrage,
En tout état de cause :
— constater que la SCI NHAN a sollicité la désignation d’un expert avant dire droit au seul visa des dispositions de l’article 143 et 283 du code de procédure civile,
— dire et juger que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une demande d’expertise,
Par voie de conséquence :
— se déclarer incompétent au fond sur la demande d’expertise judiciaire et débouter la SCI NHAN de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause :
— constater que le souscripteur n’a toujours pas communiqué les pièces indispensables à l’assureur pour apprécier le risque,
Par voie de conséquence :
— la déclarer recevable et bien fondée à opposer la suspension des garanties de sa police de plein de droit et ce conformément aux dispositions de ladite police,
— dire et juger que cette dernière a pris une position motivée de non garantie pour l’ensemble des désordres répertoriés n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12,
— constater que cette dernière a rappelé que les conditions n’étant pas réunies, les garanties de la police dommages-ouvrage ne pouvaient trouver à s’appliquer pour ces postes de réclamations,
— constater que la SCI NHAN ne justifie pas de la production des documents nécessaires à la remise en vigueur de la police dommages-ouvrage auprès de son assureur,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré acquise sa garantie au titre des désordres n°4, 5 et 7,
En tout état de cause :
— dire et juger que la SCI NHAN ne justifie pas de la réalité, matérialité et étendue des désordres allégués,
Par voie de conséquence :
— rejeter purement et simplement la demande de la SCI NHAN faute de démontrer l’existence des désordres allégués,
— constater que la SCI NHAN ne s’appuie que sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage amiable qui a conduit à une position de non-garantie faute de constat de la matérialité des désordres,
En tout état de cause, si l’expertise judiciaire devait être ordonnée :
— débouter la MAF de son appel incident,
— étendre la mission confiée à Monsieur Y à l’ensemble des désordres en ce compris les désordres 4, 5 et 7 et ce notamment au titre de l’analyse de l’origine, des causes et responsabilités des intervenants concernés,
Si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à son encontre :
— déclarer responsables les sociétés DECO STAFF, DIRECT lSO, Z CONCEPT, BM BAT, GLG CONSTRUCTION, Monsieur X, L’ATELIER DE L’ARCHITECTURE LALO, SOCOTEC et leurs assureurs AXA France, la MAF et la MAAF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires outre capitalisation,
— condamner la SCI NHAN à verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kong Thong,avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 24 décembre 2018, la SCI NHAN demande à la cour de':
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— débouter la compagnie ALBINGIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ALBINGIA à lui verser une somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur d’appel.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2018, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE LALO et de M. X, demande à la cour de':
A titre principal :
— dire et juger irrecevables toutes les demandes formées à son encontre et les rejeter,
— dire et juger irrecevable la demande d’expertise et infirmer le jugement entrepris,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné un expert et la dire et la juger hors de cause et débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
— débouter la SCI NHAN de sa demande d’expertise et à tout le moins, ne pas l’ordonner à son contradictoire,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à son encontre :
— condamner les sociétés NHAN, GLG CONSTRUCTION, BM BAT, DECO STAFF prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur C E, les sociétés DIRECT-ISO, SOCOTEC FRANCE, MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société DIRECT-ISO et de la société Z CONCEPT et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BM BAT, DECO STAFF, SOCOTEC et GLG CONSTRUCTION, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et mettre à la charge de la SCI NHAN la consignation des frais d’expertise,
— exclure du périmètre de la mission de l’expert, les désordres n°4, 5 et 7, les garanties de la société ALBINGIA étant acquises,
En tout état de cause :
— si par impossible, la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et dire et juger opposables les franchises pour toutes condamnations prononcées sur un fondement autre que décennale,
— condamner la SCI NHAN et/ou tous succombants aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SCI NHAN et/ou tous succombants à lui verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2019, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, et la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, demandent à la cour de':
— dire et juger qu’elles sont recevables et bien-fondées en leurs fins et conclusions,
— réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que la SCI NHAN ne démontre aucunement la matérialité des dommages allégués,
— dire et juger que la demande formulée par la SCI NHAN à leur encontre, fait double emploi avec la demande de levée des réserves, formulée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— débouter la SCI NHAN de ses demandes fondées sur les articles 1792 du code civil, comme étant mal fondées, en l’absence de toute démonstration de gravité décennale des désordres allégués, de surcroît survenus en cours de chantier, et réservés à la réception,
— débouter la SCI NHAN de ses demandes fondées sur l’article 1147 (nouvel article 1231-1) du code civil, comme étant mal fondées, en l’absence de démonstration d’un quelconque manquement du contrôleur technique dans l’exécution de sa mission, et d’un lien de causalité entre ledit manquement et le préjudice allégué,
— débouter la SCI NHAN de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en l’absence totale de démonstration de la réunion des conditions nécessaires à la mobilisation des garanties de cette dernière,
— débouter la SCI NHAN de sa demande de condamnation in solidum, comme n’étant pas justifiée.
Par conséquent :
— débouter purement et simplement la SCI NHAN de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter les appels en garantie formés par la MAF, es qualité d’assureur des sociétés ETUDES BACM et ATELIER D’ARCHITECTURE LALO, et par la compagnie ALBINGIA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, à leur encontre, comme étant non fondés, et non justifiés,
— rejeter, de manière générale, tout appel en garantie formé à leur encontre comme étant mal fondés, et non justifiés.
— sous réserve de la recevabilité des conclusions de la société ATELIER D’ARCHITECTURE LALO, la débouter de sa demande de garantie dirigée à leur encontre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à leur encontre :
— condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil, les maîtres d''uvre et les entreprises concernés par les réserves non levées, ainsi que, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, leurs assureurs, à savoir la société ATELIER D’ARCHITECTURE LALO, Monsieur X, Bureau d’Etudes exerçant sous l’enseigne ETUDES BACM et leur assureur la MAF, la société BM BAT, la MAAF, es qualité d’assureur de la société DIRECT ISO et de la société Z CONCEPT, ainsi que la société GLG CONSTRUCTION, à les relever et à les garantir indemnes de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.
En toute hypothèse :
— débouter purement et simplement la SCI NHAN de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 250.000 ' au titre des travaux de reprise à effectuer, en l’absence de devis produit à l’appui de ladite demande,
— débouter purement et simplement la SCI NHAN de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 10.000 ' à titre des dommages-intérêts, comme étant purement fantaisiste et non justifiée,
— dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ne pourra être condamnée que dans les limites et conditions du contrat souscrit, à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévus, sont opposables à la SCI NHAN, et le sont à l’égard des tiers lésés en matière de garanties facultatives, conformément à l’article L.112-6 du code des assurances,
— condamner in solidum toute partie succombant à leur verser la somme de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2019, la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour de':
— constater que les réclamations de la SCI NHAN portent sur des désordres réservés à la réception,
En conséquence :
— débouter la SCI NHAN de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre puisque ses garanties ne sauraient être mobilisées,
— débouter la compagnie ALBINGIA de ses demandes de garantie formulées à son encontre puisque ses garanties ne sauraient être mobilisées,
— débouter la SCI NHAN de sa demande d’expertise judiciaire à son encontre, celle-ci n’étant susceptible de déboucher sur aucune action ultérieure puisque ses garanties ne sont pas mobilisables,
— condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel MONTALESCOT.
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2019, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur des sociétés Z CONCEPT et DIRECT-ISO , demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater que les désordres allégués relèvent de la garantie de parfait achèvement,
— constater que la MAAF a produit au tribunal de grande instance de Créteil les polices d’assurance,
— constater que la date d’ouverture du chantier est le 29 juin 2009,
— constater que la police d’assurance de la société DIRECT-ISO a pris effet le 17 mars 2010 pour une DOC du 29 juin 2009,
Et en conséquence :
— réformer le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions,
— dire et juger que les garanties de la police d’assurance construction souscrite par la société DIRECT-ISO auprès d’elle ne sont pas mobilisables du fait de la date d’effet de la police d’assurance,
— dire et juger que les garanties de la police d’assurance construction souscrite par la société DIRECT-ISO auprès d’elle ne seraient en tout état de cause pas mobilisables s’agissant de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement,
— dire et juger que les garanties de la police d’assurance construction souscrite par la société Z CONCEPT auprès d’elle ne sont pas mobilisables s’agissant de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement,
Et par conséquent :
— prononcer la mise hors de cause de la MAAF,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
***
Par ordonnance d’incident en date du 12 mars 2020, le magistrat en charge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par la société ATELIER D’ARCHITECTURE LALO, le 4 juillet 2019,
— condamné la société ATELIER D’ARCHITECTURE LALO aux entiers dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2021.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société NHAN :
La société ALBINGIA soutient que la SCI NHAN ne justifie pas de sa qualité de propriétaire actuel de l’immeuble et qu’elle est irrecevable en ses demandes.
Selon la MAF, la SCI NHAN doit démontrer qu’elle était propriétaire de l’immeuble lors de la délivrance de l’assignation.
La SCI NHAN fait valoir que l’apport de l’immeuble à son bénéfice a été enregistré le 2 août 2006 et que depuis, aucun acte translatif de propriété n’est intervenu.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCI NHAN verse aux débats ses statuts en date du 21 juillet 2006 qui font apparaître que l’immeuble litigieux a fait l’objet d’un apport en nature à son profit (Pièce n° 38 de la SCI NHAN).
Il résulte du certificat établi par le service de la publicité foncière le 20 décembre 2018 qu’à cette date, aucun acte translatif de vente n’avait été enregistré (pièce n°39 de la SCI NHAN).
En conséquence, la SCI NHAN était propriétaire de l’immeuble lorsqu’elle a assigné en mai 2016 les intervenants à l’opération de construction et le 17 janvier 2017 la société ALBINGIA et elle avait donc bien qualité à agir.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non- revevoir dirigée contre la SCI NHAN.
Sur la garantie de la société ALBINGIA pour les désordres n°4, 5 et 7 :
La société ALBINGIA soutient qu’elle a notifié une suspension de plein droit des garanties rappelée dès le 20 mai 2016 en l’absence de transmission des documents nécessaires, que le procès-verbal de réception ne lui a jamais été communiqué, qu’elle a valablement notifié une position de refus motivée pour l’ensemble des désordres déclarés et que la garantie n’a vocation à trouver application que pour les désordres déclarés postérieurement à la régularisation de la situation.
La société NHAN fait valoir que la déclaration de sinistre reçue le 9 mai 2016 est réputée constituée à cette date qui marque le point de départ des obligations de la compagnie ALBINGIA à son égard, que la liste des pièces manquantes ne lui a jamais été adressée, que la société ALBINGIA disposait d’un dossier complet, que l’incomplétude du dossier ne pourrait donner lieu qu’à une éventuelle réduction proportionnelle de prime en application de l’article L113-9 du code des assurances, que la société ALBINGIA ne s’étant pas prononcée sur les désordres n°4, 5 et 7 qui n’ont pas fait l’objet d’un refus motivé et n’ayant pas opposé de refus de garantie expressément motivé dans le délai légal de 60 jours, sa garantie est acquise pour ces désordres.
***
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances, 'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil…..L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.'
Selon l’annexe II de l’article A243-1du code des assurances :
' 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.'
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 5 mai 2016, reçue le 9 mai 2016, la SCI NHAN a adressé à la société ALBINGIA une déclaration de sinistre (pièce n°31 de la SCI NHAN).
Cette déclaration comportait le numéro de la police d’assurance (DO 1002071), le nom du propriétaire de l’immeuble, l’adresse de la construction endommagée, la date de réception de l’ouvrage, la description et la localisation des dommages.
Il était précisé dans la déclaration de sinistre que 30 pièces étaient jointes au courrier, notamment la pièce n°22 constituée par le procès-verbal de réception en date du 29 mai 2015.
A compter du 9 mai 2016, date de la réception de la déclaration de sinistre, la société ALBINGIA disposait donc d’un délai de dix jours pour signifier à la SCI NHAN que celle-ci n’était pas réputée constituée et pour réclamer les renseignements manquants.
La société ALBINGIA soutient qu’elle a notifié à la SCI NHAN le 20 mai 2016 la suspension de plein droit des garanties en l’absence de transmission des documents nécessaires.
Cependant, le courrier versé aux débats par la société ALBINGIA en date du 20 mai 2016 n’a pas fait l’objet d’un envoi avec accusé de réception et aucun élément ne vient corroborer qu’il a été adressé à la SCI NHAN ou que celle-ci l’a effectivement reçu (pièce n°1 de la société ALBINGIA).
Au surplus, ce courrier daté du 20 mai 2016 précise 'qu’il apparaît que les pièces mentionnées sur la liste annexée à la présente nous font défaut’ et la seule annexe versée aux débats par la société ALBINGIA et comportant une liste de documents à fournir est datée du 27 janvier 2017 (pièce n° 3 de la société ALBINGIA).
Il convient d’ailleurs de constater qu’à la même date, le 20 mai 2016, la société ALBINGIA a adressé
un courrier au conseil de la SCI NHAN en réponse à la déclaration de sinistre aux termes duquel elle se contente d’indiquer qu’elle désigne le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION sans autres précisions relatives à l’absence de certains documents nécessaires pour la mise en oeuvre des garanties (pièce n°32 de la société NHAN).
De même, dans son courrier de refus de garantie en date du 6 juillet 2016, la société ALBINGIA informe la SCI NHAN qu’elle n’a pas été destinataire des documents figurant sur la liste et précise ceux qui font défaut, ce dont elle déduit que les garanties de la police sont suspendues de plein droit, sans faire référence à un courrier précédent qui aurait été adressé le 20 mai 2016 aux mêmes fins.
En conséquence, la société ALBINGIA ne justifie pas qu’elle a, conformément aux dispositions légales, signifié dans un délai de dix jours à son assuré que la déclaration de sinistre n’était pas réputée constituée et quels étaient les renseignements manquants.
La cour relève d’ailleurs que, contrairement à ce qui est soutenu par la société ALBINGIA, le procès-verbal de réception en date du 29 mai 2015 était annexé à la déclaration de sinistre et celle-ci comportait les documents exigés par l’annexe II de l’article A243-1du code des assurances.
La déclaration de sinistre étant réputée constituée au 9 mai 2016, la société ALBINGIA avait, conformément à l’article L242-1 du code des assurances, un délai maximal de soixante jours à compter de cette date pour notifier à la SCI NHAN sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Par courrier avec demande d’avis de réception en date du 6 juillet 2016, la société ALBINGIA a informé la SCI NHAN que les garanties de la police étaient suspendues de plein droit et, à titre subsidiaire, que si tel n’avait pas été le cas, elles n’auraient pu recevoir application.
Cependant, il ne peut être considéré que la décision de suspension des garanties constitue une prise de décision au sens de l’article L.242-1 du code des assurances.
Au surplus, et comme il a été relevé précédemment, la société ALBINGIA n’a pas justifié avoir signifié dans un délai de dix jours de la déclaration de sinistre à son assuré les renseignements manquants et la suspension de garantie dont elle fait état dans son courrier du 6 juillet 2016 est manifestement tardive.
En ce qui concerne le refus de garantie qu’elle oppose à titre subsidiaire, la cour constate que, pour les désordres n°1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 et 12, la société ALBINGIA a motivé sa décision pour chacun d’entre eux au regard des conclusions de l’expertise du Cabinet POLYEXPERT.
En revanche, pour les désordres n°4, 5 et 7, la société ALBINGIA s’est contentée de mentionner une formule générale applicable à l’ensemble des désordres selon laquelle elle n’avait pas été destinataire du procès-verbal de réception signé entre le maître d’ouvrage et les entreprises DECO STAFF, BM BAT, DIRECT ISO et Z CONCEPT, que la réception n’avait donc pas été prononcée, que ces désordres relevaient de la responsabilité contractuelle et que les garanties de la police dommages-ouvrage ne pouvaient s’appliquer.
Cependant, et comme il a été indiqué précédemment, un procès-verbal de réception a été établi le 29 mai 2015 et communiqué à la société ALBINGIA avec la déclaration de sinistre, le cabinet POLYEXPERT, désigné par ses soins, y faisant d’ailleurs référence dans son expertise réalisée le 27 juin 2016.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société ALBINGIA, ce procès-verbal de réception concerne bien l’immeuble litigieux et il a été signé par le maître de l’ouvrage, peu important qu’il ne soit pas fait référence à l’article 1792-6 du code civil.
Conformément à l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances relatif aux obligations de l’assureur en cas de sinistre, 'Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée.'
La motivation générale et manifestement inopérante de l’assureur en ce qui concerne les désordres n°4, 5 et 7 ne saurait suffire à satisfaire les exigences des textes susvisés.
En conséquence, la garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage est acquise pour ces désordres en l’absence de toute décision motivée de refus de garantie pour chacun d’entre eux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société ALBINGIA devait garantir ces désordres et l’a condamnée à préfinancer la mise en oeuvre des travaux.
Sur la demande d’expertise :
La société ALBINGIA soutient que la SCI NHAN n’a pas produit les éléments indispensables pour justifier de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande, qu’elle n’a pas démontré la réalité ni l’étendue des désordres allégués et que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. En cas de confirmation du jugement sur ce point, elle sollicite l’extension de la mission de l’expert aux désordres n°4, 5 et 7, l’assureur dommages ouvrage pouvant exercer un recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs responsables.
Selon la MAF, la demande d’expertise de la SCI NHAN est irrecevable car elle aurait dû être formée devant le juge de la mise en état qui a une compétence exclusive et elle est infondée en raison de la signature du protocole d’accord dont il résulte qu’aucune demande ne pouvait plus prospérer contre elle et son assuré et alors qu’aucun commencement de preuve d’un dommage de nature décennal n’est établi.
Les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD soutiennent également que la SCI NHAN n’a pas saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la désignation d’un expert judiciaire et que le tribunal était incompétent pour statuer sur cette demande qui a pour but de pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve.
La SCI NHAN fait valoir que la compétence exclusive du juge de la mise en état prend fin avec son dessaisissement et que le tribunal redevient alors pleinement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction.
***
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicable au litige, ' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au
dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.'
Si ce texte donne compétence exclusive au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement pour ordonner toute mesure d’instruction, les parties peuvent former devant la juridiction de jugement une demande d’expertise, seuls les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance étant irrecevables ultérieurement.
En tout état de cause, la compétence exclusive du juge de la mise en état ne prive pas la juridiction de jugement de la possibilité d’ordonner d’office une mesure d’expertise si elle lui paraît utile à la résolution du litige.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de réception du 29 mai 2015 et de l’expertise de la société POLYEXPERT, que les ouvrages réalisés présentent des désordres.
Une expertise judiciaire aux fins de décrire la nature, l’ampleur et la cause de ces désordres ainsi que les travaux propres à y remédier est donc nécessaire pour déterminer les responsabilités qui sont susceptibles d’être engagées.
La signature d’un protocole d’accord le 14 octobre 2013 entre la SCI NHAN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE LALO ne peut être opposée par la MAF puisque celui-ci ne concernait que la rampe d’accès au parking et le bac fosse à décantation réglementaire des graisses et hydrocarbures.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la demande de la société NHAN était recevable et ordonné une expertise.
L’étendue de la mission confiée au technicien sera infirmée en ce qu’elle a été limitée aux désordres n°1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 et 12.
En effet, comme le soutient à juste titre la société ALBINGIA, sa condamnation à garantir les désordres n°4, 5 et 7 ne la prive pas de son droit d’exercer un recours subrogatoire contre les constructeurs dont la responsabilité serait engagée, l’article L. 242-1 du code des assurances fixant limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations.
La cour, statuant à nouveau de ce chef, dit que la mission confiée à l’expert judiciaire concernera également les désordres n°4, 5 et 7.
Sur les autres demandes :
La société MAAF ASSURANCES et la compagnie AXA FRANCE soutiennent que les désordres étaient apparents et ont fait l’objet de réserves à la réception et que leurs garanties ne sont pas
susceptibles d’être mobilisées.
Cependant, et comme l’a retenu à bon droit le tribunal, les réserves formulées à la réception n’excluent pas que la responsabilité décennale des constructeurs puisse être engagée.
En tout état de cause, les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs et du contrôleur technique, et à la garantie de leurs assureurs, doivent être réservées dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a réservé le surplus des demandes.
La société ALBINGIA sera condamnée à payer la somme de 3000 euros à la SCI NHAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il limite la mission de l’expert judiciaire aux désordres n°1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 et 12,
Statuant à nouveau de ce chef, dit que la mission de l’expert judiciaire concernera également les désordres n°4, 5 et 7,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société ALBINGIA aux dépens d’appel et à payer la somme de 3000 euros à la SCI NHAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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