Infirmation 20 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2011, n° 09/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/02567 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 3 juillet 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 09/02567
B
C/
S.A.R.L. SERVICE FUNERAIRES PAYS Z – SFPR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02567
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 03 juillet 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour
assisté de Me Elisabeth RABESANDRATANA, avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER, substituée par Me Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau de NIORT
INTIMEE :
S.A.R.L. SERVICE FUNERAIRES PAYS Z – SFPR
ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistée de la SCP BEAUCHARD -BODIN -DEMAISON- GARRIGUES- GIRET-HIDREAU-LEFEVRE, avocats au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, devant
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Sandra VIDAL,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Mme Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite au décès de son épouse le 17 novembre 2007, Monsieur A B a conclu avec la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z un contrat d’obsèques pour un caveau au cimetière de CHATELAILLON (17).
Le 22 janvier 2008, Monsieur A B a commandé à la société DIRECT MARBRERIE un monument funéraire apposé sur la sépulture de son épouse.
Lors de la réalisation de ces travaux, la société DIRECT MARBRERIE a informé Monsieur A B de la présence d’eau dans le caveau.
Par ordonnance en référé du 20 mars 2008, le président du tribunal de commerce de la Rochelle, faisant droit à la demande de Monsieur A B à l’encontre de la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur Y. Par une seconde ordonnance de référé du 2 mai 2008, les opérations d’expertise ont été étendues à la société DIRECT MARBRERIE.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 juillet 2008.
Par acte du 8 septembre 2008, Monsieur A B a fait assigner la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z devant le tribunal de commerce de la Rochelle pour l’entendre condamner au paiement d’une somme de 2 074,19 euros au titre de son préjudice matériel, d’une somme de un euro symbolique pour violation de son obligation d’information outre une somme de 10'000 € au titre de son préjudice moral et de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 juillet 2009, le tribunal de commerce de la Rochelle a débouté Monsieur A B de ses demandes et l’a condamné à payer à la société SERVICES FUNÉRAIRES DU PAYS Z la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Vu l’appel de ce jugement interjeté par Monsieur A B ;
Vu les conclusions de Monsieur A B du 11 mars 2011 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— dire que la société SERVICES FUNÉRAIRES DU PAYS Z a engagé sa responsabilité contractuelle pour violation de son obligation contractuelle de fournir une prestation satisfactoire et respectueuse des règles de l’art ;
— condamner la société SERVICES FUNÉRAIRES DU PAYS Z à lui verser la somme de 2 074,19 euros avec intérêts au taux légal au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la société SERVICES FUNÉRAIRES DU PAYS Z à lui verser la somme de un euro symbolique au titre du préjudice subi pour violation de l’obligation d’information ;
— condamner la société SERVICES FUNÉRAIRES DU PAYS Z à lui verser la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de la société SERVICES FUNÉRAIRES DU PAYS Z du 10 mars 2011 dans lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur A B à lui verser la somme de 3 000 €par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il ressort du rapport d’expertise que le caveau est en partie inondé et que cette inondation provient d’un cumul de causes à savoir une mauvaise conception du caveau non étanche et non ventilé, une mauvaise réalisation du caveau avec des joints non étanches et un dallage de très faible épaisseur fissuré une installation dans un sol argileux et imperméable et une absence de monument avec présence d’un passe-pied en béton canalisant les eaux pluviales vers le dessus du caveau poreux.
L’expert ajoute que l’intervention de la société DIRECT MARBRERIE si elle a contribué aux entrés d’eau, ne peut être tenue pour la seule cause de l’inondation. En effet il constate que l’eau serait restée si les dalles scellées par la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z au-dessus de la case occupée avaient été étanches.
L’expert précise que le caveau réalisé par la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z n’est pas étanche et situé dans un terrain imperméable. Il indique que ce caveau aurait été inondé même en l’absence de l’intervention de la société DIRECT MARBRERIE.
Il est constant qu’un caveau constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
En l’espèce il apparaît que le niveau inférieur du caveau litigieux n’est pas utilisable en ce qu’il est envahi d’eau. Il est dès lors partiellement impropre à sa destination, la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z n’ayant nullement démontré qu’il est normal et habituel dans la région considérée que les cercueils reposent dans de l’eau. De même, la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z ne soutient pas qu’elle aurait renseigné Monsieur A B du risque d’infiltration.
La société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z ne conteste d’ailleurs pas l’absence d’étanchéité de ce caveau pas plus qu’elle n’invoque une cause exonératoire de nature à limiter sa responsabilité.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z et de la condamner à réparer les préjudices subis par Monsieur A B.
Monsieur A B justifie avoir réglé à la société de pompes funèbres X, qui a effectué les travaux au cimetière de LA JARRIE et qui a procédé à l’exhumation du cercueil de son épouse, les somme de 1 200 € et 874,19 €. Il y a lieu de condamner la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z au paiement de la somme de 2 074,19 € au titre de ce préjudice matériel.
De même, il ressort de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus que Monsieur A B a subi un préjudice moral important dans la mesure notamment où il a été contraint de procéder à l’exhumation de son épouse et à son enterrement dans un autre cimetière. Il convient de condamner la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z à lui verser, au titre de son préjudice moral, la somme de 5 000 €. Cette indemnisation inclut la réparation du préjudice subi par Monsieur A B en raison du manquement de la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z à son obligation d’information.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z à verser à Monsieur A B la somme de 2 074,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de son préjudice moral.
Condamne en outre la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SERVICES FUNÉRAIRES PAYS Z aux dépens d’instance et d’appel.
Autorise l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile dans la limite des sommes dont la SCP PAILLE THIBAULT CLERC aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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