Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 mai 2016, n° 14/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/04179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 6 mai 2014, N° 13/00458 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 12 MAI 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 14/04179
B X
Z A épouse X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 13/00458) suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2014
APPELANTS :
B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Sandie LAPORTE substituant Maître Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Marina RODRIGUES substituant Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 février 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique en date du 29 mai 2008 dressé par Me Peychez, notaire à Fossemagne, la SCI Les Jardins du Lys ( la SCI) a vendu aux époux X en l’état futur d’achèvement les lots n°12, 69 et 139 constitués d’un appartement , d’une place de parking couverte et d’une place de parking en plein air dans un ensemble immobilier situé XXX à XXX , moyennant le prix de 104 000 euros à régler en plusieurs versements échelonnés en fonction du planning de réalisation des travaux.
Par acte authentique du 27 juin 2008 établi par le même notaire , la SCI les Jardins du Lys a vendu aux époux X les lots n°66, 67 et 68 constitués de trois places de parking couvertes dans le même ensemble immobilier , au prix de 22 500 euros.
Le prix de vente était payable dans les quinze jours de l’envoi d’un appel de fonds par courrier recommandé avec accusé de réception accompagné d’une attestation du maître d’oeuvre confirmant le stade d’avancement des travaux sur le site.
Les époux X ont versé la somme de 72 800 euros au titre de la première vente et celle de 15 750 euros sur la seconde vente.
XXX a convoqué les époux X à plusieurs reprises à compter du 22 décembre 2009 pour procéder à la remise des clés et constater l’achèvement des travaux , ce que ces derniers ont refusé au motif que les travaux n’étaient pas achevés et que les lots n’étaient pas disponibles.
Ils ont fait dresser un procès verbal de constat par Me Estrade, huissier , le 5 mai 2010.
De son côté la SCI a mandaté Me Ciron pour dresser un procès verbal de constat le 23 février 2011 et un procès verbal de livraison sans réserve a été rédigé le même jour en l’absence des époux X.
Le 14 mars 2011, la SCI Les Jardins du Lys a adressé aux époux X un courrier sollicitant le versement du solde du prix de vente pour les deux opérations, puis leur a fait signifier le 25 mars 2011 une sommation interpellative à laquelle ils ont répondu qu’ils allaient engager une action en résolution de la vente.
La SCI les Jardins du Lys a fait pratiquer le 5 mai 2011 une saisie-attribution qui a été contestée par les époux X , et par jugement du 15 décembre 2011 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux a déclaré irrecevable la demande de mainlevée.
Par acte d’huissier du 19 mai 2011, M. B X, faisant valoir que l’achèvement des travaux n’avait pas été réalisé dans les délais prévus aux contrats, et l’emploi de fausses attestations d’architecte aux fins d’appel de fonds et de déclaration d’achèvement des travaux , a fait assigner la SCI les Jardins du Lys en résolution de ces ventes.
Les époux X ont fait assigner la SCI Les Jardins du Lys aux mêmes fins par acte d’huissier du 7 juillet 2011.
Ces instances ont été jointes.
XXX a fait pratiquer le 5 novembre 2012 une saisie-attribution sur les comptes bancaires des époux X ouverts dans les livres de la Société Générale, et le 6 novembre 2012 une saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières.
Ces procédures d’exécution ont été contestées par les époux X mais en définitive la présente cour dans un arrêt du 29 janvier 2014 les a validées.
Par ordonnance du 6 décembre 2012, le juge de la mise en état a radié l’instance dans l’attente de la régularisation par les époux X de la publication de l’assignation auprès de la conservation des hypothèques de Périgueux.
Les époux X ont sollicité la réinscription de l’affaire et ont conclu en demandant à titre principal la nullité des ventes , et la condamnation de la SCI au paiement de diverses sommes , au motif que leur consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives, la SCI leur ayant fait miroiter une opération avantageuse consistant à vendre leur immeuble situé sur la commune de Sorges pour un prix de 750 000 euros et à acheter divers lots dans le nouvel ensemble immobilier dont un appartement pour y résider et des emplacements de parking à louer pour se procurer des revenus supplémentaires , à titre subsidiaire la résolution des ventes , eu égard aux nombreuses fautes commises par la SCI dans l’exécution des contrats , ainsi que la condamnation subséquente de celle-ci au paiement de diverses sommes , et à titre infiniment subsidiaire la condamnation de la SCI au paiement de sommes au titre des charges de copropriété , des impositions diverses , de la perte de loyers et du préjudice moral.
La SCI les Jardins du Lys s’est opposée aux demandes adverses et a formé des demandes reconventionnelles , notamment en paiement du solde du prix de vente des lots et des pénalités de retard.
Suivant jugement en date du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— dit que M. et Mme X ne rapportaient pas la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives les ayant entraînés à contracter avec la SCI les Jardins du Lys ;
— dit que M. et Mme X ne justifiaient pas de l’existence de quelconques fautes à l’encontre de la SCI les Jardins du Lys au regard des contrats de vente des 29 mai et 27 juin 2008 ;
— débouté en conséquence M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI Les Jardins du Lys ;
— condamné solidairement et reconventionnellement en deniers ou quittances M. et Mme X à régler à la SCI Les Jardins du Lys les sommes suivantes :
* 37 950 euros au titre du solde des prix de ventes ;
* 11 719, 50 euros au titre des pénalités de retard jusqu’au mois de février 2012 ;
* les pénalités de retard calculées à compter du mois de mars 2012 sur les sommes restant dues en principal ;
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné solidairement M . et Mme X à verser à la SCI Les Jardins du Lys la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , et à supporter la charge des dépens de l’instance incluant les frais éventuels d’exécution ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Les époux X ont relevé appel total de ce jugement par déclaration en date du 11 juillet 2014.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 11 février 2016, les appelants demandent à la cour :
— à titre principal :
* de constater que la SCI Les Jardins du Lys a commis de nombreuses fautes constitutives d’une inexécution fautive des contrats VEFA , que l’achèvement des travaux n’a pas été réalisé dans les délais prévus aux contrats , de constater que l’objet des ventes VEFA est indivisible et que la SCI ne pouvait pas proposer le remplacement d’un parking non achevé par un autre emplacement , et que la SCI les a empêchés de bénéficier de l’exonération des impôts fonciers pendant deux années ;
* en conséquence , de prononcer la résolution judiciaire des ventes des lots immobiliers, d’ordonner la restitution des sommes versées par eux , à savoir 88 550 euros , de dire et juger que les sommes restituées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du mois de septembre 2009 , date prévue contractuellement pour l’achèvement et la livraison des lots , de condamner la SCI à leur verser les sommes de 6369, 98 euros au titre des charges de copropriété, 6960 euros d’impositions diverses , 10 000 euros au titre de la perte de loyers , et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral , et d’assortir les condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard , étant précisé que le tribunal ( sic) se réservera la compétence pour la liquider ;
— à titre subsidiaire , au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et de l’article 1289 du même code , de condamner la SCI au paiement des mêmes sommes , et d’ordonner la compensation de ces sommes avec celles réclamées par la SCI Les Jardins des Lys aux termes des dernières saisies attributions pratiquées , et en conséquence de condamner la SCI à la somme de 4731 euros portant intérêts au taux légal au jour de la délivrance de l’assignation ;
— en tout état de cause , de débouter la SCI Les Jardins des Lys de ses demandes plus amples ou contraires et de la condamner au paiement d’une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé du 6 novembre 2014 , la SCI Les Jardins du Lys conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que M. et Mme X ne justifiaient pas de l’existence d’une quelconque faute à son encontre ,
— débouté ces derniers de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— condamné solidairement et reconventionnellement en deniers ou quittances M. et Mme X à lui régler les sommes de 37 950 euros au titre des divers appels de fonds demeurés impayés , 11 719, 50 euros au titre des pénalités de retard jusqu’au mois de février 2012 , les pénalités de retard calculées à compter du mois de mars 2012 sur les sommes restant dues en principal , dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement , ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, et condamné solidairement M. et Mme X à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Elle sollicite au surplus la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif , celle de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et leur condamnation aux entiers dépens , en ce compris ceux de première instance , ceux d’appel et les frais éventuels d’exécution , incluant notamment le droit proportionnel de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 en fixation du tarif des huissiers de justice , le tout avec distraction au profit de la SCP
Gravellier-Lief-De Lagausie , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures respectives des parties pour l’exposé détaillé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 15 février 2016.
La SCI a déposé le 26 février 2016 des conclusions de procédure tendant au rejet des débats des conclusions récapitulatives et responsives et des pièces 58 à 61 signifiées par les appelants le 11 février 2016.
Les époux X ont déposé le 29 février 2016 des conclusions de procédure aux fins de rejet de ces demandes.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PROCEDURE
Les dernières conclusions notifiées et remises par les époux X le 11 février 2016, quatre jours avant la clôture de l’instruction, ne contiennent pas de demande ni de moyens nouveaux , et les pièces 58 à 61 communiquées le même jour consistent uniquement en des justificatifs des taxes foncières réclamées aux appelants pour les années 2011 à 2014 , aux fins d’actualisation de leur demande indemnitaire sur ce point.
Eu égard à la teneur de ces conclusions et pièces , la SCI Les Jardins des Lys ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité d’y répliquer utilement avant la clôture, et en toute hypothèse elle était en mesure de solliciter la révocation de l’ordonnance intervenue le 15 février 2016, ce qu’elle n’a pas fait.
Aucune violation du principe du contradictoire n’apparaît établie , et il convient donc de rejeter ce moyen de procédure et de déclarer recevables ces dernières conclusions et pièces.
SUR L’ANNULATION DES VENTES POUR DOL
Les époux X ne sollicitent plus en cause d’appel l’annulation des ventes litigieuses sur le fondement du dol.
SUR LA RESOLUTION DES VENTES
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas , le contrat n’est point résolu de plein droit , et la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible , ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Il appartient à la juridiction saisie d’apprécier si les manquements aux obligations contractuelles invoqués sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce les époux X reprochent à la SCI les Jardins des Lys quatre fautes constitutives selon eux d’une violation de ses obligations contractuelles :
— un retard dans la livraison des lots ,
— une fausse attestation d’achèvement des travaux ,
— une volonté de dissocier une vente indivisible ,
— une déclaration à l’administration fiscale faisant perdre le bénéfice de l’exonération de deux années pour les constructions nouvelles.
Aux termes des actes authentiques de vente , le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du troisième trimestre 2009 , sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Au nombre des causes légitimes de report du délai de livraison visées dans ces actes figure le retard provenant de la défaillance d’une entreprise.
Dans un courrier du 11 octobre 2010 adressé au conseil des époux X la SCI Les Jardins des Lys indique que ce délai a été décalé au 4 ème trimestre 2009 du fait de la défaillance de l’entreprise d’électricité initialement retenue, qui a abandonné le chantier en cours de réalisation de ses travaux.
Cette cause de report du délai de livraison n’est pas contestée par les époux X.
Les actes de vente précisent que l’achèvement s’entend tel qu’il est défini par l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation , lequel dispose que : 'L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé , au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit aux articles L 261-2 et L 261-11 du présent code , lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat . Pour l’appréciation de cet achèvement , les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation . (…) '
Le vendeur s’oblige à poursuivre la construction de l’immeuble et des biens vendus et à les achever dans le délai fixé , et à réaliser s’il y a lieu les voiries et réseaux divers nécessaires à la desserte de l’immeuble.
Il résulte des pièces produites que la SCI Les Jardins des Lys a informé les époux X par lettre simple datée du 3 décembre 2009 confirmée par lettre recommandée avec AR de la livraison de leur logement à la date du 22 décembre 2009 , et leur a demandé de retourner avant le 14 décembre 2009 le coupon réponse joint complété et signé ; que M. X a adressé à la SCI une lettre recommandée en date du 14 décembre 2009, dans laquelle il mentionnait les constatations suivantes :
— les travaux d’isolation des plafonds des parkings souterrains et les portes de fermeture ne sont pas faits ,
— les portails d’accès à la résidence ne sont pas mis en place,
— les voiries espaces verts ne sont pas terminés ,
— dans le lot D 201 : le carrelage du balcon n’est pas fait , ni l’élément séparatif de ce balcon, la fermeture du volet de la chambre est manuelle alors qu’on lui avait dit qu’elle serait électrique , la dalle du parking n°24 n’est pas faite , l’enrobé non plus , donc l’accès en voiture n’est pas utilisable en l’état.
Il indiquait ne souhaiter procéder à aucune livraison tant que ces éléments ne seraient pas réalisés.
Au regard de la définition contractuelle de l’achèvement ci-dessus rappelée , les observations de l’acquéreur ne caractérisent pas une absence d’installation des ouvrages ou des éléments d’équipement indispensables à l’utilisation des lots vendus conformément à leur destination , l’existence de défauts de conformité aux prévisions du contrat substantiel , ni de malfaçons occasionnant une impropriété à destination des lots.
Le problème du parking n°24 qui n’était pas terminé n’était pas suffisant pour justifier le refus des époux X , dès lors qu’une réserve mentionnée sur le procès verbal de livraison aurait permis de préserver leurs intérêts.
Ce refus n’était pas davantage justifié au mois de mai 2010.
En effet le constat dressé par Me Estrade le 5 mai 2010 ne met en évidence aucun inachèvement concernant les bâtiments , et les constatations de l’huissier relatives à certains parkings ( places sales , marques de plâtrage grossier au niveau du revêtement goudronné , absence de flocage ignifugé en plafond , ouverture non colmatée , aménagements électriques pour les parkings en sous-sol à terminer , ruissellements d’eau à l’intérieur d’un parking ) , ne sont pas de nature , au vu des photographies annexées au procès verbal, à établir une impossibilité d’utilisation de ces lots , observation faite que dans sa lettre du 14 décembre 2009 M. X n’évoquait pas de difficultés relatives à ces parkings, et que des réserves sur ces différents points auraient pu être utilement consignées sur le procès verbal de livraison.
Certes il a été constaté par l’huissier le 5 mai 2010 que le parking n°24 n’était pas terminé , toutefois dès le 7 avril 2010 la SCI Les Jardins des Lys avait proposé aux époux X de mettre à leur disposition un autre parking pendant la durée d’exécution des travaux , ce qu’ils n’ont pas accepté.
M. X indique qu’il est handicapé et verse aux débats des décisions justifiant de cette situation , et notamment de ce que la station debout lui est pénible, cependant les pièces produites ne démontrent pas que ce handicap ne permettait pas d’envisager ce remplacement temporaire de parking.
Quant aux autres constatations effectuées par Me Estrade , elles concernent des parties communes de l’immeuble ne relevant pas des ouvrages et éléments d’équipement indispensables à l’utilisation des biens vendus , conformément à leur destination, mais des parties autres pour lesquelles le syndic avait reçu mandat de l’acquéreur de les réceptionner.
Ainsi que l’a justement estimé le tribunal, les lots achetés par les époux X étaient achevés et livrés dès le mois de décembre 2009 à l’exception du parking n°24 pour lequel une solution provisoire leur avait été proposée.
Leur refus global de livraison de ces lots n’était donc pas justifié , et aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du vendeur à ce titre.
Les époux X font état d’une fausse attestation d’achèvement des travaux , sans pour autant avoir appelé en la cause l’architecte qui l’a rédigée , et ils ne démontrent pas en quoi l’attestation établie par ce dernier début décembre 2009 serait fausse , alors que compte tenu de ce qui précède , il apparaît que les lots étaient bien réceptionnables en décembre 2009.
Ils ne justifient d’ailleurs pas avoir déposé plainte contre l’architecte, et en toute hypothèse à supposer que celui-ci ait fait un faux , il appartiendrait encore aux époux X , pour en imputer la faute à la SCI Les Jardins des Lys, d’établir que cette société serait à l’origine de la rédaction d’un tel document dans le but de réaliser des appels de fonds , et par suite l’existence d’une collusion frauduleuse entre cette société et l’architecte , démonstration qu’ils ne font pas.
S’agissant de la volonté de dissocier une vente indivisible , les premiers juges ont exactement retenu qu’il n’avait jamais été question pour la SCI Les Jardins des Lys de vouloir vendre aux époux X un autre lot que ceux qu’ils avaient achetés par les actes des 29 mai et 27 juin 2008 , mais simplement de trouver une solution provisoire à l’indisponibilité du parking n°24 pendant l’exécution de la seconde tranche des travaux par la mise à disposition d’un autre emplacement de parking , et que dès lors que le parking n°24 aurait été disponible , les époux X auraient pu en prendre possession et en jouir paisiblement.
Il ne peut donc être déduit de cette proposition une volonté de remettre en cause le caractère indivisible de la vente , et un comportement fautif du vendeur.
Les époux X ne peuvent enfin imputer à faute à la SCI les Jardins des Lys le fait d’avoir procédé elle-même à la déclaration d’achèvement des travaux , ce qu’elle a dû faire au regard de leur inertie , les acquéreurs n’ayant pas répondu à plusieurs convocations du vendeur, et en application des stipulations des contrats de vente qui prévoyaient une telle hypothèse.
Il appartenait aux acquéreurs de solliciter de l’administration fiscale le bénéfice de l’exonération temporaire pendant les deux ans suivant la déclaration d’achèvement, et ils ne peuvent faire grief à la SCI de ne pas avoir effectué une démarche qui leur incombait.
En l’absence de faute démontrée à l’encontre de la SCI les Jardins des Lys, la demande de résolution des ventes conclues les 29 mai et 27 juin 2008 a été à bon droit rejetée , ainsi que la demande en paiement de sommes subséquente à cette demande de résolution.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS
Les acquéreurs sollicitent à titre subsidiaire la condamnation de la SCI, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, au paiement de dommages et intérêts en invoquant les mêmes griefs que ceux exposés au soutien de leur demande de résolution.
Dans la mesure où il est jugé que la SCI n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles , cette demande n’est pas justifiée.
Il convient au demeurant d’observer que le vendeur ne pourrait être condamné à rembourser les charges de copropriété puisque ces charges ont été réclamées aux acquéreurs en leur qualité de propriétaire par le syndicat des copropriétaires , ni les taxes foncières alors qu’il incombait aux acquéreurs de solliciter une exonération auprès de l’administration fiscale , que ces derniers ne peuvent prétendre faire supporter une perte de loyers à leur vendeur dans la mesure où ils ont refusé de prendre possession de leurs lots sans motif légitime , et qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral imputable à une quelconque faute de la SCI intimée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
En application des actes de vente des 29 mai et 27 juin 2008, les époux X sont redevables du solde des prix de vente pour les montants de 31 200 euros et 6750 euros eu égard aux acomptes versés.
Ils doivent également des pénalités de retard dont les modalités de calcul sont conformes aux stipulations contractuelles et ne sont d’ailleurs pas discutées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux X , en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement récupérées par la SCI en exécution des trois procédures de saisie engagées en 2011 et 2012, à verser à la SCI les Jardins des Lys la somme de 37 950 euros au titre du solde des prix de vente , celle de 11 719, 50 euros au titre des pénalités de retard jusqu’au mois de février 2012, ainsi que les pénalités de retard calculées à compter du mois de mars 2012 sur les sommes restant dues en principal , avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer que l’appel interjeté par les époux X procède d’un abus du droit d’agir en justice.
La demande de dommages et intérêts présentée par la SCI les Jardins des Lys sur ce fondement sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’application faite par les premiers juges des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’apparaît pas contraire à l’équité et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés devant la cour.
Une somme complémentaire de 2500 euros lui sera allouée ce titre.
SUR LES DEPENS
Les époux X qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et ceux d’appel , en ce non compris les frais éventuels d’exécution.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées le 11 février 2016 par les époux X ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI les Jardins des Lys pour appel abusif ;
Condamne les époux X à payer à la SCI les Jardins des Lys la somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne les époux X aux dépens de la présente procédure , et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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