Infirmation 25 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 sept. 2012, n° 10/07645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/07645 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 novembre 2010, N° 2010F00164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ATELIERS DE TRAVAUX ELECTROMECANIQUES DU MIDI c/ SA EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DELOBEL, SAS SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN, SA D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DELOBEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2012
(Rédacteur : Madame Caroline Faure, Vice-président placé,)
IT
N° de rôle : 10/07645
SA ATELIERS DE TRAVAUX ELECTROMECANIQUES DU MIDI
c/
XXX
SA EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DELOBEL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2010 (R.G. 2010F00164) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2010
APPELANTE :
SA ATELIERS DE TRAVAUX ELECTROMECANIQUES DU MIDI,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 1 traverse Mardirossian XXX
représentée par Maître Patricia COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX assistée de Maître DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
XXX prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est XXX
représentée par Maître Paule LE BAIL de la SCP PAULE LE BAIL – JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
SA D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DELOBEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social route de Belin 33770 SALLES
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats au barreau de BORDEAUX assistée de Maître Carine DETRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline Faure, Vice-président placé, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé ,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Smurfit Kappa Cellulose du Pin (Smurfit) fabrique à l’échelon industriel du papier d’emballage. Le 24 juillet 2007, elle a commandé auprès de la société Delobel des rouleaux en acier pour machines à papier: six courts et un long, afin d’équiper ses machines. La société Delobel a sous-traité à la société Atelier de Travaux Electromécaniques du Midi (ATEM) l’équilibrage dynamique des sept rouleaux.
Les rouleaux ont été montés sur la machine en novembre 2006 avec une garantie contractuelle de 24 mois.
Le 20 mai 2007, un rouleau s’est rompu brutalement en cours de production arrêtant celle-ci sur une durée de huit heures. La société Smurfit a fait l’avance des travaux de réfection.
Par ordonnance du 2 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par la société Smurfit, a ordonné une expertise confiée à monsieur Y X pour décrire les causes des désordres et déterminer les responsabilités et a alloué une provision de 100.000 € mise à la charge de la société Delobel.
Monsieur X a déposé son rapport le 8 octobre 2009.
Par acte du 4 février 2010, la société Smurfit a assigné la société Delobel et la société ATEM devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de les voir condamner solidairement à réparer le préjudice subi.
Par jugement du 12 novembre 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— dit que la société Delobel a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Smurfit,
— dit que la société ATEM a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Delobel et vis-à-vis de la société Smurfit,
— condamné in solidum la SA Delobel et la société ATEM à payer à la société Smurfit la somme de 258.081,70 € en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2008,
— condamné la société ATEM à relever indemne la SA Delobel de cette condamnation,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes des articles 1154 et suivants du code civil par année entière à compter du 4 février 2010,
— condamné in solidum la SA Delobel et la société ATEM à verser la somme de 5.000€ à la société Smurfit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société ATEM aux dépens.
La société ATEM a interjeté appel le 23 décembre 2010.
Les conclusions de la société ATEM du 10 octobre 2011 tendent à:
— voir infirmer le jugement,
— voir dire et juger que le non-respect du cahier des charges par la société Delobel constitue un manquement à son obligation de délivrance qui a causé à la société ATEM un préjudice qui n’aurait pas eu lieu si la société Delobel avait respecté son cahier des charges,
en conséquence:
— voir condamner la société Delobel seule à indemniser la société Smurfit,
— voir débouter les sociétés Smurfit et Delobel de leurs demandes,
— voir condamner reconventionnellement la société Delobel à payer à la société ATEM la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
— voir dire que la responsabilité de la société Delobel est engagée,
— la voir condamner à garantir et relever indemne la société ATEM des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à hauteur de 50%,
— voir ramener le montant du préjudice à la somme de 161.179,56 €,
— voir condamner la société Delobel au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SAS Smurfit du 10 août 2011 tendent à:
— voir déclarer infondé l’appel de la société ATEM,
sur appel incident:
— voir condamner in solidum la société Delobel et la société ATEM à payer à la société Smurfit:
— la somme de 271.806,97 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2008 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 4 février 2010,
— la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— voir condamner la société ATEM à payer à la société Smurfit la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SA Delobel du 15 novembre 2011 tendent à:
— voir entériner le rapport d’expertise de monsieur X,
— voir dire et juger que la responsabilité du sinistre est exclusivement imputable à la société ATEM,
— voir dire et juger que la responsabilité de la société Delobel doit être écartée,
en conséquence:
— voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la seule et entière responsabilité de la société ATEM et dit que la société ATEM devait sa pleine garantie à la société Delobel,
reconventionnellement :
— voir condamner solidairement la société Smurfit et la société ATEM à payer à la société Delobel la somme de 100.000 € en remboursement de la provision accordée à la société Smurfit suivant ordonnance du 2 septembre 2008 avec intérêts capitalisés à compter de l’ordonnance,
— voir prendre acte que cette somme a été restituée par la société ATEM dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris et dire et juger qu’il doit en être définitivement ainsi, à défaut condamner dans les termes supra,
subsidiairement :
— voir condamner la société ATEM à relever et garantir la société Delobel de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— voir confirmer le jugement de ce chef,
en tout état de cause:
— voir condamner tous succombants à verser à la société Delobel la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2012.
MOTIFS
Sur la responsabilité
La société Delobel dans le cadre de la fourniture des rouleaux acier litigieux avait consenti une garantie contractuelle de deux ans pièces et main d’oeuvre et le sinistre est intervenu dans ce délai. La responsabilité contractuelle de la société Delobel est donc engagée à l’égard de la société Smurfit en vertu de cette garantie, nonobstant le recours de la société Delobel à l’égard de la société Atem.
Sur la responsabilité de la société Atem, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter:
— en page 16 de son rapport, l’expert judiciaire a confirmé que l’origine du problème est l’opération d’équilibrage effectuée par la société Atem qui a cumulé les erreurs en plaçant les masselotes dans le plan de la plus grande sollicitation à L/2 au lieu de les répartir à L/3 et 2L3 et surtout en immobilisant des masselotes par cordon de soudure superficiel, non recuit, initiant des fissures avant même toute utilisation. L’expert a caractérisé ce point de fondamental et a indiqué que les fissures existant dès la mise en service du rouleau, le rouleau est utilisé en phase de propagation de fissure. Il a même ajouté que si un acier plus tenace avait été utilisé par la société Delobel, les fissures se seraient propagées plus vite, aboutissant toujours au même résultat mais sans doute quelques jours plus tôt. Il a donc exclu le type d’acier utilisé comme cause du sinistre et a conclu à une procédure d’équilibrage non conforme aux règles de l’art,
— l’expert judiciaire a rappelé que la vitesse d’équilibrage doit toujours être supérieure à celle d’utilisation pour parer à toute éventualité en cas de survitesse et que l’équilibrage à 1000t/mn pour une utilisation à 650t est normal,
— l’expert a donc retenu l’intervention de la société Atem comme fautive et a exclu la responsabilité de la société Delobel dans la survenance du sinistre en déclarant que les travaux de celles-ci étaient conformes aux règles de l’art et que les nuances d’aciers évoqués et mis en oeuvre par la société Delobel conviennent au niveau de sollicitation effectif, les coefficients de sécurité étant suffisants. Il a précisé que la construction des rouleaux était parfaitement sûre sur le plan de la tenue à la fatigue et qu’il n’y avait pas de risque de rupture en fatigue lié à la matière employée,
— le rapport d’expertise judiciaire a été précédé d’un rapport de la société Serma Technologies intervenu à la demande de la société Smurfit dont les conclusions du 29 juin 2007 établissent que la ruine du rouleau par fissuration par fatigue est étroitement liée à la qualité de la soudure réalisée au niveau des masselotes contredisant ainsi les conclusions de l’expert Texa mandaté par la société d’assurances de la société Atem.
La responsabilité de la société Atem est donc engagée tant à l’égard de la société Smurfit sur le plan délictuel par son intervention fautive qu’à l’égard de la société Delobel envers laquelle elle était tenue à une obligation de résultat. La société Atem sera donc tenue à réparer le préjudice de la société Smurfit in solidum avec la société Delobel et à garantir la société Delobel de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter:
— la société Atem reprend les mêmes contestations qu’en première instance sur le montant du préjudice que le tribunal a parfaitement analysées. En effet le remplacement des six rouleaux était indispensable dès lors que l’expert a constaté que la ruine des rouleaux par fissuration par fatigue était inéluctable et qu’ainsi même si la fissuration ne s’est pas encore produite, elle devait se produire, nécessitant en conséquence le changement du rouleau. Par ailleurs, la perte de marge est calculée sur la base d’une production moyenne et le fait que la société puisse le lendemain rattraper la perte de production de la veille n’évite pas le préjudice de cet ordre dès lors que des heures de production ont été perdues.
Les frais de remise en état ont été parfaitement calculés par l’expert qui a recueilli les observations des parties, calculs sur lesquels la société Atem ne formule aucune contestation sérieuse. Toutefois, le tribunal a retenu la somme de 194.613,70€ au titre des frais de réparation en disant qu’il s’agissait de l’évaluation de l’expert, pourtant fixée la somme à 195.024,97 €. La différence de 411,27 € n’est pas expliquée par le tribunal et la somme à retenir sera donc 195.024,97 €. Le jugement sera réformé partiellement sur ce point.
Néanmoins, à l’inverse des conclusions de l’expert et de la décision du tribunal, il convient de retenir les frais de personnel de maintenance dès lors que la société Smurfit a produit des relevés individuels d’activité des personnes intervenues sur le sinistre. La société Smurfit, qui a préféré recourir à son propre personnel pour remédier en urgence au problème de rupture d’un rouleau et ensuite procéder au remplacement de tous les rouleaux et non faire intervenir du personnel extérieur, a ainsi choisi la solution la moins onéreuse et ne peut être pénalisée de ce chef. Son personnel employé à travailler sur les conséquences du sinistre n’a pas accompli les tâches habituelles et le coût de cette main d’oeuvre est en relation directe avec le sinistre et doit donc être inclus dans l’indemnité destinée à réparer le préjudice subi.
En conséquence, la somme de 13.314 € doit être également ajoutée au montant du préjudice fixé par le tribunal.
L’indemnité totale due à la société Smurfit en réparation de son préjudice s’élève donc à 271.806,97 €. Le jugement sera donc réformé partiellement sur ce point.
La somme de 5.000 € allouée par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile est insuffisante dès lors que l’expert a estimé que la somme de 3.550 € HT correspondant à l’intervention de la société Serma Technologies ne devait pas être incluse dans le montant du préjudice. L’indemnité au titre des frais irrépétibles de la première instance sera fixée à la somme de 10.000 €.
La société Delobel doit, dans ses rapports avec la société Atem, être relevée et garantie intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
L’équité commande d’allouer au titre des frais irrépétibles d’appel une indemnité à la société Smurfit et à la société Delobel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement déféré en ce que le tribunal a condamné in solidum la SA Delobel et la société ATEM à payer à la société Smurfit la somme de 258.081,70€ en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2008, condamné la société ATEM à relever indemne la SA Delobel de cette condamnation, condamné in solidum la SA Delobel et la société Atem à payer à la société Smurfit la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau:
Condamne in solidum la SA Delobel et la société ATEM à payer à la société Smurfit la somme de 271.806,97 € en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2008,
Condamne in solidum la SA Delobel et la société ATEM à payer à la société Smurfit la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
Condamne la société ATEM à relever et garantir la SA Delobel de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant:
Condamne la société Atem à payer à la société Smurfit et à la société Delobel la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Atem aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal, conseiller faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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