Infirmation 6 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 6 mai 2016, n° 14/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 13 juin 2014 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 310/2016
Copies exécutoires à
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
Maître LITOU-WOLFF
Le 06 mai 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 06 mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/03782
Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 13 juin 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur AI Z
XXX
XXX
2 – Madame A Z épouse D
XXX
67440 K
3 – Madame AE Z
XXX
XXX
4 – Monsieur I Z
XXX
XXX
5 – Madame J Z épouse B
XXX
XXX
6 – Monsieur BM-BY Z
XXX
XXX
représentés par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
INTIMÉS et demandeurs :
1 – Monsieur AK Z
XXX
XXX
2 – Madame F Z épouse E
XXX
XXX
3 – Monsieur BM-BK Z
XXX
67440 K
4 – Madame AA Z épouse X
XXX
XXX
représentés par Maître LITOU-WOLFF, avocat à COLMAR
plaidant : Maître ZAIGER, avocat à STRASBOURG
XXX
Monsieur P Y venant aux droits de Madame BK-BL Z épouse Y décédée le 12.05.2015
XXX
XXX
assigné à personne le 28 octobre 2015
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
BG Z est décédé le XXX à XXX épouse, née BU-BK BP, le XXX à K, laissant pour leur succéder leurs onze enfants. Les époux Z étaient mariés sous le régime de
la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat reçu le 16 avril 1937 par Me Aufschlager, notaire à Saverne, avec donation de la communauté au conjoint survivant.
Entre le 14 mars 1968 et le 3 décembre 1992, les époux Z-BP ont consenti, à chacun de leurs enfants différentes donations portant sur des biens immobiliers leur appartenant, dont treize donations préciputaires, seule la dernière, consentie à AA le 3 décembre 1992, étant faite en avancement d’hoirie.
Au décès de Mme BU-BK BP, veuve Z, seuls des avoirs bancaires restaient à partager. Un décompte successoral a été établi le 21 juillet 2011 en l’étude de Me Criqui.
Par ordonnance du 13 avril 2011, le tribunal d’instance de Saverne a prononcé l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de chacun des époux Z-BP et de la communauté de biens ayant existé entre eux.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 18 novembre 2011, portant sur la valorisation des donations, certaines d’entre elles ayant porté sur des terrains devenus constructibles.
MM. AK et BM-BK Z et AQ F Z, épouse Sengel, AA Z, épouse X, et BK-BL Z, épouse Y, ont saisi le tribunal de grande instance de Saverne du litige selon exploits du 21 août 2012.
Par jugement en date du 13 juin 2014, le tribunal a :
— déclaré Mme BK-BL Z recevable à agir,
— déclaré l’action en réduction des donations recevable,
— dit n’y avoir lieu de constater les accords partiels actés dans les procès-verbaux des 21 juillet et 18 novembre 2011,
— dit que, s’agissant des terrains devenus constructibles postérieurement à la donation, leur valeur sera déterminée 'pour la vérification de l’atteinte à la réserve, à leur valeur au jour du décès de M. BG Z',
— dit que, s’agissant des terrains devenus constructibles postérieurement à la donation, leur valeur sera déterminée 'à leur valeur actuelle de terrain constructible au jour du partage, déduction faite des travaux d’amélioration financés par le donataire',
— ordonné une expertise confiée à M. H aux fins de déterminer la valeur des biens donnés à AQ J et AA Z et à M. I Z.
Le tribunal a relevé que, si le délai de prescription prévu à l’article 921, alinéa 2, du code civil, issu de la loi du 23 juin 2006, est certes applicable aux successions ouvertes après son entrée en vigueur, il ne l’est toutefois pas s’agissant des donations antérieures au décès d’BG Z survenu le XXX, qu’il s’agisse de biens propres du défunt ou de biens communs, puisque la communauté a été dissoute à cette date.
Au fond, le tribunal n’a examiné que les donations portant sur des immeubles devenus constructibles après la donation et a considéré qu’en application de l’article 922 du code civil, les biens donnés qui étaient constructibles au jour du décès d’BG Z devaient être évalués :
— en tant que terrains constructibles au XXX pour la détermination de la quotité disponible,
— en tant que terrains constructibles au jour du partage, sous déduction des travaux d’amélioration financés par les donataires.
*
MM. AI, I et BM-BY Z ainsi que AQ A, AE et J Z ont interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2014.
Par conclusions du 17 novembre 2015, les appelants concluent à l’infirmation du jugement, à l’irrecevabilité des demandes des intimés et demandent à la cour de constater que l’ensemble des successibles, à l’exception de M. AK Z, a renoncé à la réduction des donations.
Subsidiairement, ils concluent au débouté des intimés et demandent à la cour de déclarer prescrites d’éventuelles demandes en réduction, de déclarer les demandes dirigées contre A irrecevables comme nouvelles en appel, en tous cas comme prescrites et se heurtant à la renonciation à toute action. Ils sollicitent enfin la condamnation des intimés au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que tous les copartageants, à l’exception d’AK Z, ont accepté sans réserve le décompte successoral établi par Me Criqui, en charge de la liquidation de la succession de feue BU-BK BP, veuve Z, lequel équivalait à un acte de partage définitif, et qu’ils ont ainsi renoncé à exercer l’action en réduction.
Ils reprochent au tribunal d’avoir écarté la prescription alors que les donations antérieures au décès d’BG Z sont soumises au délai de droit commun, lequel a été réduit par la loi du 17 juin 2008, de sorte que le délai pour agir prenait fin le 18 juin 2013. Ils considèrent que ce délai n’a pas été interrompu en l’absence, avant cette date, de toute demande expresse de réduction.
Au fond, les appelants reprochent au tribunal d’avoir méconnu les dispositions de l’article 922 du code civil qui commandent d’évaluer les biens en fonction de leur état au jour de la donation. Ils considèrent qu’il faut tenir compte de la valeur du bien au jour de la donation et appliquer un 'quotient’ et ils font observer que les immeubles donnés à I Z et à J B ne sont devenus constructibles que grâce aux travaux de viabilisation qu’ils ont financés. Ils relèvent que, pour J B, la donation était faite à la communauté et que son époux aurait dû être appelé en cause.
Mme A Z, épouse D, conteste enfin la recevabilité et le bien fondé de la demande de requalification de l’acte de vente du 8 février 1973 en donation déguisée. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel et non pas d’une demande reconventionnelle, laquelle n’a de surcroît pas fait l’objet du procès-verbal de difficultés et se heurte à la prescription. Elle ajoute que, la vente ayant été consentie aux époux D, son mari aurait dû être attrait en la procédure et soutient qu’au fond, la demande est mal fondée, les intimés ne rapportant pas la preuve de la simulation qu’ils allèguent.
*
Par conclusions du 29 juillet 2015, les intimés concluent au rejet de l’appel, au débouté des appelants et à leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement s’agissant de la date de la donation faite au bénéfice d’AA Z et demandent qu’il soit complété, le cas échéant réformé, en ce que la mesure d’expertise n’a pas été étendue à toutes les donations visées dans leur assignation.
Ils forment une demande reconventionnelle additionnelle tendant à voir dire et juger que l’acte de vente du 8 février 1973 entre les époux BG Z et BU-BK BP d’une part, et Mme A Z, épouse D, d’autre part, constitue une donation déguisée et à dire que l’expert devra appréhender le prix des biens, objets de cette vente requalifiée en donation déguisée au profit d’A Z, cette dernière étant déboutée de toutes conclusions ou demandes contraires.
Les intimés font valoir que le décompte successoral n’est pas un acte authentique, en l’absence de contreseing du notaire, et qu’il ne s’agit pas d’un acte de partage, en l’absence de reconstitution de l’actif et du passif successoral, mais simplement d’un accord sur le partage des liquidités ne valant pas renonciation à exercer l’action en réduction. Ils soutiennent que seuls les appelants, à l’exception de I, ont expressément renoncé à l’exercice de l’action en réduction lors de la réunion chez le notaire du 18 novembre 2011.
Pour le surplus ils approuvent les motifs du jugement s’agissant de la prescription et font valoir que leur assignation a interrompu le délai, de même que les demandes formulées au cours des débats chez le notaire.
Au fond, ils approuvent les motifs du jugement, sauf à demander à ce que l’expertise soit étendue à toutes les donations. Ils soutiennent que les terrains donnés à M. I Z et à Mme J B sont devenus constructibles non pas du fait des donataires, mais par suite d’un changement des règles d’urbanisme
Ils soutiennent enfin que leur demande additionnelle est recevable, dès lors qu’il s’agit d’une demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale et qu’elle a été évoquée au cours des débats chez le notaire le 18 novembre 2011, et estiment
qu’il n’y a pas lieu d’attraire à la cause M. N D, dès lors que l’acte sera requalifié en donation au profit de son épouse. Au fond, ils soutiennent que le terrain a été vendu à vil prix et que ce prix n’a pas été payé, ainsi que l’a reconnu implicitement Mme A D qui supporte la charge de la preuve du paiement.
*
Mme BK-BL Z, veuve Y, étant décédée le XXX, son fils et seul héritier, M. P Y, a été appelé en intervention forcée par exploit du 28 octobre 2015 signifié à personne, mais n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2016.
MOTIFS
M. P Y, bien que régulièrement assigné par exploit du 28 octobre 2015 signifié à personne, ayant renoncé à la succession de sa mère, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
1- La recevabilité de l’action en réduction
a) la renonciation à l’action en réduction
Les appelants soutiennent à tort que l’acceptation sans réserve du décompte successoral établi par Me Criqui, en charge de la liquidation de la succession de feue BU-BK BP, veuve Z, annexé au procès-verbal de débats du 21 juillet 2011, emporterait renonciation de tous les copartageants, à l’exception de M. AK Z, à exercer l’action en réduction.
En effet, ce décompte, qui est établi en autant d’exemplaires que d’héritiers et qui a été accepté séparément par chacun d’eux, seul M. AK Z ayant émis des réserves, n’a pas valeur d’acte authentique, contrairement à ce qui est soutenu, en l’absence de contreseing du notaire. Il ne peut pas davantage être assimilé à un acte de partage, en l’absence de reconstitution de l’actif et du passif successoral.
Cet acte ne comportant en outre aucune référence aux donations, il ne peut valoir renonciation expresse et non équivoque des héritiers à exercer l’action en réduction.
L’inaction des intimés au décès de leur père, dont la succession, qui ne comportait aucun bien propre, n’avait pas à être liquidée, la communauté étant dévolue en totalité à l’épouse en vertu de la convention matrimoniale, ne peut
pas davantage valoir renonciation non équivoque de leur part à exercer l’action en réduction dans le cadre du règlement des successions de leurs deux parents suite au décès de leur mère.
C’est tout aussi vainement que les appelants font référence à l’acte du 3 janvier 2008 par lequel M. I Z a vendu une partie des terrains qu’il avait reçus en donation, l’intervention à l’acte de ses co-indivisaires pour renoncer à l’action en réduction ne valant qu’à l’égard de l’acquéreur et ne pouvant valoir renonciation anticipée à exercer l’action en réduction vis-à-vis des cohéritiers.
Il convient par contre de constater, ainsi que le relèvent les intimés, que les appelants, à l’exception de M. I Z, ont quant à eux expressément renoncé à l’exercice de cette action lors de la réunion chez le notaire du 18 novembre 2011.
b) la prescription
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, le délai de prescription prévu à l’article 921, alinéa 2, du code civil, issu de la loi du 23 juin 2006, est applicable aux successions ouvertes après son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties antérieurement par le défunt. Ce délai ne s’applique donc pas à la succession d’BG Z ouverte le XXX ni aux donations consenties par le défunt, qu’il s’agisse de biens propres ou de biens communs.
Les appelants font valoir à juste titre que, l’action en réduction concernant ces donations étant soumise au délai de prescription de droit commun de trente ans, lequel a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription expirait le 19 juin 2013, conformément aux dispositions transitoires de cette loi.
Les dispositions de l’article 921, alinéa 2, du code civil sont par contre applicables aux donations portant sur des biens propres de feue BU-BK BP, pour lesquelles le délai pour agir expirait en conséquence le 23 juillet 2014.
Les intimés font toutefois valoir à juste titre que ces délais ont été interrompus tant par les demandes formulées au cours des débats chez le notaire que par leur assignation du 21 août 2012, quand bien même aucune demande expresse de réduction des donations n’a-t-elle été formée.
Il convient en effet de constater, d’une part, qu’il résulte du procès-verbal des débats du 21 juillet 2011 que le notaire a interpellé les copartageants sur l’absence de masse à partager, les fonds disponibles ayant été répartis selon le décompte de Me Criqui, que les comparants ont alors demandé au notaire d’intégrer les libéralités dans le règlement de la succession de leurs père et mère et que les intimés ont expressément déclaré émettre des prétentions à cet égard, et, d’autre part, que les débats ont ensuite porté sur l’évaluation des biens donnés, plus précisément celle des terrains nus devenus constructibles, et sur la détermination de la quotité disponible, préalable nécessaire à l’exercice de l’action en réduction, points qui ont fait l’objet du procès-verbal de difficultés et de l’assignation subséquente. Ces demandes, qui révélaient une volonté non équivoque des intimés d’exercer l’action en réduction, ont interrompu le cours de la prescription.
2- la recevabilité de la demande de requalification en donation déguisée de la vente consentie le 8 février 1973 à A D
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette demande ne constitue pas une demande nouvelle à hauteur d’appel, mais une demande complémentaire aux demandes initiales qui tendaient à voir reconstituer la masse à partager. Ce point avait au demeurant été évoqué lors de la réunion du 21 juillet 2011, au cours de laquelle MM BM-BK et AK Z et Mme F Stenger avaient soutenu que cette vente était en réalité une donation.
L’action en simulation est soumise à la prescription trentenaire de droit commun, laquelle a commencé à courir non pas à la date de la vente mais à la date de l’ouverture de la succession d’BG Z, date à laquelle les héritiers réservataires ont eu la possibilité d’exercer cette action. Le délai de prescription ayant été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, ce délai courrait jusqu’au 19 juin 2013 par application des dispositions transitoires de ladite loi.
Le cours de la prescription a toutefois été interrompu par la demande susévoquée formée lors de la réunion de débats du 21 juillet 2011, au cours de laquelle MM BM-BK et AK Z et Mme F Stenger ont contesté la vente et soutenu qu’il s’agissait en réalité d’une donation.
L’absence de l’époux d’A D à la présente procédure n’a pas pour conséquence de rendre irrecevable l’action exercée contre la seule épouse, mais seulement, au cas où la demande de requalification serait accueillie, de limiter à la part de l’épouse l’assiette de l’action en réduction.
3- Au fond
a) la valorisation des terrains donnés
Pour la détermination de la masse à partager, il convient, en application de l’article 922 du code civil, de réunir fictivement aux biens existants ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, évalués d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de modification de la destination d’un bien donné depuis la date de la donation, il ne peut être tenu compte de ce changement que s’il résulte d’une cause fortuite ou étrangère à l’industrie du gratifié.
La discussion porte essentiellement sur l’évaluation des biens donnés à Mme J B selon acte du 19 octobre 1973, à Mme AA Z selon acte du 26 juillet 1974 et à M. I Z selon acte du 24 janvier 1977.
Ainsi que cela a été relevé précédemment pour la vente à A D et à son époux, le fait que M. N B, époux de J Z, n’ait pas été attrait à la procédure, alors que la donation du 19 octobre 1973 en faveur de Mme J B a été faite sous la stipulation expresse de l’entrée du bien donné dans la communauté de biens existant entre les époux, est sans emport, étant précisé qu’en raison de l’absence de l’époux à la présente instance, la réduction ne pourra le cas échéant porter que sur la part revenant à l’épouse.
M. I Z et à Mme J B soutiennent que les terrains donnés n’étaient pas constructibles et ne le sont devenus qu’en raison de leur industrie puisqu’ils ont réalisé et financé les travaux de viabilisation, la parcelle donnée aux époux B n’étant par ailleurs desservie, à l’époque de la donation, que par un chemin de servitude dont le couple assurait l’entretien.
Il est constant que les parcelles en question, désignées dans les actes de donation comme étant des parcelles de pré, n’étaient pas bâties, de sorte que l’état des biens donnés à l’époque de la donation était celui de terrain nu.
Il n’est par ailleurs pas discuté que les parcelles en question étaient soumises au règlement national d’urbanisme, en l’absence de plan d’occupation des sols dans la commune de Reinhardsmunster.
S’il résulte du certificat d’urbanisme produit par M. I Z que le terrain n’était pas constructible, cette non-constructibilité ne découlait cependant d’aucune disposition d’urbanisme ni d’aucune limitation administrative, mais du seul fait que le terrain n’était pas desservi en eau potable et en électricité.
Il en résulte que le terrain donné n’était pas intrinsèquement non constructible à l’époque de la donation et qu’il avait déjà une destination de terrain de construction sous réserve de sa viabilisation, laquelle a été prise en charge par le donataire qui en justifie. De sorte que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le terrain devait être évalué comme terrain à bâtir tant au jour du décès qu’à la date du partage.
C’est toutefois à tort que le tribunal a considéré qu’il convenait de déduire le coût des travaux de raccordement réalisés par les donataires, alors que l’évaluation des parcelles doit, pour tenir compte des améliorations apportées par le donataire, se faire par rapport à la valeur du terrain non viabilisé.
Il en est de même, pour les mêmes motifs, des parcelles données à Mme J B et à Mme AO X.
Les parties s’accordent toutefois pour reconnaître que la mission donnée à l’expert doit être complétée en ce qu’il y a lieu de procéder à l’évaluation de tous les biens donnés, selon les règles ci-dessus énoncées, afin de déterminer la quotité disponible et l’éventuelle atteinte à la réserve.
Les appelants relèvent enfin à juste titre qu’il ne peut être donné mission à l’expert de faire 'les comptes’ entre les parties et de fixer les montants des soultes, cette mission incombant au notaire en charge des opérations de partage.
b) le terrain vendu à A D le 8 février 1973
Les intimés soutiennent que ce terrain a été vendu à vil prix (5 000 francs) alors qu’il s’agissait d’un terrain destiné à être bâti, que le prix n’a pas été payé, ainsi que l’aurait reconnu implicitement Mme A D avant d’évoquer un paiement en espèces, qu’il existe dès lors une présomption de déguisement, de sorte que la charge de la preuve du paiement pèse sur Mme A D.
Il convient toutefois de constater qu’aux termes de l’acte de vente, si le prix a été payé hors la comptabilité du notaire, quittance et décharge ont été données par les vendeurs, ce qui constitue une présomption de paiement opposable aux cohéritiers qui sont les ayant-droits des vendeurs, à qui il appartient donc de rapporter la preuve du déguisement allégué, ce qu’ils ne font pas.
Pour le surplus, le caractère dérisoire du prix n’est pas démontré, s’agissant d’un terrain non viabilisé, ainsi que Mme D en rapporte la preuve, les époux D ayant supporté le coût de viabilisation y compris en ce qui concerne la voirie et le drainage.
La demande de requalification de l’acte de vente en donation déguisée doit donc être rejetée.
4- Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
En considération de la solution du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera ses propres d’appel et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 13 juin 2014 en ce qu’il a :
— dit que s’agissant des terrains devenus constructibles postérieurement à la donation, leur valeur sera déterminée, pour la vérification de l’atteinte à la réserve, à leur valeur au jour du décès de M. BG Z,
— dit que s’agissant des terrains devenus constructibles postérieurement à la donation, leur valeur sera déterminée à leur valeur actuelle de terrain constructible au jour du partage, déduction faite des travaux d’amélioration financés par le donataire,
— donné comme mission à l’expert de 5) redéfinir les comptes entre les parties et fixer, au vu de l’évaluation proposée, le montant des soultes,
— dit que pour procéder à cette évaluation l’expert devra tenir compte du classement des parcelles à l’époque de la donation mais qu’il devra déduire la valeur des constructions et améliorations apportées depuis lors par les gratifiés incluant notamment le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que les terrains donnés à :
*Mme J Z selon acte reçu par Me Criqui, notaire à Saverne, le 19 octobre 1973,
* Mme AA Z selon acte reçu par Me Criqui, notaire à Saverne, le 26 juillet 1974,
* M. I Z selon acte reçu par Me Criqui, notaire à Saverne, le 24 janvier 1977,
devront être évalués
— pour la détermination de l’atteinte à la réserve: en tant que terrains à bâtir nus non viabilisés, au jour du décès de M. BG Z, le XXX ;
— pour la détermination de l’indemnité de réduction: en tant que terrains à bâtir nus non viabilisés à leur valeur actuelle ou à leur valeur à la date de leur aliénation pour ceux qui ont été cédés ;
SUPPRIME le chef n° 5 de la mission de l’expert ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT que l’expert devra également procéder à l’évaluation des biens ayant faits l’objet des autres donations visées dans le procès-verbal de débats de Me Coudert du 21 juillet 2011, à savoir :
1) acte reçu par Me Criqui, notaire à Saverne, le 14 mars 1968, en faveur d’AK Z,
2) acte reçu par Me Criqui, notaire à Saverne, le XXX, en faveur de AI Z,
3) acte reçu par Me Criqui, notaire à Saverne, le 7 juin 1974 en faveur d’AK Z,
4) acte reçu par Me Criqui, notaire à Saverne, le 1er septembre 1978, en faveur de BM-BK Z,
5) acte reçu par Me Criqui, notaire à Saverne, le XXX, en faveur de BM-BY Z,
6) acte reçu par Me Criqui, notaire à Saverne, le XXX, en faveur de F Z,
7) acte reçu par Me Criqui, notaire à Saverne, le XXX en faveur de BK-BL Z,
8) acte reçu par Me Criqui, notaire à Saverne, le XXX, en faveur de AE Z,
9) acte reçu par Me Nonnenmacher notaire à Saverne, le 28 septembre 1989 en faveur de J Z,
10) acte reçu par Me Nonnenmacher notaire à Saverne, le XXX, en faveur d’A Z,
11) acte reçu par Me Nonnenmacher notaire à Saverne, le 3 décembre 1992, en faveur d’AA Z ;
DIT que, pour la détermination de l’atteinte à la réserve,
— les biens objets des donations portant les numéros ci-dessus 5, 6, 7, 8 et 11 (pour la parcelle section XXX) devront être évalués à la date du décès de feue BU-BK BP, soit au XXX, en fonction de leur état à l’époque de la donation ;
— les autres biens donnés devront être évalués au jour du décès de feu BG Z, soit au XXX, en fonction de leur état à l’époque de la donation ;
DIT que, pour la détermination de l’indemnité de réduction, les biens ayant fait l’objet des onze donations visées ci-dessus devront être évalués à leur valeur actuelle ou à leur valeur à la date de leur aliénation pour ceux qui ont été cédés, en fonction de leur état à l’époque de la donation ;
PROROGE de cinq mois à compter du présent arrêt le délai accordé à l’expert pour le dépôt de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Saverne ;
DÉCLARE la demande de requalification de la vente consentie à A D le 8 février 1973 en donation déguisée recevable, mais mal fondée, et en tant que telle la rejette ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Dette
- Consorts ·
- Pierre ·
- Artisan ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Jugement
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Site ·
- Internet ·
- Marque ·
- Service ·
- Nom commercial ·
- Contrefaçon ·
- Internaute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indépendant ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Conseiller ·
- Intermédiaire
- Lotissement ·
- Plantation ·
- Syndicat ·
- Cahier des charges ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Limites ·
- Construction ·
- Code civil
- Successions ·
- Reprise d'instance ·
- Extrajudiciaire ·
- Appel ·
- Banque ·
- Intervention forcee ·
- Intérêt de retard ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Domicile ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Accident du travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Indivision ·
- Exploitation ·
- Affiliation ·
- Mutualité sociale ·
- Parcelle ·
- Ovin ·
- Élevage ·
- Salarié agricole ·
- Activité ·
- Non-salarié
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Nullité ·
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Éviction ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Machine ·
- Préavis ·
- Préjudice économique ·
- Activité ·
- Rupture ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Acier ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Fatigue ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Relever
- Parcelle ·
- Personnes physiques ·
- Expulsion ·
- Rétractation ·
- Ville ·
- Ordonnance sur requête ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.